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L.M. 2000, c. 41

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ENREGISTREMENT DES NOMS COMMERCIAUX, LA LOI SUR LES CORPORATIONS ET LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF


 

(Date de sanction : 18 août 2000)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'ENREGISTREMENT DES NOMS COMMERCIAUX

Modification du c. B110 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux.

2

Le paragraphe 3(3) est remplacé par ce qui suit :

Publication d'un avis de l'enregistrement

3(3)

Le directeur publie un avis de l'enregistrement de la manière que prévoient les règlements.

3(1)

Le paragraphe 4(1) est modifié par suppression du passage qui suit « de la diminution ».

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(1), ce qui suit :

Publication d'un avis de l'enregistrement

4(1.1)

Le directeur publie un avis de l'enregistrement de la manière que prévoient les règlements.

3(3)

Les paragraphes 4(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Changement apporté à un nom commercial ou à une raison sociale

4(2)

Un avis de changement concernant un nom commercial ou une raison sociale enregistré en vertu de la présente loi est enregistré auprès du directeur selon la formule prescrite dans les 30 jours qui suivent le changement en question.

Publication d'un avis de l'enregistrement

4(2.1)

Le directeur publie un avis de l'enregistrement de la manière que prévoient les règlements.

Dissolution d'une société en nom collectif

4(3)

Dans les 30 jours qui suivent la dissolution d'une société en nom collectif, au moins une des personnes qui étaient des associés à la date de la dissolution signe et enregistre auprès du directeur une déclaration attestant celle-ci.

Publication d'un avis de l'enregistrement

4(3.1)

Le directeur publie un avis de l'enregistrement de la manière que prévoient les règlements.

4

Le paragraphe 7(2) est abrogé.

5

Le paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :

Dissolution d'une société en commandite

8(1)

Dans les 30 jours qui suivent la dissolution d'une société en commandite, au moins une des personnes qui étaient des associés à la date de la dissolution signe et enregistre auprès du directeur une déclaration attestant celle-ci.

Publication d'un avis de l'enregistrement

8(1.1)

Le directeur publie un avis de l'enregistrement de la manière que prévoient les règlements.

6

L'article 18 est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) prendre des mesures concernant la publication de tout avis qui doit être publié en vertu de la présente loi.

PARTIE 2

LOI SUR LES CORPORATIONS

Modification du c. C225 de la C.P.L.M.

7

La présente partie modifie la Loi sur les corporations.

8

Le paragraphe 13(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « et publie », de « un avis du changement de la manière que prévoient les règlements ».

9

Le paragraphe 20(8) est remplacé par ce qui suit :

Publication de la décision

20(8)

Le directeur publie, de la manière que prévoient les règlements, chaque décision que vise le présent article.

10

Le paragraphe 174.1(7) est modifié par substitution, au passage qui suit « le directeur », de « publie un avis du changement de la manière que prévoient les règlements ».

11

Le paragraphe 189(7) est abrogé.

12

Il est ajouté, après l'article 189, ce qui suit :

Publication d'un avis concernant un certificat d'enregistrement

189.1

Le directeur publie, de la manière que prévoient les règlements, un avis concernant :

a) la délivrance d'un certificat d'enregistrement en vertu de la présente partie;

b) l'annulation d'un certificat ou d'un certificat supplémentaire d'enregistrement;

c) le rétablissement, après son annulation, d'un certificat ou d'un certificat supplémentaire d'enregistrement.

13

Le paragraphe 205(2) est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « he », de « he or she »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) d'avoir publié, de la manière que prévoient les règlements, un avis de sa décision.

14

L'alinéa 206(4)b) est modifié par substitution, au passage qui suit « du tribunal », de « et publie un avis de l'ordonnance de la manière que prévoient les règlements ».

15

Le paragraphe 254(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) prendre des mesures concernant la publication de tout avis qui doit être publié en vertu de la présente loi;

16

Le sous-alinéa 255(2)b)(iv) est remplacé par ce qui suit :

(iv) publier un avis concernant la délivrance et la date du certificat de la manière que prévoient les règlements.

17

Le paragraphe 258(3) est modifié :

a) par substitution, à « donne sans délai », de « publie un »;

b) par substitution, à « dans la Gazette du Manitoba », de « de la manière que prévoient les règlements ».

PARTIE 3

LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

Modification du c. P30 de la C.P.L.M.

18

Le paragraphe 39(2) de la Loi sur les sociétés en nom collectif est modifié par substitution, à « dans la Gazette du Manitoba », de « conformément à l'article 4 de cette loi ».

PARTIE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.