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L.M. 1999, c. 6

LOI SUR LE PAIEMENT SPÉCIAL DESTINÉ À CERTAINS CONJOINTS À CHARGE DE TRAVAILLEURS DÉCÉDÉS


Table des matières

(Date de sanction : 29 juin 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Caisse des accidents » S'entend au sens de la Loi sur les accidents du travail. ("accident fund")

« Commission » La Commission des accidents du travail maintenue en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi sur les accidents du travail. ("board")

« paiement spécial » Somme versée à une personne en vertu de l'article 2. ("special payment")

Paiement spécial

2(1)

Malgré les dispositions de la Loi sur les accidents du travail, la Commission verse sur la Caisse des accidents une somme forfaitaire de 83 000 $ à titre de paiement spécial à chaque personne :

a) qui lui en fait la demande en une forme qu'elle estime acceptable;

b) qui satisfait aux critères d'admissibilité énoncés aux articles 3 et 4 et qui en fournit la preuve;

c) qui lui fournit une décharge en une forme qu'elle estime acceptable.

Intérêt sur le paiement

2(2)

Aucun intérêt n'est payable sur les paiements spéciaux.

Admissibilité au paiement spécial

3

Sous réserve de l'article 4, sont admissibles au paiement spécial les personnes qui :

a) avant le 1er juillet 1985, recevaient une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail à titre de conjoint ou de conjoint de fait à la charge d'un travailleur décédé;

b) avant le 1er juillet 1985, étaient remariées ou vivaient en union libre;

c) ne reçoivent plus d'indemnité de la Commission en raison de leur remariage ou de leur union libre mentionné à l'alinéa b);

d) sont en vie le 31 mai 1999;

e) présentent une demande en vertu de l'article 2 au plus tard le 31 mai 2001.

Désistement

4

Les personnes qui seraient par ailleurs admissibles au paiement spécial et qui ont introduit une instance ou déposé une plainte relativement à la cessation de leur indemnisation ne sont admissibles au paiement spécial que si elles se désistent de l'instance ou de la plainte.

Réduction du paiement spécial

5

Si les personnes qui seraient par ailleurs admissibles à un paiement spécial ont obtenu un jugement ou une décision à l'égard de la cessation de leur indemnisation, la somme accordée en vertu du jugement ou de la décision, à l'exception des frais et dépens, est défalquée du paiement spécial.

Paiement spécial en remplacement d'autres droits

6

Le droit à un paiement spécial prévu à la présente loi remplace tous les autres droits, notamment de poursuite, qu'ils soient prévus ou non par la loi, auxquels toute personne pourrait avoir droit en raison de la cessation de l'indemnisation, et aucune poursuite en recouvrement du paiement spécial devant les tribunaux judiciaires, administratifs ou d'équité ne peut être engagée.

Décision de la Commission

7

La Commission entend et tranche les demandes présentées en vertu de la présente loi.

Application de la Loi sur les accidents du travail

8

La Loi sur les accidents du travail s'applique à la présente loi, avec les adaptations nécessaires.

Règlements

9

Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi peut, par règlement, prendre les mesures qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.