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L.M. 2001, c. 24

LOI SUR LES FONDS DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS (MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES)


(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

2(1)

Le paragraphe 11.1(1) est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« actif de placement » Actif d'une corporation à capital de risque de travailleurs, à l'exclusion de son actif d'exploitation, utilisé directement dans l'exercice de ses activités. ("investment assets")

« avoir des actionnaires rajusté » Relativement aux actions de catégorie A du capital-actions d'une corporation à un moment donné, le montant calculé selon la formule suivante :

A x B/C

Dans la présente formule :

A   représente l'avoir des actionnaires à l'égard des actions de catégorie A à ce moment;

B   représente le nombre d'actions de catégorie A qui sont en circulation à ce moment et dont l'acquisition initiale a eu lieu :

a) avant le mois de juin 1997 et moins de sept ans avant ce moment;

b) avant le mois de juin 1997 et moins de quatre ans avant ce moment, si la corporation est convaincue par une preuve écrite que le particulier à qui ont été émises les actions ou pour le compte duquel elles ont été émises à une fiducie admissible est âgé d'au moins 65 ans à ce moment ou est à la retraite et est âgé d'au moins 60 ans à ce moment;

c) après le mois de mai 1997 et moins de huit ans avant ce moment;

C   représente le nombre d'actions de catégorie A en circulation à ce moment. ("adjusted shareholders' equity")

« entité » Corporation, société en nom collectif et fiducie. ("entity")

« fonds propres levés » Le total des montants qu'une corporation à capital de risque de travailleurs désigne en vertu du paragraphe (4) pour une ou des périodes de vente. ("total equity raised")

« placement peu important admissible » Placement admissible (appelé dans la présente définition « placement peu important ») que fait une corporation à capital de risque de travailleurs, pour autant que le total des montants suivants n'excède pas 2 000 000 $ :

a) le coût pour la corporation du placement peu important;

b) le coût pour la corporation de chaque autre placement qui :

(i) d'une part, était un de ses placements admissibles lorsqu'elle a acquis le placement peu important,

(ii) d'autre part, a été émis par l'entité qui a émis le placement peu important ou par une autre entité liée à celle-ci. ("small eligible investment")

« total des nouveaux placements » Le total, à un moment donné, de tous les montants dont chacun représente, selon le cas :

a) le coût, à ce moment, pour une corporation à capital de risque de travailleurs d'un placement qu'elle a acquis après le mois de février 2001 et qui, à ce moment, est un de ses placements admissibles;

b) le montant le plus élevé qui aurait constitué, si l'alinéa d) du paragraphe (1.1) était supprimé, le coût pour une corporation à capital de risque de travailleurs d'un placement qui était mais n'est plus un de ses placements admissibles. ("new investments total")

« total des placements peu importants » Le total, à un moment donné, de tous les montants dont chacun représente, selon le cas :

a) le coût, à ce moment, pour une corporation à capital de risque de travailleurs d'un placement qu'elle a acquis après le mois de février 2001 et qui, à ce moment, est un de ses placements peu importants admissibles;

b) le montant le plus élevé qui aurait constitué, si l'alinéa d) du paragraphe (1.1) était supprimé, le coût pour une corporation à capital de risque de travailleurs d'un placement qui était mais n'est plus un de ses placements peu importants admissibles. ("small investments total")

b) dans la définition de « plafond », par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) 30 000 000 $ ou tout montant plus élevé que prévoient les règlements;

c) dans l'alinéa a) de la définition de « action de catégorie A », par adjonction, après « Crocus », de « , à l'exclusion d'une action qui a été émise pendant qu'une déclaration faite en vertu de l'article 15.6 de la Loi sur le Fonds de placement Crocus était en vigueur »;

d) dans la définition de Crocus, par substitution, à « constituant en corporation le Fonds de participation des travailleurs du Manitoba », de « sur le Fonds de placement Crocus »;

e) par substitution, à la définition de « placement admissible », de ce qui suit :

« placement admissible » Placement admissible d'une corporation à capital de risque de travailleurs déterminé :

a) dans le cas d'un placement de Crocus, en vertu de la Loi sur le Fonds de placement Crocus;

b) dans tout autre cas, en vertu de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs. ("eligible investment")

f) par substitution, à la définition de « insuffisance mensuelle », de ce qui suit :

« insuffisance mensuelle » Relativement à une corporation à capital de risque de travailleurs, à l'égard d'un mois, le plus élevé des montants suivants :

a) l'excédent éventuel de 60 % du moins élevé des montants que visent les sous-alinéas (i) et (ii) sur le plus élevé des montants que visent les sous-alinéas (iii) et (iv) :

(i) l'avoir des actionnaires rajusté dans les actions de catégorie A du capital-actions de la corporation à la clôture de l'année d'imposition au cours de laquelle se termine ce mois,

(ii) l'avoir des actionnaires rajusté dans les actions de catégorie A du capital-actions de la corporation au début de l'année d'imposition précédente,

(iii) le montant le moins élevé qui constitue le total du coût pour la corporation de ses placements admissibles à un moment donné de ce mois,

(iv) 50 % du total :

(A) du coût total pour la corporation de ses placements admissibles au début de l'année d'imposition au cours de laquelle se termine ce mois,

(B) du coût total pour la corporation de ses placements admissibles à la fin de l'année d'imposition;

b) l'excédent éventuel du pourcentage que vise le sous-alinéa (i) sur le total que vise le sous-alinéa (ii) :

(i) 70 % des fonds propres que la corporation a levés au cours de toutes les périodes de vente se terminant après 2000 mais au moins deux ans avant le début de l'année d'imposition au cours de laquelle se termine ce mois,

(ii) le total des nouveaux placements de la corporation au début de ce mois;

c) l'excédent du pourcentage que vise le sous-alinéa (i) sur le total que vise le sous-alinéa (ii) :

(i) 14 % des fonds propres que la corporation a levés au cours de toutes les périodes de vente se terminant après 2000 mais au moins deux ans avant le début de l'année d'imposition au cours de laquelle se termine ce mois,

(ii) le total des placements peu importants de la corporation au début de ce mois. ("monthly deficiency")

g) dans l'alinéa b) de la définition de « fiducie admissible », par substitution, à « ou son conjoint», de « , son conjoint ou son conjoint de fait ».

2(2)

Le paragraphe 11.1(1.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) une personne ou une entité est liée à une autre personne ou entité si elles sont des personnes liées au sens de l'article 251 de la loi fédérale; aux fins de la détermination des liens :

(i) une société en nom collectif est réputée être une corporation ayant 100 actions d'une catégorie de son capital-actions émises et en circulation, et chaque associé est réputé détenir la fraction de ces 100 actions que la juste valeur marchande de sa part représente par rapport à la juste valeur marchande de toutes les parts dans la société en nom collectif,

(ii) une fiducie est réputée être une corporation ayant 100 actions d'une catégorie de son capital-actions émises et en circulation, et chaque bénéficiaire est réputé détenir la fraction de ces 100 actions que la juste valeur marchande de sa part représente par rapport à la juste valeur marchande de toutes les parts dans la fiducie,

(iii) les personnes qui, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, ont un droit actuel, futur, absolu ou conditionnel d'acquérir une action ou une part sont réputées occuper la même position relativement au contrôle de la corporation ou de la société que si elles détenaient déjà l'action ou la part, à moins que le droit ne puisse être exercé qu'à partir du moment où un particulier décède, fait faillite ou est frappé d'incapacité permanente;

d) si, le jour où elle acquiert un placement admissible donné dans une entité, une corporation à capital de risque de travailleurs est légalement liée par un accord écrit visant l'acquisition, dans les deux ans qui suivent ce jour, d'une action, d'une part ou d'un titre de créance supplémentaire que l'entité est tenue de lui émettre et qui, s'il était émis ce jour-là, serait un des placements admissibles de la corporation, le coût pour celle-ci du placement admissible donné est réputé inclure le montant qu'elle est tenue de payer pour l'action, la part ou le titre de créance supplémentaire aussi longtemps qu'elle continue, au cours de cette période de deux ans, d'être liée par l'accord d'acquisition.

