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L.M. 1999, c. 3

LOI DE 1999 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ


 

(Date de sanction : 17 mai 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.

2

La division 9(1)b)(ii)(B) est remplacée par ce qui suit :

(B) après le 20 avril 1994, le solde des comptes créditeurs courants, à la clôture de l'exercice, à l'égard de ses établissements permanents au Canada ainsi que, dans le cas d'une corporation d'assurance, ses réserves pour polices à la clôture de l'exercice, dans la mesure où elles sont déductibles au moment du calcul du revenu de la corporation assujetti à l'impôt sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

3

L'article 20 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 20(1) et par adjonction de ce qui suit :

Responsabilité

20(2)

La personne qui, en contravention avec l'alinéa (1)b), répartit les biens d'une corporation qui auraient ou dont le produit aurait, si ce n'était de la répartition, été disponibles pour le paiement de l'impôt, des intérêts et des pénalités exigibles de la corporation sous le régime de la présente loi est personnellement redevable, jusqu'à concurrence de la valeur des biens répartis, du montant ainsi exigible de la corporation; de plus, le directeur peut à tout moment établir une cotisation à l'égard de la personne relativement au montant exigible par application du présent paragraphe.

Application d'autres dispositions

20(3)

Les dispositions de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires :

a) à la cotisation établie en vertu du paragraphe (2) comme si elle avait été établie en vertu de l'article 34;

b) à la personne ainsi qu'au montant fixé comme si la personne était une corporation et que le montant fixé était un impôt exigible de la corporation.

PARTIE 2

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

4

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

5

Le paragraphe 4(4) est modifié par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) pour 1999, de 48,5 % dont 46,3 % est affecté à des fins provinciales et 2,2 % à des fins municipales;

e) pour 2000 et les années suivantes, de 47 % dont 44,8 % est affecté à des fins provinciales et 2,2 % à des fins municipales.

6(1)

Le paragraphe 7(3) est modifié par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) pour la période commençant le 1er janvier 1995 et se terminant le 30 juin 1999 : 8 %;

d) pour la période commençant le 1er juillet 1999 et se terminant le 31 décembre de la même année : 9 %;

e) pour l'année civile 2000 : 10 %;

f) pour l'année civile 2001 : 11 %;

g) à partir de l'année civile 2002 : 12 %.

6(2)

Le paragraphe 7(3.1) est remplacé par ce qui suit :

Application

7(3.1)

La déduction accordée en vertu du paragraphe (3) aux corporations dont l'année d'imposition commence au cours d'une période donnée mentionnée à ce paragraphe et se termine après la fin de cette période est calculée comme suit :

D = (R1 x A/E x I) + (R2 x B/E x I) + (R3 x C/E x I)

Dans la présente formule :

D   représente la déduction accordée à la corporation en vertu du paragraphe (3) pour l'année d'imposition;

R1représente le pourcentage précisé au paragraphe (3) pour la période donnée;

R2représente le pourcentage précisé au paragraphe (3) pour la période qui suit la période donnée;

R3représente le pourcentage précisé au paragraphe (3) pour la période suivante, le cas échéant;

A   représente le nombre de jours de l'année d'imposition de la corporation qui sont compris dans la période donnée;

B   représente le nombre de jours de l'année d'imposition de la corporation qui sont compris dans la période qui suit la période donnée;

C   représente le nombre de jours de l'année d'imposition de la corporation qui sont compris dans la période suivante, le cas échéant;

E   représente le nombre total de jours de l'année d'imposition de la corporation;

I   représente le revenu imposable que la corporation a gagné au Manitoba au cours de son année d'imposition et à l'égard duquel la déduction relative aux petites entreprises est accordée en vertu de l'article 125 de la loi fédérale.

7

La définition de « biens admissibles », au paragraphe 7.2(2), est modifiée par substitution, à « 1er juillet 2000 », de « 1er juillet 2003 ».

8

L'article 7.6 est modifié par substitution, à « 1er mars 2000 », à chaque occurrence, de « 2 mars 2002 ».

9(1)

Le paragraphe 11.1(2.1) est modifié par substitution, à « pour une année d'imposition subséquente à 1996 soit 525 $, soit le montant calculé à l'aide de la formule mentionée plus bas, selon le moins élevé de ces montants : », de « le moins élevé des montants suivants, soit :

a) pour l'année d'imposition 1997, 525 $;

b) pour l'année d'imposition 1998 et les années d'imposition subséquentes, 750 $,

soit le montant calculé à l'aide de la formule suivante ».

