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L.M. 2001, c. 21

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'assurance-maladie.

2(1)

La définition de « malade en consultation externe », au paragraphe 2(1), est remplacée par ce qui suit :

« malade en consultation externe » Malade d'un hôpital ou d'un établissement chirurgical qui reçoit un diagnostic ou un traitement nécessaire. Dans le cas d'un hôpital, la présente définition exclut :

a) les malades hospitalisés;

b) les autres personnes qui sont alitées, sauf si elles le sont sur un lit du service d'urgence ou sur un lit tampon. ("out-patient")

2(2)

La définition de « établissement chirurgical », au paragraphe 2(1), est modifiée par suppression de « en consultation externe ».

2(3)

Le paragraphe 2(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« soins chirurgicaux » Modification du corps humain au moyen des mains ou d'un instrument, introduit ou non dans le corps, pourvu qu'il faille utiliser pendant l'intervention un médicament qui provoque la sédation ou une anesthésie locale, locorégionale ou générale nécessitant une surveillance des signes vitaux. Ne sont pas visées par la présente définition les interventions chirurgicales exclues en vertu des règlements. ("surgical service")

3(1)

Le paragraphe 48(1) est remplacé par ce qui suit :

Droit au paiement des services hospitaliers et des soins en consultation externe

48(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des dispositions des règlements :

a) l'assuré qui a reçu des services hospitaliers a le droit de faire payer par le ministre à l'office régional de la santé responsable des services qu'il a reçus les frais devant être acquittés relativement à ces services;

b) l'assuré qui a reçu des soins en consultation externe dans un établissement chirurgical géré par un office régional de la santé a le droit de faire payer par le ministre à l'office en question les frais devant être acquittés relativement à ces soins;

c) l'assuré qui a reçu des soins en consultation externe dans un établissement chirurgical non géré par un office régional de la santé a le droit de faire payer par le ministre au responsable de l'établissement les frais devant être acquittés relativement à ces soins, seulement si le responsable a conclu une entente avec le ministre en vertu de l'article 64.1.

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 48(3), ce qui suit :

Interdiction de percevoir des honoraires pour la prestation de soins en consultation externe dans un établissement chirurgical

48(4)

Il est interdit de percevoir des honoraires ou un autre paiement fait au nom d'un assuré relativement à la prestation, à ce dernier, de soins en consultation externe dans un établissement chirurgical, sauf conformément à une entente conclue en vertu de l'article 64.1.

4

L'article 63 est remplacé par ce qui suit :

Inspecteurs

63(1)

Pour l'application du présent article, le ministre peut, par écrit, nommer des inspecteurs.

Certificat

63(2)

Les inspecteurs qui exercent leurs pouvoirs en vertu du présent article présentent sur demande leur certificat de nomination.

Visite et inspection

63(3)

Un inspecteur peut, à toute heure convenable, afin de vérifier si la présente loi, ses règlements ou l'entente visée par l'article 64.1 sont respectés :

a) procéder à la visite d'un établissement de santé, notamment un hôpital ou un établissement chirurgical;

b) exiger que l'établissement de santé, notamment l'hôpital ou l'établissement chirurgical, produise aux fins d'examen, de vérification ou de reproduction les livres, les dossiers ou les choses qui ont trait à ses activités et dont il a la possession ou la responsabilité.

Aide

63(4)

Quiconque gère ou a la charge d'un hôpital, d'un établissement chirurgical ou de tout autre établissement de santé ou a la garde ou la responsabilité de livres, de dossiers ou de choses visés par le paragraphe (3) fournit à l'inspecteur toute l'aide raisonnablement possible afin de lui permettre d'exercer ses attributions et lui fournit aussi tous les renseignements qu'il peut valablement exiger.

5(1)

L'article 64 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 64(1);

b) dans le titre, par suppression de « , aux établissements chirurgicaux »;

c) par suppression de l'alinéa c).

5(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 64(1), ce qui suit :

Taux de paiement aux établissements chirurgicaux

64(2)

Le paiement des soins en consultation externe qu'un établissement chirurgical a fournis aux assurés est versé au responsable de l'établissement; si ce dernier n'est pas un office régional de la santé, le paiement est versé seulement :

a) si le responsable a conclu une entente avec le ministre en vertu de l'article 64.1;

b) en conformité avec les conditions de l'entente.

6

Il est ajouté, après l'article 64, ce qui suit :

Conclusion d'une entente avec un établissement chirurgical

64.1(1)

Le ministre peut conclure une entente avec le responsable d'un établissement chirurgical concernant le paiement devant être fait au responsable de l'établissement relativement à la prestation, aux assurés, de soins en consultation externe dans l'établissement.

