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L.M. 2001, c. 5

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. V60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.

2

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions de « division d'enregistrement », de « incapable », de « Indien » et de « registraire de district »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« registraire général de l'état civil » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 27. ("event registrar")

3(1)

Le paragraphe 3(2) est modifié par substitution, dans le passage qui suit l'alinéa d), à « registraire de district », de « registraire général de l'état civil ».

3(2)

Le paragraphe 3(5) est remplacé par ce qui suit :

Enfant né d'une femme mariée

3(5)

Sous réserve des paragraphes (6), (7) et (8), le bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant né d'une femme mariée indique les renseignements concernant son mari comme étant ceux du père de l'enfant.

3(3)

Les paragraphes 3(7) à (10) sont remplacés par ce qui suit :

Aucun renseignement relatif au père

3(7)

Sous réserve du paragraphe (8), aucun renseignement relatif au père d'un enfant qui vient de naître ne doit être inscrit sur la déclaration exigée au paragraphe (2), et le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant doit être rempli sans qu'y figurent des renseignements sur le père, lorsque :

a) la mère de l'enfant est célibataire;

b) la mère de l'enfant est mariée et dépose auprès du directeur une déclaration solennelle attestant qu'elle ne vivait pas avec son mari au moment de la conception de l'enfant et que ce dernier n'est pas le père de l'enfant.

Demande conjointe d'inscription du père

3(8)

Si une femme visée par le paragraphe (7) et une personne qui reconnaît être le père de l'enfant né de cette femme présentent conjointement au directeur une demande écrite pour que cette personne soit inscrite à titre de père, le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant peut indiquer le nom de la personne à titre de père. Si la demande est présentée après l'enregistrement de la naissance de l'enfant, le directeur peut, sous réserve du paragraphe (9.3) et contre paiement du droit prescrit, modifier le bulletin d'enregistrement de naissance conformément à la demande.

Mariage des parents après la naissance

3(9)

Les parents qui se marient l'un avec l'autre après la naissance de leur enfant peuvent, pour que soit modifié le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant, présenter la demande conjointe que vise le paragraphe (8).

Nom de l'enfant

3(9.1)

Le nom d'un enfant indiqué sur un bulletin d'enregistrement de naissance :

a) comporte un prénom et un nom de famille;

b) n'est formé que de lettres, accentuées ou non, appartenant à l'alphabet anglais ou français et peut comporter des traits d'union et des apostrophes;

c) peut comporter jusqu'à quatre noms de famille, reliés ou non par des traits d'union.

Déclaration remplie sans les parents

3(9.2)

Lorsqu'une personne qui n'est pas l'un des parents de l'enfant remplit la déclaration exigée au paragraphe (2), le nom de famille de l'enfant doit, selon le cas :

a) être celui des parents, s'ils ont le même nom de famille;

b) si les parents n'ont pas le même nom de famille, être composé des noms de famille de chacun, liés par un trait d'union et disposés en ordre alphabétique;

c) si un seul des parents est connu, être composé du nom de famille du parent connu;

d) si aucun parent n'est connu, le nom de famille que choisit la personne qui remplace les parents.

Restrictions relatives au changement de nom

3(9.3)

L'enregistrement du changement de nom de famille d'un enfant qui a atteint l'âge de 12 ans ne peut être fait que suivant les articles 21 ou 23.

Preuve complémentaire

3(10)

Le directeur peut, s'il n'est pas convaincu de la véracité et de la suffisance de la déclaration :

a) exiger de rencontrer le signataire de la déclaration ou toute autre personne;

b)  interroger les personnes susmentionnées sur tout fait relatif à l'enregistrement de la naissance.

3(4)

Le paragraphe 3(11) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « he », de « or she ».

3(5)

Le paragraphe 3(12) est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement de la déclaration de naissance

3(12)

Dès réception d'une déclaration de naissance faite en la forme réglementaire, le registraire général de l'état civil y appose, s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements qui y figurent, sa signature ainsi que la date. Il transmet, dans les cinq jours qui suivent, la déclaration au directeur en vue de son enregistrement.

