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L.M. 1998, c. 50

LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE WINNIPEG


Table des matières

(Date de sanction : 29 juin 1998)

Attendu :

que l'Église presbytérienne a fondé le Manitoba College en 1871 et que l'Église méthodiste a fondé le Wesley College en 1888;

que l'Église unie du Canada a créé le United College en 1938 par la fusion du Manitoba College et du Wesley College et que le United College a été maintenu, en 1967, sous le nom de Université de Winnipeg en vertu de la Loi sur la fondation des universités;

qu'il est jugé opportun d'adopter une loi maintenant l'Université de Winnipeg en vertu d'une loi distincte de la province,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ancien » Personne qui, selon le cas :

a) a complété un programme d'étude au Wesley College, au Manitoba College, au United College ou à l'Université de Winnipeg et à qui l'Université du Manitoba, le United College ou l'Université de Winnipeg a décerné un grade;

b) est un chargé de cours honoraire ou titulaire d'un diplôme honoraire du United College ou de l'Université de Winnipeg. ("alumni")

« conseil d'administration » Le conseil d'administration de l'Université. ("board")

« conseil général »  Le conseil général de l'Église unie du Canada. ("general council")

« étudiant » Personne désignée à titre d'étudiant de l'Université en vertu d'une résolution du Sénat. ("student")

« ministre » Le ministre chargé de l'application de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire. ("minister")

« personnel enseignant » Employés de l'Université désignés à titre de personnel enseignant dans les règlements administratifs du conseil d'administration. ("academic staff")

« personnel de soutien » Employés de l'Université qui ne font pas partie du personnel enseignant. ("support staff")

« Sénat » Le Sénat de l'Université. ("senate")

« Université » L'Université de Winnipeg. ("university")

MAINTIEN DE L'UNIVERSITÉ

Maintien de l'Université

2(1)

L'Université est maintenue à titre de personne morale sans capital-actions et est composée des membres du conseil d'administration.

Non-application de la Loi sur les corporations

2(2)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Université.

Objectifs

3

L'Université poursuit les objectifs suivants :

a) créer et maintenir les collèges, les facultés, les écoles, les instituts, les départements, les chaires et les cours d'enseignement que le conseil d'administration juge indiqués;

b) fournir de l'enseignement et de la formation dans tous les domaines de connaissances;

c) décerner des grades, y compris des diplômes honorifiques, des diplômes et des certificats d'aptitude;

d) fournir des installations permettant la poursuite de recherches inédites dans tous les domaines de connaissances, de même que favoriser et entreprendre de tels travaux de recherche;

e) d'une façon générale, faciliter et mener les activités d'une université.

Capacité, droits et pouvoirs

4

L'Université a la capacité, les droits et les pouvoirs dont jouit une personne physique pour accomplir ses objectifs.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conseil d'administration

5(1)

Le conseil d'administration est maintenu à titre de corps administratif de l'Université.

Membres du conseil d'administration

5(2)

Le conseil d'administration est constitué :

a) du chancelier de l'Université;

b) du recteur de l'Université;

c) de trois anciens de l'Université que nomme ou qu'élit la University of Winnipeg Alumni Association;

d) d'un dirigeant à l'enseignement de l'Université qu'il nomme;

e) de quatre représentants du personnel enseignant faisant partie du Sénat et élus en son sein;

f) de dix personnes que le conseil général nomme, dont deux étudiants;

g) de dix personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, dont deux étudiants;

h) du président de la University of Winnipeg Students' Association Inc.;

i) de trois autres étudiants que nomme ou qu'élit la University of Winnipeg Students' Association Inc.;

j) de deux représentants du personnel de soutien élu au sein du personnel de soutien conformément aux règlements administratifs que prend le conseil d'administration.

Nominations et élections

5(3)

Les élections et les nominations de membres mentionnées au paragraphe (2), à l'exception des représentants du personnel de soutien, se font conformément aux règles de l'entité faisant la nomination ou tenant les élections. L'entité communique au secrétaire de l'Université les résultats de l'élection ou de la nomination au moment et selon la forme que prévoit le conseil d'administration dans ses règlements administratifs.