Exigences applicables à l'entente

64.1(2)

Le ministre ne peut conclure l'entente visée par le paragraphe (1) que s'il est convaincu :

a) que l'établissement en question est agréé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba;

b) que la prestation des services assurés prévue par le projet d'entente sera conforme aux principes de la Loi canadienne sur la santé;

c) que l'entente est dans l'intérêt public.

Interdiction de passer la nuit dans un établissement chirurgical

64.2(1)

Il est interdit au responsable d'un établissement chirurgical et à un médecin de fournir, dans cet établissement, des soins chirurgicaux qui nécessiteraient normalement la prestation de soins postopératoires après 23 heures le jour de la prestation des soins chirurgicaux.

Ordonnance

64.2(2)

Le ministre peut, par avis de requête, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine d'ordonner à toute personne de se conformer au paragraphe (1). Le juge peut alors rendre les ordonnances qu'il estime pertinentes.

Infraction

64.2(3)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 30 000 $.

7

L'article 66 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « 5 000 $ », de « 30 000 $ »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) contrevient au paragraphe 48(4);

8

L'article 94 est remplacé par ce qui suit :

Déclaration du médecin non-participant

94

Le médecin qui a fait un choix en vertu du paragraphe 91(1) et qui fournit des soins médicaux à un assuré :

a) envoie au ministre, au nom de l'assuré, une demande relative aux soins qu'il a fournis, en la forme qu'exige le ministre;

b) envoie à l'assuré un état des honoraires et des frais relatifs aux soins qu'il a fournis.

9

Le paragraphe 95(2) est modifié par substitution, à « 5 000 $ », de « 30 000 $ ».

10

Il est ajouté, après le paragraphe 97(3), ce qui suit :

Certificat

97(4)

Aux fins de l'introduction d'une action visée par le présent article, le ministre peut délivrer un ou plusieurs certificats indiquant :

a) les services hospitaliers, soins médicaux et autres services de santé assurés qu'un assuré a reçus pour les blessures corporelles occasionnées par la négligence ou par toute autre omission ou tout autre acte illégal d'une autre personne;

b) le coût de ces services et de ces soins.

Certificat admissible en preuve

97(5)

Le certificat visé par le paragraphe (4) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination du ministre ou l'authenticité de sa signature; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

11

L'article 98 est remplacé par ce qui suit :

Avis obligatoire au ministre

98

Lorsqu'un assuré auquel s'applique l'article 97 retient les services d'un avocat afin de recouvrer des dommages-intérêts pour les blessures corporelles qu'il a subies ou lorsque les services d'un avocat sont retenus au nom de l'assuré, ce dernier, dans les 30 jours après qu'est commis un avocat :

a) avise par écrit le ministre de la demande;

b) fournit au ministre les renseignements prévus par les règlements.

Renseignements provenant de l'assuré

98.1(1)

À la demande du ministre, chaque assuré auquel s'applique l'article 97 fournit sans délai au ministre les renseignements concernant :

a) la négligence ou toute autre omission ou tout autre acte illégal qui a occasionné les blessures corporelles de l'assuré;

b) les blessures corporelles qui ont été subies;

c) les services de santé assurés, notamment les services hospitaliers et les soins médicaux, qui ont été reçus à l'égard des blessures corporelles;

d) toute autre question qu'indique ce dernier.

Renseignements provenant d'autres personnes

98.1(2)

Toute personne ayant des renseignements concernant les services de santé assurés, notamment les services hospitaliers et les soins médicaux, fournis à un assuré auquel s'applique l'article 97 communique sans délai ces renseignements au ministre, à la demande de ce dernier. La présente obligation ne s'applique toutefois pas aux renseignements faisant l'objet du secret professionnel de l'avocat.

Collaboration

98.2(1)

L'assuré auquel s'applique l'article 97 collabore sans restrictions avec le ministre et les représentants officiels et avocats de ce dernier afin d'établir et de prouver le droit qu'a le ministre de recouvrer le coût antérieur et futur des services assurés qui ont été fournis à l'assuré ou dont celui-ci aura besoin.

Collaboration obligatoire

98.2(2)

L'obligation de collaborer existe, peu importe que le coût prévu au paragraphe (1) soit inclus dans le montant de la demande présentée par l'assuré ou soit demandé dans le cadre d'une action intentée au nom de Sa Majesté du chef de la province.

