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L.M. 2000, c. 42

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE, LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE ET LA PROTECTION DES CONTRIBUABLES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 18 août 2000)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. B5 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et la protection des contribuables.

2

Le titre est modifié par substitution, à « LA PROTECTION DES », de « L'OBLIGATION DE RENDRE COMPTE AUX  ».

3

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions de « déficit » et de « excédent »;

b) par substitution, aux définitions de « dépenses », de « dette à portée générale » et de « recettes », de ce qui suit, en ordre alphabétique :

« dépenses » Dépenses engagées au cours d'un exercice et déclarées dans les états financiers vérifiés du fonds de fonctionnement pour l'exercice. La présente définition ne vise toutefois pas les transferts effectués du fonds de fonctionnement au Fonds de stabilisation des recettes ou au Fonds de remboursement de la dette. ("expenditure")

« dette à portée générale » La dette à portée générale que vise le paragraphe 78(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques. La présente définition ne vise toutefois pas :

a) les dettes découlant de l'acquisition d'immobilisations, par le gouvernement, pour lesquelles une allocation d'amortissement a été portée aux dépenses du fonds de fonctionnement;

b) les autres dettes que le gouvernement a engagées et dont le remboursement a été prévu dans les dépenses du fonds de fonctionnement. ("general purpose debt")

« recettes » Recettes obtenues au cours d'un exercice et déclarées dans les états financiers vérifiés du fonds de fonctionnement pour l'exercice. La présente définition ne vise toutefois pas les transferts effectués du Fonds de stabilisation des recettes ou du Fonds de remboursement de la dette au fonds de fonctionnement. ("revenue")

c) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Comité de répartition » Comité de répartition du Fonds de remboursement de la dette nommé en vertu du paragraphe 8(6.2). ("allocation committee")

« états financiers » Les états spéciaux du fonds de fonctionnement dressés pour l'application de la présente loi afin de démontrer si le gouvernement s'est conformé ou non à la présente loi. ("financial statements")

« passif découlant du régime de retraite » Sommes nécessaires pour provisionner totalement les pensions que prévoient la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite des enseignants qui sont payables sur le fonds de fonctionnement, mais qui ne sont pas déjà provisionnées. ("pension liability")

« passif net découlant du régime de retraite » Passif découlant du régime de retraite moins la valeur comptable des fonds connexes établis pour le paiement des pensions. ("net pension liability")

« société de la Couronne » L'Hydro-Manitoba, la Société d'assurance publique du Manitoba, la Société des alcools et la Corporation manitobaine des loteries. ("Crown corporation")

« solde » Résultat net d'un exercice figurant aux états financiers et obtenu en soustrayant les dépenses, rajustées en vertu de l'article 3, des recettes, rajustées en vertu de l'article 3, et après avoir affecté les transferts du fonds de fonctionnement au fonds de remboursement de la dette et du Fonds de stabilisation des recettes au fonds de fonctionnement. ("balance")

4

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Exercices 2000-2001 et subséquents

2

Sous réserve du paragraphe 4(2), le gouvernement s'interdit de terminer l'exercice se terminant le 31 mars 2001 et les exercices subséquents avec un solde négatif.

5(1)

Le paragraphe 3(1) est remplacé par ce qui suit :

Détermination du solde — transferts

3(1)

Il est entendu que, pour la détermination du solde, positif ou négatif, d'un exercice, il n'est pas tenu compte des transferts du Fonds de remboursement de la dette au fonds de fonctionnement.

Détermination du solde — vente de sociétés de la Couronne

3(1.1)

Pour la détermination du solde, positif ou négatif, des exercices postérieurs au 31 mars 2001, il n'est pas tenu compte des recettes ni des autres actifs financiers que le gouvernement obtient en contrepartie de la vente d'actions ou d'actifs de sociétés de la Couronne faisant l'objet d'une privatisation.

5(2)

Le paragraphe 3(2) est modifié :

a) par substitution, au titre et au passage précédant l'alinéa a), de ce qui suit :

Détermination du solde — autres sommes

3(2)

Le gouvernement n'est pas obligé de tenir compte des circonstances mentionnées plus bas pour déterminer le solde, positif ou négatif, d'un exercice :

b) dans l'alinéa c), par suppression de « , calculée avant les transferts au Fonds de stabilisation et au Fonds de remboursement de la dette, ».

5(3)

Le paragraphe 3(6) est modifié :

a) par substitution, à « l'état des recettes et dépenses », de « les états financiers »;

b) par substitution, à « de façon à ce qu'il indique que les dépenses et les recettes sont conformes à la présente loi », de « de façon à qu'ils indiquent qu'il s'est conformé à la présente loi ».