2(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 11.1(1.1), ce qui suit :

Obligation conditionnelle

11.1(1.2)

Pour l'application de l'alinéa (1.1)d), est légalement tenue d'acquérir un placement supplémentaire dans une entité la corporation dont l'obligation relative à l'acquisition d'un tel placement est assujettie à une ou plusieurs conditions qui :

a) d'une part, sont prévues dans l'accord;

b) d'autre part, peuvent, au moment où l'accord est conclu, vraisemblablement être remplies dans le ou les délais prévus à cette fin par l'accord.

Année supplémentaire

11.1(1.3)

Aux fins de la détermination de l'insuffisance mensuelle d'une corporation à un moment donné au cours d'une année d'imposition, les mentions de « deux ans », aux sous-alinéas b)(i) et c)(i) de la définition de « insuffisance mensuelle », sont réputées être des mentions de « trois ans » si :

a) la corporation choisit, dans la déclaration de renseignements qu'elle présente au ministre en vertu de l'article 11.4 pour l'année, d'être assujettie au présent paragraphe pour l'année;

b) le présent paragraphe ne s'est pas appliqué à la corporation au cours de l'une quelconque de ses cinq années d'imposition précédentes;

c) la valeur réalisable nette, au début de l'année, de l'actif liquide de la corporation, y compris ses valeurs mobilières négociables, mais à l'exclusion des placements admissibles et de l'actif dont elle a besoin pour lui permettre de s'acquitter d'obligations actuelles autres que le rachat des actions, est inférieure à 20 % de la juste valeur marchande de son actif de placement à ce moment;

d) dans le cas où le présent paragraphe s'est antérieurement appliqué à elle, la corporation n'aurait pas eu d'insuffisance mensuelle, pendant une période de 12 mois après que le présent paragraphe s'est appliqué pour la dernière fois à elle, si l'alinéa a) de la définition de « insuffisance mensuelle », figurant au paragraphe (1), était supprimé.

2(4)

Le paragraphe 11.1(2.1) est modifié par substitution, à « des paragraphes (3) et (4.1) », de « du paragraphe (3) ».

2(5)

Les paragraphes 11.1(4.1) et (4.2) sont abrogés.

2(6)

Le paragraphe 11.1(6) est remplacé par ce qui suit :

Désignation excédentaire

11.1(6)

La corporation qui désigne en vertu du paragraphe (4) des montants pour une période de vente dont le total excède son plafond pour la période est tenue de payer un impôt correspondant à 15 % de l'excédent.

3

Les alinéas 11.5(2)b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b) si aucun crédit d'impôt n'a été demandé à l'égard de l'acquisition initiale de l'action et si le reçu mentionné au paragraphe 11.1(3) à l'égard de l'acquisition initiale a été retourné à la corporation;

c) si :

(i) le rachat, l'acquisition ou l'annulation a lieu à la demande écrite du vendeur et si celui-ci est le particulier ayant droit à la déduction prévue au paragraphe 11.1(2.1) à l'égard de l'acquisition initiale de l'action ou est :

(A) est le conjoint ou conjoint de fait du particulier ou son ex-conjoint ou conjoint de fait,

(B) est un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier, son conjoint ou son conjoint de fait est le rentier,

(ii) la corporation est avisée par écrit que le particulier est devenu, après l'acquisition initiale, invalide et définitivement incapable de travailler ou un malade en phase terminale;

d) si le rachat, l'acquisition ou l'annulation a lieu à la demande du vendeur et si celui-ci est la personne à laquelle l'action a été dévolue par suite du décès du particulier qui détenait l'action ou était le rentier d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fond de revenu de retraite qui était détenteur de l'action;

e) dans le cas où ce paragraphe ne se serait pas appliqué, advenant le rachat, l'acquisition ou l'annulation de l'action en février ou le 1er mars, si l'opération en question avait eu lieu 30 jours plus tard.

PARTIE 2

LOI CONSTITUANT EN CORPORATION LE FONDS DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS DU MANITOBA

Modification du c. E95 de la C.P.L.M.

4

La présente partie modifie la Loi constituant en corporation le Fonds de participation des travailleurs du Manitoba.

5

Le titre est remplacé par « LOI SUR LE FONDS DE PLACEMENT CROCUS ».

6(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« action ordinaire de catégorie « A » » Action du capital-actions du Fonds qui ne peut être émise qu'à des particuliers, sauf les fiducies, et des fiducies régies par des régimes enregistrés d'épargne-retraite et qui confère à son titulaire :

a) le droit d'être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires du Fonds et, sous réserve de la Loi sur les corporations, le droit d'y assister et d'y voter;

b) le droit de recevoir des dividendes au gré du conseil;

c) le droit de recevoir, à la dissolution du Fonds et proportionnellement aux autres titulaires d'actions ordinaires de catégorie « A », le reliquat des éléments d'actif du Fonds, une fois versés les montants payables aux titulaires d'actions d'autres catégories. ("Class "A" Common Share")

« action spéciale de catégorie « G » » Action du capital-actions du Fonds qui :

a) ne peut être émise qu'au ministre des Finances au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba et qui ne peut être détenue que par lui;

b) autorise son titulaire à élire un administrateur du Fonds;

c) ne confère pas à son titulaire le droit de recevoir des dividendes. ("Class "G" Special Share")

« action spéciale de catégorie « L » » Action du capital-actions du Fonds qui ne peut être émise qu'à la Fédération du travail du Manitoba, qui ne peut être détenue que par elle et qui confère à son titulaire les droits indiqués ci-après, mais non le droit de recevoir des dividendes :

a) le droit d'être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires du Fonds et, sous réserve de la Loi sur les corporations, le droit d'y assister et d'y voter;

b) le droit de recevoir, à la dissolution du Fonds, un montant égal au montant que le Fonds a reçu en contrepartie de l'émission des actions spéciales de catégorie « L » divisé par le nombre d'actions de cette catégorie qui ont été émises. ("Class "L" Special Share")

« date d'acquisition initiale » La date d'acquisition initiale d'une action telle qu'elle est déterminée en vertu de l'article 11.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. ("original acquisition date")

« écart de placement » Quant au Fonds pour un mois à un moment donné :

a) si le mois s'est terminé au cours d'une année d'imposition du Fonds qui s'est terminée avant ce moment, l'insuffisance mensuelle, au sens du paragraphe 11.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, du Fonds pour ce mois;

b) si le mois s'est terminé au cours de l'année d'imposition courante du Fonds, le montant éventuel qui serait son insuffisance mensuelle pour le mois si l'année d'imposition s'était terminée à la fin du dernier mois qui s'est terminé avant ce moment. ("investment shortfall")

« fonds enregistré de revenu de retraite », « régime enregistré d'épargne-retraite » et « société canadienne imposable » S'entendent au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("registered retirement income fund", "registered retirement savings plan" and "taxable Canadian corporation")

b) par substitution, à la définition de « placement admissible », de ce qui suit :