3(6)

Le paragraphe 3(13) est modifié :

a) par substitution, à « de district », de « général de l'état civil »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « , he shall himself complete the statement with the particulars known to him », de « the event registrar shall complete the statement with the particulars he or she knows ».

3(7)

Le paragraphe 3(14) est modifié par suppression de « et sur paiement du droit prescrit ».

4

L'article 4 est abrogé.

5

L'article 5 est modifié par suppression de « ou que le registraire de district a renvoyé l'affaire devant le directeur selon les dispositions du paragraphe 3(10) ».

6

L'article 6 est abrogé.

7(1)

Le paragraphe 7(1) est modifié par substitution, à « de district », de « général de l'état civil ».

7(2)

Le paragraphe 7(2) est modifié, dans le titre et dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « de district », de « général de l'état civil ».

7(3)

Le paragraphe 7(3) est abrogé.

8

Le paragraphe 8(1) est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa c), par suppression du deux-points après « demande et »;

b) par substitution, aux alinéas c) et d), de « de toute autre preuve documentaire que le directeur juge satisfaisante. ».

9(1)

Le paragraphe 9(2) est modifié par substitution, à « de district », de « général de l'état civil ».

9(2)

Le paragraphe 9(4) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « de district », de « général de l'état civil »;

b) dans le texte :

(i) par substitution, à « Lorsqu'un registraire de district », de « Lorsqu'il »,

(ii) par substitution, à « ce registraire de district », de « le registraire général de l'état civil ».

9(3)

Le paragraphe 9(5) est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement de la déclaration de mortinaissance

9(5)

Dès réception d'une déclaration de mortinaissance en la forme réglementaire, le registraire général de l'état civil la complète, y indique la date et l'endroit proposés pour l'inhumation, la crémation ou toute autre façon de disposer du corps et, s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance de la déclaration, la signe et y indique la date. Il transmet, dans les cinq jours qui suivent, la déclaration au directeur en vue de son enregistrement.

9(4)

Le paragraphe 9(6) est modifié par substitution, à « de district », de « général de l'état civil ».

9(5)

Le paragraphe 9(7) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « 3 à 5 », de « 3, 5 ».

10(1)

Le paragraphe 10(2) est remplacé par ce qui suit :

Registre des enfants adoptés

10(2)

Le directeur tient un registre, appelé Registre des enfants adoptés, dans lequel sont indiqués :

a) les détails de chaque ordonnance d'adoption concernant un enfant et de chaque ordonnance rectifiant une telle ordonnance;

b) le nom et la date de naissance de chaque enfant visé par une ordonnance d'adoption.

10(2)

Le paragraphe 10(3) est abrogé.

10(3)

Le paragraphe 10(5) est modifié :

a) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par adjonction, après « him », de « or her »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « si un bulletin d'enregistrement de naissance de cette personne se trouve à son bureau », de «  s'il existe un bulletin d'enregistrement de naissance de cette personne ».

10(4)

Le paragraphe 10(6) est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « Le directeur doit, sur : », de « Sur : »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa c), par substitution, à « comme cela est requis par le paragraphe (2), (4) ou (5), y apposer sa signature. Les inscriptions dans le registre de l'adoption constituent  », de « suivant le paragraphe (2), (4) ou (5), l'inscription dans le registre de l'adoption constitue ».

10(5)

Le paragraphe 10(7) est modifié :

a) par adjonction, après « quant à l'identité de la personne adoptée », de « et contre paiement du droit prescrit »;

b) par suppression de « du paragraphe (3) et ».

10(6)

L'alinéa 10(9)a) est modifié par suppression de « si l'adoption a été inscrite de la façon prévue au paragraphe (3), ».

10(7)

Le paragraphe 10(10) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à son titre, de « Files re adoptions before September, 1924 »;

b) par adjonction, après « him », de « or her ».