Citoyenneté canadienne

5(4)

Les membres du conseil d'administration, à l'exception des étudiants, doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration (Canada).

Mandat

6(1)

Sauf disposition contraire du présent article, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans à compter du 1er juillet de l'année de l'élection ou de la nomination et se poursuit jusqu'à l'élection ou la nomination de leur successeur.

Mandat des étudiants

6(2)

Le mandat des étudiants faisant partie du conseil d'administration est de un an.

Non-application aux membres d'office

6(3)

Le mandat des membres d'office du conseil d'administration mentionnés aux alinéas 5(2)a), b) et h) se poursuit tant que les membres occupent le poste qui leur confère un siège d'office au conseil d'administration.

Reconduction des mandats

7(1)

Les membres du conseil d'administration qui ont un mandat de trois ans peuvent obtenir un deuxième mandat de trois ans, mais ne peuvent en obtenir un troisième tant qu'une période d'au moins trois ans ne s'est pas écoulée depuis la fin de leur deuxième mandat.

Exception

7(2)

Malgré le paragraphe (1), le conseil d'administration peut permettre à un de ses membres d'obtenir un troisième mandat seulement si au plus un quart de ses membres sont déjà dans leur troisième mandat.

Vacance

8(1)

Le conseil d'administration déclare une vacance en son sein :

a) lorsqu'un membre décède ou démissionne;

b) lorsqu'un membre, à l'exception des membres d'office mentionnés aux alinéas 5(2)a), b) et h), est absent à trois réunions consécutives sans avoir obtenu sa permission, qui peut être accordée de façon rétroactive;

c) lorsqu'il y a cessation de mandat en vertu du paragraphe (2) ou (3).

Empêchement

8(2)

En cas d'empêchement d'un de ses membres élus ou nommés, le conseil d'administration peut aviser de l'empêchement l'entité ayant nommé ou élu le membre. Celle-ci peut annuler la nomination ou l'élection du membre et en aviser le conseil ainsi que le membre lui-même.

Vacance – annulation de nomination ou d'élection

8(3)

L'entité qui a nommé ou élu un membre au conseil d'administration peut annuler la nomination ou l'élection en faisant parvenir un avis écrit en ce sens au membre et au conseil.

Remplaçant

9(1)

L'entité qui a élu ou nommé un membre au conseil d'administration procède rapidement à la nomination ou à l'élection d'un remplaçant après que le conseil l'a avisée de toute vacance du poste. Le remplaçant occupe le poste jusqu'à la fin du mandat initial.

Absence de remplaçant

9(2)

Le conseil d'administration peut nommer un remplaçant si l'entité ne l'a pas fait dans les 90 jours suivant l'avis de vacance au conseil, sauf dans le cas des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat de remplaçant

9(3)

Pour l'application du paragraphe 7(1), le mandat d'un membre remplaçant n'est pas considéré comme un mandat.

Rémunération

10

Le conseil d'administration ne verse aucune rémunération à ses membres pour l'exercice de leurs fonctions, mais les indemnise des dépenses raisonnables qu'ils ont engagées.

Président et vice-président

11(1)

Le conseil d'administration élit un président et un vice-président en son sein.

Président intérimaire

11(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

Gestion de l'Université

12(1)

Le conseil d'administration a la direction générale de l'Université et peut décider des politiques de l'Université, à l'exception de celles qui, en vertu de la présente loi, relèvent expressément de la compétence du Sénat.

Pouvoirs du conseil d'administration

12(2)

Sans préjudice du paragraphe (1), le conseil d'administration peut :

a) nommer le recteur de l'Université, déterminer la durée de son mandat et fixer sa rémunération;

b) engager le personnel nécessaire, notamment du personnel enseignant, décider de ses fonctions et de ses conditions d'emploi ainsi que fixer son salaire et ses honoraires;

c) établir des programmes, des services et des installations permettant à l'Université de poursuivre ses objectifs soit par elle-même, soit de concert avec d'autres institutions;

d) exercer ses pouvoirs de discipline interne à l'égard des étudiants, y compris le pouvoir d'expulser ou de suspendre pour motif suffisant;