« placement admissible » Dans le cas du placement admissible du Fonds, s'entend, selon le cas :

a) d'une action du capital-actions d'une corporation qui était une entité manitobaine admissible au moment où le Fonds a acquis l'action;

b) d'une part dans une société en nom collectif qui était une entité manitobaine admissible au moment où le Fonds a acquis la part;

c) d'un titre de créance d'une entité qui était une entité manitobaine admissible au moment où le Fonds a acquis le titre de créance, pour autant que :

(i) la capacité de l'entité de contracter d'autres dettes ne soit pas limitée par les conditions du titre de créance ou d'un accord y relatif,

(ii) le titre de créance, par ses conditions ou celles d'un accord y relatif, soit subordonné à tous les autres titres de créance de l'entité, à l'exclusion des titres de créance suivants, si l'entité est une corporation :

(A) celui qu'elle émet et qui est, selon les règlements, un titre de petite entreprise pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « bien de petite entreprise » figurant au paragraphe 206(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

(B) celui qui est dû à l'un de ses actionnaires ou à une personne liée à l'un d'eux,

(iii) le titre de créance soit garanti uniquement par une charge flottante sur l'actif de l'entité;

d) d'un titre de créance d'une entité qui était une entité manitobaine admissible au moment où le titre de créance a été émis au Fonds, lequel titre prévoit que l'entité doit avancer les sommes qui lui ont été avancées par le Fonds à une autre entité dont la totalité ou la quasi-totalité de l'actif constitue un placement du genre prévu à l'alinéa a), b) ou c);

e) d'une garantie que le Fonds fournit pour un titre de créance qui aurait été, si le Fonds l'avait acquis au moment où la garantie a été donnée, un titre de créance visé à l'alinéa c), d) ou f);

f) d'un titre de créance émis par une entité manitobaine admissible dont la totalité ou la quasi-totalité de l'actif au moment de l'acquisition du titre de créance par le Fonds constituait un placement visé au présent alinéa ou à l'un quelconque des alinéas a) à d);

g) d'un droit ou d'une option accordé par une entreprise manitobaine admissible, conjointement avec l'acquisition par le Fonds d'un placement visé à l'un quelconque des alinéas a) à f), en vue de l'acquisition d'une action du capital-actions d'une corporation ou d'une part dans une société en nom collectif qui aurait constitué un placement visé à l'alinéa a) ou b), si l'action ou la part avait été acquise au moment où le droit ou l'option a été accordé;

h) d'un placement ou de la partie d'un placement qui, en vertu d'un accord écrit intervenu entre le Fonds et le ministre, est un placement admissible;

i) d'un placement d'un moyen de placement intermédiaire, au sens des règlements, dans la mesure où ce placement est, selon les règlements, un placement admissible du Fonds;

j) de tout autre placement admissible selon les règlements.

La présente définition exclut les placements que le ministre déclare inadmissibles en vertu de l'article 11.1 ou qui, lorsque le Fonds les a acquis, étaient inadmissibles en vertu des règlements. ("eligible investment")

c) par suppression des définitions de « fiducie admissible » et de « corporation canadienne imposable ».

6(2)

Le paragraphe 1(2) est remplacé par ce qui suit :

Sens de « lié »

1(2)

Pour l'application de la présente loi, une personne ou une entité est liée à une autre personne ou entité si elles sont liées pour l'application des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

6(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(9), ce qui suit :

Accord visant des placements supplémentaires

1(10)

Lorsque, pour l'application des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu, le coût pour le Fonds d'un placement donné comprend un montant que vise l'alinéa 11.1(1.1)d) de cette loi pour le motif que le Fonds est tenu de faire un placement supplémentaire, le placement supplémentaire est, lorsqu'il est acquis, un placement admissible du Fonds dans le cas où il l'aurait été si le Fonds l'avait acquis au moment de l'acquisition du placement donné.

Pouvoir du ministre de conclure un accord

1(11)

Sous réserve du paragraphe (12), le ministre peut conclure avec le Fonds un accord prévoyant, aux conditions que le ministre estime indiquées, qu'un placement du Fonds ou d'un moyen de placement intermédiaire est un placement admissible du Fonds.

Restriction

1(12)

Un placement ne peut être un placement admissible du Fonds en vertu de l'accord conclu conformément au paragraphe (11) que si, au moment où le Fonds a acquis le placement ou un intérêt indirect dans le placement détenu ou acquis par un moyen de placement intermédiaire, en acquérant ou en détenant un intérêt dans le moyen de placement intermédiaire, l'entité qui a émis le placement aurait été une entreprise manitobaine admissible si l'alinéa a) de la définition de « entité manitobaine admissible », figurant au paragraphe (1), était libellé comme suit :

« a) dont la valeur de l'actif est d'au plus 50 000 000 $ et dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est imputable :

(i) soit à des biens utilisés dans une entreprise déterminée exploitée activement, au sens du paragraphe 204.8(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), par elle ou par une entité qui lui est liée,

(ii) soit à des placements dans d'autres entreprises manitobaines admissibles,

(iii) soit à un ensemble de biens que visent les sous-alinéas (i) et (ii); ».

7

Le paragraphe 2(3) est remplacé par ce qui suit :

Dispositions partiellement applicables

2(3)

Les paragraphes 32(2), 33(3) et 34(2), l'article 38, les alinéas 113(2)a) et f) et les paragraphes 184(26) et 234(6) de la Loi sur les corporations ne s'appliquent pas aux actions spéciales de catégorie « G ».

8

Les paragraphes 3(3) et (4) sont abrogés.

9(1)

Le paragraphe 4(1) est remplacé par ce qui suit :

Statuts du Fonds

4(1)

Les statuts du Fonds qui sont déposés en vertu de la Loi sur les corporations :

a) indiquent le capital autorisé du Fonds, lequel se compose :

(i) d'actions ordinaires de catégorie « A »,

(ii) d'actions spéciales de catégorie « G » pouvant être émises pour une contrepartie n'excédant pas 2 000 000 $,

(iii) d'actions spéciales de catégorie « L »,

(iv) d'autres catégories d'actions émises avant l'entrée en vigueur du présent sous-alinéa,

(v) d'autres catégories d'actions créées par dépôt de clauses modificatrices en vertu de la Loi sur les corporations;

b) énoncent les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés à chaque catégorie d'actions, lesquels doivent, dans le cas des actions ordinaires de catégorie « A », être compatibles avec les dispositions des articles 4.1 et 4.2;

c) prévoient que les activités du Fonds sont gérées par un conseil d'administration dont la majorité des membres sont élus par le titulaire des actions spéciales de catégorie « L ».

Approbation du ministre

4(1.1)

Les statuts du Fonds ne peuvent être modifiés qu'avec l'approbation du ministre, sauf s'il s'agit de créer une ou des nouvelles catégories d'actions ou de modifier les droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés à toute autre catégorie d'actions que les actions ordinaires de catégorie « A ».

9(2)

Les paragraphes 4(2) et (4) sont abrogés.

10

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Définitions

4.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 4.2.

« conjoint de fait » S'entend au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("common-law partner")

« fiducie admissible » Relativement à un particulier, fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier, son conjoint ou son conjoint de fait est le rentier. ("qualifying trust")

Rachat d'une action acquise après le mois de mai 1997

4.1(2)

Le titulaire d'une action ordinaire de catégorie « A » n'a pas le droit d'exiger que le Fonds rachète l'action avant le huitième anniversaire de l'acquisition initiale de cette action si cette date est postérieure au mois de mai 1997.

