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L.M. 2000, c. 22

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES MACHINES ET LE MATÉRIEL AGRICOLES


 

(Date de sanction : 18 août 2000)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F40 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les machines et le matériel agricoles.

2(1)

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à son numéro actuel, du numéro de paragraphe 1(1);

b) par suppression de la définition de « acheteur »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« crédit-bail » Bail avec ou sans option d'achat visant des machines ou du matériel agricoles, conclu entre un acheteur et un établissement financier ou une personne morale de crédit-bail et qui, une fois soustrait le taux de rendement de l'établissement financier ou de la personne morale de crédit-bail que l'acheteur avait accepté, est censé permettre à l'établissement ou à la personne morale de récupérer son investissement complet à l'égard des machines ou du matériel, compte tenu de la valeur des avantages fiscaux, pour l'établissement ou la personne morale, découlant du bail, y compris les crédits d'impôt et les déductions pour l'amortissement. ("financial lease")

« établissement financier »

a) Les banques ou les banques étrangères autorisées au sens de la Loi sur les banques (Canada);

b) les personnes morales que régit la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada);

c) les associations que régit la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

d) les sociétés d'assurances et les sociétés de secours mutuel que régit la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada);

e) les sociétés de fiducie, de prêt ou d'assurance constituées en personne morale en vertu d'une loi du Manitoba ou d'une autre province;

f) les caisses populaires et les credit unions que régit la Loi sur les caisses populaires et les credit unions;

g) les associations coopératives de crédit constituées en personne morale en vertu d'une loi d'une autre province;

h) les établissements étrangers qui seraient classés parmi les établissements mentionnés aux alinéas a) à g) s'ils avaient été constitués en personne morale ou établis au Canada. ("financial institution")

« personne morale de crédit-bail » Personne morale :

a) dont l'activité se limite au crédit-bail de biens personnels et aux activités connexes;

b) qui, dans l'exercice de ses activités que vise l'alinéa a), s'abstient de diriger ses clients vers des concessionnaires donnés de biens loués ou à louer. ("financial leasing corporation")

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(1), ce qui suit :

Définition de « acheteur »

1(2)

Pour l'application de la présente loi, un acheteur est un agriculteur qui réside au Manitoba et qui, selon le cas :

a) achète ou loue, avec ou sans option d'achat, pour son usage personnel, des machines ou du matériel agricoles à un concessionnaire de la province;

b) loue, en vertu d'un crédit-bail, des machines ou du matériel agricoles à un établissement financier ou à une personne morale de crédit-bail du Manitoba pour son usage personnel si l'établissement ou la personne morale obtient les machines ou le matériel d'un concessionnaire du Manitoba à la demande de l'agriculteur.

3

Il est ajouté, après le paragraphe 2(1), ce qui suit :

Crédit-bail

2(1.1)

Les agriculteurs résidant au Manitoba qui louent, en vertu d'un crédit-bail, des machines ou du matériel agricoles à un établissement financier ou à une personne morale de crédit-bail du Manitoba ayant acquis les machines ou le matériel d'un concessionnaire du Manitoba à leur demande sont réputés les avoir loués au concessionnaire. Dans un tel cas, la présente loi s'applique, à l'égard des machines et du matériel, comme si l'agriculteur les avait loués directement au concessionnaire en vertu d'un bail, avec ou sans option d'achat, conclu avec le concessionnaire.

Avis au concessionnaire

2(1.2)

L'établissement financier ou la personne morale de crédit-bail communique au concessionnaire, au moment où il ou elle obtient les machines ou le matériel agricoles de ce dernier, le nom et l'adresse de l'agriculteur qui loue les machines ou le matériel.

4

Il est ajouté, après le paragraphe 8(2), ce qui suit :

Exception

8(3)

L'alinéa (1)c) ne s'applique pas à un établissement financier ou à une personne morale de crédit-bail qui donne en location des machines ou du matériel agricoles à un acheteur en vertu d'un crédit-bail.

5

Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :

RELATIONS D'AFFAIRES ET CONTRATS DE CONCESSION

Application des articles 16.2 à 16.12

16.1

Les articles 16.2 à 16.12 s'appliquent aux contrats de concession :

a) même s'ils sont été conclus avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) même s'ils contiennent des clauses à l'effet contraire.