6(1)

Le paragraphe 4(1) est remplacé par ce qui suit :

Compensation du déficit

4(1)

Lorsque le solde d'un exercice est négatif, le gouvernement est tenu de réaliser, au cours de l'exercice subséquent, un solde positif compensant au moins ce solde négatif.

6(2)

Le paragraphe 4(2) est modifié par substitution, à « déficit », de « solde négatif ».

7(1)

Le paragraphe 7(1) est remplacé par ce qui suit :

Prévisions budgétaires du troisième trimestre

7(1)

Si le gouvernement prévoit, dans son rapport financier du troisième trimestre d'un exercice se terminant après le 31 mars 2000, un solde négatif, la rémunération que les ministres reçoivent à titre de membres du Conseil exécutif est minorée, pendant la période de 12 mois commençant le 1er avril suivant l'exercice auquel s'applique le rapport financier :

a) de 20 %, si le gouvernement n'a pas obtenu un solde négatif au cours de l'exercice précédant celui auquel s'applique le rapport;

b) de 40 %, si le gouvernement a obtenu un solde négatif au cours de l'exercice précédant celui auquel s'applique le rapport.

7(2)

Le paragraphe 7(3) est remplacé par ce qui suit :

Défaut

7(3)

Si les états financiers vérifiés du fonds de fonctionnement pour tout exercice se terminant après le 31 mars 2000 indiquent que le gouvernement a obtenu un solde négatif et qu'aucune minoration n'ait été effectuée en application du paragraphe (1) pour cet exercice, la rémunération que les ministres reçoivent à titre de membres du Conseil exécutif est minorée, pendant la période de 12 mois commençant le 1er avril suivant l'exercice auquel s'appliquent les états financiers :

a) de 20 %, si le gouvernement n'a pas obtenu un solde négatif au cours de l'exercice précédant celui auquel s'applique le rapport;

b) de 40 %, si le gouvernement a obtenu un solde négatif au cours de l'exercice précédant celui auquel s'applique le rapport.

8(1)

Le paragraphe 8(4) est remplacé par ce qui suit :

Transferts du fonds de fonctionnement

8(4)

Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre :

a) peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer du fonds de fonctionnement au Fonds les sommes que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées;

b) pour tout exercice se terminant après le 31 mars 2000 et jusqu'à ce que le Fonds soit liquidé en vertu du paragraphe (12), est tenu de transférer du fonds de fonctionnement au Fonds une somme équivalant au plus élevé des montants qui suivent :

(i) 96 357 000 $, rajusté conformément au paragraphe (4.1),

(ii) 1 % du total de la dette nette à portée générale et du passif net découlant du régime de retraite à la clôture de l'exercice précédent.

Rajustement annuel

8(4.1)

La somme indiquée au sous-alinéa (4)b)(i) est majorée, au cours de chaque exercice commençant après le 31 mars 2001 :

a) de 7 % des sommes transférées du Fonds au fonds de fonctionnement après le 31 mars 2000 pour le remboursement de la dette à portée générale;

b) de la somme que le ministre estime nécessaire pour provisionner les cotisations de contrepartie prévues pour les employés engagés à partir du 1er avril 2000 si le solde, après l'allocation pour la dette à portée générale, n'est pas suffisant pour les provisionner.

8(2)

Le paragraphe 8(6) est remplacé par ce qui suit :

Transferts

8(6)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre :

a) peut transférer au fonds de fonctionnement, au cours d'un exercice, la totalité ou une partie des sommes à l'actif du Fonds afin de réduire la dette à portée générale du gouvernement et son passif découlant du régime de retraite;

b) après le 31 mars 2000, est tenu de transférer au fonds de fonctionnement, au moins une fois par cinq ans, les sommes à l'actif du Fonds afin de réduire la dette à portée générale du gouvernement et son passif découlant du régime de retraite.

Répartition entre la dette et le passif

8(6.1)

La somme transférée au Fonds en vertu de l'alinéa (4)b) est répartie entre la dette à portée générale et le passif découlant du régime de retraite comme suit :

a) pour l'exercice se terminant le 31 mars 2001, 75 000 000 $ pour la dette à portée générale et le reste pour le passif découlant du régime de retraite;

b) pour les exercices se terminant après le 31 mars 2001, conformément à ce que détermine le Comité de répartition.

Comité de répartition du Fonds de remboursement

8(6.2)

Est créé le Comité de répartition du Fonds de remboursement de la dette constitué :

a) du sous-ministre des Finances, qui en est le président;

b) d'au moins quatre autres personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour la durée qu'il juge indiquée et qui, selon lui, ont les connaissances et les compétences financières nécessaires.