9(2)

Le paragraphe 11.1(5) est modifié par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) pour 1997, 3 500 $;

d) à partir de 1998, 5 000 $.

10

Il est ajouté, après l'article 11.5, ce qui suit :

Définitions

11.6(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« action admissible » S'agissant d'une action admissible à un moment donné, action d'une catégorie du capital-actions d'une corporation à l'égard de laquelle action les conditions suivantes sont réunies :

a) l'émetteur de l'action était une corporation admissible au moment où l'action a été émise;

b) la corporation est une corporation admissible au moment donné ou le serait, si la définition de « corporation admissible » ne comportait pas les alinéas a) et e);

c) la catégorie d'actions est inscrite et offerte en vente à la Bourse de Winnipeg mais nulle part ailleurs;

d) chaque action de la catégorie a été émise après le 29 avril 1999, mais avant le mois de juillet 2002 et au plus trois ans avant le moment donné;

e) l'ensemble des actions de la catégorie ont été émises dans le cadre du même premier placement auprès du public, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, que celui d'actions non antérieurement émises au moment où la catégorie d'actions était inscrite et offerte en vente à la Bourse de Winnipeg ou immédiatement après lequel placement la catégorie d'actions l'était;

f) la catégorie était inscrite et offerte en vente à la Bourse de Winnipeg avant le mois de juillet 2002;

g) chaque action de la catégorie a été émise moyennant une contrepartie en espèces uniquement;

h) l'émetteur de l'action a reçu une confirmation écrite du ministre selon laquelle l'émission de l'action à titre d'action admissible ne porterait pas le total des montants donnant droit à un crédit pour les actions émises au cours de l'année à plus de 20 000 000 $;

i) l'émission de l'action à titre d'action admissible ne porterait pas le total des montants des actions admissibles de la corporation et de toutes ses affiliées à plus de 5 000 000 $;

j) l'action est une action ordinaire au sens des règlements.

La présente définition vise notamment les actions remplaçantes au sens des règlements. ("eligible share")

« affiliée » Relativement à une corporation donnée, s'entend, sous réserve des règlements, de toute corporation ou société en nom collectif qui est affiliée à la corporation donnée pour l'application de la loi fédérale. ("affiliate")

« corporation admissible » S'agissant d'une corporation admissible à un moment donné, corporation canadienne imposable à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

a) la valeur comptable totale, au moment donné, de tous les biens de la corporation et de toutes ses affiliées – déterminée en conformité avec les principes comptables généralement reconnus présentés sur une base consolidée et combinée, le cas échéant – ne dépasse pas 50 000 000 $;

b) ni la corporation ni ses affiliées n'exploitent une entreprise réglementaire;

c) au plus 10 % de la valeur comptable totale des biens de la corporation et au plus 10 % de la valeur comptable totale des biens que vise l'alinéa a) est imputable à des biens réglementaires;

d) la corporation remplit les exigences réglementaires, notamment celles qui s'appliquent aux entreprises actives;

e) le nombre total des employés qu'emploie la corporation ou une de ses affiliées au moment donné ne dépasse pas 500;

f) au moins 25 % du nombre total d'employés qu'emploie la corporation ou une de ses affiliées au moment donné travaillent au Manitoba;

g)  au moins 25 % du nombre total d'employés qu'emploie la corporation au moment donné travaillent au Manitoba;

h) au moins 25 % du total de tous les montants dont chacun est constitué des salaires et des traitements payés ou payables par la corporation ou une de ses affiliées à ses employés pour l'année civile qui inclut le moment donné peut raisonnablement être imputé aux services que ces employés assurent au Manitoba. ("eligible corporation")

« courtier en valeurs mobilières » Personne inscrite à titre de courtier en valeurs mobilières sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières. ("investment dealer")

« fiducie admissible » Relativement à un particulier, fiducie régie :

a) soit par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite du particulier, à moins qu'il ne s'agisse d'un régime au profit du conjoint;

b) soit par un régime au profit du conjoint quant au particulier. ("qualifying trust")