12

L'article 108 est modifié par substitution, à « dont fait mention l'article 106 », de « mentionnés à l'article 110 ».

13

Le passage introductif du paragraphe 110(1) est modifié par adjonction, après « d'un avis », de « écrit ».

14

Il est ajouté, après l'article 110, ce qui suit :

Intérêt

110.1(1)

Lorsqu'une demande visant l'obtention des sommes prévues à l'alinéa 97(2)a) ou b) est réglée ou qu'un jugement est rendu, le règlement ou le jugement en question prévoit une somme pour l'intérêt antérieur au jugement.

Calcul

110.1(2)

L'intérêt antérieur au jugement est calculé conformément à la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine à partir de la date à laquelle a pris naissance la cause d'action jusqu'à la date du règlement ou du jugement.

Versements périodiques

110.2

S'il conclut un règlement qui prévoit le paiement intégral ou par versements périodiques des sommes prévues à l'alinéa 97(2)a) ou b) ou s'il obtient un jugement qui ordonne le paiement de ces sommes de l'une ou l'autre de ces manières, l'assuré auquel s'applique l'article 97 fournit au ministre une copie du règlement ou du jugement dès que possible après qu'il est inscrit ou rendu, le cas échéant.

15

Le paragraphe 113(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) exclure certaines interventions chirurgicales de la définition de « soins chirurgicaux » au paragraphe 2(1);

16

Le paragraphe 116(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) prescrire les renseignements qu'un assuré doit fournir en vertu de l'article 98.

Modification du c. E145 de la C.P.L.M.

17

L'article 1 de la Loi sur les services essentiels est modifié :

a) dans l'alinéa b) de la définition de « employeur », par suppression de « au sens de la Loi sur les hôpitaux »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« hôpital » Établissement ou toute autre institution où sont soignés les malades et les blessés, à l'exception :

a) des établissements psychiatriques que vise la Loi sur la santé mentale;

b) des hôpitaux que possède ou qu'administre le gouvernement du Canada;

c) des centres de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("hospital")

Modification du c. H120 de la C.P.L.M.

18

La définition de « hôpital », à l'article 1 de la Loi sur les hôpitaux, est remplacée par ce qui suit :

« hôpital » Hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("hospital")

Modification du c. P130 de la C.P.L.M.

19(1)

Le présent article modifie la Loi sur les cliniques privées.

19(2)

La définition de « clinique privée », à l'article 1, est remplacée par ce qui suit :

« clinique privée » Résidence ou bâtiment qui accueille et loge un ou plusieurs malades pour des traitements médicaux ou pour des soins et traitements reliés à l'accouchement. La présente définition exclut les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux. ("private hospital")

19(3)

L'article 2 est modifié par substitution, à « Les résidences ne peuvent être utilisées à titre de clinique privée », de « Les résidences et les bâtiments ne peuvent être utilisés à titre de cliniques privées ».

19(4)

L'alinéa 4(1)b) est modifié par suppression de «  ou une clinique spécialisée en chirurgie ».

19(5)

L'alinéa 4(1)c) est modifié par substitution, à « , une clinique de médecine générale et une clinique spécialisée en chirurgie », de « et une clinique de médecine générale ».

19(6)

Le paragraphe 4(2) est modifié par substitution, à « la résidence, sa situation », de « la résidence ou le bâtiment, la situation de la résidence ou du bâtiment ».

19(7)

Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « qu'une résidence est utilisée », de « qu'une résidence ou un bâtiment est utilisé ».

19(8)

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Interdiction de fournir des soins chirurgicaux

9.1

Il est interdit aux titulaires de permis et aux médecins de fournir, dans une clinique privée, des soins chirurgicaux au sens de la Loi sur l'assurance-maladie.

19(9)

Le paragraphe 11(1) est modifié par adjonction, après « de la résidence », de « ou du bâtiment ».

19(10)

Le paragraphe 12(1) est remplacé par ce qui suit :

Fardeau de la preuve

12(1)

Dans toute poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi, il incombe au défendeur de prouver qu'une personne qui demeure dans une résidence ou un bâtiment et qui y reçoit un traitement médical n'est pas un malade au sens de la présente loi.

19(11)

L'article 14 est remplacé par ce qui suit :

Infraction à l'article 2 ou 9.1

14(1)

Quiconque contrevient à l'article 2 ou 9.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 30 000 $.

Infraction générale

14(2)

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion de l'article 2 ou 9.1, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Entrée en vigueur

20

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.