Rachat d'une action acquise avant le mois de juin 1997

4.1(3)

Sauf disposition contraire des statuts du Fonds, le titulaire d'une action ordinaire de catégorie « A » n'a pas le droit d'exiger que le Fonds rachète l'action avant le septième anniversaire de l'acquisition initiale de cette action si cette date est antérieure au mois de juin 1997.

Exceptions

4.1(4)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la demande de rachat d'une action ordinaire de catégorie « A » si le conseil est convaincu, selon le cas, que :

a) le titulaire a acquis l'action par suite du décès du particulier à qui a été émise l'action ou pour le compte duquel elle a été émise à une fiducie admissible;

b) le titulaire, ou un particulier auprès duquel le titulaire a acquis l'action ou pour le compte duquel une fiducie admissible est le titulaire de l'action, a involontairement, perdu son emploi ou cessé de travailler et que la perte ou la cessation d'emploi n'a pas été compensée par des prestations d'assurance-emploi ni par des prestations d'accidents du travail;

c) le titulaire a demandé le rachat dans les 60 jours suivant l'émission de l'action.

Restrictions applicables aux transferts d'actions

4.2

Seuls les transferts suivants d'actions ordinaires de catégorie « A » sont permis :

a) transfert par un particulier :

(i) à son frère, à sa sœur, à son père, à sa mère, à son enfant, à son conjoint ou conjoint de fait ou à son ex-conjoint ou conjoint de fait,

(ii) au fiduciaire d'une fiducie admissible pour le particulier;

b) transfert par le fiduciaire d'une fiducie admissible pour le particulier :

(i) au particulier ou à son frère, à sa sœur, à son père, à sa mère, à son enfant, à son conjoint ou conjoint de fait ou à son ex-conjoint ou conjoint de fait,

(ii) au fiduciaire d'une autre fiducie admissible pour le particulier;

c) transfert aux héritiers du particulier par suite de son décès;

d) transfert au Fonds par suite du rachat de l'action;

e) transfert rendu nécessaire par la perte ou la cessation d'emploi involontaire du titulaire ou d'un particulier pour le compte duquel une fiducie admissible est titulaire de l'action, si la perte ou la cessation d'emploi n'est pas compensée par des prestations d'assurance-emploi ni par des prestations d'accidents du travail;

f) transfert fait au plus tôt :

(i) sept ans après la date d'acquisition initiale de l'action, si cette date est antérieure au mois de juin 1997,

(ii) huit ans après la date d'acquisition initiale de l'action, si cette date est postérieure au mois de mai 1997.

11

Les articles 5 à 8 sont abrogés.

12

L'article 9 est modifié par suppression du passage qui suit le mot « Fonds ».

13

L'article 10 est abrogé.

14(1)

Le paragraphe 11(1) est modifié par substitution, à « des paragraphes (2) et (3) », de « du paragraphe (2) ».

14(2)

Le paragraphe 11(2) est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « In making investments, the », de « The »;

b) par abrogation de l'alinéa a);

c) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) ne peut acquérir un placement admissible qui aurait pour effet de porter la juste valeur marchande totale de ses placements dans une entité manitobaine admissible à plus de 10 % de la juste valeur marchande de son actif de placement;

14(3)

Le paragraphe 11(3) est abrogé.

15(1)

Le paragraphe 11.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Placement inadmissible — avis d'intention

11.1(1)

Le ministre peut, par avis écrit au Fonds, dans les deux années qui suivent le jour où une série d'opérations ou d'événements, y compris l'acquisition d'un placement admissible par le Fonds, est portée à son attention, proposer que le placement soit déclaré inadmissible dans le cas où :

a) à un moment quelconque après son acquisition, le placement n'aurait pas été admissible s'il avait été acquis à ce moment-là en raison d'au moins une opération ou d'au moins un événement faisant partie de la série d'opérations ou d'événements;

b) à son avis, l'acquisition du placement à titre de placement admissible par le Fonds va à l'encontre de l'objet et de l'esprit de la présente loi ou des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

15(2)

L'alinéa 11.1(3)b) est modifié par substitution, à « n'est pas un placement admissible », de « est inadmissible ».

15(3)

Le paragraphe 11.1(4) est remplacé par ce qui suit :

Effet de la déclaration

11.1(4)

Pour l'application des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu, les placements déclarés inadmissibles en vertu du présent article sont réputés n'avoir jamais été admissibles.

16(1)

Le paragraphe 12(1) est remplacé par ce qui suit :

Réserves

12(1)

Le Fonds maintient des réserves correspondant au total des montants suivants :

a) les montants dont chacun est un montant inclus dans le coût d'un placement admissible du Fonds pour l'application des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu par l'effet de l'alinéa 11.1(1.1)d) de cette loi;

b) le plus élevé des pourcentages suivants :

(i) 15 % de la juste valeur marchande de son actif de placement,

(ii) 50 % du total de ses garanties qui ne sont pas éteintes.

16(2)

L'alinéa 12(2)c) est modifié par abrogation du sous-alinéa (iv).

17

L'article 13 est abrogé.

18

Le paragraphe 15(2) est modifié :

a) dans le passage introductif :

(i) dans la version anglaise, par substitution, à « at any valuation date », de « as at any valuation date, »,

(ii) par substitution, à « placement du Fonds au », de « placement du Fonds le »;

b) dans les alinéas c) et d), par substitution, à « à chaque », de « pour chaque »;

c) dans l'alinéa d), par adjonction, à la fin, de « le jour de l'évaluation ».

19

Il est ajouté, après l'intertitre « PARTIE 4 » , après l'article 15, ce qui suit :

RAPPORTS ET OBSERVATION

États financiers et déclaration annuels

15.1(1)

Le Fonds dépose auprès du ministre à l'égard de chaque exercice, au plus tard à la date à laquelle il est tenu de déposer sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) :

a) une copie de ses états financiers vérifiés accompagnée du rapport du vérificateur;

b) une copie de la déclaration de renseignements qu'il est tenu de déposer pour l'année en vertu de l'article 11.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu, accompagnée d'une déclaration écrite du vérificateur du Fonds attestant l'exactitude des renseignements qu'elle contient.

Demande de renseignements supplémentaires

15.1(2)

Le ministre peut, en tout temps, par avis écrit envoyé au Fonds, exiger que le Fonds dépose auprès de lui une déclaration de renseignements sur toute question qui est liée à ses activités, affaires, actifs ou passifs et qui, de l'avis du ministre, a trait à l'application de la présente loi ou des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment des renseignements permettant au ministre de déterminer s'il devrait faire une déclaration en vertu de l'article 11.1.

Remise des renseignements supplémentaires

15.1(3)

S'il reçoit l'avis mentionné au paragraphe (2), le Fonds fournit la déclaration de renseignements qui y est exigée avant l'expiration du délai qui y est indiqué.

Prolongation

15.1(4)

Le ministre peut prolonger le délai de dépôt d'une déclaration ou d'un rapport prévu par le présent article.

Tenue de registres

15.2(1)

Le Fonds tient des registres revêtant la forme et contenant les renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si le Fonds se conforme aux exigences de la présente loi, des règlements, de ses statuts et des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Lieu de conservation des registres

15.2(2)

Le Fonds :

a) conserve ses registres à son siège social au Manitoba ou à tout autre endroit dans la province qu'approuve le ministre;

b) les conserve pendant la même période que les registres qu'il doit conserver pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Définition de « personne autorisée »

15.3(1)

Dans le présent article, « personne autorisée » s'entend de la personne que le ministre autorise pour l'application du présent article.