« investisseur admissible » Relativement à une action du capital-actions d'une corporation, particulier, à l'exclusion d'une fiducie et d'un courtier en valeurs mobilières :

a) qui détient l'action ou dont la fiducie admissible la détient;

b) qui n'est pas un initié de la corporation pour l'application de la partie XI de la Loi sur les valeurs mobilières. ("eligible investor")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs. ("minister")

« montant des actions admissibles » S'agissant du montant des actions admissibles d'une corporation à un moment donné, le total de tous les montants dont chacun est le montant donnant droit à un crédit au moment donné à l'égard d'une action émise avant ce moment par la corporation ou une corporation que la corporation a remplacée. ("eligible shares amount")

« montant donnant droit à un crédit » S'agissant du montant donnant droit à un crédit à l'égard d'une action à un moment donné, s'entend :

a) dans le cas d'une action admissible, du montant déterminé en conformité avec les règlements relativement au prix de souscription de l'action, moins le total de tous les montants payés avant le moment donné à titre de remboursement de capital;

b) dans les autres cas, d'un montant égal à zéro. ("creditable amount")

Délégation par le ministre

11.6(2)

Le ministre peut déléguer à une ou des personnes les attributions que lui confèrent le présent article ou les règlements pris pour l'application de celui-ci.

Crédit d'impôt du Manitoba à l'achat d'actions

11.6(3)

Sous réserve du paragraphe (7), il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi par un contribuable pour une année d'imposition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

a) 1 500 $;

b) le total de tous les montants dont chacun est calculé pour un jour de l'année à l'aide de la formule suivante :

C = 0,05 x A/B

Dans la présente formule :

C   représente le montant du crédit d'impôt du contribuable pour le jour en question à l'égard d'une action détenue à la fin du jour par le contribuable ou par une fiducie admissible pour lui;

A   représente :

(i) dans le cas où à la fin du jour le contribuable est un investisseur admissible relativement à l'action, le montant donnant droit à un crédit à l'égard de l'action à ce moment,

(ii) dans les autres cas, un montant égal à zéro;

B   représente le nombre total de jours dans l'année.

Rapport de l'émetteur

11.6(4)

Pour chaque année civile au cours de laquelle certaines de ses actions émises sont des actions admissibles, la corporation présente au ministre, en conformité avec les règlements, un rapport concernant la corporation elle-même et chacune des catégories d'actions de son capital-actions qui étaient des actions admissibles à un moment donné au cours de cette année.

Renseignements destinés aux courtiers en valeurs mobilières

11.6(5)

Pour chaque année à l'égard de laquelle des renseignements lui sont fournis en application du paragraphe (4), le ministre, en conformité avec les règlements qui s'appliquent :

a) établit un rapport indiquant toutes les catégories d'actions qui, selon lui, étaient des actions admissibles pendant l'année et, si elles n'étaient des actions admissibles que pendant une partie de l'année, précisant la ou les périodes de l'année au cours desquelles elles l'étaient;

b) envoie un exemplaire du rapport à chaque courtier en valeurs mobilières.

Déclaration de renseignements

11.6(6)

La personne qui, à un moment donné de l'année civile, détient en qualité de courtier en valeurs mobilières une action admissible pour un investisseur admissible ou pour une fiducie admissible relativement à un tel investisseur remplit et envoie à l'investisseur admissible et dépose auprès du ministre ainsi que du ministre du Revenu national, en conformité avec les règlements, une déclaration de renseignements faisant état :

a) du nom de l'émetteur de l'action et de la catégorie d'actions à laquelle celle-ci appartient;

b) du crédit d'impôt total de l'investisseur admissible, déterminé en vertu de l'alinéa (3)b), à l'égard des actions de cette catégorie pour la ou les périodes de l'année au cours desquelles elles étaient détenues par l'investisseur ou la fiducie admissible par l'intermédiaire du courtier en valeurs mobilières;

c) des autres renseignements réglementaires.

Preuve du crédit

11.6(7)

Le contribuable n'a droit au crédit que vise le présent article que s'il établit le montant demandé en déposant auprès du ministre du Revenu national la déclaration de renseignements que vise le paragraphe (6).

