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L.M. 2000, c. 45

Loi nº 2 modifiant la Loi sur les relations du travail


 

(Date de sanction : 18 août 2000)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les relations du travail.

2

La définition de « convention collective » à l'article 1 est modifiée par substitution, à « la première convention collective dont le contenu est déterminé par la Commission en vertu de l'article 87 », de « notamment toute convention collective dont le contenu est déterminé par la Commission ou par un arbitre en vertu de l'article 87 ou 87.3 ».

3

Le paragraphe 12(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « dans ses fonctions », de « du fait que ce dernier s'est conduit d'une façon qui se rapportait à la grève ou au lock-out, qui a entraîné une déclaration de culpabilité pour infraction au Code criminel (Canada) et qui, de l'avis de la Commission, constitue un motif valable de renvoi, même dans le contexte d'une grève ou d'un lock-out ».

4

L'article 29.1 est abrogé.

5

Il est ajouté, après le paragraphe 39(3), ce qui suit :

Accréditation provisoire

39(4)

Si elle est saisie de la demande d'accréditation d'un syndicat et qu'elle soit convaincue que tout différend concernant la composition de l'unité projetée ne peut porter atteinte aux droits du syndicat à l'accréditation, la Commission peut accréditer provisoirement celui-ci à titre d'agent négociateur de l'unité jusqu'à ce qu'elle ait déterminé la composition de l'unité. L'une ou l'autre des parties peut alors donner, en vertu de l'article 60, un avis afin que commence la négociation collective. Dès qu'elle a déterminé la composition de l'unité, la Commission délivre au syndicat un certificat définitif accréditant celui-ci à titre d'agent négociateur des employés compris dans l'unité.

Début de la période prévue au paragraphe 35(1)

39(5)

Si la Commission accrédite provisoirement un syndicat en vertu du paragraphe (4), la période mentionnée au paragraphe 35(1) ne commence à courir qu'à partir de la date de l'accréditation définitive.

6(1)

Le paragraphe 40(1) est remplacé par ce qui suit :

Accréditation, vote de représentation ou rejet

40(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, si elle reçoit une demande d'accréditation et qu'elle soit convaincue que les employés n'ont pas été la cible d'intimidation, de fraude, de coercition ou de menace et qu'on leur a permis d'exprimer librement leur désir de représentation par un syndicat conformément à l'article 45, la Commission :

1.  accrédite le syndicat à titre d'agent négociateur des employés compris dans l'unité si elle est convaincue que tel était le désir d'au moins 65 % de ces employés au moment du dépôt de la demande;

2.  procède à un scrutin parmi les employés compris dans l'unité en conformité avec l'article 48 si elle si elle est convaincue qu'au moins 40 % mais moins de 65 % de ces employés désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur au moment du dépôt de la demande;

3.  rejette la demande si elle convaincue que moins de 40 % des employés compris dans l'unité désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur au moment du dépôt de la demande.

6(2)

Les paragraphes 40(2) et (3) sont modifiés par substitution à « au paragraphe 48(2) » et à « le paragraphe 48(2) », de « à l'article 48 » et de « l'article 48 », respectivement.

7

Il est ajouté, avant l'article 60, l'intertitre « DÉBUT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ».

8

Il est ajouté, avant l'article 67, l'intertitre « CONCILIATION ».

9

Il est ajouté, avant l'article 69, l'intertitre « VOTES DE RATIFICATION ».

10(1)

Le paragraphe 69(1) est modifié par substitution, à « afin de déterminer si ces employés », de « ou, dans le cas de l'industrie de la construction, parmi ceux des membres du syndicat qui font partie de l'unité artisanale afin de déterminer s'ils ».

10(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 69(1), ce qui suit :

Définition de « construction »

69(1.1)

Pour l'application du paragraphe (1), « construction » s'entend au sens que la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction attribue à ce terme.

10(3)

Le passage introductif du paragraphe 69(2) est modifié par adjonction, après « l'unité », de « ou l'unité artisanale qui peuvent voter ».

10(4)

Le paragraphe 69(3) est modifié par substitution, à « qui votent sur le projet de convention collective », de « ou l'unité artisanale qui peuvent voter sur le projet de convention collective et qui le font ».

10(5)

L'alinéa 69(4)a) est remplacé par ce qui suit :

a) aux conventions collectives dont le contenu est déterminé par la Commission ou par un arbitre en vertu de l'article 87 ou 87.3 ou par arbitrage en vertu de la Loi sur les écoles publiques;

11

Le paragraphe 70(1) est remplacé par ce qui suit :

Plainte portant sur le vote de ratification

70(1)

Tout employé pouvant voter en vertu du paragraphe 69(1) peut déposer auprès de la Commission une plainte portant qu'une des exigences de l'article 69 n'a pas été respectée.

