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L.M. 2001, c. 15

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES TERRES DOMANIALES


 

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C340 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les terres domaniales.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Commission » La Commission d'appel des questions touchant les terres domaniales agricoles constituée en vertu de l'article 7.4. ("board")

« directeur » Personne nommée à titre de directeur des terres domaniales agricoles en application du paragraphe 7.3(1). ("director")

« terres domaniales agricoles » Terres désignées à des fins agricoles en vertu de l'article 7.2, y compris les terres qui appartiennent à une municipalité et qui font l'objet d'un accord administratif conclu avec le ministre responsable des terres domaniales agricoles. ("agricultural Crown lands")

3

L'alinéa 5(1)b) est modifié par adjonction, après « terres domaniales », de « , à l'exclusion des terres domaniales agricoles, ».

4

Le paragraphe 7(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « terres domaniales », de « , à l'exclusion des terres domaniales agricoles, »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « d'usage », de « des terres domaniales, à l'exclusion des terres domaniales agricoles ».

5

Il est ajouté, après l'article 7.1, ce qui suit :

TERRES DOMANIALES AGRICOLES

Désignation

7.2(1)

Le ministre peut désigner des terres domaniales à titre de terres domaniales agricoles.

Droits et loyers

7.2(2)

Le montant du droit ou du loyer payable en vertu d'un bail ou d'un permis d'usage ou d'exploitation visant des terres domaniales agricoles ou encore pour le transfert d'un tel bail ou d'un tel permis est, selon le cas :

a) fixé par règlement;

b) déterminé par appel d'offres.

Nomination du directeur

7.3(1)

Le ministre nomme une personne à titre de directeur des terres domaniales agricoles.

Pouvoir décisionnaire du directeur

7.3(2)

Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements d'application de la présente loi, le directeur peut :

a) louer des terres domaniales agricoles;

b) délivrer des permis d'exploitation et d'usage à l'égard de terres domaniales agricoles;

c) approuver le transfert de baux de terres domaniales agricoles ou de permis d'usage visant des terres domaniales agricoles;

d) annuler des baux accordés en vertu de l'alinéa a) ou des permis d'usage ou d'exploitation délivrés en vertu de l'alinéa b) en raison de l'inobservation d'une de leurs conditions.

Droits et loyers payables

7.3(3)

Le droit ou le loyer payable en vertu d'un bail ou d'un permis d'exploitation ou d'usage qu'accorde ou que délivre le directeur est établi de la manière prévue au paragraphe 7.2(2).

Avis de la décision du directeur

7.3(4)

Le directeur avise, par courrier ordinaire, les personnes dont les intérêts peuvent, selon lui, être touchés par la décision qu'il a prise en vertu du paragraphe (2) d'accorder un bail ou de délivrer un permis, d'en approuver le transfert ou de l'annuler :

a) de la décision en question;

b) du droit des personnes d'interjeter appel en vertu de l'article 7.6;

c) du délai prévu pour le dépôt de l'appel.

Application de certaines dispositions

7.3(5)

Les paragraphes 7(2) à (6) et l'article 7.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux baux qu'accorde et aux permis que délivre le directeur en vertu du présent article.

Constitution de la Commission

7.4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une commission d'appel des questions touchant les terres domaniales agricoles, composée d'au plus cinq membres qu'il nomme. La Commission est chargée :

a) de statuer sur les appels interjetés en vertu de l'article 7.6;

b) de recommander au ministre des changements de fond sur des questions touchant les terres domaniales agricoles.

Membres

7.4(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres à la présidence et un autre à la vice-présidence de la Commission.

Quorum

7.4(3)

Le quorum de la Commission est constitué de trois membres, l'un de ces membres devant être le président ou le vice-président.

Procédure

7.5(1)

La Commission peut établir ses propres règles de pratique et de procédure.

Audiences

7.5(2)

La Commission peut tenir ses audiences oralement, notamment par téléphone, ou par écrit, ou en partie oralement et en partie par écrit.

Preuve

7.5(3)

La Commission peut recevoir les éléments de preuve de la façon qu'elle estime indiquée; elle n'est pas liée par les règles de droit concernant la preuve qui s'appliquent aux instances judiciaires.

Enquête et inspection

7.5(4)

La Commission peut, avant ou pendant une audience, effectuer les enquêtes ou les inspections qu'elle juge nécessaires ou utiles ou renvoyer une question afin d'obtenir l'opinion d'un expert si elle estime cette mesure essentielle ou souhaitable.

Compétence de la Commission

7.6(1)

Toute personne qu'une des décisions prises par le directeur et indiquées ci-dessous lèse peut en appeler devant la Commission :

a) refus d'accorder un bail ou de délivrer un permis d'usage;

b) refus d'approuver le transfert d'un bail ou d'un permis d'usage;

c) refus d'accorder un permis d'exploitation;

d) annulation d'un bail ou d'un permis d'usage ou d'exploitation en raison de l'inobservation d'une de ses conditions.

Appel interdit dans certaines circonstances

7.6(2)

Il n'y a aucun droit d'appel si un bail ou un permis d'usage ou d'exploitation est annulé en raison d'un défaut de payer un montant dû en vertu de ses dispositions.

Délai d'appel

7.6(3)

L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel écrit auprès de la Commission soit dans les 30 jours suivant la date à laquelle le directeur a envoyé à l'appelant avis de sa décision, soit dans le délai supplémentaire que la Commission accorde.

Contenu de l'avis d'appel

7.6(4)

L'avis d'appel contient :

a) le nom et l'adresse de l'appelant;

b) une copie de l'avis de la décision du directeur;

c) un exposé succinct des motifs de l'appel.

Rejet de l'appel sans audience

7.6(5)

La Commission peut rejeter l'appel sans audience si elle est d'avis que celui-ci est frivole, vexatoire ou ne respecte pas les exigences du paragraphe (4).

Date d'audience

7.6(6)

Dès réception de l'avis d'appel, la Commission fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel.

Avis d'audience

7.6(7)

La Commission donne un préavis d'au moins 14 jours de la date de l'audience à l'appelant et aux autres personnes dont les intérêts peuvent, selon elle, être touchés par sa décision.

Décision

7.6(8)

Au moment de l'examen de l'appel, la Commission peut :

a) confirmer, annuler ou modifier la décision du directeur;

b) renvoyer la question au directeur afin que celui-ci procède à un nouvel examen en conformité avec ses directives.

Décision définitive

7.6(9)

La décision de la Commission est définitive et lie les parties.

LOTISSEMENT ET PLANS

6

L'intertitre « REGISTRE ET RENSEIGNEMENTS » est ajouté avant l'article 10.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.