Définition de « résiliation »

16.2

Pour l'application des articles 16.3 à 16.11, une résiliation de contrat de concession s'entend d'une résiliation, d'une annulation, d'un non-renouvellement ou d'une non-prorogation du contrat ou du fait de modifier dans une large mesure ses conditions de concurrence normales.

Interdiction de résiliation

16.3(1)

Il est interdit aux vendeurs de résilier un contrat de concession :

a) sans motif valable;

b) sans obtenir une ordonnance du tribunal en vertu du paragraphe 16.5(3), sous réserve du paragraphe (2).

Exception

16.3(2)

N'ont pas besoin d'une ordonnance du tribunal les vendeurs qui résilient un contrat de concession dans les cas suivants :

a) le concessionnaire a fait une cession de faillite ou a fait l'objet d'une requête de mise en faillite et n'a pas été libéré de sa faillite;

b) le motif de la résiliation est un des motifs précisés aux règlements.

Interdiction — discrimination

16.4

Il est interdit aux vendeurs :

a) de ne pas demander les mêmes prix pour leurs produits aux concessionnaires dont la situation géographique est semblable;

b) d'imposer des exigences contractuelles en grande partie différentes aux concessionnaires dont la situation géographique est semblable;

c) de pénaliser un concessionnaire qui est également concessionnaire ou représentant pour un autre vendeur ou qui vend ou entretient les produits d'un autre vendeur, ou de faire de la discrimination à son endroit.

Demande d'ordonnance

16.5(1)

Les vendeurs qui désirent résilier un contrat de concession demandent à la Cour du Banc de la Reine de déterminer s'ils ont des motifs valables de résilier le contrat s'il est nécessaire d'obtenir une ordonnance en vertu de l'alinéa 16.3(1)b).

Protection des intérêts des parties

16.5(2)

Si le vendeur ou le concessionnaire lui en fait la demande après qu'il a reçu une requête, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant aux deux parties ou à l'une ou l'autre d'entre elles les conditions qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts financiers des parties jusqu'à ce qu'une décision soit rendue en application du paragraphe (3).

Ordonnance du tribunal

16.5(3)

S'il détermine que le vendeur a des motifs valables pour résilier le contrat, le tribunal :

a) rend une ordonnance en ce sens;

b) peut imposer des conditions de résiliation, y compris donner l'occasion au concessionnaire de remédier au défaut.

Motifs de résiliation

16.6

Pour l'application de l'article 16.5, les circonstances mentionnées plus bas constituent des motifs de résiliation d'un contrat de concession :

a) le concessionnaire a fait une cession de faillite ou a fait l'objet d'une requête de mise en faillite et n'a pas été libéré de sa faillite;

b) la totalité ou la majeure partie de l'entreprise du concessionnaire de machines ou de matériel agricoles est en instance de liquidation, et la liquidation a une incidence importante sur les liens contractuels entre le vendeur et le concessionnaire;

c) le concessionnaire a fait défaut à l'égard d'un contrat de garantie conclu avec le vendeur ou une garantie concernant les obligations financières du concessionnaire envers le vendeur a été révoquée ou a pris fin;

d) le concessionnaire n'a pas exploité sa concession dans le cours normal de ses affaires pendant 14 jours consécutifs ou il l'a par ailleurs abandonnée;

e) le concessionnaire a plaidé coupable à une infraction ayant une incidence sur ses liens contractuels avec le vendeur ou a été reconnu coupable d'une telle infraction;

f) le concessionnaire ne s'est pas conformé pour l'essentiel aux exigences importantes et raisonnables du contrat de concession si ces exigences ne sont pas différentes de celles imposées aux autres concessionnaires dont la situation géographique est semblable;

g) les autres circonstances prévues aux règlements.

