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L.M. 2001, c. 14

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS


 

Modification du c. T20 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la pension de retraite des enseignants.

2

La définition de « ministre » au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Le ministre de l'Éducation, de la Formation professionnelle et de la Jeunesse. ("minister")

3

L'alinéa 3h) est remplacé par ce qui suit :

h) toute personne qui, à titre de membre de la Faculté d'éducation de l'Université du Manitoba, de l'Université de Winnipeg, de l'Université de Brandon ou du Collège de Saint-Boniface, choisit en vertu de l'article 68 de continuer à être un enseignant;

4(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(6.1), ce qui suit :

Enseignement dans les 30 jours d'enseignement suivant la retraite

6(6.2)

Toute personne qui, dans les 90 jours après avoir pris sa retraite, fournit, autrement qu'à titre de remplaçant, ce qui serait des services validables sous le régime de la présente loi si elle n'avait pas pris sa retraite est réputée ne pas l'avoir prise et rembourse à la caisse les prestations de pension reçues en vertu du paragraphe (6) pour la période pendant laquelle elle aurait été à la retraite, n'eût été le présent paragraphe.

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(12), ce qui suit :

Années de service — détermination aux fins de l'admissibilité

6(12.1)

Aux fins de la détermination de l'admissibilité d'une personne à une pension, les périodes distinctes d'emploi à temps plein ou à temps partiel à titre d'enseignant :

a) sont établies sans qu'il soit tenu compte des périodes de suspension temporaire d'emploi;

b) sont réputées être une seule période de service continu.

5

L'article 17 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

17(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« année scolaire » Période qui débute le 1er juillet et qui se termine le 30 juin de l'année suivante. ("school year")

« employée à titre d'enseignant » Expression servant à indiquer qu'une personne fournit des services qui, s'ils étaient fournis par un enseignant, seraient validables sous le régime de la présente loi. ("employed as a teacher")

Enseignant recevant une pension

17(2)

Sous réserve du paragraphe (4), une personne peut être employée à titre d'enseignant tout en recevant une pension.

Absence de cotisations à la caisse

17(3)

Une personne n'est pas tenue de verser à la caisse les sommes prévues à l'article 52 pour toute période de service pendant laquelle elle reçoit une pension et il lui est interdit de les verser. Une telle période ne constitue pas une période de service aux fins de la détermination du montant de la pension.

Enseignement pendant plus de 120 jours

17(4)

Si une personne est employée à titre d'enseignant pendant plus de 120 journées complètes au cours d'une année scolaire tout en recevant une pension :

a) les alinéas 18(2)a) à c) s'appliquent comme si la personne avait fait un choix en vertu du paragraphe 18(1) la 121e journée complète de cette année scolaire;

b) elle rembourse à la caisse les prestations de pension qu'elle a reçues pour la période débutant la 121e journée complète et se terminant lorsqu'elle prend de nouveau sa retraite en vertu de la présente loi.

Avis de l'enseignant à l'employeur

17(5)

Une personne qui reçoit une pension tout en étant employée à titre d'enseignant avise l'employeur :

a) du fait qu'elle reçoit une pension;

b) du nombre de journées complètes au cours de l'année scolaire où elle a été employée à titre d'enseignant tout en recevant une pension.

Avis de l'employeur à la Commission

17(6)

L'employeur d'un enseignant recevant une pension tient un dossier à l'égard de l'enseignant dans lequel est indiqué le nombre de journées complètes que celui-ci a effectuées au cours de l'année scolaire tout en recevant une pension et avise par écrit la Commission du moment où ce nombre atteint 120 journées.

Journée complète

17(7)

Pour l'application du présent article :

a) une personne qui est employée à titre d'enseignant pendant au plus une demi-journée est réputée être employée à ce titre pendant une demi-journée;

b) une personne qui est employée à titre d'enseignant pendant plus d'une demi-journée mais pendant moins d'une journée complète est réputée être employée à ce titre pendant une journée complète;

c) une personne est réputée être employée à titre d'enseignant pendant une journée complète si elle est employée deux demi-journées à ce titre.