e) déterminer ses propres règles de procédure et, notamment, mettre sur pied des comités, permanents et autres, établir les règles de procédure et le moment des réunions du conseil d'administration et des comités permanents ainsi que fixer le quorum;

f) emprunter les sommes qui peuvent être nécessaires pour faire face aux dépenses courantes de l'Université jusqu'à ce que les revenus pour l'exercice financier courant soient disponibles et, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter à toute autre fin;

g) sous réserve des restrictions d'une fiducie, placer les sommes qui appartiennent à l'Université ou que celle-ci détient en fiducie dans des biens, qu'ils soient réels, personnels ou mixtes, en faisant preuve du jugement et de la diligence dont ferait preuve toute personne qui administre les biens d'autrui;

h) conclure des ententes et prendre des mesures permettant de tendre vers les objectifs de l'Université et désigner les personnes autorisées à signer les ententes et les autres documents;

i) conclure avec une autorité gouvernementale au Canada des ententes visant à aider des collèges ou des universités étrangers notamment en leur fournissant du personnel enseignant ou du personnel surveillant;

j) conclure des ententes avec des organismes ou des associations constitués en corporation dans la province pour mettre en place et maintenir un système de formation conjoint;

k) conclure des ententes avec des organismes ou des associations constitués en corporation dans la province qui ont le pouvoir de prescrire leurs propres examens d'admission ou d'inscription à l'égard de la tenue d'examens, des programmes d'études et de la fourniture de formation;

l) fixer les droits et les autres frais qui doivent être versés à l'Université;

m) soit sur la recommandation du Sénat, soit de sa propre initiative après avoir consulté le Sénat, autoriser l'affiliation de l'Université à d'autres établissements d'enseignement;

n) mettre sur pied des régimes, notamment des régimes de pension, qu'ils soient contributifs ou non, accordant aux employés de l'Université des rentes et des prestations;

o) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires ou utiles  à la poursuite des objectifs de l'Université en vertu de la présente loi.

Dons à l'Université

12(3)

L'alinéa (2)g) n'a pas pour effet d'empêcher l'Université d'être détentrice d'obligations, de débentures, d'actions, de parts ou d'autres placements qui lui ont été donnés ou de mettre à exécution les stipulations d'un acte de fiducie.

Résolutions et règlements administratifs

12(4)

Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d'administration prend ses décisions par voie de résolutions ou de règlements administratifs.

Aliénation de biens-fonds et du fonds de dotation

13

Ne sont pas valides à moins d'être approuvés par le conseil général les résolutions et les règlements administratifs qui autorisent :

a) la vente ou l'aliénation de la totalité ou d'une partie des biens-fonds délimités par la rue Portage, l'avenue Ellice, la rue Balmoral et la rue Spence dans la ville de Winnipeg;

b) l'aliénation d'une partie ou de la totalité des capitaux du fonds de dotation de l'Université.

Abolition de départements et de facultés

14

Le conseil d'administration doit obtenir l'approbation du Sénat et du conseil général avant d'abolir le département d'études secondaires et la faculté de théologie ou d'interrompre leurs activités.

Appels

15(1)

Si une partie intéressée lui en fait la demande, le conseil d'administration peut entendre un appel à l'égard de la décision d'un dirigeant ou d'une entité que l'Université a nommé, élu ou établi.

Exceptions

15(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux décisions d'un organisme ou d'un groupe autonome du seul fait que la totalité ou une partie de ses membres font partie du personnel enseignant de l'Université ou sont des étudiants de celle-ci.

Appel au Sénat

15(3)

Le paragraphe (1) n'accorde pas au conseil d'administration le droit d'entendre l'appel d'une décision du Sénat à l'égard d'une question qui, en vertu de la présente loi, relève expressément de la compétence du Sénat.

Délégation de pouvoirs

16

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs et ses fonctions à un de ses comités ou à une personne.