Demande formelle de production des registres

15.3(2)

Le ministre, s'il l'estime nécessaire pour l'application de la présente loi ou des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu, peut, par demande formelle signifiée à personne ou envoyée en recommandé, ordonner au Fonds de produire à une personne autorisée, pour inspection, vérification ou examen, les registres que vise l'article 15.2.

Vérifications et inspections

15.3(3)

La personne autorisée peut, à tout moment raisonnable et pour l'application de la présente loi ou des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu, inspecter, vérifier ou examiner :

a) les registres produits en conformité avec le paragraphe (2);

b) les registres que vise l'article 15.2, y compris les documents qui portent ou qui, à son avis, peuvent porter sur ces registres.

La personne autorisée peut également faire ou faire faire une ou plusieurs copies des registres et des documents.

Autorisation d'entrée

15.3(4)

La personne autorisée peut, pour procéder à l'inspection, à la vérification ou à l'examen :

a) pénétrer dans un lieu où le Fonds exploite son entreprise ou tient des registres s'y rapportant;

b) ordonner à une personne chargée de la gestion de l'entreprise du Fonds ou de la garde de ses registres ainsi qu'à toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes les questions ayant trait à l'application de la présente loi et des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu et, à cette fin, ordonner à la personne de l'accompagner sur les lieux.

Infractions

15.4(1)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'un particulier, une amende de 1 000 $ à 20 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines et, dans le cas d'une personne morale, une amende de 5 000 $ à 100 000 $ quiconque :

a) fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un document déposé auprès du ministre sous le régime ou en application de la présente loi ou des règlements;

b) entrave une inspection, une vérification ou une enquête que mène une personne autorisée en vertu de l'article 15.3.

Infraction par le Fonds

15.4(2)

Le Fonds commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 5 000 à 100 000 $ s'il ne se conforme pas à une des exigences de la présente loi ou des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant le dépôt, la communication ou la production pour inspection de renseignements, notamment de registres, de rapports ou de déclarations, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis du ministre l'informant de son défaut de se conformer à l'exigence en question.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

15.4(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont autorisée, ou qui y ont consenti, commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Défense concernant les déclarations fausses ou trompeuses

15.4(4)

Ne commet pas l'infraction prévue à l'alinéa (1)a) ou au paragraphe (3) concernant une déclaration fausse ou trompeuse la personne qui :

a) ne savait pas que la déclaration était fausse ou trompeuse et n'aurait pas pu le savoir en faisant preuve d'une diligence raisonnable;

b) dès qu'elle a eu connaissance que la déclaration était fausse ou trompeuse, a pris des mesures pour en aviser le ministre.

Défense concernant l'entrave à la vérification ou à l'inspection

15.4(5)

Ne commet pas l'infraction prévue à l'alinéa (1)b) concernant un refus de fournir ou de communiquer des renseignements ou des registres ou d'y permettre l'accès la personne qui démontre de façon convaincante au tribunal :

a) d'une part, qu'elle a indiqué au ministre ou à une personne autorisée à agir au nom de celui-ci que les renseignements ou les registres étaient protégés par le privilège des communications entre client et avocat;

b) d'autre part, qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que les renseignements ou les registres étaient protégés par le privilège des communications entre client et avocat, privilège auquel n'avait pas renoncé la personne qui avait le droit de le faire.

Prescription

15.4(6)

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans suivant le jour où des éléments de preuve suffisants pour justifier une poursuite ont été portés à la connaissance du ministre; sauf preuve contraire, le certificat du ministre précisant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments de preuve fait foi de cette date.

Rapport mensuel concernant les écarts de placement

15.5(1)

S'il a eu à un moment donné un écart de placement de plus de 1 000 000 $ pour 18 des 36 mois que couvre une période, le Fonds présente au ministre, au plus tard à la fin de chaque mois et en la forme que celui-ci approuve, un rapport :

a) donnant tous les renseignements permettant de déterminer si le Fonds a eu un écart de placement pour le mois précédent;

b) indiquant la valeur, à la fin du mois précédent, de l'actif de placement du Fonds et des réserves que vise l'article 12.

Période pendant laquelle des rapports doivent être présentés

15.5(2)

L'obligation prévue au paragraphe (1) s'applique au premier mois suivant le dernier des 18 mois que vise ce paragraphe et à chacun des mois qui suivent jusqu'à ce que les rapports mensuels démontrent que le Fonds n'a pas eu d'écart de placement pendant une période de 12 mois consécutifs et qu'il satisfait à l'exigence prévue à l'article 12 en matière de réserves liquides.

Inadmissibilité des actions au crédit d'impôt

15.6(1)

Dans les cas suivants, le ministre peut, par arrêté écrit, déclarer que les actions ordinaires de catégorie « A » qui sont émises après la date qu'indique l'arrêté sont inadmissibles au crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs prévu à l'article 11.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu :

a) le Fonds ne se conforme pas à une des exigences de la présente loi ou des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant le dépôt, la communication ou la production pour inspection de renseignements, notamment de registres, de rapports ou de déclarations, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis du ministre l'informant de son défaut de se conformer à l'exigence en question;

b) le Fonds n'évalue pas ses actions de la manière prévue à l'article 15, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis du ministre l'informant de son défaut de procéder à une telle évaluation;

c) le Fonds a eu un écart de placement d'au moins 1 000 000 $ pour deux des mois de la période pendant laquelle il est tenu de présenter des rapports mensuels au ministre en vertu de l'article 15.5;

d) le Fonds ne maintient pas, pendant une période de plus de 60 jours, les réserves qu'exige l'article 12;

e) le Fonds ne paie pas l'impôt ni les pénalités exigibles en vertu des articles 11.1, 11.2 ou 11.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans les 60 jours suivant la date à laquelle leur montant est établi;

f) les statuts du Fonds sont modifiés contrairement au paragraphe 4(1.1).

Avis de l'arrêté

15.6(2)

Le ministre remet au Fonds un avis écrit de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) au moins sept jours avant la date qui y est précisée.

Annulation ou suspension de l'arrêté

15.6(3)

Si, après la prise d'un arrêté en vertu du paragraphe (1), le Fonds n'est plus en défaut, le ministre :

a) annule l'arrêté si aucun arrêté n'a été pris en vertu de ce paragraphe au cours des 96 mois qui précèdent;

b) peut, dans les autres cas, annuler l'arrêté ou en suspendre l'application sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.

Fin du défaut

15.6(4)

Pour l'application du paragraphe (3), le Fonds n'est plus en défaut lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) le Fonds s'est conformé à l'exigence en question, s'il a reçu l'avis prévu à l'alinéa (1)a) ou b);

b) le Fonds a, le cas échéant, déposé auprès du ministre le rapport mensuel le plus récent qui devait être déposé en vertu de l'article 15.5 et, selon ce rapport, il n'avait aucun écart de placement pour le mois visé;

c) le Fonds satisfait aux exigences de l'article 12 concernant les réserves;

d) le Fonds a payé les impôts et les pénalités exigibles en vertu des articles 11.1, 11.2 et 11.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

e) si les statuts du Fonds ont été modifiés contrairement au paragraphe 4(1.1), le ministre a approuvé les modifications en question ou les statuts font l'objet de nouvelles modifications avec son approbation.