12

Le passage introductif de l'article 71 est modifié par substitution, à « lorsque les employés compris dans une unité », de « lorsque les employés visés ».

13

Le passage introductif du paragraphe 72(1) est modifié par substitution, à « par les employés compris dans une unité », de « par les employés visés ».

14(1)

Le paragraphe 72.1(1) est abrogé.

14(2)

Le paragraphe 72.1(2) est modifié par substitution, à « pendant une grève ou un lock-out », de « avant ou après le début d'une grève ou d'un lock-out  ».

15

Il est ajouté, avant l'article 73, l'intertitre« CONVENTIONS COLLECTIVES ».

16

Il est ajouté, avant l'article 76, l'intertitre« PRÉCOMPTE OBLIGATOIRE ».

17

L'article 76.1 est abrogé.

18

Il est ajouté, avant l'article 78, l'intertitre« ARBITRAGE DES GRIEFS ».

19

Il est ajouté, avant l'article 80, l'intertitre« OBLIGATION D'AGIR DE FAÇON JUSTE ET DE CONSULTER ».

20

Il est ajouté, avant l'article 82, l'intertitre« ARBITRAGE VOLONTAIRE D'INTÉRÊTS ».

21

Il est ajouté, avant l'article 83, l'intertitre« CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE ».

22

Il est ajouté, avant l'article 87, l'intertitre« DÉTERMINATION DU CONTENU DE LA PREMIÈRE CONVENTION COLLECTIVE ».

23

Il est ajouté, après l'article 87, ce qui suit :

CONVENTIONS SUBSÉQUENTES

Différend concernant les conventions subséquentes

87.1(1)

Si une convention collective est expirée et si une grève ou un lock-out a débuté, l'employeur ou l'agent négociateur d'une unité peut demander par écrit à la Commission de déterminer le contenu d'une nouvelle convention collective pour autant que soient réunies les conditions suivantes :

a) une période d'au moins 60 jours s'est écoulée depuis le début de la grève ou du lock-out;

b) les parties ont tenté de conclure une nouvelle convention collective avec l'aide d'un conciliateur ou d'un médiateur pendant au moins 30 jours au cours de la période de la grève ou du lock-out;

c) les parties n'ont pas conclu une nouvelle convention collective.

Avis

87.1(2)

La Commission avise rapidement les parties lorsqu'elle reçoit une demande.

Bonne foi des parties

87.1(3)

Dès réception d'une demande, la Commission s'enquiert des négociations entre les parties et détermine :

a) si elles négocient de bonne foi, en conformité avec le paragraphe 63(1);

b) si elles peuvent vraisemblablement en arriver à conclure une convention collective dans un délai de 30 jours si elles continuent à négocier.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission

87.1(4)

La Commission peut remettre sa détermination en vertu du paragraphe (3) jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que la partie qui a présenté la demande ait négocié assez longtemps et sérieusement en ce qui concerne les dispositions de la convention collective faisant l'objet du différend entre les parties.

Non-intervention de la Commission

87.2(1)

Si, en vertu du paragraphe 87.1(3), elle constate que les parties négocient de bonne foi et qu'elles peuvent vraisemblablement en arriver à conclure une convention collective dans un délai de 30 jours si elles continuent à négocier, la Commission s'interdit de déterminer le contenu de la convention collective entre elles et les en informe. Elle peut toutefois se nommer un représentant, ou demander au ministre de nommer un conciliateur qui conseillera les parties et les aidera à déterminer le contenu de la convention collective.

Nouvelle demande en cas d'échec des négociations

87.2(2)

Si 30 jours se sont écoulés depuis la remise de l'avis que prévoit le paragraphe (1) et que les parties ne soient toujours pas parvenues à conclure une convention collective, l'une ou l'autre des parties peut faire une nouvelle demande à la Commission en vertu du paragraphe 87.1(1).

Détermination du contenu en l'absence de bonne foi

87.3(1)

Si, en vertu du paragraphe 87.1(3), la Commission constate que l'une des parties ne négocie pas de bonne foi ou que les parties négocient de bonne foi mais qu'elles ne peuvent vraisemblablement en arriver à conclure une convention collective dans un délai de 30 jours si elles continuent à négocier :

a) les employés mettent immédiatement fin à la grève ou l'employeur met immédiatement fin au lock-out;

b) l'employeur rétablit les employés dans leur poste conformément au paragraphe 87(5);

c) le contenu de la convention collective entre les parties est déterminé :

(i) par un arbitre, si les parties signifient leur désir de recourir à l'arbitrage en vertu du paragraphe (2),

(ii) par la Commission, dans les 90 jours qui suivent sa constatation dans tous les autres cas.

