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L.M. 2000, c. 20

LOI MODIFIANT LA LOI ÉLECTORALE


 

(Date de sanction : 18 août 2000)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi électorale.

2

La définition de « personnel électoral », à l'article 1, est modifiée par adjonction, après « le greffier du scrutin », de « l'agent d'inscription ».

3

Les paragraphes 10(5) et (6) sont remplacés par ce qui suit :

Remplacement des directeurs du scrutin

10(5)

Le directeur général des élections peut destituer de leurs fonctions et remplacer les directeurs du scrutin et les directeurs adjoints du scrutin qui, d'après lui :

a) sont incapables, pour une raison ou une autre, de s'acquitter de leurs fonctions;

b) ne se sont pas acquittés de leurs fonctions d'une façon satisfaisante;

c) n'ont pas suivi toutes ses directives;

d) ont participé, après leur nomination, à des activités politiques partisanes, que ce soit ou non dans le cadre de l'exécution des fonctions que prévoit la présente loi.

Obligation de remettre le matériel

10(6)

Les directeurs du scrutin et les directeurs adjoints du scrutin qui sont destitués de leurs fonctions remettent tout le matériel en leur possession à la personne que désigne le directeur général des élections.

4

Le paragraphe 11(2) est remplacé par ce qui suit :

Remplacement des recenseurs

11(2)

Les personnes habilitées à nommer un recenseur ou un membre du personnel électoral, autre qu'un directeur du scrutin ou un directeur adjoint du scrutin, peuvent le destituer de ses fonctions pour l'un des motifs indiqués au paragraphe 10(5) et lui nommer un remplaçant.

Obligation de remettre le matériel

11(3)

Les recenseurs et les membres du personnel électoral qui sont destitués de leurs fonctions remettent tout le matériel en leur possession à la personne que désigne la personne habilitée à les nommer.

5

L'article 17 est remplacé par ce qui suit :

Nomination des directeurs du scrutin

17(1)

Le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription électorale.

Électeur résidant

17(2)

Le directeur du scrutin est un électeur résidant de la circonscription électorale. Toutefois, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, le directeur général des élections peut nommer un directeur du scrutin qui n'est pas un électeur résidant.

Conditions à respecter

17(3)

Après leur nomination, les directeurs du scrutin ne peuvent pas :

a) être membres, salariés, dirigeants ou bailleurs de fonds d'un parti politique inscrit, d'un parti politique ou d'une association de circonscription;

b) être salariés, dirigeants ou bailleurs de fonds d'un candidat ou d'une personne cherchant à recevoir l'investiture d'un parti;

c) participer à des activités politiques partisanes de quelque sorte que ce soit.

Fin de la charge de directeur du scrutin

17(4)

La charge de directeur du scrutin prend fin six mois après le jour de la proclamation de l'élection d'un candidat.

Renomination

17(5)

Les directeurs du scrutin peuvent être renommés.

Changement de lieu de résidence

17(6)

Les directeurs du scrutin qui cessent de résider dans la circonscription électorale pour laquelle ils ont été nommés en informent sans tarder et par écrit le directeur général des élections. Leur charge de directeur du scrutin prend fin trois mois après leur changement de lieu de résidence, à moins qu'elle n'ait déjà pris fin en raison de démission ou de révocation.

Avis dans la Gazette

17.1

Le directeur général des élections fait paraître un avis de la nomination de chaque directeur du scrutin dans la Gazette du Manitoba.

6

Le paragraphe 18(1) est modifié par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « directeur général des élections ».

7

L'article 19 est abrogé.

8(1)

Le paragraphe 20(1) est modifié par adjonction, après « prescrite », de « et avec le consentement écrit du directeur général des élections ».

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 20(2), ce qui suit :

Conditions à respecter

20(2.1)

Après leur nomination, les directeurs adjoints du scrutin ne peuvent pas :

a) être membres, salariés, dirigeants ou bailleurs de fonds d'un parti politique inscrit, d'un parti politique ou d'une association de circonscription;

b) être salariés, dirigeants ou bailleurs de fonds d'un candidat ou d'une personne cherchant à recevoir l'investiture d'un parti;

c) participer à des activités politiques partisanes de quelque sorte que ce soit.