11

Le paragraphe 12(2) est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement de la déclaration de mariage

12(2)

La personne qui a célébré le mariage remplit la déclaration de mariage en la forme réglementaire et, si elle est convaincue de la véracité et de la suffisance de celle-ci, la signe et y indique la date. Elle transmet ensuite, dans les cinq jours qui suivent la date du mariage, la déclaration au directeur en vue de son enregistrement.

12(1)

Les paragraphes 14(3) et (4) sont modifiés par substitution, à « de district », de « général de l'état civil ».

12(2)

Le paragraphe 14(6) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « de district », de « général de l'état civil ».

13

Le paragraphe 15(1) est modifié :

a) par substitution, à son titre, de « Enregistrement du décès »;

b) par substitution, à « le registraire de district indique », de « le registraire général de l'état civil indique »;

c) par suppression de « à titre de registraire de district »;

d) par adjonction, après « au directeur », de « dans les cinq jours qui suivent sa réception ».

14(1)

Le paragraphe 17(1) est modifié par adjonction, après « registraire », de « général de l'état civil ».

14(2)

Le paragraphe 17(2) est modifié par substitution, à « de district », de « général de l'état civil ».

14(3)

L'alinéa 17(3)b) est remplacé par ce qui suit :

b) transporter le corps à l'extérieur de la province;

14(4)

L'alinéa 17(3)f) est modifié par substitution, à «  de district », de « général de l'état civil ».

14(5)

Le paragraphe 17(4) est modifié par substitution, à « de district », à chaque occurrence, de « général de l'état civil ».

14(6)

Le paragraphe 17(7) est modifié par substitution, à « de district », de « général de l'état civil ».

15

Le paragraphe 18(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « him », de « the cemetery owner ».

16

L'article 20 de la version anglaise est modifié par substitution, à «  the records of his office », de « the director's records ».

17(1)

Les paragraphes 22(1) et (3) de la version anglaise sont modifiés par adjonction, après « him », de « or her ».

17(2)

Le paragraphe 22(4) est modifié par substitution, à « qui a en sa possession ou sous son contrôle », de « qui est en possession ou est responsable d'un certificat ».

18(1)

Le paragraphe 23(1) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « de district », de « général de l'état civil ».

18(2)

Le paragraphe 23(2) est modifié par substitution, à « de district », de « général de l'état civil ».

19

L'article 24 est modifié par substitution, à son numéro d'article, du numéro de paragraphe 24(1), et par adjonction, après le paragraphe 24(1), de ce qui suit :

Certificat après un changement de graphie

24(2)

Tout certificat de naissance ou de mariage, délivré après qu'un changement de graphie du nom a été fait en vertu du paragraphe (1), est établi comme si le bulletin d'enregistrement original avait été fait sous le nouveau nom.

20(1)

Le paragraphe 25(1) est modifié :

a) par substitution, à « sur demande d'une personne qui a subi une opération de changement de sexe », de « sur réception d'une demande d'une personne qui a subi une opération de changement de sexe, appuyée d'une déclaration solennelle, »;

b) par adjonction, après « apposer », de «  sur le bulletin d'enregistrement de naissance de la personne ».

20(2)

Le paragraphe 25(4) est modifié par suppression de « ou de mariage ».

21

L'article 27 est remplacé par ce qui suit :

Nomination de registraires de l'état civil

27(1)

Le directeur peut nommer une personne à titre de registraire général de l'état civil pour l'enregistrement, en vertu de la Loi, de l'un ou plusieurs des événements suivants :

a) les naissances;

b) les mariages;

c) les décès;

d) les mortinaissances.

Anciens registraires de district

27(2)

Les personnes nommées à titre de registraire de district avant l'entrée en vigueur du présent article sont réputées être des registraires généraux de l'état civil au titre de la présente loi.

22

L'article 28 est abrogé.

23

L'article 29 est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « de district », de « général de l'état civil ».

24(1)

Le paragraphe 30(1) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « de district », de « général de l'état civil ».

24(2)

Le paragraphe 30(2) est modifié par substitution, à « de district », de « général de l'état civil ».