SÉNAT

Sénat

17(1)

Le Sénat est maintenu et est constitué :

a) du chancelier de l'Université;

b) du recteur de l'Université;

c) du sous-ministre du ministère chargé de l'application de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire ou de son représentant;

d) des vice-recteurs de l'Université;

e) des doyens de l'Université et du directeur de chaque école de l'Université;

f) du directeur de chaque département que le conseil d'administration a établi au sein des facultés;

g) des coordonnateurs de programmes interdisciplinaires;

h) du directeur du programme de B.Ed.;

i) du directeur du programme d'études de l'activité physique et du sport;

j) sous réserve du paragraphe (2), de un représentant pour chaque groupe de dix membres du personnel enseignant à temps plein ou leur équivalent pour chaque faculté, division ou école – arrondi à la dizaine près – qu'élisent les membres du personnel enseignant en son sein;

k) de deux membres du conseil d'administration que celui-ci nomme en son sein, qui ne sont pas des étudiants et qui ne font pas partie du personnel enseignant ni du personnel de soutien;

l) du président de la University of Winnipeg Students' Association Inc. ou de son représentant;

m) du président de la University of Winnipeg Collegiate Students' Association ou de son représentant;

n) de un représentant des étudiants pour chaque groupe de trois représentants du personnel enseignant mentionné à l'alinéa j) que nomme ou qu'élit la University of Winnipeg Collegiate Students' Association ou la University of Winnipeg Students' Association Inc. si le nombre de représentants du personnel enseignant du département d'études secondaires le permet, le nombre d'étudiants ne devant jamais être inférieur à six;

o) de deux représentants que nomme chaque collège affilié ou associé.

Équivalent d'un membre du personnel enseignant

17(2)

Le Sénat établit, par voie de résolution, le sens de l'équivalent d'un membre du personnel enseignant à temps plein pour l'application de l'alinéa (1)j).

Personnel enseignant – nombre minimum

17(3)

Si le nombre de membres prévu aux alinéas (1)f) à j) représente moins de 60 % du total de ses membres, le Sénat rajuste, par voie de résolution, le nombre de représentants du personnel enseignant devant être élus en vertu de l'alinéa (1)j) pour porter le nombre de membres prévu aux alinéas (1)f) à j) à au moins 60 % du total des membres du Sénat. Le rajustement doit par contre être gardé au minimum pour atteindre ce pourcentage et n'est en vigueur que jusqu'au 30 juin de l'année suivant l'année du rajustement.

Mandat des membres d'office

18(1)

Le mandat des membres d'office du Sénat mentionnés aux alinéas 17(1)a) à i), l) et m) se poursuit tant que les membres occupent le poste qui leur confère un siège d'office au Sénat.

Mandat des membres nommés et élus

18(2)

Le mandat des membres élus et nommés du Sénat mentionnés aux alinéas 17(1)j), k) et o) est de deux ans à partir du 1er juillet de l'année de leur élection ou de leur nomination.

Mandat des étudiants

18(3)

Le mandat des représentants des étudiants au Sénat, mentionnés à l'alinéa n), est de un an à partir du 1er juillet de l'année de leur élection.

Admissibilité à un nouveau mandat

18(4)

Le mandat des membres élus ou nommés du Sénat peut être reconduit.

Vacance

19(1)

Le Sénat déclare une vacance en son sein :

a) lorsqu'un membre décède ou démissionne;

b) lorsqu'il y a cessation de mandat en vertu du paragraphe (2) ou (3).

Empêchement

19(2)

En cas d'empêchement d'un de ses membres, le Sénat peut aviser de l'empêchement l'entité ayant nommé ou élu le membre. Celle-ci peut annuler la nomination ou l'élection du membre et en aviser le Sénat ainsi que le membre lui-même.

Vacance – annulation de nomination ou d'élection

19(3)

L'entité qui a nommé ou élu un membre au Sénat peut annuler la nomination ou l'élection du membre en faisant parvenir un avis écrit en ce sens au membre et au Sénat.

Absence

19(4)

Le Sénat peut déclarer vacant le poste d'un de ses membres nommé ou élu en vertu de l'alinéa 17(1)j), k), n) ou o) qui a été absent trois fois au cours de l'année universitaire sans son autorisation. L'autorisation peut être accordée de façon rétroactive.