Règlements

11.6(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes qui sont utilisés au présent article mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

b) restreindre ou élargir, pour l'application du présent article, le sens des termes qui y sont utilisés;

c) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par le présent article;

d) régir la détermination du montant donnant droit à un crédit à l'égard d'une action;

e) régir les rapports que visent les paragraphes (4) et (5);

f) régir les déclarations de renseignements que vise le paragraphe (6), y compris les renseignements qui doivent y figurer;

g) régir la tenue de livres et de registres ainsi que la fourniture de renseignements ou l'accès à ceux-ci afin que soit vérifiée la validité de toute demande en vue de l'obtention du crédit d'impôt que vise le présent article;

h) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application du présent article.

11

L'article 55 est remplacé par ce qui suit :

Peine pour les personnes qui se soustraient à la Loi ou aux règlements

55(1)      Les paragraphes 239(1) et (1.1) de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour l'application de la présente loi.

Remboursements et crédits indus

55(2)

Toute personne qui, en commettant les actes mentionnés aux alinéas 239(1.1)a) à d) de la loi fédérale ou en conspirant avec quelqu'un pour les commettre, permet à une autre personne de demander ou d'obtenir un remboursement ou un crédit prévu par la présente loi auquel l'autre personne n'a pas droit, ou un remboursement ou un crédit d'un montant supérieur à celui auquel cette autre personne a droit, commet une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) soit une amende de 50 % à 200 % de l'excédent du montant du remboursement ou du crédit obtenu ou demandé sur le montant auquel l'autre personne a droit;

b) soit à la fois l'amende prévue à l'alinéa a) et un emprisonnement maximal de deux ans.

Infractions par les dirigeants et les administrateurs

55(3)

Sauf disposition contraire de la présente loi, en cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine dont un particulier ayant commis l'infraction perpétrée par la corporation se rendrait passible, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

PARTIE 3

LOI SUR LA TAXE MINIÈRE

Modification du c. M195 de la C.P.L.M.

12

La présente partie modifie la Loi sur la taxe minière.

13

Le paragraphe 13(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « Manitoba », de « paient au ministre, pour chaque exercice, une taxe égale à 18 % du profit qu'ils réalisent au cours de l'exercice. »

PARTIE 4

LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT

Modification du c. M220 de la C.P.L.M.

14

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.

15(1)

Le paragraphe 2(9) est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) pour faire fonctionner un navire de haute mer.

15(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(21), ce qui suit :

Exemption – navires de haute mer

2(21.1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l'acheteur est exempté de la taxe payable sous le régime de la présente loi à l'égard de l'achat de carburant auprès d'un marchand si le carburant est livré par celui-ci directement dans les réservoirs à carburant d'un navire de haute mer et est utilisé pour le faire fonctionner.

Remboursement aux marchands

2(21.2)

Sous réserve du paragraphe (26), si un marchand a vendu et livré à un acheteur du carburant exempté de la taxe par application du paragraphe (21.1) et a payé à l'égard de la taxe un montant qui, si ce n'était de ce paragraphe, aurait été payable par l'acheteur, le ministre peut rembourser le montant ainsi payé si le marchand dépose, dans les deux ans suivant le jour où le carburant a été vendu, une demande étayée par des documents prouvant, de façon satisfaisante pour le ministre, qu'il a payé le montant réclamé et a livré le carburant directement dans les réservoirs à carburant d'un navire de haute mer afin qu'il soit utilisé pour le faire fonctionner.

15(3)

Le paragraphe 2(26) est modifié par substitution, à « des paragraphes (22), (23) », de « du paragraphe (21.2), (22) ».

PARTIE 5

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

16

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

17

Il est ajouté, après le paragraphe 1(4), ce qui suit :

Corporation mère et filiale

1(5)

Pour l'application du paragraphe (6) :

a) une corporation est la corporation mère d'une autre corporation si elle est le propriétaire véritable d'au moins 95 % du capital-actions émis de l'autre corporation ou est par ailleurs, selon le ministre, à tous égards la corporation mère de cette autre corporation;

b) une corporation est la filiale en propriété exclusive d'une autre corporation si celle-ci en est la corporation mère.

Transfert des logiciels personnalisés à une personne liée

1(6)       Si les droits, les titres et les intérêts relatifs à des logiciels personnalisés sont vendus ou transférés par une corporation mère à sa filiale en propriété exclusive ou par une filiale en propriété exclusive à sa corporation mère ou à une autre filiale en propriété exclusive de sa corporation mère, l'acheteur ou le destinataire du transfert est réputé, pour l'application de la définition de « logiciel » au paragraphe (1), être la personne pour laquelle les logiciels personnalisés ont été élaborés ou modifiés initialement.

