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L.M. 2000, c. 44
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
(Date de sanction : 18 août 2000)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. S270 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur le développement durable.
2(1) Le paragraphe 4(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
f.1) à la demande du ministre, procéder à une révision des politiques, de la législation, de la réglementation ou des programmes qui sont en vigueur ou proposés afin de s'assurer qu'ils ne vont pas à l'encontre des principes et des directives et fournir au ministre un rapport assorti de recommandations;
2(2) Le paragraphe 4(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) procéder à des études ou à des enquêtes en matière de développement durable, sauf à l'égard de questions portant sur la récolte d'éléments de preuve visant à déterminer si une personne ou une entité se conforme aux dispositions de la présente loi ou des règlements, et fournir des conseils et des recommandations au ministre à cet égard;
3 L'article 5 est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Attributions du ministère de la Conservation »;
b) par substitution, au passage précédant l'alinéa a), de « Le ministère de la Conservation est chargé de : »;
c) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « provide », de « providing »;
d) dans les alinéas b) et c) de la version anglaise, par substitution, à « coordinate », de « coordinating »;
e) dans l'alinéa d) de la version anglaise, par substitution, à « administer », de « administering »;
f) par abrogation de l'alinéa e).
Modifications corrélatives, c. E125 de la C.P.L.M.
4(1) Le présent article modifie la Loi sur l'environnement.
4(2) La définition de « Conseil », au paragraphe 1(2), est supprimée.
4(3) Le paragraphe 7(4) est modifié:
a) dans la version anglaise :
(i) par substitution, à « subsection 6(1) », de « subsection 6(1), »,
(ii) par substitution, à « commission with the approval of the minister », de « commission, with the approval of the minister, »;
b) par suppression de « certains membres du Conseil ou d'autres ».
4(4) Les articles 8 et 9 sont abrogés.
5 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


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