Attributions du Comité de répartition

8(6.3)

Le Comité de répartition détermine la répartition des sommes mentionnées plus bas à la dette de portée générale et au passif découlant du régime de retraite :

a) les sommes transférées au Fonds en vertu du paragraphe (4) et de l'alinéa 9b);

b) les gains provenant des investissements du Fonds.

Réduction réelle du montant global

8(6.4)

Pour déterminer la répartition des sommes transférées au Fonds au titre de la dette à portée générale et du passif découlant du régime de retraite, le Comité de répartition respecte les principes de placement et de réduction de la dette qui, selon lui et sous réserve du paragraphe (6.5), sont les plus efficaces pour réduire le montant global de la dette.

Exigences — cotisation des nouveaux employés

8(6.5)

Le Comité de répartition s'assure que sont provisionnées les cotisations de contrepartie prévues pour les employés engagés à partir du 1er avril 2000.

8(3)

Le paragraphe 8(12) est modifié :

a) par adjonction, après « du gouvernement », de « et pour provisionner son passif découlant du régime de retraite »;

b) par substitution, à « aux recettes du », de « au ».

9(1)

L'intertitre précédant l'article 9 est modifié par substitution, à « DE L'EXCÉDENT », de « DU SOLDE POSITIF ».

9(2)

L'article 9 est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « surplus », de « solde positif »;

b) dans le titre et dans l'alinéa b), par substitution, à « de l'excédent », de « du solde positif ».

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « d'excédent », de « de solde positif ».

10

L'intertitre avant l'article 10 est remplacé par ce qui suit :

EXIGENCES EN MATIÈRE DE RÉFÉRENDUM SUR LES TAXES

11

L'article 14 est modifié par substitution, à « la protection des », de « l'obligation de rendre compte aux ».

Modifications corrélatives, c. F55 de la C.P.L.M.

12(1)

Le présent article modifie la

Loi sur la gestion des finances publiques.

12(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 30(2), ce qui suit :

Amortissement — budget

30(2.1)

Malgré l'alinéa (2)a), les sommes inclues au budget des dépenses principales à l'égard de l'amortissement des investissements en immobilisations peuvent être portées au débit du Trésor en conformité avec les conventions comptables devant être énoncées dans les comptes publics, mais ne peuvent être payées sur le Trésor, sauf à des fins de remboursement de la dette.

12(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 32(3), ce qui suit :

Amortissement — mandat spécial

32(3.1)

Les sommes inclues dans un mandat spécial à l'égard de l'amortissement des investissements en immobilisations peuvent être portées au débit du Trésor en conformité avec les conventions comptables devant être énoncées dans les comptes publics, mais ne peuvent être payées sur le Trésor, sauf à des fins de remboursement de la dette.

12(4)

Le paragraphe 65(2) est remplacé par ce qui suit :

Présentation des comptes publics

65(2)

Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, le ministre des Finances :

a) remet les comptes publics au lieutenant-gouverneur en conseil et les rend publics;

b) dépose un exemplaire des comptes publics devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Modifications corrélatives, c. F85 de la C.P.L.M.

13(1)

Le présent article modifie la

Loi sur le Fonds de stabilisation des recettes.

13(2)

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« société de la Couronne » L'Hydro-Manitoba, la Société d'assurance publique du Manitoba, la Société des alcools et la Corporation manitobaine des loteries. ("Crown corporation")

« solde » S'entend au sens qui est attribué à ce terme dans la Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre des comptes aux contribuables. ("balance")

b)  par suppression de la définition de « revenu » .

13(3)

Le paragraphe 3(1) est remplacé par ce qui suit :

Transferts au Fonds

3(1)

Sous réserve du paragraphe (1.1) et malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer au Fonds toute partie d'un solde positif conformément à la Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre des comptes aux contribuables.

13(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(1), ce qui suit :

Produit de la vente de sociétés de la Couronne

3(1.1)

Il est entendu que le ministre s'interdit de déposer dans le Fonds les recettes et les autres actifs financiers que le gouvernement obtient, au cours d'un exercice se terminant après le 31 mars 2000, en contrepartie de la vente d'actions ou d'actifs de sociétés de la Couronne faisant l'objet d'une privatisation.

13(5)

Le paragraphe 4(1) est modifié par suppression de « revenu du ».

Entrée en vigueur

14

La présente loi est entrée en vigueur le 1er avril 2000 et s'applique aux exercices commençant après le 31 mars 2000.