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L.M. 1999, c. 26

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES OPTICIENS D'ORDONNANCE ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. O60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les opticiens d'ordonnance.

2

Le titre de la Loi est remplacé par  « LOI SUR LES OPTICIENS ».

3

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « Association », par substitution, à « L'Association des opticiens d'ordonnance du Manitoba », de « L'Association des opticiens du Manitoba »;

b) dans la définition de « membre », par substitution, à « d'opticien d'ordonnance du Manitoba », de « d'opticien »;

c) dans la définition de « opticien d'ordonnance », par substitution, à « opticien d'ordonnance », de « opticien ».

4

L'article 2 est modifié par substitution, à « L'Association des opticiens d'ordonnance du Manitoba », de « L'Association des opticiens du Manitoba ».

5

L'article 3 est modifié :

a) par substitution, à « la profession d'opticien d'ordonnance », de « la profession d'opticien »;

b) par substitution, à « la science de la profession d'opticien d'ordonnance », de « la science de la profession d'opticien ».

6

L'article 4 est modifié par substitution, à « la profession d'opticien d'ordonnance », de « la profession d'opticien ».

7

Le paragraphe 12(1) est modifié :

a) dans l'alinéa k), par substitution, à « exames nécessaires pour obtenir le titre d'opticien d'ordonnance », de « examens nécessaires pour l'obtention du titre d'opticien »;

b) dans l'alinéa l), par substitution, à « pour exercer la profession d'opticien d'ordonnance », de « relatifs à l'exercice de la profession d'opticien ».

8

L'article 13 est remplacé par ce qui suit :

Exigences relatives à l'inscription

13(1)

Une personne a le droit de faire inscrire son nom au registre tenu en application de l'article 18 et de recevoir un certificat d'inscription dans le cas suivant :

a) elle réussit un examen de formation d'opticien prévu par la présente loi;

b) elle fournit au registraire une preuve acceptable établissant qu'elle a complété :

(i) soit un cours de deux ans dans une école d'opticiens reconnue par le conseil, plus une année de formation pratique,

(ii) soit au moins quatre ans de formation et d'expérience dans l'exercice de la profession d'opticien, selon ce que le conseil juge suffisant;

c) elle paie les frais d'inscription.

Inscription – personnes titulaires d'une licence dans un autre ressort

13(2)

Une personne a le droit de faire inscrire son nom au registre tenu en application de l'article 18 et de recevoir un certificat d'inscription si elle paie les frais d'inscription et si elle fournit au registraire une preuve suffisante établissant qu'elle est titulaire en règle d'une licence d'opticien dans un autre ressort qui a les mêmes exigences en matière de délivrance de licences que celles prévues par la présente loi et qui est reconnu comme tel par le conseil.

9

L'article 14 est modifié par substitution, à « à titre d'opticien d'ordonnance en application de la présent loi », de « à titre d'opticien en application de la présente loi ».

10

Le paragraphe 15(2) est modifié par substitution, à « à titre d'opticien d'ordonnance au Manitoba en application de la présent loi », de « à titre d'opticien en application de la présente loi ».

11

L'article 16 est remplacé par ce qui suit :

Licence obligatoire

16

Nul ne peut exercer la profession d'opticien à moins d'être titulaire d'une licence valide et en vigueur délivrée en vertu de la présente loi.

12

L'article 17 est modifié par substitution, à « par un opticien d'ordonnance », de « par un opticien ».

13

Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

Désignation

17.1

Seuls les membres peuvent employer le titre « opticien », « opticien d'ordonnances » ou « opticien de verres de contact agréé », une variante ou une abréviation de ces titres, ou un équivalent dans une autre langue, laissant entendre qu'ils sont membres de l'Association ou qu'ils ont le droit d'exercer la profession d'opticien.

14

L'article 19 est abrogé.

15

L'article 21 est remplacé par ce qui suit :

Appel de la décision du conseil

21(1)

La personne dont la demande d'inscription est rejetée par le conseil ou toute personne qui s'estime lésée par une ordonnance de nature disciplinaire qu'a rendue le conseil en vertu des règlements administratifs de l'Association peut interjeter appel de la décision en question à la Cour du Banc de la Reine en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a reçu signification de l'avis de la décision.

Pouvoirs de la Cour du Banc de la Reine

21(2)

Après avoir entendu l'appel basé sur le dossier de la cause présenté devant le conseil, la Cour du Banc de la Reine peut :

a) soit confirmer, modifier ou annuler la décision du conseil;

b) soit renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle lui donne.

16

L'article 22 est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Infraction et peine »;

b) par suppression de « ou refuse, omet, néglige ou fait défaut de les observer, ».

Modification du c. M90 de la C.P.L.M.

17

L'alinéa 2(2)e) de la version anglaise de la Loi médicale est remplacé par ce qui suit :

(e) to an optician acting within the scope of The Opticians Act;

Modification du c. O70 de la C.P.L.M.

18

L'article 20 de la Loi sur l'optométrie est modifié :

a) par substitution, à « aux opticiens d'ordonnance », de « aux opticiens »;

b) par substitution, à « Loi sur les opticiens d'ordonnance », de « Loi sur les opticiens ».

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.