24(3)

Le paragraphe 30(3) est abrogé.

24(4)

Le paragraphe 30(4) est modifié par substitution, à « de district », de « général de l'état civil ».

24(5)

Le paragraphe 30(5) est remplacé par ce qui suit :

Conservation des copies

30(5)

Les registraires généraux de l'état civil conservent les copies des déclarations de naissance, de mortinaissance, de mariage et de décès ainsi que tout autre document se rapportant à ces événements pendant la période et de la manière que prévoient les règlements, et détruisent ces copies et documents conformément aux règlements.

24(6)

Le paragraphe 30(6) est remplacé par ce qui suit :

Décision du registraire en cas de déclaration non remplie

30(6)

Le registraire général de l'état civil qui a des raisons de croire qu'une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès a eu lieu et que cet événement n'a pas été enregistré :

a) demande immédiatement à la personne responsable de remplir la déclaration appropriée en vue de l'enregistrement de celle-ci;

b) si cette personne refuse de donner suite à sa demande, envoie au directeur tous les renseignements qui sont en sa possession et qui ont trait à l'affaire.

25

Le paragraphe 31(1) est remplacé par ce qui suit :

Recherche — bulletin d'enregistrement et archives

31(1)

Le directeur peut, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, effectuer une recherche pour retrouver :

a) le bulletin d'enregistrement d'une naissance, d'une mortinaissance, d'un mariage ou d'un décès;

b) une pièce d'archives de baptême, de mariage ou d'inhumation, classée au bureau du directeur conformément à l'article 20.

Les restrictions qui se rapportent à la délivrance d'un certificat, d'une copie certifiée conforme ou d'une reproduction photographique que vise l'article 32 s'appliquent également aux recherches effectuées en vertu du présent article.

26

L'article 32 est remplacé par ce qui suit :

DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS ET DE COPIES

Délivrance de certificats et de copies

31.1

Le directeur peut, s'il est convaincu que les renseignements ne seront pas utilisés à des fins illicites ou irrégulières, délivrer un certificat ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique d'un bulletin d'enregistrement conformément à l'article 32.

Naissance

Naissance survenue il y a au moins 100 ans

32(1)

Le directeur peut, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, délivrer à l'égard d'une personne née il y a au moins 100 ans :

a) un certificat de naissance, uniquement aux personnes que visent les alinéas (2)a) à h);

b) une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de naissance.

Naissance survenue il y a moins de 100 ans

32(2)

Le directeur ne peut délivrer, à l'égard d'une personne née il y a moins de 100 ans, un certificat de naissance ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de naissance, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, qu'aux personnes suivantes :

a) la personne visée par le bulletin d'enregistrement de naissance;

b) la personne dont le nom est indiqué à titre de parent sur le bulletin d'enregistrement de naissance;

c) le tuteur de la personne dont la naissance est enregistrée;

d) une personne agissant sur l'autorisation écrite de celle que visent les alinéas a), b) ou c);

e) une personne ou un organisme qui le requiert en vue de se conformer aux exigences de la Loi sur l'adoption ou de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

f) un fonctionnaire ou un agent de police qui le requiert pour s'acquitter de ses fonctions;

g) une personne agissant conformément à l'ordonnance d'un tribunal;

h) une personne agissant sur l'autorisation écrite du directeur ou du ministre.

Forme du certificat de naissance

32(3)

Le certificat de naissance est en la forme réglementaire et comprend au moins ce qui suit :

a) le nom de la personne dont la naissance est enregistrée;

b) la date de la naissance;

c) le lieu de naissance;

d) le sexe de la personne dont la naissance est enregistrée;

e) la date d'enregistrement de la naissance;

f) le numéro d'enregistrement de la naissance.

Certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance

32(4)

Sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, le directeur peut, s'il est convaincu que les renseignements ne seront pas utilisés à des fins illicites ou irrégulières, délivrer un certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance à une personne qui présente au tribunal une demande d'ordonnance déclaratoire attestant qu'elle est ou n'est pas légalement le parent de l'enfant ou à toute autre personne qu'autorise par écrit celle demandant l'ordonnance.