20

L'alinéa 23c) est remplacé par ce qui suit :

c) pour l'application de la définition de « placement admissible » figurant au paragraphe 1(1) :

(i) établir des catégories de placements inadmissibles et permettre au ministre, sur demande du Fonds, d'exclure des placements déterminés de ces catégories,

(ii) établir des placements ou des catégories de placements admissibles;

c.1) définir le terme « moyen de placement intermédiaire » et fixer les circonstances dans lesquelles les placements d'un moyen de placement intermédiaire peuvent être des placements admissibles du Fonds et dans quelle mesure ils peuvent l'être, et établir le coût pour le Fonds de tels placements pour l'application des articles 11.1 à 11.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

21

L'article 25 est remplacé par ce qui suit :

Codification permanente

25

La présente loi constitue désormais le chapitre C308 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

22

L'annexe est abrogée.

PARTIE 3

LOI SUR LES CORPORATIONS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS

Modification du c. L12 de la C.P.L.M.

23

La présente partie modifie la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs.

24(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « Class A share », par adjonction, à la fin de l'alinéa b), de « and »;

b) dans la définition de « Class B share », par adjonction, à la fin de l'alinéa a), de « and »;

c) par substitution, à la définition de « entreprise admissible », de ce qui suit :

« entreprise admissible » À un moment donné, entreprise dont :

a) la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est, à ce moment, imputable :

(i) soit à des biens utilisés dans une entreprise active exploitée par elle ou par une entité qui lui est liée,

(ii) soit à des placements dans d'autres entreprises admissibles qui, s'ils avaient été émis à ce moment en faveur d'une corporation à capital de risque de travailleurs, seraient des placements admissibles de la corporation,

(iii) soit à un ensemble de biens visés par le sous-alinéa (i) et de placements visés par le sous-alinéa (ii);

b) la valeur comptable totale, avant ce moment, de tous les biens et de tous les biens des entités qui lui sont liées — déterminée en conformité avec des principes comptables généralement reconnus présentés sur une base consolidée et combinée, le cas échéant — ne dépasse pas 50 000 000 $. ("eligible business entity")

d) dans la définition de « placement admissible », par substitution, au passage qui suit l'alinéa d), de ce qui suit :

e) d'une part émise en faveur de la corporation par une société en nom collectif qui était une entreprise admissible au moment de l'émission de la part;

f) d'un placement ou de la partie d'un placement qui, en vertu d'un accord écrit intervenu entre la corporation et le ministre, est un placement admissible;

g) d'un placement d'un moyen de placement intermédiaire, au sens des règlements, dans la mesure où ce placement est, selon les règlements, un placement admissible de la corporation;

h) de tout autre placement admissible selon les règlements.

La présente définition exclut les placements que le ministre déclare inadmissibles en vertu de l'article 10 ou qui, lorsque la corporation les a acquis, étaient inadmissibles en vertu des règlements. ("eligible investment")

e) par substitution, à la définition, de « entité », de ce qui suit :

« entité »

a) Société canadienne imposable;

b) société en nom collectif de sociétés canadiennes imposables;

c) fiducie qui réside au Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("entity")

f) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« actif de placement » Actif d'une corporation à capital de risque de travailleurs, à l'exclusion de son actif d'exploitation, utilisé directement dans l'exercice de ses activités. ("investment assets")

« écart de placement » Quant à une corporation pour un mois à un moment donné :

a) si le mois s'est terminé au cours d'une année d'imposition de la corporation qui s'est terminée avant ce moment, l'insuffisance mensuelle, au sens du paragraphe 11.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la corporation pour ce mois;

b) si le mois s'est terminé au cours de l'année d'imposition courante de la corporation, le montant éventuel qui serait son insuffisance mensuelle pour ce mois si l'année d'imposition s'était terminée à la fin du dernier mois qui s'est terminé avant ce moment. ("investment shortfall")

24(2)

Le paragraphe 1(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « si elles sont des personnes liées », de « pour l'application des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu. »

24(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(2), ce qui suit :

Accord visant des placements supplémentaires

1(3)

Lorsque, pour l'application des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu, le coût pour une corporation à capital de risque de travailleurs d'un placement donné comprend un montant que vise l'alinéa 11.1(1.1)d) de cette loi pour le motif que la corporation est tenue de faire un placement supplémentaire, le placement supplémentaire est, lorsqu'il est acquis, un placement admissible de la corporation dans le cas où il l'aurait été si la corporation l'avait acquis au moment de l'acquisition du placement donné.

Pouvoir du ministre de conclure un accord

1(4)

Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut conclure avec une corporation à capital de risque de travailleurs un accord prévoyant, aux conditions que le ministre estime indiquées, qu'un placement de la corporation ou d'un moyen de placement intermédiaire est un placement admissible de la corporation.

Restriction

1(5)

Un placement ne peut être un placement admissible d'une corporation à capital de risque de travailleurs en vertu de l'accord conclu conformément au paragraphe (4) que si, au moment où la corporation a acquis le placement ou un intérêt indirect dans le placement détenu ou acquis par un moyen de placement intermédiaire, en acquérant ou en détenant un intérêt dans le moyen de placement intermédiaire, l'entité qui a émis le placement aurait été une entreprise admissible si, dans la définition de « entreprise active », figurant au paragraphe (1), les mentions de « Manitoba » étaient remplacées par des mentions de « Canada » et si, dans l'alinéa b) de la définition de « entreprise admissible », la mention de « qui lui sont liées » était remplacée par une mention de « affiliées à elle en vertu de l'article 251.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ».

25

L'alinéa 4d) est modifié :

a) dans la version anglaise, par suppression de « that », dans le passage précédant le sous-alinéa (i), et par adjonction de « that », au début des sous-alinéas (i) et (iii);

b) par substitution, au passage introductif du sous-alinéa (ii), de « l'émission de capital autorisé, lequel se compose uniquement : »;

c) par substitution, aux sous-alinéas (iv) et (v), de ce qui suit :

(iv) les droits et les restrictions, compatibles avec les règlements, concernant le rachat des actions de catégorie A ou leur achat ou acquisition en vue de leur annulation,

(v) les droits et les restrictions, compatibles avec les règlements, concernant le transfert des actions de catégorie A;

26

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Approbation du ministre

4.1

Les statuts d'une corporation à capital de risque de travailleurs ne peuvent être modifiés qu'avec l'approbation du ministre, sauf s'il s'agit de créer une ou des nouvelles catégories d'actions ou de modifier les droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés à toute autre catégorie d'actions que celles de catégorie A.

27

L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Suspension de l'inscription

5(1)

Le ministre peut, par arrêté écrit, suspendre l'inscription d'une corporation, laquelle suspension prend effet à la date que précise l'arrêté, dans les cas suivants :

a) la corporation ne se conforme pas à une des exigences de la présente loi ou des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant le dépôt ou la communication ou la production pour inspection de renseignements, notamment de registres, de rapports ou de déclarations, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis du ministre l'informant de son défaut de se conformer à l'exigence en question;

b) la corporation n'évalue pas ses actions de catégorie A de la manière prévue par la présente loi et les règlements, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis du ministre l'informant de son défaut de procéder à une telle évaluation;

c) à un moment donné au cours de ses trois premières années d'imposition commençant par la première année au cours de laquelle elle a émis des actions de catégorie A, la corporation n'a pas de placements admissibles ni de réserves liquides dont le coût total est au moins égal à 80 % de l'avoir des actionnaires, à ce moment, dans ses actions de catégorie A;

d) la corporation a eu un écart de placement d'au moins 1 000 000 $ pour deux des mois de la période pendant laquelle elle est tenue de présenter des rapports mensuels au ministre en vertu de l'article 5.1;

e) la corporation ne maintient pas, pendant une période de plus de 60 jours, les réserves liquides qu'exige le paragraphe 9(1);

f) la corporation ne paie pas l'impôt ni les pénalités exigibles en vertu des articles 11.1, 11.2 ou 11.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans les 60 jours suivant la date à laquelle leur montant est établi;

g) les statuts de la corporation sont modifiés contrairement à l'article 4.1.