Arbitrage

87.3(2)

Dans les dix jours qui suivent la constatation par la Commission qu'une partie ne négocie pas de bonne foi ou que les parties négocient de bonne foi mais qu'elles ne peuvent vraisemblablement en arriver à conclure une convention collective dans un délai de 30 jours si elles continuent à négocier, l'employeur et l'agent négociateur peuvent signifier à la Commission un avis indiquant qu'ils souhaitent que le contenu de la convention collective soit déterminé par arbitrage. L'avis fait état du nom d'une personne qui a consenti à agir à titre d'arbitre.

Rôle de l'arbitre

87.3(3)

L'arbitre détermine le contenu de la convention collective dans les 60 jours qui suivent la signification de l'avis que mentionne le paragraphe (2).

Application des dispositions relatives à l'arbitrage

87.3(4)

Les dispositions de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre qui agit en vertu du présent article.

Durée de la convention collective

87.3(5)

La convention collective dont le contenu est déterminé par un arbitre ou par la Commission en vertu du présent article est en vigueur pendant une période d'un an à compter de la date d'expiration de la convention collective antérieure ou pendant toute période plus longue dont conviennent les parties.

Force exécutoire de la convention

87.3(6)

La convention collective dont le contenu est déterminé en vertu du présent article lie les parties ainsi que les employés compris dans l'unité comme s'il s'agissait d'une convention collective conclue volontairement. Toutefois, les parties peuvent toujours en modifier les clauses par entente écrite.

Application des paragraphes 87(6) et (8)

87.3(7)

Les paragraphes 87(6) et (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la détermination du contenu d'une convention collective en vertu du présent article.

Révision

87.4

Le ministre demande au Comité d'étude des relations syndicales-patronales de passer en revue au moins une fois tous les deux ans l'application des articles 87.1 à 87.3 après leur entrée en vigueur et de lui faire rapport de ses conclusions. Il dépose le rapport à l'Assemblée législative dès que possible après l'avoir reçu.

24

Le paragraphe 95(1) est remplacé par ce qui suit :

Nomination d'un médiateur sur demande conjointe

95(1)

Le ministre nomme un médiateur qui doit s'efforcer d'amener les parties à s'entendre si la négociation collective a commencé et que les parties lui demandent conjointement par écrit de le faire. De plus, si les parties désignent dans leur demande une même personne qu'elles désirent avoir comme médiateur, le ministre nomme cette personne.

Nomination à l'initiative de l'une ou l'autre des parties

95(1.1)

Le ministre peut, s'il l'estime indiqué, nommer un médiateur qui doit s'efforcer d'amener les parties à s'entendre si la négociation collective a commencé et que l'une ou l'autre des parties lui demande par écrit de le faire.

25(1)

Le paragraphe 111(2) est modifié par substitution, à « conciliation et de leurs membres », de « conciliation, des membres de celles-ci et de tout médiateur nommé en vertu du paragraphe 95(2), ».

25(2)

Le paragraphe 111(4) est modifié par substitution, à « de l'article 95 », de « du paragraphe 95(1) ou (1.1) ».

26

Le paragraphe 120(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) de fixer des dates déterminées pour les audiences relativement auxquelles aucun ajournement ne peut être accordé.

27(1)

Le paragraphe 130(1) est remplacé par ce qui suit :

Renvoi du grief devant la Commission

130(1)

Si l'agent négociateur ou un employé compris dans une unité liée par une convention collective formule un grief sous le régime de la convention, l'agent négociateur peut renvoyer le grief, y compris toute question ayant trait à son caractère arbitrable, à la Commission afin qu'il soit réglé en conformité avec le présent article.

27(2)

Le paragraphe 130(3) est remplacé par ce qui suit :

Délai accordé pour le renvoi

130(3)

Il est interdit de renvoyer à la Commission un grief que vise une convention collective et qui concerne le congédiement ou la suspension d'un employé pour une période de plus de 30 jours, à moins que la procédure de règlement des griefs prévue par la convention n'ait été épuisée ou qu'un délai de 14 jours ne se soit écoulé à partir du jour où le grief a été porté pour la première fois à l'attention de l'autre partie, si cet événement se produit le premier.

