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L.M. 2000, c. 37

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES POURSUITES SOMMAIRES


 

(Date de sanction : 18 août 2000)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les poursuites sommaires.

2(1)

Le paragraphe 17(4) est modifié par adjonction, après « qui lui sont imposés », de « ainsi que la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1) ».

2(2)

Le paragraphe 17(5) est modifié par adjonction, après « ou (3) », de « ainsi que de la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1) ».

2(3)

Le paragraphe 17(6) est modifié par adjonction, après « de l'amende », de « , de la peine pécuniaire ».

2(4)

L'alinéa 17(8)b) de la version anglaise est modifié par substitution, à « information », de « the information ».

3

Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

Peine pécuniaire — déclaration de culpabilité par défaut

17.1(1)

La personne à l'égard de laquelle une déclaration de culpabilité par défaut est inscrite en vertu du paragraphe 17(2), (3) ou (10) verse, en plus de l'amende et des frais et dépens imposés par le juge de paix, une peine pécuniaire de 35 $ ou tout montant plus élevé que prévoient les règlements. La présente disposition ne s'applique pas toutefois aux infractions que vise le paragraphe 16(2).

Exécution et perception de la peine pécuniaire

17.1(2)

L'article 12.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'exécution et à la perception des peines pécuniaires que vise le paragraphe (1).

Réduction ou annulation de la peine pécuniaire

17.1(3)

Malgré le paragraphe (1), un juge peut, au cours d'une nouvelle audience demandée en vertu du paragraphe 17(6), réduire ou annuler une peine pécuniaire si la personne le convainc de l'existence de circonstances exceptionnelles.

4(1)

Le paragraphe 19.1(1) est modifié par adjonction, après « culpabilité », de « ni la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1) ».

4(2)

Le paragraphe 19.1(2) est modifié par adjonction, après « l'amende », de « ni la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1) ».

4(3)

Le paragraphe 19.1(4) est modifié :

a) par adjonction, après « ne paie pas l'amende », de « ni la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1) »;

b) par substitution, à « soit payée », de « et la peine pécuniaire soient payées ».

4(4)

Le paragraphe 19.1(6) est modifié par adjonction, après « qui a été imposée », de « ou de la peine pécuniaire impayée qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1) ».

5

L'article 30 est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) prescrire le montant des peines pécuniaires pour l'application du paragraphe 17.1(1);

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2000.