Avis de l'arrêté

5(2)

Le ministre remet à la corporation un avis écrit de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) au moins sept jours avant la date qui y est précisée.

Annulation ou suspension de l'arrêté

5(3)

Si, après la prise d'un arrêté en vertu du paragraphe (1), la corporation n'est plus en défaut, le ministre :

a) annule l'arrêté si aucun arrêté n'a été pris en vertu de ce paragraphe au cours des 96 mois qui précèdent;

b) peut, dans les autres cas, annuler l'arrêté ou en suspendre l'application sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.

Fin du défaut

5(4)

Pour l'application du paragraphe (3), la corporation n'est plus en défaut lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) la corporation s'est conformée à l'exigence en question, si elle a reçu l'avis prévu à l'alinéa (1)a) ou b);

b) la corporation a, le cas échéant, déposé auprès du ministre le rapport mensuel le plus récent qui devait être déposé en vertu de l'article 5.1 et, selon ce rapport, elle n'avait aucun écart de placement pour le mois visé;

c) la corporation satisfait aux exigences de l'article 9 concernant les réserves;

d) la corporation a payé les impôts et les pénalités exigibles en vertu des articles 11.1, 11.2 et 11.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

e) si les statuts de la corporation ont été modifiés contrairement à l'article 4.1, le ministre a approuvé les modifications en question ou les statuts font l'objet de nouvelles modifications avec son approbation.

Annulation de l'inscription

5(5)

Malgré le paragraphe (3), est annulée l'inscription qui est suspendue pendant plus d'un an.

Rapport mensuel concernant les écarts de placement

5.1(1)

Si elle a eu à un moment donné un écart de placement de plus de 1 000 000 $ pour 18 des 36 mois que couvre une période, la corporation à capital de risque de travailleurs présente au ministre, au plus tard à la fin de chaque mois et en la forme que celui-ci approuve, un rapport :

a) donnant tous les renseignements permettant de déterminer si la corporation a eu un écart de placement au cours du mois précédent;

b) indiquant la valeur, à la fin du mois précédent, de l'actif de placement de la corporation et des réserves que vise l'article 9.

Période pendant laquelle des rapports doivent être présentés

5.1(2)

L'obligation prévue au paragraphe (1) s'applique au premier mois suivant le dernier des 18 mois que vise ce paragraphe et à chacun des mois qui suivent jusqu'à ce que les rapports mensuels démontrent que la corporation n'a pas eu d'écart de placement pendant une période de 12 mois consécutifs et qu'elle satisfait à l'exigence prévue à l'article 9 en matière de réserves liquides.

28

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Restrictions en matière de placement

8

La corporation à capital de risque de travailleurs ne peut :

a) acquérir un placement admissible qui aurait pour effet de porter, immédiatement après l'acquisition, le coût total pour la corporation de ses placements dans une entreprise admissible et dans des entités qui sont affiliées à elle à plus de 10 % de la juste valeur marchande de son actif de placement;

b) interdire des placements dans des entreprises admissibles syndiquées ou non syndiquées;

c) agir ni permettre d'être utilisée à titre d'instrument de syndicalisation d'employés.

29(1)

Le paragraphe 9(1) est remplacé par ce qui suit :

Réserves liquides

9(1)

La corporation à capital de risque de travailleurs maintient en tout temps des réserves liquides dont le coût total pour la corporation correspond au moins au total des montants suivants :

a) les montants dont chacun est un montant inclus dans le coût d'un placement admissible pour l'application des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu par l'effet de l'alinéa 11.1(1.1)d) de cette loi;

b) le plus élevé des pourcentages suivants :

(i) 15 % de l'avoir des actionnaires,

(ii) 50 % du total de ses garanties qui ne sont pas éteintes.

29(2)

Le paragraphe 9(2) est modifié :

a) par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :

Actif constituant les réserves liquides

9(2)

Pour l'application du paragraphe (1), les réserves liquides de la corporation à capital de risque de travailleurs sont constituées :

b) par abrogation du sous-alinéa c)(iv);

c) dans la version française de l'alinéa e), par adjonction, au début, de « de ».

30(1)

Le paragraphe 10(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « proposer », de « que le placement soit déclaré inadmissible dans le cas où :

a) à un moment quelconque après son acquisition, le placement n'aurait pas été admissible s'il avait été acquis à ce moment-là en raison d'au moins une transaction ou d'au moins un événement faisant partie de la série de transactions ou d'événements;

b) à son avis, l'acquisition du placement à titre de placement admissible par la corporation va à l'encontre de l'objet et de l'esprit de la présente loi ou des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu. »

30(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(3), ce qui suit :

Effet de la déclaration

10(4)

Pour l'application des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu, les placements déclarés inadmissibles en vertu du présent article sont réputés n'avoir jamais été admissibles.

31(1)

Les paragraphes 12(1) à (3) sont remplacés par ce qui suit :

Évaluation des actions

12(1)

Pour déterminer le prix d'émission ou de rachat des actions de catégorie A, la corporation à capital de risque de travailleurs évalue ses actions de la manière prévue par règlement chaque année ou aux intervalles plus fréquents que fixent les règlements.

États financiers et déclaration annuels

12(2)

La corporation à capital de risque de travailleurs dépose auprès du ministre à l'égard de chaque exercice, au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de déposer sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) :

a) une copie de ses états financiers vérifiés accompagnée du rapport du vérificateur;

b) une copie de la déclaration de renseignements qu'elle est tenue de déposer pour l'année en vertu de l'article 11.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu, accompagnée d'une déclaration écrite du vérificateur de la corporation attestant l'exactitude des renseignements qu'elle contient.

Demande de renseignements supplémentaires

12(3)

Le ministre peut, en tout temps, par avis écrit envoyé à la corporation à capital de risque de travailleurs, exiger que la corporation dépose auprès de lui une déclaration de renseignements sur toute question qui est liée à ses activités, affaires, actifs ou passifs et qui, de l'avis du ministre, a trait à l'application de la présente loi ou des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment des renseignements permettant au ministre de déterminer s'il devrait faire une déclaration en vertu de l'article 10.

31(2)

Le paragraphe 12(4) est modifié par suppression de « ou l'entité ».

32

Les articles 13 à 17 sont remplacés par ce qui suit :

Tenue de registres

13(1)

La corporation à capital de risque de travailleurs tient des registres revêtant la forme et contenant les renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si la corporation se conforme aux exigences de la présente loi, des règlements, de ses statuts et des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Lieu de conservation des registres

13(2)

La corporation à capital de risque de travailleurs :

a) conserve ses registres à son siège social au Manitoba ou à tout autre endroit dans la province qu'approuve le ministre;

b) les conserve pendant la même période que les registres qu'elle doit conserver pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Définition de « personne autorisée »

14(1)

Dans le présent article, « personne autorisée » s'entend de la personne que le ministre autorise pour l'application du présent article.

Demande formelle de production des registres

14(2)

Le ministre, s'il l'estime nécessaire pour l'application de la présente loi ou des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu, peut, par demande formelle signifiée à personne ou envoyée en recommandé, ordonner à la corporation à capital de risque de travailleurs de produire à une personne autorisée, pour inspection, vérification ou examen, les registres que vise l'article 13.

