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L.M. 2000, c. 11

LOI SUR LA CONSERVATION ET LA PROTECTION DES RESSOURCES HYDRIQUES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


Table des matières

(Date de sanction : 18 août 2000)

Attendu :

que la conservation et la protection des ressources hydriques du Manitoba et des écosystèmes connexes sont nécessaires, à long terme, pour assurer la prospérité du Manitoba tant sur le plan environnemental, qu'économique et social;

qu'il est souhaitable d'établir un programme de gestion des ressources hydriques afin de garantir que les prélèvements d'eau effectués dans les bassins hydrographiques du Manitoba n'auront pas, en raison de la quantité d'eau prélevée, de conséquences néfastes importantes sur l'intégrité écologique des ressources hydriques du Manitoba et des écosystèmes connexes;

que nous ne connaissons pas les besoins futurs du Manitoba ni les répercussions possibles des changements climatiques et qu'un tel programme devrait se fonder sur le principe de la prudence et préconiser des pratiques viables de gestion des ressources hydriques,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bassin hydrographique » La portion manitobaine du bassin versant de la baie d'Hudson. ("water basin")

« eau » Eau qui se trouve sur ou sous la surface du sol, qu'elle soit sous forme liquide ou solide. ("water")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau. ("minister")

« prélèvement » Sont assimilés à un prélèvement les transferts d'eau d'un sous-bassin à un autre. ("remove from")

« sous-bassin hydrographique » La partie de la portion manitobaine du bassin versant de la baie d'Hudson qui est désignée par règlement à titre de sous-bassin hydrographique. ("sub-water basin")

Interdictions relatives à l'eau

2

Il est interdit :

a) de forer dans un bassin ou un sous-bassin hydrographique à des fins de prélèvement d'eau ou de dériver, d'extraire, de prendre ou de stocker de l'eau d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique à des fins de prélèvement;

b) de vendre ou de remettre d'une autre manière à une personne de l'eau d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique à des fins de prélèvement;

c) d'envoyer ou de transporter de l'eau d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique à des fins de prélèvement;

d) de prélever de l'eau d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique.

Exceptions

3(1)

L'article 2 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'eau :

a) mise ou devant être mise, au Manitoba, dans des contenants d'une capacité maximale de 25 litres chacun ou qui n'excèdent pas la capacité maximale prévue par règlement;

b) prélevée et transportée dans un véhicule, une embarcation ou un aéronef et destinée, selon le cas, à des personnes ou à des animaux, pendant le transport de ces personnes ou de ces animaux à bord du véhicule, de l'embarcation ou de l'aéronef en question;

c) prélevée et mise dans un véhicule, une embarcation ou un aéronef et nécessaire :

(i) au fonctionnement ordinaire du véhicule, de l'embarcation ou de l'aéronef,

(ii) au transport d'aliments ou de produits à bord du véhicule, de l'embarcation ou de l'aéronef;

d) prélevée avec l'autorisation du ministre pour répondre à des besoins immédiats de sécurité ou humanitaires;

e) utilisée ou devant être utilisée au Manitoba pour fabriquer ou produire un produit;

f) prélevée ailleurs que dans un bassin hydrographique par une personne qui, au moment du prélèvement, peut prouver ce fait.

Eau potable

3(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)e), l'eau, même potable, n'est pas un produit de fabrication.

Autres exceptions prévues par règlement

3(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir d'autres exceptions à l'application de l'article 2.

Conflit avec les autres lois

4

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou de tout règlement.

Infractions et peines

5(1)

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi et de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier :

(i) une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximale de six mois, ou l'une de ces deux peines, s'il s'agit d'une première infraction,

(ii) une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces deux peines, s'il s'agit d'une récidive;

b) dans le cas d'une société :

(i) une amende maximale de 500 000 $, s'il s'agit d'une première infraction,

(ii) une amende maximale de 1 000 000 $, s'il s'agit d'une récidive.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

5(2)

Si une société commet une infraction à la présente loi, les administrateurs et les dirigeants qui ont autorisé la perpétration de l'infraction, ou qui y ont consenti, commettent également une infraction à la présente loi et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines qu'indique l'alinéa (1)a), ceci indépendamment du fait que la société ait été ou non poursuivie ou reconnue coupable.

Amende supplémentaire

5(3)

Si des personnes sont reconnues coupables d'une infraction en vertu du présent article et que le tribunal est convaincu que celles-ci ont bénéficié d'un avantage monétaire, le tribunal peut ordonner que ces personnes paient une amende maximale équivalant, selon son évaluation, à l'avantage monétaire dont elles ont bénéficié. L'amende que prévoit le présent paragraphe ne remplace pas celle du paragraphe (1) mais vient s'y ajouter.

Règlements

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des parties de la portion manitobaine du bassin versant de la baie d'Hudson à titre de sous-bassins hydrographiques;

b) prendre des mesures concernant les autorisations faites en vertu de l'alinéa 3(1)d), y compris les circonstances dans lesquelles sont accordées les autorisations;

c) définir des mots ou des expressions utilisés mais non définis;

d) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

e) prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou opportunes à l'application de la présente loi.

Consultation du public — désignation des sous-bassins hydrographiques

6(2)

Sauf dans les cas qu'il estime urgents, au moment de la formulation ou de l'étude en profondeur de règlements portant désignation, à titre de sous-bassins hydrographiques, de parties de la portion manitobaine du bassin versant de la baie d'Hudson, le ministre invite le public à présenter ses observations relativement aux règlements ou aux modifications proposés.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. E125 de la C.P.L.M.

7

La Loi sur l'environnement est modifiée par adjonction, après l'article 54, de ce qui suit :

Préséance de la Loi sur la conservation et la protection des ressources hydriques

54.1

La Loi sur la conservation et la protection des ressources hydriques a préséance sur la présente loi.

Modification du c. W80 de la C.P.L.M.

8

La Loi sur les droits d'utilisation de l'eau est modifiée par adjonction, après l'article 25, de ce qui suit :

Préséance de la Loi sur la conservation et la protection des ressources hydriques

25.1

La Loi sur la conservation et la protection des ressources hydriques a préséance sur la présente loi.

Codification permanente

9

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la conservation et la protection des ressources hydriques. Elle constitue le chapitre W75 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.