8(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 20(3), ce qui suit :

Fin de la charge de directeur adjoint du scrutin

20(4)

La charge de directeur adjoint du scrutin prend fin six mois après le jour suivant celui de la proclamation de l'élection d'un candidat.

9(1)

L'alinéa 21(1)d) est modifié par suppression de tout ce qui suit « chaque bureau de scrutin par anticipation ».

9(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 21(1), ce qui suit :

Scrutateur — bureaux de scrutin par anticipation

21(1.1)

Au lieu de nommer un scrutateur pour un bureau de scrutin par anticipation, le directeur du scrutin peut faire office de scrutateur et autoriser le directeur adjoint du scrutin à faire office de greffier du scrutin.

10

L'article 23 est remplacé par ce qui suit :

Personnel électoral de l'extérieur

23

Si le directeur du scrutin ne parvient pas à trouver dans sa circonscription électorale des électeurs aptes à occuper les postes de scrutateur, de scrutateur en chef, de greffier du scrutin et d'agent d'inscription, le directeur général des élections peut, par écrit, l'autoriser à y nommer des électeurs d'autres circonscriptions.

11

Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :

Nomination des agents d'inscription

24.1

Afin d'aider les personnes qui désirent faire ajouter leur nom à la liste électorale le jour du scrutin, le directeur du scrutin peut, moyennant l'approbation du directeur général des élections, nommer à titre d'agent d'inscription d'au moins une section de vote un électeur résidant de la circonscription électorale.

PARTIE 2.1

CONGÉ — CANDIDATS, PERSONNEL ÉLECTORAL, RECENSEURS ET BÉNÉVOLES

Congé non payé

24.2(1)

Sauf s'ils ont fait l'objet d'une exemption sous le régime de l'article 24.3 et afin de permettre la participation des citoyens au processus démocratique, les employeurs ont l'obligation d'accorder, sur demande, un congé non payé à leurs salariés qui :

a) sont candidats:

b) ont été nommés membres du personnel électoral ou recenseurs;

c) ont été nommés bénévoles électoraux par un candidat ou un parti politique inscrit.

Demande écrite

24.2(2)

Les salariés font leur demande de congé par écrit à leur employeur au moins cinq jours avant que le congé demandé ne prenne effet.

Avis du droit des employeurs de demander une exemption

24.2(3)

Les demandes de congé que font les salariés contiennent une déclaration indiquant que les employeurs ont le droit de demander à le Commission du travail du Manitoba à être soustraits à l'obligation d'accorder un congé dans les trois jours qui suivent la réception de la demande.

Moment de la présentation des demandes de congé

24.2(4)

Les demandes de congé peuvent être faites avant la prise du décret de convocation des électeurs pourvu que les salariés remplissent une des conditions prévues au paragraphe (1).

Congé à temps partiel

24.2(5)

Les salariés peuvent demander soit un congé à temps plein, soit un congé à temps partiel. Pour ce qui est des congés à temps partiel, ils précisent, dans leur demande, les jours et les heures du congé désiré.

Confirmation de la nomination

24.2(6)

L'employeur peut exiger que ses salariés fournissent une confirmation écrite du fait qu'ils sont candidats ou qu'ils ont été nommés sous le régime du paragraphe (1).

Nombre de bénévoles électoraux

24.2(7)

Pour l'application du présent article :

a) chaque candidat peut nommer un maximum de deux bénévoles électoraux;

b) chaque parti politique inscrit peut, dans le cas d'élections générales, nommer un maximum de 20 bénévoles électoraux.

Début des congés

24.2(8)

Les congés accordés sous le régime du présent article ne peuvent débuter avant la prise du décret de convocation des électeurs.