Remplaçant

20(1)

L'entité qui a élu ou nommé un membre au Sénat procède rapidement à la nomination ou à l'élection d'un remplaçant après que le Sénat l'a avisée de toute vacance du poste. Le remplaçant occupe le poste jusqu'à la fin du mandat initial.

Absence de remplaçant

20(2)

Le Sénat peut nommer un remplaçant si l'entité ne le fait pas dans les 90 jours suivant l'avis de vacance au Sénat.

Rémunération

21(1)

Le Sénat ne verse aucune rémunération à ses membres pour l'exercice de leurs fonctions, mais peut les indemniser des dépenses raisonnables qu'ils ont engagées.

Approbation des dépenses

21(2)

Il est interdit de rembourser des dépenses en vertu du paragraphe (1) sans obtenir l'autorisation préalable du contrôleur de l'Université ou d'un autre dirigeant que nomme le conseil d'administration à cette fin.

Président

22

Le recteur de l'Université est le président du Sénat.

Réunions

23(1)

Le Sénat se réunit au moins quatre fois par année ou plus souvent si ses règlements administratifs le prévoient.

Réunions extraordinaires

23(2)

Le secrétaire du Sénat convoque des réunions extraordinaires à la demande du président ou s'il reçoit une demande écrite en ce sens d'au moins huit membres du Sénat.

Politique pédagogique

24(1)

Le Sénat décide de la politique pédagogique de l'Université.

Pouvoirs du Sénat

24(2)

Sans préjudice du paragraphe (1), le Sénat peut :

a) établir ses propres règles de procédure et, notamment, fixer son quorum;

b) étudier et établir les cours et les programmes d'études, notamment les exigences et la marche à suivre pour l'admission, les examens et l'obtention de grades;

c) déterminer les grades, y compris les diplômes honorifiques, les diplômes et les certificats d'aptitude, que l'Université décerne, déterminer qui peut en être récipiendaire et établir qui peut devenir chargé de cours;

d) accorder des bourses, des médailles et des prix;

e) lorsqu'il en fait la demande directement ou par l'entremise de ses comités, recevoir du conseil d'administration et du personnel administratif de l'Université les renseignements, notamment d'ordre financiers, dont il a besoin pour s'acquitter de ses obligations;

f) s'acquitter des responsabilités que le conseil d'administration lui donne, notamment en matière de contrats;

g) prendre des règlements sur les activités des membres du personnel enseignant et des étudiants qui ont des répercussions sur l'aspect académique de la vie universitaire;

h) entendre et trancher les appels que les étudiants interjettent à l'égard de leur scolarité, selon ce qu'il juge approprié;

i) étudier les questions qui suivent et faire des recommandations au conseil d'administration :

(i) les modifications de la composition des facultés, des écoles, des départements, des chaires et des programmes d'études,

(ii) les modifications importantes aux programmes d'études et de recherche de l'Université, en tenant compte des ressources financières disponibles,

(iii) l'affiliation avec d'autres établissements d'enseignement,

(iv) les autres questions qu'il considère comme opportunes;

j) créer les comités qu'il juge nécessaires, notamment des comités permanents;

k) régler les autres questions d'ordre pédagogique.

Délégation de pouvoirs

24(3)

Le Sénat peut déléguer ses pouvoirs et ses fonctions à un de ses comités ou à une personne.

CHANCELIER ET VICE-CHANCELIER

Chancelier

25(1)

Le conseil d'administration et le Sénat élisent le chancelier de l'Université à une réunion commune que convoque le président du conseil d'administration.

Mandat

25(2)

Le mandat du chancelier est de trois ans à partir du 1er juillet de l'année de son élection.

Maintien du mandat

25(3)

Le chancelier demeure en poste après l'expiration de son mandat jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Vacance

25(4)

S'il y a vacance du poste de chancelier au cours d'un mandat, un successeur est élu et occupe le poste de chancelier jusqu'à la fin du mandat initial.

Vice-chancelier

26(1)

Le recteur de l'Université en est le vice-chancelier.

Chancelier intérimaire

26(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du chancelier ou de vacance de son poste, le vice-chancelier assume l'intérim, avec plein exercice de ses pouvoirs et fonctions.

