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L.M. 1999, c. 2

LOI MODIFIANT LA LOI ÉLECTORALE ET LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES


 

(Date de sanction : 28 avril 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI ÉLECTORALE

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi électorale.

2

Le paragraphe 10(3) est modifié par adjonction, à la fin, de « Le Comité commence l'étude des rapports dans les 60 jours qui suivent leur dépôt à l'Assemblée. ».

3

L'article 165.1 est remplacé par ce qui suit :

Prescription

165.1

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle le directeur général des élections croit, pour des motifs raisonnables, qu'a été perpétrée l'infraction.

PARTIE 2

LOI SUR LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

Modification du c. E32 de la C.P.L.M.

4

La présente partie modifie la Loi sur le financement des campagnes électorales.

5

Il est ajouté, après l'article 10.2(3), ce qui suit :

Devoir de démissionner

10.2(4)

Le vérificateur dont le jugement ou l'objectivité professionnel est compromis au sens du paragraphe (3) n'est plus apte à être vérificateur et doit démissionner dès qu'il prend connaissance de son inaptitude.

6

L'article 10.4 est modifié par substitution, à son numéro actuel, du numéro de paragraphe 10.4(1), et par adjonction, après le paragraphe 10.4(1), de ce qui suit :

Déclaration du vérificateur en cas de démission

10.4(2)

S'il démissionne ou abandonne ses fonctions, le vérificateur d'un parti politique inscrit ou d'un candidat fournit au directeur général des élections ainsi qu'au nouveau vérificateur une déclaration écrite faisant état des raisons de sa démission ou de l'abandon de ses fonctions.

7

Il est ajouté, après l'article 10.4, ce qui suit :

Rapport du vérificateur

10.5(1)

Le vérificateur examine chaque état, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, devant être vérifié en vertu de la présente loi et présente un rapport à l'agent officiel du candidat ou à l'agent financier du parti politique inscrit. L'examen et le rapport sont faits conformément aux normes généralement reconnues.

États supplémentaires

10.5(2)

Le vérificateur inclut dans son rapport les états qu'il estime nécessaires :

a) si les états financiers que comporte le rapport ne reflètent pas convenablement les opérations financières consignées dans les livres du candidat ou du parti politique inscrit;

b) s'il n'a pas reçu tous les renseignements et toutes les explications que sont tenus de fournir l'agent officiel et l'agent financier;

c) si l'agent officiel ou l'agent financier n'a pas convenablement tenu ses livres comptables.

Accès aux livres

10.5(3)

L'agent officiel d'un candidat et l'agent financier d'un parti politique inscrit, de même que les employés ou les agents d'un candidat ou les employés, les agents ou les dirigeants d'un parti politique inscrit :

a) donnent au vérificateur, à toute heure raisonnable, accès aux livres du candidat ou du parti politique inscrit;

b) fournissent au vérificateur les renseignements et les explications que celui-ci estime nécessaires à la présentation de son rapport en vertu du présent article.

Immunité

10.5(4)

Le vérificateur d'un candidat ou d'un parti politique inscrit jouit d'une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu'il fait en vertu de la présente loi.

8(1)

Le paragraphe 44(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou que nomme l'une de ses associations de circonscription ».

8(2)

Le paragraphe 44(2) est modifié par substitution, à « parrainé par le parti politique inscrit », de « que parraine le parti politique inscrit ou qu'elle a nommé ».

8(3)

Le paragraphe 44(3) est modifié par adjonction, après « appuyé par un parti politique inscrit », de « ou nommé par l'une des associations de circonscription d'un parti politique inscrit ».

9

L'article 58 est remplacé par ce qui suit :

Tenue des livres

58

Les candidats, les personnes chargées des finances des associations de circonscription et les agents financiers des partis politiques inscrits doivent conserver les livres sur lesquels se fonde un état ou un rapport, et ce :

a) pendant au moins cinq ans à partir de la date du dépôt de l'état ou du rapport;

b) pendant toute autre période que précise le directeur général des élections, si celui-ci est d'avis qu'ils doivent être conservés pendant plus de cinq ans pour assurer le respect de la présente loi.

10

Il est ajouté, après l'article 70, ce qui suit :

EXAMENS ET VÉRIFICATIONS PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Examens et vérifications

70.1(1)

Pour assurer le respect de la présente loi, le directeur général des élections peut procéder à l'examen et à la vérification des livres d'un candidat, d'une association de circonscription et d'un parti politique inscrit dans la mesure où ces livres ont ou peuvent avoir un lien avec les renseignements que contiennent ou que devraient contenir les états et les rapports dont le dépôt auprès du directeur général des élections est exigé en vertu de la présente loi.

Droit d'entrée

70.1(2)

Le directeur général des élections, ou son représentant, peut, à tout moment raisonnable et lorsque l'application du présent article le justifie :

a) pénétrer dans des lieux s'il croit, pour des motifs raisonnables, que s'y trouvent des documents d'un parti politique inscrit, d'un candidat ou d'une association de circonscription se rapportant à l'examen ou à la vérification qu'il mène en vertu du présent article;

b) examiner et faire des copies de ces documents.

Obligation de prêter assistance

70.1(3)

Les personnes qui occupent les lieux que vise le paragraphe (2) :

a) font des copies ou permettent que soient faits des copies ou des extraits des documents qu'indique le directeur général des élections ou son représentant;

b) fournissent les renseignements que peut raisonnablement demander le directeur général des élections.

Mandat – examen

70.1(4)

Peut décerner un mandat autorisant le directeur général des élections ou son représentant à pénétrer dans des lieux et à exercer les fonctions que prévoit le présent article, sous réserve des conditions pouvant être précisées dans le mandat, le juge qui est convaincu, sur la foi de renseignements fournis sous serment, que :

a) l'application du présent article justifie une telle action;

b) l'accès en a été refusé ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'accès sera refusé.

11

L'article 94 est remplacé par ce qui suit :

Prescription

94

La poursuite d'une infraction à la présente loi se prescrit par un an à compter de la date à laquelle le directeur général des élections croit, pour des motifs raisonnables, qu'a été perpétrée l'infraction.

12

Le paragraphe 99(3) est remplacé par ce qui suit :

Examen du rapport par le comité

99(3)

Le Comité permanent des privilèges et élections est automatiquement saisi des rapports que vise le paragraphe (1) et qui contiennent des recommandations au sujet de modifications à apporter à la présente loi. Le Comité commence l'étude des rapports dans les 60 jours qui suivent leur dépôt à l'Assemblée.

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

13(1)

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des articles 2 et 3

13(2)

Malgré l'article 178 de la Loi électorale, les modifications qui sont apportées à cette loi et qui sont édictées par les articles 2 et 3 de la présente loi entrent en vigueur le jour de la sanction de celle-ci.