Fin des congés — personnel électoral, recenseurs et bénévoles

24.2(9)

Les congés accordés aux directeurs du scrutin et aux directeurs adjoints du scrutin ne peuvent se prolonger au delà du jour de la proclamation de l'élection d'un candidat. Les congés accordés aux autres membres du personnel électoral, aux recenseurs et aux bénévoles électoraux ne peuvent se prolonger au delà du jour du scrutin. Dans le cas des membres du personnel électoral et des recenseurs, ces congés ne visent qu'à leur permettre de s'acquitter des fonctions que leur confère la présente loi.

Fin des congés — candidats

24.2(10)

À moins que les candidats n'y mettent fin plus tôt, leur congé se termine comme suit, selon le cas :

a) le jour suivant le retrait de leur candidature;

b) le jour suivant le jour du scrutin.

Congés préjudiciables à l'employeur

24.3(1)

Les employeurs peuvent demander à être soustraits à l'obligation d'accorder un congé sous le régime de l'article 24.2 s'ils estiment qu'un tel congé peut porter un préjudice grave au fonctionnement de leur entreprise.

Demande d'exemption

24.3(2)

Les employeurs présentent leur demande d'exemption par écrit au président de la Commission du travail du Manitoba dans les trois jours après avoir reçu les demandes de congé visées par le paragraphe 24.2(2).

Décideur

24.3(3)

Le président de la Commission du travail du Manitoba et le directeur général des élections nomment conjointement une personne pour décider en toute urgence de la demande. Dans la mesure du possible, cette personne est un juge à la retraite.

Procédure

24.3(4)

La personne nommée pour décider de la demande n'est pas obligée de tenir une audience. À la place, elle peut prendre sa décision sur la foi d'observations qui lui sont faites par écrit.

Irrévocabilité de la décision

24.3(5)

La décision de la personne nommée en vertu du présent article est sans appel et lie et l'employeur et le salarié.

Cotisations aux divers régimes

24.4(1)

Les salariés qui en font la demande par écrit avant le début ou juste au début du congé qui leur a été accordé sous le régime de l'article 24.2 peuvent continuer à cotiser à leur régime de retraite, à leur régime d'assurance-maladie et à tout autre régime d'avantages sociaux auquel ils participaient, pour autant qu'ils paient et les cotisations salariales et les cotisations patronales.

Rétablissement

24.4(2)

À la fin du congé, l'employeur rétablit le salarié au poste qu'il occupait avant que ne débute le congé ou à un poste comparable, et ce, sans que ne soient réduits la rémunération et les avantages sociaux auxquels il avait droit avant son départ en congé.

Service continu

24.4(3)

Pour l'application des droits à congé, des droits à pension et des droits à autres avantages, le service d'un salarié avant et après un congé est censé s'inscrire dans une période de service continue.

Obligations de l'employeur

24.4(4)

Il est interdit aux employeurs, en raison d'un congé accordé sous le régime de l'article 24.2 :

a) de congédier, de mettre à pied, de suspendre, de rétrograder ou de muter un salarié;

b) de donner à un salarié des conditions de travail moins favorables que celles auxquelles il a droit ou de réduire des avantages professionnels auxquels il a droit.

Plaintes

24.4(5)

Les salariés qui prétendent qu'a été commise une infraction au présent article ou à l'article 24.2 peuvent déposer une plainte auprès de la Commission du travail du Manitoba en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur les relations du travail. L'affaire est traitée comme s'il s'agissait d'une pratique déloyale de travail visée par cette loi.

12(1)

L'alinéa 25(1)c) est modifié par substitution, à « 14e », de « 18e ».

12(2)

L'alinéa 25(1)d) est modifié par substitution, à « 21e jour », de « 14e jour ».

13(1)

Le paragraphe 38(1) est remplacé par ce qui suit :

Période de révision

38(1)

Lorsqu'il est nécessaire de tenir un scrutin dans le cadre d'une élection, les réviseurs de la circonscription électorale examinent les demandes de révision des listes électorales. Pour ce faire, ils ont quatre jours consécutifs à compter du mercredi qui suit le jour d'établissement des listes électorales en application du paragraphe 36(1).

13(2)

Le paragraphe 38(2) est modifié par substitution, à « de 9 heures à 20 heures », de « de 8 à 20 heures ».