Motifs ne menant pas à la résiliation

16.7

Pour l'application de l'article 16.5, les circonstances mentionnées plus bas ne constituent pas des motifs de résiliation d'un contrat de concession :

a) le changement de la direction supérieure ou de propriété de la concession, à moins que le changement ne soit préjudiciable à la représentation ou à la réputation des produits du vendeur;

b) le refus du concessionnaire d'acheter des machines ou du matériel agricoles ou des services au vendeur ou d'en accepter la livraison, à moins que les machines, le matériel ou les services ne soient nécessaires au fonctionnement de machines ou de matériel que le concessionnaire vend d'habitude;

c) le désir du vendeur d'améliorer sa part du marché, compte tenu toutefois du fait qu'un vendeur peut exiger d'un concessionnaire qu'il ait un rendement raisonnable pour la vente de ses produits comparativement au rendement des concessionnaires dont la situation géographique est semblable;

d) le fait que le concessionnaire agit à titre de concessionnaire ou de représentant pour un autre vendeur ou qu'il vend ou entretient les produits d'un autre vendeur;

e) les autres circonstances prévues aux règlements.

Médiation

16.8(1)

À la demande du concessionnaire ou du vendeur, le tribunal nomme, par ordonnance, un médiateur pour tenter de résoudre un litige sauf s'il considère que la demande ne vise qu'à différer inutilement la décision prévue à l'article 16.5 ou qu'il n'y va pas de l'intérêt de la justice de procéder à une telle nomination.

Période de médiation

16.8(2)

Le tribunal fixe la période de médiation et peut en raccourcir ou en prolonger la durée à la demande du concessionnaire ou du vendeur.

Entente de prolongation de la médiation

16.8(3)

Le concessionnaire et le vendeur peuvent s'entendre pour raccourcir ou prolonger la durée de la période de médiation.

Sursis d'instance

16.8(4)

Aucune autre instance ne peut être engagée dans le cadre de la requête pendant la période de médiation sans l'autorisation du tribunal.

Choix du médiateur

16.8(5)

Si le concessionnaire et le vendeur s'entendent sur le choix d'un médiateur, le tribunal nomme cette personne à titre de médiateur. Dans le cas contraire, le tribunal nomme médiateur une personne dont le nom figure à la liste que vise le paragraphe (6).

Liste des médiateurs

16.8(6)

Le ministre établit et garde à jour une liste des personnes qui sont intéressées à agir à titre de médiateur et qui, selon lui, ont les qualités et l'expérience nécessaires à cette fonction. Il peut faire part de cette liste aux concessionnaires et aux vendeurs.

Rencontre du médiateur et des parties

16.8(7)

Le médiateur rencontre le concessionnaire et le vendeur et s'entretient avec eux, aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.

Participation de bonne foi

16.8(8)

Le concessionnaire et le vendeur doivent participer de bonne foi au processus de médiation.

Rapport du médiateur

16.8(9)

Au plus tard le dernier jour de la période de médiation, le médiateur dépose auprès du tribunal un rapport faisant état de l'entente conclue entre les parties ou précisant qu'aucune entente n'a été conclue. Dès qu'il a déposé son rapport auprès du tribunal, il en donne une copie au concessionnaire, au vendeur et à la Commission.

Admission faite au cours de la médiation

16.8(10)

Les déclarations, les admissions et les communications faites au cours du processus de médiation ne sont pas admissibles dans toute autre instance.

Indemnités et frais du médiateur

16.8(11)

Le tribunal exige que les parties couvrent les indemnités et les frais qu'a engagés le médiateur et précise la part de ces indemnités et frais que chacune des parties est tenue de payer.

Immunité

16.8(12)

Le médiateur n'est pas responsable des pertes ou dommages que subit toute personne en raison des actes accomplis ou des omissions commises dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Nullité de certaines clauses

16.9

Sont nulles les clauses d'un contrat de concession qui :

a) permettent la résiliation sans motif d'un contrat de concession;

b) exigent que le concessionnaire ne fasse affaire qu'avec le vendeur de façon à l'empêcher d'agir à titre de concessionnaire ou de représentant pour un autre vendeur ou de vendre ou d'entretenir les produits d'un autre vendeur ou de façon à le pénaliser s'il le fait;

c) limitent, modifient ou rendent inapplicables les avantages ou les recours que la présente loi accorde aux concessionnaires.

Requête au tribunal — mesures de redressement

16.10(1)

Les concessionnaires qui estiment que leur contrat de concession avec le vendeur a été résilié en violation de l'article 16.3 peuvent demander des mesures de redressement à la Cour du Banc de la Reine.