Forme du certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance

32(5)

Le certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance est en la forme réglementaire et comprend, dans la mesure où ces renseignements sont indiqués sur le bulletin d'enregistrement de naissance, les renseignements suivants :

a) le nom complet de l'enfant;

b) la date et le lieu de naissance de l'enfant;

c) le sexe de l'enfant;

d) le genre de naissance;

e) le nom de jeune fille de la mère et son âge au moment de la naissance;

f) le nom du père et son âge au moment de la naissance;

g) le numéro d'enregistrement de la naissance;

h) la date d'enregistrement de la naissance.

Mariage

Mariage survenu il y a au moins 80 ans

32(6)

Le directeur peut délivrer, à l'égard d'un mariage survenu il y a au moins 80 ans, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit :

a) un certificat de mariage, uniquement aux personnes que visent les alinéas (7)a) à f);

b)  une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de mariage.

Mariage survenu il y a moins de 80 ans

32(7)

Le directeur ne délivre, à l'égard d'un mariage survenu il y a moins de 80 ans, un certificat de mariage ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de mariage, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, qu'aux personnes suivantes :

a) l'un des mariés;

b) si les mariés sont décédés, un enfant ou un parent d'un des mariés;

c) une personne agissant sur l'autorisation écrite de celle que vise l'alinéa a) ou b);

d) un fonctionnaire ou un agent de police qui le requiert pour s'acquitter de ses fonctions;

e) une personne agissant conformément à l'ordonnance d'un tribunal;

f) une personne agissant sur l'autorisation écrite du directeur ou du ministre.

Forme du certificat de mariage

32(8)

Le certificat de mariage est en la forme réglementaire et comprend au moins ce qui suit :

a) le nom des mariés;

b) la date du mariage;

c) le lieu de célébration du mariage;

d) la date d'enregistrement du mariage;

e) le numéro d'enregistrement du mariage.

Décès

Décès survenu il y a au moins 70 ans

32(9)

Le directeur peut délivrer, à l'égard d'un décès survenu il y a au moins 70 ans, un certificat de décès ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de décès à toute personne qui en fait la demande et paie le droit prescrit.

Décès survenu il y a moins de 70 ans

32(10)

Le directeur peut délivrer, à l'égard d'un décès survenu il y a moins de 70 ans, un certificat de décès à toute personne qui en fait la demande et paie le droit prescrit.

Forme du certificat de décès

32(11)

Le certificat de décès est en la forme réglementaire et comprend au moins ce qui suit :

a) le nom du défunt;

b) l'âge du défunt au moment du décès;

c) le sexe du défunt;

d) la date du décès;

e) le lieu du décès;

f) la date d'enregistrement du décès;

g) le numéro d'enregistrement du décès.

Mention des causes de décès

32(12)

Le certificat de décès ou la copie certifiée conforme ou la reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de décès ne peut mentionner la cause du décès sauf, selon le cas :

a) s'il s'agit d'un document délivré en vertu du paragraphe (9);

b) si la cause du décès est indiquée sur l'autorisation écrite du ministre ou dans l'ordonnance d'un tribunal.

Copie certifiée conforme — décès survenu il y a moins de 70 ans

32(13)

Sous réserve du paragraphe (12), le directeur ne délivre, à l'égard d'un décès survenu il y a moins de 70 ans, une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de décès, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, qu'aux personnes suivantes :

a) le conjoint, les enfants, les parents, les frères ou les sœurs du défunt;

b) l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession du défunt;

c)  une personne agissant sur l'autorisation écrite de celle que visent les alinéas a) ou b);

d) une personne qui convainc le directeur que la copie ou la reproduction est requise pour la présentation d'une demande d'exhumation d'un corps en vertu de la Loi sur la santé publique;

e) un fonctionnaire ou un agent de police qui le requiert pour s'acquitter de ses fonctions;

f) une personne agissant conformément à l'ordonnance d'un tribunal;

g) une personne agissant sur l'autorisation écrite du directeur ou du ministre.

