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L.M. 2001, c. 28

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG


 

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 10 des L.M. 1989-90

1

La présente loi modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

2

L'alinéa 5(4)a) est remplacé par ce qui suit :

a) pendant la période de 12 mois se terminant avant le 1er mai 2002;

a.1) en 2009;

3

Le paragraphe 6(3) est remplacé par ce qui suit :

Critères de délimitation des quartiers

6(3)

Au moment de la délimitation des quartiers, la Commission tient compte des facteurs suivants :

a) les intérêts communs ou diversifiés des résidents des quartiers;

b) les moyens de communication entre les différentes parties des quartiers;

c) la topographie des quartiers;

d) les autres facteurs semblables et pertinents.

Dans la mesure du possible, la Commission ne morcelle pas les quartiers historiques ni le territoire occupé par une collectivité historique.

Écart au niveau de la population

6(3.1)

La Commission peut permettre un écart d'au plus 25 % par rapport au quotient de population d'un quartier s'il elle juge qu'un tel écart est souhaitable en raison des critères énoncés au paragraphe (3).

4

Il est ajouté, après l'article 138.3, ce qui suit :

Arrêtés sur les bâtiments dans une zone désignée

138.4

Le conseil municipal peut, par arrêté, créer un programme de subventions, de crédits d'impôt foncier ou de remboursements pour favoriser la construction, la rénovation ou la préservation des bâtiments qui se trouvent dans une zone qu'il désigne.  De tels arrêtés comportent notamment des dispositions :

a) prévoyant les types ou les catégories de bâtiments donnant droit aux subventions, aux crédits d'impôt ou aux remboursements;

b) fixant les conditions en vertu desquelles les subventions, les crédits d'impôt ou les remboursements sont accordés ou prennent fin;

c) fixant les critères d'établissement :

(i) du montant des subventions, des crédits d'impôt ou des remboursements,

(ii) du montant maximal annuel des subventions, des crédits d'impôt ou des remboursements,

(iii) de la période pendant laquelle les subventions, les crédits d'impôt ou les remboursements sont versés aux propriétaires ou affectés au paiement des impôts;

d) portant sur les critères d'admissibilité des bénéficiaires des subventions, des crédits d'impôt ou des remboursements;

e) sur toute autre question que le conseil municipal juge utile.

5

Le paragraphe 181(1) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « trois », à chaque occurrence, de « quatre ».

6

Il est ajouté, après le paragraphe 351(5), ce qui suit :

Affectation des recettes

351(6)

Les recettes provenant des taxes sur la façade peuvent être affectées à la réfection et au remplacement :

a) des conduites principales d'eau et d'égout;

b) des rues et des trottoirs dans les quartiers résidentiels.

Disposition transitoire

351(7)

Les recettes provenant des taxes sur la façade perçues en vertu du présent article avant l'entrée en vigueur du paragraphe (6) ne peuvent être affectées qu'à la réfection et au remplacement des conduites principales d'eau et d'égout.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.