14

L'article 45 est abrogé.

15

Le paragraphe 46(3) est remplacé par ce qui suit :

Copies des listes électorales révisées

46(3)

Dès réception des diverses listes électorales révisées que lui remettent les réviseurs en application du paragraphe (2), le directeur du scrutin en tire autant de copies que l'exige le directeur général des élections.

Distribution des listes électorales révisées

46(4)

Le directeur du scrutin :

a) fait livrer ou fait parvenir par la poste à chaque candidat officiel de la circonscription électorale un maximum de cinq copies des listes électorales révisées;

b) fait livrer au directeur général des élections autant de copies des listes électorales révisées qu'exige ce dernier;

c) conserve à ses propres fins ou à des fins d'appel le nombre de copies des listes électorales révisées qu'il juge indiqué;

d) partage en nombre égal entre les candidats officiels de la circonscription électorale et leur fait livrer, sur demande, les copies excédentaires, le cas échéant, des listes électorales révisées.

Support électronique

46(5)

Les copies des listes électorales révisées dont il est fait mention dans le présent article peuvent être sur support électronique, s'il y a lieu.

16(1)

Le paragraphe 65(4) est remplacé par ce qui suit :

Ouverture des bureaux de scrutin par anticipation

65(4)

Les bureaux de scrutin par anticipation se trouvant dans le bureau du directeur du scrutin de la circonscription électorale sont ouverts pendant six jours, soit du lundi jusqu'au samedi précédant le jour du scrutin.

16(2)

Le paragraphe 65(5) est modifié par substitution, à « sept », de « six ».

16(3)

Le paragraphe 65(11) est abrogé.

17

Le paragraphe 72(2) est modifié par substitution, à « de 9 à 20 heures », de « 8 à 20 heures ».

18

L'article 78 est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.i) l'agent d'inscription qui a été nommé, le cas échéant;

19(1)

Le paragraphe 85(2) est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par adjonction, après « scrutateur », de « ou à l'agent d'inscription »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « le scrutateur », de « ou l'agent d'inscription ».

19(2)

Le paragraphe 85(3.1) est remplacé par ce qui suit :

Ajout du nom

85(3.1)

Pour autant qu'il soit convaincu, sur la foi du serment et des documents qui lui sont présentés, que l'auteur de la demande est habilité à voter :

a) le scrutateur ajoute son nom, son adresse et son numéro de téléphone à la liste électorale;

b) l'agent d'inscription lui remet, en la forme prescrite, un certificat d'inscription l'autorisant à faire ajouter son nom à la liste électorale; l'auteur de la demande présente alors le certificat au scrutateur de la section de vote où il est autorisé à voter, et ce dernier ajoute son nom, son adresse et son numéro de téléphone à la liste électorale.

Représentants

85(3.2)

L'agent d'inscription autorise deux représentants de chaque candidat officiel à être présents chaque fois que des électeurs lui demandent d'ajouter leur nom à la liste électorale. Chaque représentant montre sa feuille de nomination à l'agent d'inscription et prête le serment du secret en la forme prescrite.

20

L'alinéa 104(8)b) est modifié par suppression de « provisoire ».

21

Le paragraphe 139(1) devient l'article 139, et le paragraphe 139(2) est abrogé.

22

Il est ajouté, après l'article 139, ce qui suit :

Nouvelle élection en cas de partage des voix

139.1(1)

Il faut tenir une nouvelle élection s'il subsiste, après l'appel d'un dépouillement judiciaire ou après un dépouillement judiciaire tout simplement, un partage des voix entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

Décret de convocation des électeurs

139.1(2)

Dès qu'il reçoit le certificat du juge qui a procédé au dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin le remet, accompagné du décret de convocation des électeurs indiquant qu'aucun candidat n'a été élu, au directeur général des élections qui :

a) prend, en la forme prescrite, un décret de convocation des électeurs à une nouvelle élection;

b)  remet le décret au directeur du scrutin de la circonscription électorale où doit être tenue la nouvelle élection.