6

Il est ajouté, après le paragraphe 41(15), ce qui suit :

Placements effectués au nom du gouvernement

41(16)

La Commission peut conclure un accord afin de placer des fonds au nom du gouvernement et peut faire tout ce qui est nécessaire pour s'acquitter des obligations qui découlent de l'accord.

Administration d'autres régimes

41(17)

La Commission peut conclure un accord afin d'administrer un régime de pension ou tout autre régime de prestations pour une partie ou l'ensemble des employés d'un employeur et peut faire tout ce qui est nécessaire pour s'acquitter des obligations qui découlent de l'accord.

7

L'alinéa 47(3)d) est modifié par substitution, à « 36(12) », de « 41(12) ».

8

L'alinéa 48(2)c) est remplacé par ce qui suit :

c) 50 % des sommes d'argent versées à la Commission en vertu des paragraphes 6(6.2), 17(4), 63(4) et (5), de l'article 63.2 ainsi que du paragraphe 68(3);

9

Il est ajouté, après le paragraphe 49(6), ce qui suit :

Transfert unique au compte de redressement des pensions

49(7)

La Commission transfère la somme de 15 621 010 $ du compte A au compte de redressement des pensions. Pour l'application de la présente loi, la date de prise d'effet du transfert est réputée être le 31 décembre 1999.

10

Le paragraphe 52(9) est remplacé par ce qui suit :

Déductions sur le traitement des professeurs d'université

52(9)

L'employeur d'un enseignant visé par l'alinéa 3h) retient sur chaque paiement mensuel du traitement de l'enseignant les sommes qui doivent être déduites en vertu du paragraphe (1) et les remet à chaque mois à la Commission.

11

L'article 57 est modifié par substitution, à « Revised Statutes », de « Revised Statutes of Manitoba, 1954 ».

12

Le paragraphe 59(1) est remplacé par ce qui suit :

Périodes incomplètes d'emploi comprises dans la période de service

59(1)

Aux fins de la détermination du montant de la pension d'un enseignant qui est employé pendant au moins deux périodes de moins de 200 jours d'enseignement à chaque fois, durant la même année ou pendant des années différentes, chaque période de 200 jours d'enseignement comprise dans le nombre total de jours d'enseignement que comptent ces périodes incomplètes d'emploi est une année de service.

13

Il est ajouté, après l'article 63.1, ce qui suit :

Achat de périodes de service

63.2(1)

L'enseignant ou l'ancien enseignant qui n'a pas reçu un remboursement de ses cotisations et qui ne reçoit pas une pension peut, en présentant une demande à la Commission et en respectant les conditions prévues au paragraphe (2), acheter une période de service qu'il ne peut pas par ailleurs ou qu'il ne peut plus acheter en vertu de toute autre disposition de la présente loi.

Conditions

63.2(2)

Les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'une période de service puisse être achetée en vertu du paragraphe (1) :

a) l'acheteur doit convaincre la Commission que pendant la période visée, il n'a contribué à aucun régime de pension, à l'exclusion du Régime de pensions du Canada et que, selon le cas :

(i) il était un enseignant en congé parental conformément à une convention collective ou aux règles administratives de son employeur,

(ii) il était employé par le ministre ou par le ministre responsable des universités,

(iii) il était employé à titre de membre de la Faculté d'éducation de l'Université du Manitoba, de l'Université de Winnipeg, de l'Université de Brandon ou du Collège de Saint-Boniface,

(iv) il était employé par un district scolaire à titre de spécialiste et qu'il aurait été tenu de cotiser à la caisse si la période de service avait été accumulée après 1980;

b) l'acheteur consent à cotiser à la caisse, en une somme globale ou par versements, selon ce que détermine la Commission, un montant égal au coût actuariel tel qu'il est établi par l'actuaire et qui est relatif à l'augmentation à apporter à la pension de l'enseignant qui présente la demande, en raison de l'augmentation de son service à titre d'enseignant, pour l'application de la présente loi.