Mortinaissance

Aucun certificat en cas de mortinaissance

32(14)

Il est interdit de délivrer un certificat de naissance ou de décès à l'égard d'une mortinaissance.

Copie certifiée conforme ou rapport de recherche

32(15)

Le directeur ne délivre une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement d'une mortinaissance ou un rapport de recherche, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, qu'aux personnes suivantes :

a) la personne dont le nom est indiqué à titre de parent sur le bulletin d'enregistrement de mortinaissance ou celle agissant sur l'autorisation écrite de cette personne;

b) les frères ou les sœurs de l'enfant mort-né;

c) une personne agissant sur l'autorisation écrite du directeur ou du ministre;

d) une personne agissant conformément à l'ordonnance d'un tribunal;

e) une personne qui convainc le directeur que la copie, la reproduction ou le rapport est requis pour la présentation d'une demande d'exhumation d'un corps en vertu de la Loi sur la santé publique.

Dispositions diverses

Copies certifiées conformes de pièces d'archives

32(16)

Sous réserve des restrictions s'appliquant à la délivrance des certificats, des copies certifiées conformes et des reproductions photographiques que prévoit le présent article, il est permis d'obtenir, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, une copie certifiée conforme d'une pièce d'archives de baptême, de mariage ou d'inhumation classée conformément à l'article 20.

27

L'article 37 est modifié par substitution, à « de district et registraires de district suppléants », de « généraux de l'état civil ».

28

Le paragraphe 39(2) est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel du ministre

39(2)

Le rapport statistique qu'indique le paragraphe (1) doit être inclus dans le rapport du ministre déposé devant l'Assemblée législative en application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

29

Le paragraphe 40(1) est modifié par substitution :

a)  dans le titre, à « propriété de la Couronne », de «  — propriété du gouvernement »;

b) dans le texte, à « de la Couronne », de « du gouvernement ».

30(1)

Le paragraphe 41(1) est modifié par substitution, à « de district ou registraires de district suppléants et les personnes employées au service de Sa Majesté », de « généraux de l'état civil et les fonctionnaires ».

30(2)

Le paragraphe 41(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « or statistical », de « of statistical ».

31

Il est ajouté, après l'article 42, ce qui suit :

Renvoi de documents en vue de leur annulation

42.1

Quiconque a en sa possession un certificat ou une copie certifiée conforme d'un bulletin d'enregistrement, délivré en vertu de la présente loi avant qu'un changement ou qu'un ajout ait été effectué conformément à la présente loi, le renvoie sur demande au directeur en vue de son annulation.

32(1)

Le paragraphe 43(1) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par adjonction, avant « registrars », de « event »;

b) par substitution, à « de district », de « généraux de l'état civil ».

32(2)

Le paragraphe 43(2) est modifié par substitution, à « de district », de « général de l'état civil ».

33

Le paragraphe 45(1) est modifié par suppression de « , de l'alinéa 17(3)b) ».

34(1)

L'alinéa 48c) est modifié par substitution, à « de district », de « généraux de l'état civil ».

34(2)

L'alinéa 48e) est remplacé par ce qui suit :

e) déterminer les mesures que doivent prendre les registraires généraux de l'état civil pour la conservation et la destruction des documents, notamment les déclarations;

34(3)

L'alinéa 48f) est modifié par suppression de « ou d'un registraire de district ».

34(4)

L'alinéa 48h) est modifié par suppression de « par un registraire de district d'une division autre que celle où le décès est survenu ».

34(5)

Les alinéas 48l) et m) sont abrogés.

34(6)

L'alinéa 48n) est modifié :

a) par substitution, à « de district », de « général de l'état civil »;

b) dans la version anglaise, par adjonction, après « his », de « or her ».

Modification du c. F52 de la C.P.L.M.

35

Les paragraphes 15(3) et (4) de la Loi sur les enquêtes médico-légales sont modifiés par substitution, à « de district », de « général de l'état civil ».