Vérifications et inspections

14(3)

La personne autorisée peut, à tout moment raisonnable et pour l'application de la présente loi ou des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu, inspecter, vérifier ou examiner :

a) les registres produits en conformité avec le paragraphe (2);

b) les registres que vise l'article 13, y compris les documents qui portent ou qui, à son avis, peuvent porter sur ces registres.

La personne autorisée peut également faire ou faire faire une ou plusieurs copies des registres et des documents.

Autorisation d'entrée

14(4)

La personne autorisée peut, pour procéder à l'inspection, à la vérification ou à l'examen :

a) pénétrer dans un lieu où la corporation à capital de risque de travailleurs exploite son entreprise ou tient des registres s'y rapportant;

b) ordonner à une personne chargée de la gestion de l'entreprise de la corporation ou de la garde de ses registres ainsi qu'à toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes les questions ayant trait à l'application de la présente loi et des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu et, à cette fin, ordonner à la personne de l'accompagner sur les lieux.

Caractère définitif des décisions ministérielles

15

Sont définitives et sans appel les décisions suivantes que prend le ministre :

a) le refus d'inscrire une corporation en vertu de l'article 4;

b) la suspension de l'inscription d'une corporation en vertu de l'article 5;

c) la déclaration d'inadmissibilité d'un placement en vertu de l'article 10.

Infractions

16(1)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'un particulier, une amende de 1 000 $ à 20 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines et, dans le cas d'une personne morale, une amende de 5 000 $ à 100 000 $ quiconque :

a) fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un document déposé auprès du ministre sous le régime ou en application de la présente loi ou des règlements;

b) entrave une inspection, une vérification ou une enquête que mène une personne autorisée en vertu de l'article 14.

Infraction par les corporations

16(2)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 5 000 à 100 000 $ la corporation qui ne se conforme pas à une des exigences de la présente loi ou des articles 11.1 à 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant le dépôt, la communication ou la production pour inspection de renseignements, notamment de registres, de rapports ou de déclarations, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis du ministre l'informant de son défaut de se conformer à l'exigence en question.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

16(3)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont autorisée, ou qui y ont consenti, commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Défense concernant les déclarations fausses ou trompeuses

16(4)

Ne commet pas l'infraction prévue à l'alinéa (1)a) ou au paragraphe (3) concernant une déclaration fausse ou trompeuse la personne qui :

a) ne savait pas que la déclaration était fausse ou trompeuse et n'aurait pas pu le savoir en faisant preuve d'une diligence raisonnable;

b) dès qu'elle a eu connaissance que la déclaration était fausse ou trompeuse, a pris des mesures en pour aviser le ministre.

Défense concernant l'entrave à la vérification ou à l'inspection

16(5)

Ne commet pas l'infraction prévue à l'alinéa (1)b) concernant un refus de fournir ou de communiquer des renseignements ou des registres ou d'y permettre l'accès la personne qui démontre de façon convaincante au tribunal :

a) d'une part, qu'elle a indiqué au ministre ou à une personne autorisée à agir au nom de celui-ci que les renseignements ou les registres étaient protégés par le privilège des communications entre client et avocat;

b) d'autre part, qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que les renseignements ou les registres étaient protégés par le privilège des communications entre client et avocat, privilège auquel n'avait pas renoncé la personne qui avait le droit de le faire.

Prescription

17

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans suivant le jour où des éléments de preuve suffisants pour justifier une poursuite ont été portés à la connaissance du ministre; sauf preuve contraire, le certificat du ministre précisant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments de preuve fait foi de cette date.

33

Le paragraphe 18(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) pour l'application de la définition de « placement admissible » au paragraphe 1(1) :

(i) établir des catégories de placements inadmissibles et permettre au ministre, sur demande d'une corporation à capital de risque de travailleurs, d'exclure des placements déterminés de ces catégories,

(ii) établir des placements ou des catégories de placements admissibles;

a.2) définir le terme « moyen de placement intermédiaire » et fixer les circonstances dans lesquelles les placements d'un moyen de placement intermédiaire peuvent être des placements admissibles d'une corporation à capital de risque de travailleurs et dans quelle mesure ils peuvent l'être, et établir le coût pour la corporation de tels placements pour l'application des articles 11.1 à 11.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) par abrogation des alinéas f), g) et i) à n).

34

Il est ajouté, après l'article 18, ce qui suit :

Demande de souscription d'actions par précomptes

18.1(1)

Un salarié qui travaille au Manitoba peut, par avis écrit, demander à son employeur de retenir sur sa rémunération le montant indiqué pendant le nombre de périodes de paye précisé en vue de l'achat d'actions de catégorie A d'une corporation à capital de risque de travailleurs désignée.

Obligation pour l'employeur d'effectuer les précomptes

18.1(2)

Sous réserve du paragraphe (3), l'employeur effectue les retenues demandées s'il a reçu des demandes :

a) de 20 % de ses salariés qui travaillent au Manitoba, s'il compte moins de 250 salariés au Manitoba;

b) de 50 de ses salariés qui travaillent au Manitoba, s'il compte au moins 250 salariés au Manitoba.

Avis de fin de précomptes

18.1(3)

L'employeur cesse d'effectuer les retenues à partir de la période de paye qui suit la réception d'une demande écrite en ce sens faite par le salarié.

Remise des montants à la corporation

18.1(4)

Au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel ils ont été retenus, l'employeur :

a) remet les montants à la corporation à capital de risque de travailleurs pour laquelle ils ont été retenus;

b) fournit à la corporation à capital de risque de travailleurs un relevé faisant état, à l'égard de chaque salarié au nom duquel un montant est remis :

(i) de son nom, de son adresse, de sa date de naissance et de son numéro d'assurance sociale,

(ii) du montant remis.

Souscription réputée

18.1(5)

Le montant que l'employeur remet à une corporation à capital de risque de travailleurs au nom d'un salarié est réputé constituer une souscription, de la part du salarié, d'autant d'actions de catégorie A, y compris les fractions d'action, qui peuvent être achetées au moyen du montant remis.

Montant réputé être une rémunération

18.1(6)

Jusqu'au moment de sa remise à la corporation à capital de risque de travailleurs désignée par le salarié, le montant que retient l'employeur est réputé, aux fins de l'exercice des droits du salarié, être compris dans la rémunération que lui doit l'employeur. Si celui-ci omet de remettre à la corporation un montant retenu, le salarié a le droit de le recouvrer et possède, à cette fin, tous les droits qu'ont les salariés, en vertu d'une loi de la Législature, relativement au paiement de leur rémunération.

PARTIE 4

DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire

35(1)

Les administrateurs du Fonds de placement Crocus déposent des statuts constitutifs mis à jour en vertu de l'article 174 de la Loi sur les corporations. Ces statuts mettent à jour le capital autorisé du Fonds ainsi que, sous réserve du paragraphe (2), les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions rattachés à chacune des catégories d'actions de son capital-actions.

Modification des droits rattachés aux actions

35(2)

Les statuts mis à jour peuvent modifier les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions rattachés aux actions ordinaires de catégorie « A » afin de les rendre conformes aux dispositions des articles 4.1 et 4.2 de la Loi constituant en corporation le Fonds de participation des travailleurs du Manitoba, édictés par l'article 10.

Entrée en vigueur

36(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

36(2)

Le paragraphe 16(2), l'article 28 et le paragraphe 29(2) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

36(3)

L'article 17 entre en vigueur le 1er janvier 2002 ou à toute date ultérieure que fixe une proclamation prise avant le 1er janvier 2002.