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L.M. 2001, c. 13

LOI SUR L'AIDE AUX ÉTUDIANTS


Table des matières

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

Attendu :

que la possibilité pour les étudiants de poursuivre des études postsecondaires et de les terminer avec succès contribue grandement au développement économique et social de la province;

qu'il est dans l'intérêt public qu'une éducation postsecondaire de qualité soit accessible et abordable et que l'accès à l'aide aux étudiants soit juste et équitable;

qu'il est dans l'intérêt public que les Manitobains qui poursuivent des études postsecondaires ne se trouvent pas aux prises avec des dettes impossibles à gérer à la fin de leurs études,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« année de programme » Période de 12 mois que prévoient les règlements. ("program year")

« fournisseur de services »

a) Établissements financiers ou autres corporations;

b) ministères, directions ou organismes du gouvernement;

c) le gouvernement du Canada ou d'une province autre que le Manitoba. ("service provider")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

PROGRAMME MANITOBAIN D'AIDE AUX ÉTUDIANTS

Établissement du Programme manitobain d'aide aux étudiants

2

Est établi le Programme manitobain d'aide aux étudiants, lequel comprend les éléments suivants :

a) les bourses du Manitoba;

b) les prêts étudiants du Manitoba;

c) les autres formes d'aide que prévoient les règlements.

Attribution des bourses du Manitoba

3(1)

Conformément aux règlements, le ministre attribue une bourse du Manitoba à tout étudiant de niveau postsecondaire qui présente une demande et satisfait aux critères d'admissibilité des règlements.

Affectation des bourses

3(2)

Les bourses du Manitoba sont assujetties aux conditions que prévoient les règlements et peuvent être versées :

a) à une personne;

b) au nom d'une personne afin de lui permettre de réduire la dette découlant des prêts qu'elle a obtenus en vertu de la présente loi, de la Loi sur l'administration scolaire, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants;

c) de toute autre manière que prévoient les règlements.

Accords concernant l'aide aux étudiants

4(1)

Le ministre peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord avec un fournisseur de services afin de faciliter la gestion du Programme manitobain d'aide aux étudiants.

Conditions de l'accord

4(2)

Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut prévoir :

a) le paiement par les étudiants ou par le gouvernement, ou les deux, d'intérêts sur les prêts;

b) une garantie du gouvernement à l'égard de la totalité ou d'une partie d'un prêt;

c) le paiement par le gouvernement de primes contre les risques aux fournisseurs de services;

d) les formalités que doivent suivre les fournisseurs de services en ce qui concerne les prêts et les autres formes d'aide aux étudiants, notamment en matière d'attribution et de recouvrement;

e) l'établissement de rapports destinés au ministre en ce qui concerne l'aide aux étudiants;

f) le versement d'une rétribution aux fournisseurs de services pour la gestion de l'aide aux étudiants;

g) les autres obligations des fournisseurs de services, des étudiants et du gouvernement relativement aux prêts;

h) les autres questions que les parties à l'accord estiment indiquées.

Cession des prêts à un fournisseur de services

4(3)

Le ministre peut céder un prêt accordé en vertu de la présente loi à un fournisseur de services aux conditions qu'il estime indiquées, auquel cas il peut garantir le remboursement du prêt ainsi cédé, y compris les intérêts et les autres frais s'y rapportant.

Rapport annuel

5(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque année de programme, le ministre établit un rapport annuel concernant les activités du Programme manitobain d'aide aux étudiants au cours de l'année en question. Le rapport fait notamment état, pour l'année de programme :

a) du montant total de l'aide aux étudiants fournie;

b) du nombre d'étudiants qui ont reçu une bourse, un prêt étudiant ou d'autres formes d'aide;

c) du montant moyen des bourses, des prêts ou de l'aide accordés.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

5(2)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

Paiements sur le Trésor

6

Le ministre des Finances peut verser au ministre les montants qu'il demande pour l'application de la présente loi. Ces montants sont payés sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

INFRACTIONS

Infractions et peines

7(1)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ toute personne qui, sciemment, oralement ou par écrit, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou donne des renseignements faux ou trompeurs dans le but d'obtenir une bourse, un prêt ou une aide.

Prescription

7(2)

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle elle aurait été commise.

Conséquences d'une déclaration de culpabilité

8

Si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou à la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants :

a) aucune aide ne peut être versée à cette personne ou en son nom sous le régime de la présente loi;

b) cette personne rembourse au ministre, si ce dernier l'exige, l'aide qu'elle a reçue ou qui a été versée en son nom sous le régime de la présente loi.

RÈGLEMENTS

Règlements

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir  les critères d'admissibilité aux bourses, aux prêts ou à l'aide;

b) déterminer le montant des bourses, des prêts ou de l'aide et les façons de le calculer et, notamment, fixer le montant maximal qui peut être accordé ou prêté aux étudiants;

c) fixer les conditions d'attribution des bourses, des prêts ou de l'aide aux étudiants;

d) définir les types, les catégories et les sous-catégories de bourses, de prêts et d'aide;

e) prévoir le recouvrement de tout ou partie des prêts ou de l'aide accordés en vertu de la présente loi aux étudiants qui n'y sont pas admissibles ou qui omettent d'observer les conditions des prêts ou de l'aide;

f) limiter ou interdire l'accès à des bourses, à des prêts ou à de l'aide aux personnes qui ont fait défaut de rembourser une aide ou un prêt antérieur ou qui ont fait une déclaration trompeuse à l'égard de cette aide ou de ce prêt;

g) prendre des mesures concernant les formules et prévoir leur utilisation;

h) fixer le taux d'intérêt que le ministre ou un étudiant doit payer à un établissement financier sur un prêt étudiant garanti;

i) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoir de délégation

10

Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions que lui confère la présente loi, à l'exclusion du pouvoir de prendre des règlements.

Disposition transitoire

11

Le Programme manitobain d'aide aux étudiants, R.M. 120/93, demeure en vigueur comme s'il avait été établi en vertu de la présente loi, et ce, jusqu'à ce qu'il soit remplacé, abrogé ou modifié en vertu de la présente loi.

Codification permanente

12

La présente loi constitue le chapitre S211 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.