14

L'article 68 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

68(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« enseignant admissible » Enseignant ou ancien enseignant qui, selon le cas :

a) est une personne mentionnée à l'alinéa 3c);

b) compte au moins 10 années de service à titre d'enseignant et qui est par la suite employé à titre de membre de la Faculté d'éducation de l'Université du Manitoba, de l'Université de Winnipeg, de l'Université de Brandon ou du Collège de Saint-Boniface. ("qualifying teacher")

« période antérieure au choix » À l'égard d'un enseignant admissible qui choisit en vertu du présent article de continuer à être un enseignant, période débutant lorsque l'enseignant devient un enseignant admissible et se terminant lorsqu'il commence à verser des cotisations en vertu de l'article 52 en raison de son choix. ("pre-election period")

Choix de l'enseignant admissible

68(2)

Un enseignant admissible peut choisir de continuer à être un enseignant en vertu de la présente loi en donnant un avis écrit à la Commission dans les 12 mois après être devenu un enseignant admissible ou dans le délai supplémentaire qu'accorde la Commission.

Cotisations visant la période antérieure au choix

68(3)

L'enseignant admissible qui a fait le choix prévu au paragraphe (2) cotise à la caisse, dans les six mois après avoir fait ce choix ou dans le délai supplémentaire qu'accorde la Commission, un montant égal au coût actuariel tel qu'il est établi par l'actuaire et qui est relatif à l'augmentation à apporter à la pension de l'enseignant admissible, en raison de l'inclusion de la période antérieure à son choix dans la période de service qu'il a accumulée à titre d'enseignant.

Transfert

68(4)

Si l'enseignant admissible mentionné à l'alinéa 3c) a versé, pendant la période antérieure à son choix, des cotisations à la Caisse de retraite de la fonction publique en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, celle-ci verse à la caisse un montant égal au total des cotisations qu'a versées l'enseignant pendant cette période et des intérêts courus sur celles-ci, lesquels intérêts sont calculés et composés annuellement au taux d'intérêt moyen qu'a produit la Caisse de retraite de la fonction publique pendant cette période. Le montant ainsi payé est affecté au versement imposé à l'enseignant en vertu du paragraphe (3).

Versement de cotisations en vertu de l'article 52

68(5)

L'enseignant admissible verse les cotisations prévues au paragraphe 52(1) s'il choisit en vertu du présent article de continuer à être un enseignant. L'article 52 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à ces cotisations.

Droit à une pension

68(6)

L'enseignant admissible qui a choisi en vertu du présent article de continuer à être un enseignant a droit à une pension comme s'il était un enseignant et comme si le traitement qu'il touche à titre d'enseignant admissible était gagné à titre d'enseignant.

Participation à d'autres régimes de pension

68(7)

Par dérogation aux dispositions de toute autre loi ou à tout régime de pension ou accord, l'enseignant admissible qui a choisi en vertu du présent article de continuer à être un enseignant ne peut ni ne doit contribuer à un régime de pension de son employeur ou y participer tant qu'il est un enseignant admissible.

Entrée en vigueur

15(1)

La présente loi, à l'exception des articles 9 et 13, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 9

15(2)

L'article 9 s'applique à compter du 31 décembre 1999.

Disposition transitoire et entrée en vigueur de l'article 13

15(3)

L'article 13 s'applique à compter du 1er juin 2001. L'enseignant ou l'ancien enseignant qui, dans les 90 jours suivant la date de sanction de la présente loi, présente une demande en vertu de l'article 63.2 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, édicté par l'article 13, est réputé l'avoir présentée le 1er juin 2001.