Date du décret de convocation des électeurs

139.1(3)

Le décret de convocation des électeurs à une nouvelle élection est pris le premier vendredi qui suit le jour où le directeur général des élections reçoit le certificat que prévoit le paragraphe (2).

Teneur du décret de convocation des électeurs

139.1(4)

Le décret de convocation des électeurs à une nouvelle élection :

a) précise comme date limite pour le dépôt des déclarations de candidature le mardi qui suit de 18 jours la date du décret;

b) prévoit que, dans le cas où un scrutin doit être tenu, le scrutin général doit avoir lieu le mardi tombant 14 jours après la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant ce jour férié;

c) prévoit qu'il doit être retourné selon les modalités prescrites par la présente loi.

23

Le paragraphe 140(1) est remplacé par ce qui suit :

Rapport du décret — non-dépouillement judiciaire

140(1)

S'il n'y a pas eu dépouillement judiciaire ou appel, le directeur du scrutin fait parvenir au directeur général des élections son rapport certifié et en la forme prescrite ainsi que le décret de convocation des électeurs, et ce, juste après le 10e jour qui suit la proclamation de l'élection d'un candidat.

Rapport du décret — dépouillement judiciaire

140(1.1)

S'il y a eu dépouillement judiciaire ou appel, le directeur du scrutin fait parvenir au directeur général des élections son rapport certifié et en la forme prescrite ainsi que le décret de convocation des électeurs, et ce, dès réception du certificat du juge qui a procédé au dépouillement.

24

Il est ajouté, après l'article 155, ce qui suit :

Refus de congé

155.1

Commet une infraction électorale la personne qui enfreint l'article 24.2 ou 24.4 en ce qui concerne les congés à accorder aux candidats, aux membres du personnel électoral, aux recenseurs et aux bénévoles.

25

L'article 174.2 est remplacé par ce qui suit :

Droit d'accès des candidats

174.2(1)

Entre 9 et 21 heures, il est interdit d'empêcher des personnes qui présentent des pièces d'identité indiquant qu'elles sont soit candidats, soit représentants d'un candidat de faire de la sollicitation ou de distribuer de la documentation électorale à la porte de logements ou d'unités d'habitation se trouvant dans des édifices à logements multiples, notamment des immeubles résidentiels et des immeubles d'habitation en copropriété. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux refuges pour personnes ayant des motifs raisonnables de craindre pour leur sécurité physique.

Accès aux établissements correctionnels et de soins

174.2(2)

Pour ce qui est des établissements de soins de santé et des établissements correctionnels, la sollicitation et la distribution de documentation électorale se font pendant les heures et à l'endroit convenus entre la direction de l'établissement et le candidat.

Droit d'accès des candidats aux collectivités

174.2(3)

Il est interdit d'empêcher des personnes qui présentent des pièces d'identité indiquant qu'elles sont soit candidats, soit représentants d'un candidat de faire de la sollicitation ou de distribuer de la documentation électorale dans les collectivités de la province.

Définition de « collectivité »

174.2(4)

Pour l'application du paragraphe (3), « collectivité » s'entend d'un territoire dirigé par une administration, une direction ou un conseil qui a le pouvoir d'adopter des règles, des règlements ou des arrêtés sur des questions de gestion locale à l'intérieur des limites du territoire.

Affiches et enseignes électorales

174.3(1)

Il est interdit aux locateurs et à leurs représentants d'empêcher les locataires de placarder dans les locaux que vise leur bail des affiches ou des enseignes électorales. De même, il est interdit aux associations condominiales et à leurs mandataires d'empêcher les propriétaires d'unité condominiale de placarder des affiches ou des enseignes électorales dans leur unité.

Restrictions permises

174.3(2)

Malgré le paragraphe (1), les locateurs, les représentants et les associations condominiales ou leurs mandataires peuvent imposer des conditions raisonnables concernant la taille ou le type des affiches et des enseignes pouvant être placardées. Ils peuvent également interdire le placardage de ces affiches et enseignes dans les aires communes des bâtiments.

Entrée en vigueur

26

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.