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L.M. 1999, c. 47

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG


 

(Date de sanction : 14 décembre 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 10 des L.M. 1989-90

1

La présente loi modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

2

Il est ajouté, après l'article 418, ce qui suit :

Dépôt de l'ordre

418.1(1)

Si elle a adopté un arrêté en vertu de l'alinéa 418(1)a), la Ville peut déposer au Bureau des titres fonciers de Winnipeg une copie certifiée conforme de tout ordre qu'elle donne, conformément à l'arrêté, en vertu du paragraphe 418(3) à l'égard de lieux et faire porter l'ordre au titre du bien-fonds qu'il vise.

Contenu de l'ordre

418.1(2)

Sont incluses dans l'ordre :

a) une description du bien-fonds et des lieux faisant l'objet de l'ordre;

b) une déclaration indiquant que les lieux ne sont pas conformes aux dispositions de l'arrêté adopté en vertu de l'alinéa 418(1)a).

Enregistrement de l'ordre

418.1(3)

Le registraire de district porte l'ordre au titre ou au résumé du titre du bien-fonds que vise l'ordre.

Signification aux acheteurs éventuels

418.1(4)

Les personnes qui obtiennent un intérêt dans un bien-fonds au plus tôt au moment où un ordre est porté au titre du bien-fonds en vertu du paragraphe (3) sont réputées avoir reçu signification à personne de l'ordre à la date à laquelle l'ordre est porté au titre.

Avis de décharge

418.1(5)

Si elle considère qu'il a été obtempéré à un ordre que vise le paragraphe (3), la Ville dépose un avis de décharge au Bureau des titres fonciers de Winnipeg en la forme prévue à la Loi sur les biens réels.

3

Il est ajouté, après l'article 439, ce qui suit :

Dépôt d'un avis ou d'un ordre

439.1(1)

Si un inspecteur de la santé publique a donné un ordre ou un avis en application du paragraphe 439(1) ou (7) à l'égard de bâtiments, de lieux ou de maisons en rangée, la Ville peut déposer au Bureau des titres fonciers de Winnipeg une copie certifiée conforme de l'avis ou de l'ordre et faire porter l'ordre ou l'avis au titre du bien-fonds qu'il vise.

Contenu de l'avis ou de l'ordre

439.1(2)

Sont incluses dans l'avis ou l'ordre :

a) une description du bâtiment, des lieux ou de la maison en rangée et des biens-fonds qui font l'objet de l'avis ou de l'ordre;

b) une déclaration indiquant que le bâtiment, les lieux ou la maison en rangée ne sont pas conformes aux dispositions soit de la présente loi, soit d'un arrêté adopté en application de la présente loi ou de la Loi sur la santé publique.

Enregistrement de l'avis ou de l'ordre

439.1(3)

Le registraire de district porte l'avis ou l'ordre au titre ou au résumé du titre du bien-fonds que vise l'avis ou l'ordre.

Signification aux acheteurs éventuels

439.1(4)

Les personnes qui obtiennent un intérêt dans un bien-fonds au plus tôt au moment où un avis ou un ordre est porté au titre du bien-fonds en vertu du paragraphe (3) sont réputées avoir reçu signification à personne de l'avis ou de l'ordre à la date à laquelle l'avis ou l'ordre est porté au titre.

Avis de décharge

439.1(5)

Si elle considère qu'il a été obtempéré à un avis ou à un ordre que vise le paragraphe (3), la Ville dépose un avis de décharge au Bureau des titres fonciers de Winnipeg en la forme prévue à la Loi sur les biens réels.

4

Il est ajouté, après l'article 467, ce qui suit :

Dépôt de l'ordre

467.1(1)

Si elle a adopté un arrêté en vertu du paragraphe 467(1.1), la Ville peut déposer au Bureau des titres fonciers de Winnipeg une copie certifiée conforme de tout ordre qu'elle donne, conformément à l'arrêté, à l'égard de lieux et faire porter l'ordre au titre du bien-fonds qu'il vise.

Contenu de l'ordre

467.1(2)

Sont incluses dans l'ordre :

a) une description du bien-fonds et des lieux faisant l'objet de l'ordre;

b) une déclaration indiquant que les lieux ne sont pas conformes aux dispositions de l'arrêté adopté en vertu du paragraphe 467(1.1).

Enregistrement de l'ordre

467.1(3)

Le registraire de district porte l'ordre au titre ou au résumé du titre du bien-fonds que vise l'ordre.

Signification aux acheteurs éventuels

467.1(4)

Les personnes qui obtiennent un intérêt dans un bien-fonds au plus tôt au moment où un ordre est porté au titre du bien-fonds en vertu du paragraphe (3) sont réputées avoir reçu signification à personne de l'ordre à la date à laquelle l'ordre est porté au titre.

Avis de décharge

467.1(5)

Si elle considère qu'il a été obtempéré à un ordre que vise le paragraphe (3), la Ville dépose un avis de décharge au Bureau des titres fonciers de Winnipeg en la forme prévue à la Loi sur les biens réels.

5

Il est ajouté, après l'article 490, ce qui suit :

ENREGISTREMENT D'AVIS ET D'ORDRES

Dépôt d'un avis ou d'un ordre

490.1(1)

Si elle a donné un ordre ou un avis en application de l'alinéa 473(1)k) ou de l'article 477, 484 ou 485 à l'égard de bâtiments, la Ville peut déposer au Bureau des titres fonciers de Winnipeg une copie certifiée conforme de l'avis ou de l'ordre et faire porter l'ordre ou l'avis au titre du bien-fonds qu'il vise.

Contenu de l'avis ou de l'ordre

490.1(2)

Sont incluses dans l'avis ou l'ordre :

a) une description des bâtiments et des biens-fonds qui font l'objet de l'avis ou de l'ordre;

b) une déclaration indiquant que les bâtiments ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou d'un arrêté adopté en application de la présente loi.

Enregistrement de l'avis ou de l'ordre

490.1(3)

Le registraire de district porte l'avis ou l'ordre au titre ou au résumé du titre du bien-fonds que vise l'avis ou l'ordre.

Signification aux acheteurs éventuels

490.1(4)

Les personnes qui obtiennent un intérêt dans un bien-fonds au plus tôt au moment où un avis ou un ordre est porté au titre du bien-fonds en vertu du paragraphe (3) sont réputées avoir reçu signification à personne de l'avis ou de l'ordre à la date à laquelle l'avis ou l'ordre est porté au titre.

Avis de décharge

490.1(5)

Si elle considère qu'il a été obtempéré à un avis ou à un ordre que vise le paragraphe (3), la Ville dépose un avis de décharge au Bureau des titres fonciers de Winnipeg en la forme prévue à la Loi sur les biens réels.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.