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L.M. 2000, c. 19

Loi nº 2 modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg


 

(Date de sanction : 18 août 2000)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 10 des L.M. 1989-90

1

La présente loi modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

2

L'article 437.1 est modifié :

a) par substitution, au paragraphe (1), de ce qui suit :

BÂTIMENTS OU BIENS-FONDS NE SATISFAISANT PAS AUX EXIGENCES DE LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE OU DES ARRÊTÉS

Définitions

Définitions

437.1

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 437.2 à 441.6.

« arrêté » Arrêté pris en vertu de l'article 437.2. ("by-law")

« Loi sur la santé publique » La Loi sur la santé publique et ses règlements d'application. ("The Public Health Act")

« médecin hygiéniste » Médecin hygiéniste ou médecin hygiéniste adjoint nommé en vertu de la Loi sur la santé publique. ("health officer")

« ordre » Ordre donné en vertu de l'article 438. ("order")

« propriétaire » S'entend au sens de l'article 470. ("owner")

b) par substitution, au numéro de paragraphe (2), du numéro d'article 437.2.

3

Les articles 438 à 441 sont remplacés par ce qui suit :

Ordre du médecin hygiéniste

Ordre d'observation

438        S'il est convaincu qu'un bâtiment ou qu'un bien-fonds ne satisfait pas aux exigences de la Loi sur la santé publique ou d'un arrêté, le médecin hygiéniste peut, par ordre, exiger que les mesures suivantes soient prises dans le délai précisé :

a) que le propriétaire remédie à la situation de façon satisfaisante pour lui;

b) que les occupants du bien-fonds ou du bâtiment l'évacuent, si le médecin hygiéniste le juge impropre à l'habitation, et ne puissent l'occuper de nouveau avant que celui-ci soit convaincu que la Loi ou l'arrêté est observé.

Avis et signification nécessaires si la démolition est envisagée

439

La Ville ne peut démolir le bâtiment qui fait l'objet de l'ordre mentionné à l'article 438 que si cet ordre :

a) comporte un avis selon lequel le médecin hygiéniste pourrait autoriser la démolition en cas d'inobservation de l'ordre;

b) est signifié au propriétaire du bâtiment en mains propres ou par tout mode de signification indirecte que la Cour du Banc de la Reine peut autoriser sur requête présentée par la Ville.

Signification si la démolition n'est pas envisagée

440(1)

Tout autre ordre qu'un ordre qui doit être signifié en vertu de l'article 439 est signifié au propriétaire et, s'il enjoint à un occupant d'évacuer les lieux, à l'occupant :

a) en mains propres ou par envoi par la poste, pourvu que cet envoi permette à la Ville d'obtenir un accusé de réception;

b) si la signification ne peut être effectuée au moyen d'une des méthodes indiquées à l'alinéa a) après que des efforts sérieux ont été faits, par envoi d'une copie à l'adresse de la personne, déterminée de la manière prévue par arrêté, ou encore par télécopieur ou tout autre mode d'envoi par la poste ou de communication qui permet d'obtenir une confirmation de la livraison.

Date de la signification

440(2)

L'ordre envoyé en conformité avec l'alinéa (1)b) est réputé avoir été dûment signifié à la date de la confirmation de sa livraison.

Appel

Définition de « comité »

441(1)

Dans le présent article, « comité » s'entend d'un comité du conseil municipal que celui-ci désigne afin d'entendre les appels que vise la présente disposition.

Appel relatif au délai

441(2)

Le propriétaire d'un bâtiment ou d'un bien-fonds peut interjeter appel du délai que précise l'ordre donné en vertu de l'alinéa 438a) en déposant un appel auprès du comité dans les 14 jours suivant la date à laquelle il reçoit signification de l'ordre.

Appel relatif au délai accordé pour l'évacuation des lieux

441(3)

Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment ou d'un bien-fonds peut interjeter appel du délai que précise l'ordre donné en vertu de l'alinéa 438b) pour l'évacuation des lieux en déposant un appel auprès du comité dans le délai en question.