Ordonnance de rétablissement

16.10(2)

S'il reçoit une requête en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il estime appropriées, y compris :

a) une ordonnance exigeant que le vendeur rétablisse un contrat de concession ou les droits prévus à un contrat de concession qui ont été résiliés;

b) une ordonnance interdisant à un vendeur de faire quoi que ce soit ou de continuer de faire quoi que ce soit qui contrevient à la présente loi;

c) une ordonnance accordant des dommages-intérêts au concessionnaire pour les pertes découlant de la violation de la présente loi par le vendeur;

d) une ordonnance provisoire du genre mentionné à l'alinéa a) ou b).

Application de l'article

16.10(3)

Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent malgré les autres sanctions qui peuvent être imposées au vendeur en application de la présente loi à l'égard d'une violation de l'article 16.3.

Résiliation — accord des parties

16.11

L'article 16.3 n'a pas pour effet d'empêcher un vendeur et un concessionnaire de résilier, d'un commun accord, un contrat de concession.

Immunité

16.12

Bénéficient de l'immunité la Couronne et toute autre personne à l'égard de toute cause d'action née avant ou après l'entrée en vigueur du présent article et découlant de l'application des articles 16.2 à 16.11 à un contrat de concession. Le présent article ne s'applique pas à une requête présentée en application de l'article 16.5 ou 16.10.

6

Le paragraphe 17(1) est modifié :

a) par substitution, au passage précédant l'alinéa a), de « Lorsqu'un concessionnaire vend des machines ou du matériel agricoles neufs soit à un acheteur soit à un établissement financier ou à une personne morale de crédit-bail du Manitoba qui les acquiert dans le but de les donner à crédit-bail à un acheteur : »;

b) par substitution, au sous-alinéa b)(i), de ce qui suit :

(i) les noms et adresses du concessionnaire et de l'acheteur ou, dans le cas d'une vente dans le cadre d'un crédit-bail, les noms et adresses du concessionnaire et de l'établissement financier ou de la personne morale de crédit-bail,

7

L'intertitre qui précède le paragraphe 21(1) est remplacé par ce qui suit :

BAIL AVEC OU SANS OPTION D'ACHAT ET CRÉDIT-BAIL

8

L'article 21 est remplacé par ce qui suit :

Bail avec ou sans option d'achat et crédit-bail

21(1)

L'alinéa 17(1)b), les paragraphes 17(4) et (6) ainsi que les articles 18 et 19 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux baux, aux baux avec option d'achat et aux crédits-bails visant des machines ou du matériel agricoles neufs.

Cession de contrats

21(2)

Le bailleur, ses cessionnaires et ses sous-cessionnaires peuvent céder leur bail, leur bail avec option d'achat ou leur crédit-bail.

9(1)

Le paragraphe 22(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) que les concessionnaires vendent à un établissement financier ou à une personne morale de crédit-bail du Manitoba à des fins de location à un acheteur en vertu d'un crédit-bail.

9(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 22(2), ce qui suit :

Garantie accordée en vertu d'un crédit-bail

22(2.1)

Les acheteurs qui louent des machines ou du matériel agricoles en vertu d'un crédit-bail peuvent faire respecter toute garantie qui s'applique à ce genre d'équipement en vertu de l'alinéa (1)c).

10

L'article 62 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

k.1) pour l'application de l'alinéa 16.3(2)b), prévoir les circonstances qui constituent des motifs de résiliation d'un contrat de concession sans qu'il ne soit nécessaire obtenir une ordonnance du tribunal;

k.2) pour l'application de l'alinéa 16.6g), prévoir les circonstances qui constituent des motifs de résiliation d'un contrat de concession;

k.3) pour l'application de l'alinéa 16.7e), prévoir les circonstances qui ne constituent pas des motifs de résiliation d'un contrat de concession;

b) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 62(1);

c) par adjonction, après le paragraphe 62(1), de ce qui suit :

Règlements rétroactifs

62(2)

Les règlements pris en application des alinéas (1)k.1) à k.3) peuvent être rétroactifs. Leur entrée en vigueur ne peut toutefois être antérieure à l'entrée en vigueur des articles 16.1 à 16.12.

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.