Vente des logiciels personnalisés au moment de la vente d'une entreprise

1(7)

Si une entreprise est vendue à un acheteur à titre d'entreprise en exploitation et que l'actif vendu à l'acheteur comprenne les droits, les titres et les intérêts relatifs à des logiciels personnalisés utilisés par le vendeur dans l'entreprise, l'acheteur est réputé, pour l'application de la définition de « logiciel » au paragraphe (1), être la personne pour laquelle les logiciels personnalisés ont été élaborés ou modifiés initialement.

Vente des logiciels personnalisés au moment de la constitution en corporation

1(8)

Si les droits, les titres et les intérêts relatifs à des logiciels personnalisés sont vendus à une corporation, au moment de sa constitution, soit par un vendeur qui possède et conserve après la vente au moins 95 % du capital-actions émis de l'acheteur, soit moyennant une contrepartie qui est uniquement constituée d'actions du capital-actions de l'acheteur qui sont conservées par le vendeur et dont la juste valeur, immédiatement après leur émission, correspond à la juste valeur des logiciels personnalisés, l'acheteur est réputé, pour l'application de la définition de « logiciel » au paragraphe (1), être la personne pour laquelle les logiciels personnalisés ont été élaborés ou modifiés initialement.

18(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) dans le sous-alinéa c)(ii), par substitution, à « 100 $ », de « 150 $ »;

b) par adjonction, après l'alinéa xx), de ce qui suit :

yy) les cuves à déjections ou les revêtements de bassins à déjections, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) ils sont achetés après le 29 avril 1999 mais avant 2001 et sont utilisés directement pour la production agricole de bétail,

(ii) les acheteurs remettent aux vendeurs une déclaration signée attestant qu'ils utiliseront les cuves ou les revêtements directement pour la production agricole de bétail.

18(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(27), ce qui suit :

Remboursement pour revêtements de bassins à déjections

3(27.1)

Si un agriculteur a payé un montant à l'égard de la taxe payée par un acheteur sur un revêtement de bassin à déjections acheté après le 29 avril 1999 mais avant 2001 et installé par l'acheteur afin que l'agriculteur s'en serve pour la production agricole de bétail, le ministre peut rembourser le montant ainsi payé si l'agriculteur dépose, dans les deux ans suivant la date de la facture ayant donné lieu au paiement du montant, une demande étayée par des documents prouvant, de façon satisfaisante pour le ministre :

a) d'une part, que le montant réclamé a été payé à l'égard de la taxe payée par l'acheteur sur le revêtement;

b) d'autre part, que l'agriculteur se sert du revêtement pour la production agricole de bétail.

19(1)

Le paragraphe 3.1(3) est modifié par substitution, à « 1999 », à chaque occurrence, de « 2000 ».

19(2)

L'alinéa 3.1(4)a) est modifié par substitution, à « 2000 », de « 2001 ».

19(3)

Le paragraphe 3.1(6) est modifié par substitution, à « 1999 », à chaque occurrence, de « 2000 ».

20(1)

Il est ajouté, après l'alinéa 4(1)g), ce qui suit :

h) les contrats de service, d'entretien ou de garantie de biens personnels corporels.

20(2)

Le paragraphe 4(6) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « 800 », de « sans frais »;

b) dans le texte, par adjonction, après « 800 », de « ou à un autre service téléphonique équivalent sans frais ».

PARTIE 6

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

21(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 2 : Loi de l'impôt sur le revenu

21(2)

L'article 5 s'applique à compter du 1er janvier 1999.

21(3)

L'article 6 entre en vigueur le 1er juillet 1999 même si la présente loi reçoit sa sanction après cette date.

21(4)

L'article 9 s'applique à compter du 1er janvier 1998.

Partie 3 : Loi sur la taxe minière

21(5)

L'article 13 s'applique à compter du 1er janvier 1999 pour les exercices qui commencent après 1998.

Partie 4 : Loi de la taxe sur le carburant

21(6)

L'article 15 s'applique à compter du 30 avril 1999.

Partie 5 : Loi de la taxe sur les ventes au détail

21(7)

Les articles 17 et 18 s'appliquent à compter du 30 avril 1999.

21(8)

L'article 19 s'applique à compter du 1er avril 1999.