Ordre définitif

441(4)

L'ordre qui ne fait pas l'objet de l'appel prévu au présent article est définitif.

Suspension de certaines mesures

441(5)

La Ville ne peut prendre aucune des mesures prévues à l'article 441.1 ou 441.2 avant que l'appel n'ait été tranché.

Pouvoir du comité dans le cadre de l'appel

441(6)

Le comité peut confirmer ou modifier le délai que précise l'ordre. Sa décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Exécution de l'ordre par la Ville

Autorisation du médecin hygiéniste

441.1(1)

Si le propriétaire n'observe pas l'ordre qui lui est donné, le médecin hygiéniste peut autoriser la Ville à prendre les mesures voulues pour que le bâtiment ou le bien-fonds satisfasse aux exigences de la Loi sur la santé publique ou d'un arrêté. Dans un tel cas, la Ville peut notamment, sous réserve de l'article 439, procéder à la démolition d'un bâtiment.

Perception des frais

441.1(2)

Les frais raisonnables qu'engage la Ville en vertu du paragraphe (1) et des articles 439 et 440 constituent une créance dont le montant peut être ajouté aux taxes sur le bien-fonds du propriétaire et être perçu au même titre que ces taxes.

Évacuation des occupants du bâtiment ou du bien-fonds

441.2

Le médecin hygiéniste peut autoriser la Ville à recourir à la force raisonnable pour évacuer des lieux tout occupant qui refuse d'observer un ordre d'évacuation d'un bâtiment ou d'un bien-fonds.

Placards

Pouvoir du médecin hygiéniste de placer des placards sur certains bâtiments ou biens-fonds

441.3

Le médecin hygiéniste peut, à tout moment après avoir donné un ordre en vertu de l'alinéa 438b), placer sur le bâtiment ou le bien-fonds des placards indiquant :

a) d'une part, que les lieux sont impropres à l'habitation;

b) d'autre part, que l'occupation des lieux est interdite jusqu'à ce que ceux-ci satisfassent aux exigences de la Loi sur la santé publique ou de l'arrêté en question.

Infractions

Dégradation ou enlèvement des placards

441.4(1)

Commet une infraction et encourt une peine prévue à l'article 149 quiconque dégrade ou enlève un placard placé sur un bâtiment ou un bien-fonds en vertu de l'article 441.3.

Permission d'occuper un bâtiment ou un bien-fonds

441.4(2)

Commet une infraction et encourt une peine prévue à l'article 149 le propriétaire d'un bâtiment ou d'un bien-fonds qui permet l'occupation des lieux après l'expiration du délai que précise l'ordre d'évacuation du bâtiment ou du bien-fonds.

Dépôt des ordres au bureau des titres fonciers

Dépôt des ordres au bureau des titres fonciers

441.5(1)

La Ville peut déposer une copie certifiée conforme d'un ordre à l'égard du bien-fonds qui en fait l'objet au Bureau des titres fonciers de Winnipeg.

Teneur de l'ordre

441.5(2)

L'ordre contient :

a) une description du bien-fonds qui en fait l'objet;

b) une déclaration selon laquelle le bien-fonds ou un bâtiment qui s'y trouve ne satisfait pas aux exigences de la Loi sur la santé publique ou d'un arrêté.

Enregistrement de l'ordre

441.5(3)

Le registraire de district enregistre l'ordre à l'égard du titre ou du résumé du titre du bien-fonds qui y est décrit.

Présomption de signification aux acheteurs subséquents

441.5(4)

La personne qui acquiert un intérêt dans un bien-fonds à compter de la date de l'enregistrement de l'ordre en vertu du paragraphe (3) est réputée avoir reçu signification en mains propres de l'ordre à la date d'enregistrement.

Mainlevée de l'enregistrement

441.5(5)

Si le médecin hygiéniste détermine que l'ordre enregistré en vertu du paragraphe (3) a été observé, la Ville enregistre au Bureau des titres fonciers de Winnipeg un avis de mainlevée en la forme prescrite en vertu de la Loi sur les biens réels.

