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L.M. 1999, c. 11

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES FRAIS JUDICIAIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les frais judiciaires.

2

Le titre de la Loi est modifié par adjonction, après « judiciaires », de « et les droits d'homologation ».

3

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« droit  » Droit imposé en application du paragraphe 1.1(1) sur la succession d'une personne décédée. ("charge")

4

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Droit d'homologation

1.1(1)

La succession d'une personne décédée paie à Sa Majesté du chef de la province un droit, calculé de la manière prévue à l'annexe, pour toute demande d'homologation ou d'administration.

Paiement du droit d'homologation au nom de la succession

1.1(2)

Le représentant de la succession paie, en cette qualité, le droit imposé en application du paragraphe (1).

Responsabilité de l'auxiliaire compétent

1.1(3)

L'auxiliaire compétent du tribunal saisi de la demande est chargé d'exiger le paiement du droit imposé en application du paragraphe (1).

5

L'article 4 est modifié par substitution, à « Les », de « Le droit et les ».

6(1)

Le paragraphe 5(1) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « Recouvrement », de « du droit ou »;

b) dans le texte, par substitution, à « Lorsque des frais », de « Lorsqu'un droit ou des frais ».

6(2)

Le paragraphe 5(3) est modifié par substitution, à « des frais », de « du droit ou des frais ».

7(1)

Le paragraphe 6(1) est modifié par adjonction, après « comptabilisation », de « des droits et ».

7(2)

Le paragraphe 6(2) est abrogé.

8

L'article 10 est modifié :

a) dans l'alinéa b), par adjonction, après « l'emploi », de « des droits et »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, au passage qui suit « paiement », de « des droits et des frais, dans les cas où ces sommes ne sont pas payées en espèces; ».

9

Il est ajouté, à la fin de la Loi, l'annexe qui suit :

ANNEXE

CALCUL DU DROIT EXIGIBLE AU MOMENT DE LA PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'HOMOLOGATION OU D'ADMINISTRATION

Pour l'application de l'article 1.1, le droit que doit payer la succession d'une personne décédée au moment de la présentation d'une demande d'homologation ou d'administration correspond à ce qui suit :

1. Si la demande est faite pendant la période qui commence le 6 août 1959 et qui se termine le 30 septembre 1978 et que la valeur des biens qui sont dévolus soit :

a) inférieure à 1 000 $ . . . 7 $;

b) d'au moins 1 000 $ mais de moins de 2 500 $  8 $;

c) d'au moins 2 500 $ mais d'au plus 5 000 $  10 $;

d) de plus de 5 000 $ mais d'au plus 20 000 $  10 $,

plus 2 $ pour

chaque tranche complète

ou partielle de 1 000 $

qui excède 5 000 $;

e) de plus de 20 000 $ . . .  40 $,

plus 3 $ pour

chaque tranche

additionnelle complète

ou partielle de 1 000 $.

2. Si la demande est faite pendant la période qui commence le 1er octobre 1978 et qui se termine le 31 janvier 1983 et que la valeur des biens qui sont dévolus soit :

a) d'au plus 5 000 $ . . . . . . . 10 $;

b) de plus de 5 000 $. . . . . . . 10 $,

plus 4 $ pour

chaque tranche

additionnelle complète

ou partielle de 1 000 $.

3. Si la demande est faite pendant la période qui commence le 1er février 1983 et qui se termine le 31 octobre 1988 et que la valeur des biens qui sont dévolus soit :

a) d'au plus 5 000 $ . . . . . . . 10 $;

b) de plus de 5 000 $. . . . . . . 10 $,

plus 4,50 $ pour

chaque tranche

additionnelle complète

ou partielle de 1 000 $.

4. Si la demande est faite pendant la période qui commence le 1er novembre 1988 et qui se termine le 31 mars 1996 et que la valeur des biens qui sont dévolus soit :

a) d'au plus 5 000 $ . . . . . . . 20 $;

b) de plus de 5 000 $. . . . . . . 20 $,

plus 5 $ pour

chaque tranche

additionnelle complète

ou partielle de 1 000 $.

5. Si la demande est faite pendant la période qui commence le 1er avril 1996 et qui se termine le 29 mars 1998 et que la valeur des biens qui sont dévolus soit :

a) d'au plus 5 000 $ . . . . . . . 25 $;

b) de plus de 5 000 $. . . . . . . 25 $,

plus 6 $ pour

chaque tranche

additionnelle complète

ou partielle de 1 000 $.

6. Si la demande est faite le 30 mars 1998 ou après cette date et que la valeur des biens qui sont dévolus soit :

a) d'au plus 10 000 $ . . . . . . 50 $;

b) de plus de 10 000 $ . . . . . . 50 $,

plus 6 $ pour

chaque tranche

additionnelle complète

ou partielle de 1 000 $.

Décharge de responsabilité

10

Les sommes perçues à titre de frais au moment d'une demande d'homologation ou d'administration avant l'entrée en vigueur du présent article sont réputées décharger la responsabilité de la succession à l'égard du droit imposé en application de l'article 1.1 de la Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation et calculé de la manière prévue à l'annexe de cette loi, lequel article et laquelle annexe sont édictés par les articles 4 et 9 de la présente loi.

Augmentation ou diminution rétroactive

11

Il demeure entendu que la présente loi n'a pas pour effet d'imposer, pour les demandes d'homologation ou d'administration, un droit supérieur ou inférieur aux sommes perçues à titre de frais pour les demandes d'homologation ou d'administration avant l'entrée en vigueur du présent article.

Modification du c. C290 de la C.P.L.M.

12(1)

Le présent article modifie la

Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine.

12(2)

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« droit » Droit imposé en application du paragraphe 1.1(1) de la Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation. ("charge")

b) dans la définition de « frais prescrits », par adjonction, après « judiciaires », de « et les droits d'homologation ».

12(3)

Le paragraphe 22(1) est modifié par substitution, à « suite au paiement », de « sur paiement du droit et ».

Modification d'autres lois

13 Dans les dispositions suivantes des lois mentionnées ci-dessous, le titre « Loi sur les frais judiciaires » est remplacé par « Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation » :

a) l'alinéa 45e) de la Loi sur l'exécution des jugements;

b) le paragraphe 30(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

c) l'article 34 de la Loi sur les jurés;

d) l'article 13 de la Loi sur les journaux;

e) le paragraphe 6(2) de la Loi sur les shérifs.

Entrée en vigueur

14(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

14(2)

L'article 1.1 et l'annexe, édictés par les articles 4 et 9 de la présente loi, s'appliquent à compter du 6 août 1959.

14(3)

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur celles de la loi intitulée The Surrogate Courts Act, c. 53 des R.S.M. 1954 dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet au paragraphe (2).