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L.M. 2000, c. 46

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS


 

(Date de sanction : 18 août 2000)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. T20 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la pension de retraite des enseignants.

2

Il est ajouté, après l'article 63, ce qui suit :

Cotisations pendant le congé de maternité

63.1(1)

L'enseignante à qui un congé de maternité est accordé conformément à une convention collective ou aux règles administratives de son employeur est assujettie aux conditions indiquées ci-après, si elle décide de cotiser à la caisse avant le début du congé :

a) elle continue, pendant son congé, à cotiser à la caisse les mêmes montants qu'elle aurait été tenue de cotiser si elle n'avait pas été en congé et que sa rémunération annuelle était demeurée la même que celle qu'elle recevait à la veille de son départ en congé de maternité;

b) le congé est compris dans le calcul de ses années de service.

Achat de services — congé de maternité antérieur

63.1(2)

L'enseignante à qui a été accordée une période de congé de maternité mentionnée au paragraphe (1) et qui n'a pas choisi de cotiser en vertu de ce paragraphe pendant la période en question peut, si ses cotisations ne lui ont pas été remboursées ou si elle n'a pas commencé à recevoir une pension, acheter des services pour cette période. Pour ce faire, elle :

a) dépose auprès de la Commission une demande en la forme prescrite par cette dernière :

(i) avant le 3 juillet 2002, si la période de congé a été accordée avant que le paragraphe (1) n'entre en vigueur,

(ii) dans les 18 mois qui suivent la fin de la période de congé, dans les autres cas;

b) elle consent à cotiser à la caisse, en une somme globale ou par versements, selon ce que détermine la Commission, le montant qui aurait correspondu au total de ses cotisations pour la période si :

(i) sa rémunération annuelle pendant la période avait été égale à sa rémunération annuelle à la date de la demande,

(ii) ses taux de cotisation applicables à la période étaient ceux applicables à une période d'emploi postérieure à l'an 2000.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.