Conflit de lois

Incompatibilité

441.6

Les articles 438 à 441.5 de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la santé publique.

4(1)

Le paragraphe 467(1.2) est remplacé par ce qui suit :

Signification des ordres

467(1.2)

Tout ordre donné en vertu d'un arrêté est signifié au propriétaire, à son mandataire ou à l'occupant :

a) en mains propres ou par envoi par la poste, pourvu que cet envoi permette à la Ville d'obtenir un accusé de réception;

b) si la signification ne peut être effectuée au moyen d'une des méthodes indiquées à l'alinéa a) après que des efforts sérieux ont été faits, par envoi d'une copie à l'adresse de la personne, déterminée de la manière prévue par arrêté, ou encore par télécopieur ou tout autre mode d'envoi par la poste ou de communication qui permet d'obtenir une confirmation de la livraison.

4(2) Il est ajouté, après le paragraphe 467(1.2), ce qui suit :

Date de la signification

467(1.2.1)L'ordre envoyé en conformité avec l'alinéa 1.2b) est réputé avoir été dûment signifié à la date de la confirmation de sa livraison.

5(1)

Le paragraphe 477(1) est remplacé par ce qui suit :

Arrêté sur les bâtiments et les biens dangereux

477(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir que l'employé désigné peut donner un ordre au propriétaire d'un bâtiment ou d'un bien lui enjoignant de remettre le bâtiment ou le bien dans un état sûr, de façon satisfaisante pour l'employé et dans le délai que précise l'ordre, si cet employé juge que ce bâtiment ou que ce bien est dans un état dangereux au point :

a) qu'il peut, dans le cas d'un bâtiment, s'écrouler, prendre feu, exploser ou causer des blessures à une personne ou des dommages à des biens;

b) qu'il n'est pas, dans le cas d'un puits, d'une excavation ou d'une ouverture, convenablement couvert ou gardé, ou qu'il constitue un danger pour les personnes ou les animaux.

5(2)

Le paragraphe 477(2) est remplacé par ce qui suit :

Avis et signification nécessaires si la démolition est envisagée

477(2)

La Ville ne peut démolir le bâtiment qui fait l'objet de l'ordre mentionné au paragraphe (1) que si cet ordre :

a) comporte un avis selon lequel la démolition pourrait avoir lieu en cas d'inobservation de l'ordre;

b) est signifié au propriétaire du bâtiment en mains propres ou par tout mode de signification indirecte que la Cour du Banc de la Reine peut autoriser sur requête présentée par la Ville.

Signification si la démolition n'est pas envisagée

477(2.1)

Tout autre ordre qu'un ordre qui doit être signifié en vertu du paragraphe (2) est signifié au propriétaire et, s'il enjoint à un occupant d'évacuer les lieux, à l'occupant :

a) en mains propres ou par envoi par la poste, pourvu que cet envoi permette à la Ville d'obtenir un accusé de réception;

b) si la signification ne peut être effectuée au moyen d'une des méthodes indiquées à l'alinéa a) après que des efforts sérieux ont été faits, par envoi d'une copie à l'adresse de la personne, déterminée de la manière prévue par arrêté, ou encore par télécopieur ou tout autre mode d'envoi par la poste ou de communication qui permet d'obtenir une confirmation de la livraison.

Date de la signification

477(2.2)

L'ordre envoyé en conformité avec l'alinéa (2.1)b) est réputé avoir été dûment signifié à la date de la confirmation de sa livraison.

5(3)

Le paragraphe 477(3) est modifié par substitution, à « l'avis », de « l'ordre ».

5(4)

Le paragraphe 477(4) est remplacé par ce qui suit :

Mesures prises en cas d'urgence

477(4)

Malgré les paragraphes (1) à (2.1), si l'employé désigné juge qu'une situation d'urgence existe en raison de l'état d'un bâtiment ou d'un bien, la Ville peut immédiatement prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Elle peut notamment prendre l'une des mesures prévues au paragraphe (3) et recourir à la force raisonnable pour évacuer tout occupant, et ce, sans donner ni signifier un ordre.

