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L.M. 2001, c. 22

LOI SUR LA RÉORGANISATION DE LA BOURSE DES MARCHANDISES DE WINNIPEG


Table des matières

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de corporation

1

Pour l'application de la présente loi, corporation s'entend de la personne morale constituée en application de la Loi sur la Bourse des marchandises de Winnipeg.

Prorogation en vertu de la Loi sur les corporations

2

Malgré la Loi sur la Bourse des marchandises de Winnipeg et la Loi sur les corporations :

a) la corporation peut demander un certificat de prorogation en vertu de la Loi sur les corporations qui, en plus de la proroger en vertu de cette loi, donne effet aux modifications de ses statuts constitutifs énoncées dans les clauses de prorogation, y compris les modifications visant à la convertir en corporation avec capital-actions, si :

(i) les clauses de prorogation prévoient la méthode et les conditions régissant l'émission d'actions à ses membres en contrepartie de l'aliénation de leurs droits au profit de la corporation, (ii) au moins 2/3 des membres présents à une réunion dûment convoquée des membres de la corporation votent en faveur de la résolution approuvant les clauses de prorogation,

(iii) au moment de leur dépôt en vertu de la Loi sur les corporations, les clauses de prorogation sont accompagnées d'un certificat d'un dirigeant de la corporation attestant que l'approbation exigée en application du sous-alinéa (ii) a été obtenue et est encore valide;

b) si la corporation présente la demande prévue à l'alinéa a), dès l'entrée en vigueur des clauses de prorogation :

(i) chaque membre est réputé avoir aliéné ses droits à l'égard de la corporation au profit de celle-ci, et la corporation est réputée avoir émis des actions aux membres en contrepartie de ces droits conformément aux clauses de prorogation,

(ii) les personnes nommées à titre d'administrateurs dans les clauses de prorogation deviennent les administrateurs de la corporation.

Abrogation de la Loi

3

La Loi sur la Bourse des marchandises de Winnipeg est abrogée dès que la corporation est prorogée en vertu de la Loi sur les corporations.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.