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L.M. 1998, c. 57

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ


 

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R34 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les offices régionaux de la santé.

2

Il est ajouté, après la section 3 de la partie 4, ce qui suit :

SECTION 3.1

ACCORDS ENTRE LES OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ ET LES PERSONNES MORALES DISPENSANT DES SOINS DE SANTÉ

Subventions

44.1(1)

Il est permis aux offices régionaux de la santé de fournir des fonds de fonctionnement aux personnes morales dispensant des soins de santé pour autant qu'ils aient conclu avec ces personnes morales un accord écrit qui prévoit :

a) les services de santé devant être fournis par la personne morale ou son entremise;

b) les fonds devant être fournis par l'office pour les services de santé;

c) la durée de l'accord;

d) un processus de règlement des litiges et les recours en cas de contravention à l'accord;

e) les autres questions réglementaires.

Subventions durant les négociations

44.1(2)

Malgré le paragraphe (1), les offices régionaux de la santé peuvent, avec l'approbation du ministre, fournir des fonds à une personne morale dispensant des soins de santé même si un accord n'a pas été conclu pour autant que soient en cours des négociations en vue de la conclusion d'un tel accord.

Demande de nomination d'un médiateur

44.2(1)

Lorsqu'un office régional de la santé et une personne morale dispensant des soins de santé ne parviennent pas à conclure l'accord que vise le paragraphe 44.1(1), l'un d'eux peut demander par écrit au ministre, à une ou plusieurs occasions au cours des négociations, de nommer un médiateur pour les aider à régler les questions en litige.

Contenu de la demande

44.2(2)

La demande de nomination mentionne les questions en litige ainsi que les questions sur lesquelles l'office et la personne morale se sont entendus.

Avis à l'autre partie

44.2(3)

La partie présentant la demande de médiation en fait parvenir une copie à l'autre partie.

Nomination du médiateur

44.2(4)

Le ministre peut nommer un médiateur dès qu'il reçoit la demande de médiation afin d'aider les parties à conclure un accord. Il lui fournit un énoncé des questions en litige et fixe la période de médiation.

Prolongation de la période de médiation

44.2(5)

Le ministre peut prolonger la période de médiation prévue au paragraphe (4).

Rémunération du médiateur

44.2(6)

Le ministre peut fixer la rémunération du médiateur et les dépenses qui peuvent lui être remboursées. L'office régional de la santé et la personne morale dispensant des soins de santé versent chacun une part égale de ces sommes, à moins que le ministre n'en décide autrement.

Rapport du médiateur

44.3

À la fin de la période de médiation, le médiateur remet au ministre un rapport écrit dans lequel il le conseille sur les questions qui demeurent en litige et lui fait les recommandations qu'il désire formuler afin de l'aider à régler ces questions.

Médiation infructueuse

44.4(1)

Lorsque la médiation est infructueuse en tout ou en partie à l'intérieur de la période de médiation ou de la période prolongée prévues à l'article 44.2, le ministre peut, s'il croit qu'il est dans l'intérêt public de le faire, régler les questions qui demeurent en litige.

Caractère obligatoire du règlement

44.4(2)

Le règlement qui émane du ministre est interprété et appliqué comme s'il avait été conclu par voie d'accord entre les parties en vertu du paragraphe 44.1(1).

Restriction

44.4(3)

Le règlement qui émane du ministre à l'égard des services que fournit une personne morale dispensant des soins de santé qui appartient ou est exploitée par un organisme religieux, ou qui sont fournis par son entremise, ne doit pas aller à l'encontre des principes religieux fondamentaux de la religion ou de la croyance à laquelle la personne morale adhère.

Prorogation de l'accord

44.5(1)

Si l'accord prévu à l'article 44.1 est sur le point d'expirer et qu'un nouvel accord n'ait pas encore été conclu, l'office régional de la santé ou la personne morale dispensant des soins de santé peut demander au ministre de proroger l'accord existant pour une période d'au plus 90 jours.

Présomption

44.5(2)

Si le ministre accède à la demande de prorogation, l'accord est réputé prorogé pour la période prévue.

Application de la présente section

44.6

Les accords peuvent être conclus entre les parties et les questions en litige peuvent être réglées par le ministre en vertu de la présente section malgré toute autre loi, y compris une loi d'intérêt privé, tout règlement, statut constitutif et règlement administratif.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.