Perception des frais

477(4.1)

Les frais raisonnables qu'engage la Ville en vertu du présent article constituent une créance dont le montant peut être ajouté aux taxes sur le bien-fonds du propriétaire du bâtiment ou du bien et être perçu au même titre que ces taxes.

6

L'alinéa 483d) est remplacé par ce qui suit :

d) établir un système visant à réglementer l'état et l'entretien d'habitations ou de bâtiments non résidentiels vacants, ou de certaines catégories d'entre eux, et notamment régir :

(i) la façon dont les propriétaires doivent fermer ces habitations ou ces bâtiments ou la façon dont la Ville peut le faire en cas de défaut des propriétaires,

(ii) les inspections que fait la Ville relativement à l'état externe ou interne de ces habitations ou de ces bâtiments,

(iii) la période pendant laquelle ces habitations ou ces bâtiments peuvent demeurer condamnés;

7

Il est ajouté, après l'article 483, ce qui suit :

Preuve du fait que le bâtiment a été condamné

483.1

Si, dans une instance ayant trait à l'exécution d'un arrêté pris en vertu de l'alinéa 483d), il est établi qu'un bâtiment a été condamné à deux dates distinctes, le propriétaire a le fardeau de prouver que le bâtiment n'a pas été condamné de façon continue entre ces dates.

8

Le paragraphe 485(1) est modifié par substitution, à « Sous réserve de l'article 489, lorsque », de « Lorsque ».

9

Le paragraphe 487(1) est modifié par substitution, à « Sous réserve de l'article 489, si », de « Si ».

10

Le paragraphe 488(1) est modifié par substitution, à « Sous réserve de l'article 489, outre », de « Outre ».

11

Le paragraphe 489(1) est abrogé.

12

L'article 490 est remplacé par ce qui suit :

Avis et signification nécessaires si la démolition est envisagée

490(1)

La Ville ne peut démolir le bâtiment qui fait l'objet de l'ordre donné en vertu de l'article 484 que si cet ordre :

a) comporte un avis selon lequel la démolition pourrait avoir lieu en cas d'inobservation de l'ordre;

b) est signifié au propriétaire du bâtiment en mains propres ou par tout mode de signification indirecte que la Cour du Banc de la Reine peut autoriser sur requête présentée par la Ville.

Signification si la démolition n'est pas envisagée

490(2)

Tout ordre donné en vertu de l'article 484 ou 485, à l'exception d'un ordre qui doit être signifié en vertu du paragraphe (1), est signifié au propriétaire et, s'il enjoint à un occupant d'évacuer les lieux, à l'occupant :

a) en mains propres ou par envoi par la poste, pourvu que cet envoi permette à la Ville d'obtenir un accusé de réception;

b) si la signification ne peut être effectuée au moyen d'une des méthodes indiquées à l'alinéa a) après que des efforts sérieux ont été faits, par envoi d'une copie à l'adresse de la personne, déterminée de la manière prévue par arrêté, ou encore par télécopieur ou tout autre mode d'envoi par la poste ou de communication qui permet d'obtenir une confirmation de la livraison.

Date de la signification

490(3)

L'ordre envoyé en conformité avec l'alinéa (2)b) est réputé avoir été dûment signifié à la date de la confirmation de sa livraison.

13

Le paragraphe 494.2(7) est modifié par substitution, au passage qui suit « fait », de « immédiatement signifier une copie de l'ordre donné en vertu du paragraphe (6) à la personne soit en mains propres, soit par tout mode de signification indirecte que la Cour du Banc de la Reine peut autoriser sur requête présentée par la Ville ».

14

Le paragraphe 494.4(9) est modifié par substitution, au passage qui suit « fait », de « immédiatement signifier une copie de l'ordre donné en vertu du paragraphe (8) au propriétaire soit en mains propres, soit par tout mode de signification indirecte que la Cour du Banc de la Reine peut autoriser sur requête présentée par la Ville ».

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.