Autres questions

130(3.1)

Il est interdit de renvoyer à la Commission un grief que vise une convention collective et qui concerne toute autre question que le congédiement ou la suspension d'un employé pour une période de plus de 30 jours, à moins que la procédure de règlement des griefs prévue par la convention n'ait été épuisée ou qu'un délai de 30 jours ne se soit écoulé à partir du jour où le grief a été porté pour la première fois à l'attention de l'autre partie, si cet événement se produit le premier.

27(3)

Le paragraphe 130(5) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « dans les délais prévus au présent article », de « en conformité avec le présent article »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) nomme un arbitre qu'elle charge d'entendre et de trancher la question découlant du grief;

27(4)

Le paragraphe 130(10) est remplacé par ce qui suit :

Audience et décision

130(10)

Si les parties sont incapables de régler le grief, l'arbitre nommé en application du paragraphe (5) entend et tranche la question qui découle du grief. Il rend sa décision :

a) dans les 14 jours suivant la fin de l'audience, si le grief concerne le congédiement ou la suspension d'un employé pour une période de plus de 30 jours;

b) dans les 28 jours après la fin de l'audience dans les autres cas.

Délai général accordé pour la décision

130(10.1)

Malgré toute autre disposition du présent article, l'arbitre nommé en vertu du paragraphe (5) rend sa décision dans les 90 jours suivant sa nomination, sauf si la Commission proroge ce délai à la suite d'une demande en ce sens. Si aucune décision n'est rendue dans les 90 jours ou dans le délai prorogé qu'accorde la Commission, le présent article cesse de s'appliquer et la question est réglée en vertu des articles 114 à 128.

Approbation des ajournements

130(10.2)

Malgré toute autre disposition du présent article, l'arbitre nommé en application du paragraphe (5) ne peut accorder d'ajournement d'audience qu'avec l'approbation de la Commission.

28

Les articles 132.1 à 132.11 sont remplacés par ce qui suit :

Obligation de communication

132.1(1)

Le syndicat remet gratuitement à tout membre qui lui en fait la demande une copie de l'état financier de son dernier exercice. L'état est certifié conforme par le trésorier du syndicat ou par tout autre dirigeant responsable de la gestion des fonds de celui-ci.

Contenu de l'état financier

132.1(2)

L'état financier du syndicat indique ses revenus et ses dépenses pour l'exercice de façon suffisamment détaillée pour que soient divulgués fidèlement sa situation et ses opérations financières ainsi que la nature de ses revenus et de ses dépenses.

Plainte

132.1(3)

Si un membre du syndicat se plaint auprès d'elle que le syndicat a omis de lui remettre l'état financier prévu au présent article, la Commission peut ordonner au syndicat :

a) de déposer auprès d'elle, dans le délai qu'elle indique, une copie de l'état financier de son dernier exercice, lequel état est attesté par le trésorier du syndicat ou par tout autre dirigeant responsable de la gestion des fonds de celui-ci;

b) de remettre une copie de l'état à ceux de ses membres qu'elle peut, à sa discrétion, désigner.

Observation de l'ordre de la Commission

132.1(4)

Le syndicat se plie à l'ordre de la Commission.

Insuffisance de l'état

132.1(5)

Si un membre du syndicat se plaint auprès d'elle que l'état financier du syndicat est insuffisant, la Commission peut faire enquête sur la plainte et ordonner au syndicat de préparer un autre état financier revêtant la forme et contenant les renseignements qu'elle estime indiqués.

29(1)

Le paragraphe 141(1) est modifié par substitution, à l'alinéa f.1), de ce qui suit :

f.1) la forme des états financiers dont la remise ou le dépôt peut être exigé;

29(2)

L'alinéa 141(1)f.2) est abrogé.

30

Le paragraphe 143(3) est remplacé par ce qui suit :

Révision

143(3)

La Commission ou un de ses comités peut :

a) réviser et modifier ou annuler ses décisions, ordonnances, directives ou déclarations ou celles d'un autre comité;

b) entendre de nouveau une affaire qu'elle ou qu'il a déjà entendue ou qu'un autre comité a entendue.

Disposition transitoire

31

Les articles 87.1 à 87.4, édictés par l'article 23 de la présente loi, ne s'appliquent à la détermination du contenu des conventions collectives que si est donné après l'entrée en vigueur de la présente loi un avis afin que commence la négociation collective.

Entrée en vigueur

32

La présente loi entre en vigueur 60 jours après avoir reçu sa sanction.