Fonctions du chancelier

27

Le chancelier est le chef nominal de l'Université et, en plus d'exercer ses autres fonctions, il confère tous les grades.

RÉUNIONS COMMUNES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU SÉNAT

Réunions communes

28(1)

Le conseil d'administration fixe le moment, l'endroit, le mode de convocation et les règles de procédure de ses réunions communes avec le Sénat.

Président et secrétaire des réunions communes

28(2)

Le président du conseil d'administration préside les réunions communes du conseil d'administration et du Sénat, et le secrétaire de l'Université est d'office le secrétaire des réunions communes.

RECTEUR

Pouvoirs et fonctions du recteur

29

Le recteur de l'Université en est le premier dirigeant; en plus des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, il :

a) dirige l'Université et met en œuvre les politiques de celle-ci, notamment en matière de pédagogie;

b) supervise le personnel enseignant, les dirigeants, les employés et les étudiants de l'Université;

c) sous réserve des ordres du conseil d'administration, peut mettre en œuvre des politiques et des règlements régissant les activités et la conduite des étudiants;

d) peut étudier les questions qui ont une incidence sur l'Université et faire à leur égard des recommandations au conseil d'administration ou au Sénat;

e) est membre d'office des comités du conseil d'administration et du Sénat;

f) a les autres pouvoirs et fonctions que lui confère le conseil d'administration.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Exercice

30

L'exercice de l'Université s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

Vérification

31

Le vérificateur provincial ou un autre vérificateur que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil vérifie les comptes de l'Université au moins une fois par année et présente un rapport écrit de vérification au conseil d'administration et au lieutenant-gouverneur en conseil.

Définitions

32(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« cadres » Personnes qui remplissent des fonctions de direction, de gestion ou de cadre supérieur et que le conseil d'administration désigne à titre de cadre. ("managerial staff")

« personnel professionnel » Membres d'une profession réglementée par une loi de la province et que l'Université emploie dans leur spécialité. ("professional staff")

Retraite obligatoire

32(2)

L'Université et un syndicat ou un agent de négociation représentant les cadres ou le personnel enseignant ou professionnel de l'Université peuvent conclure une convention collective qui impose ou qui a pour effet d'imposer à ces personnes la retraite obligatoire à 65 ans ou plus.

Retraite obligatoire – employés exclus

32(3)

Le conseil d'administration peut, par règlement administratif, imposer la retraite obligatoire à 65 ans ou plus aux cadres et au personnel enseignant et professionnel de l'Université qui ne sont pas visés par une convention collective conclue entre une Université et le personnel enseignant et imposant ou ayant pour effet d'imposer la retraite obligatoire à 65 ans ou plus, si l'âge de la retraite obligatoire qu'impose le règlement administratif est le même que celui qu'impose la convention collective.

Code des droits de la personne

32(4)

Lorsqu'une convention collective est conclue ou qu'un règlement administratif est adopté en vertu du présent article :

a) l'obligation de prendre sa retraite à l'âge précisé à la convention ou au règlement est réputé une condition d'emploi véritable et raisonnable pour l'application de l'article 14 du Code des droits de la personne;

b) l'article 12 du Code des droits de la personne est réputé avoir été respecté.

Langue des examens

33

Les candidats aux examens menant à l'obtention d'un grade que décerne l'Université peuvent subir l'examen en français ou en anglais.

Immunité – responsabilité personnelle

34(1)

Bénéficient de l'immunité civile les membres du conseil d'administration et du Sénat pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions à titre de membre du conseil d'administration ou du Sénat ou pour toute négligence ou omission dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.

Immunité – responsabilité à l'égard des étudiants

34(2)

Bénéficient de l'immunité civile l'Université, le conseil d'administration, le Sénat, les membres du conseil d'administration et du Sénat ainsi que les dirigeants et les employés de l'Université pour les actes accomplis et les omissions commises à l'égard des activités d'un étudiant ou en raison des actes ou d'une omission d'un étudiant.

Protection contre l'expropriation

35

Seule la Couronne peut entreprendre des procédures d'expropriation à l'égard de biens dévolus à l'Université, et seulement dans le cas où la loi lui conférant le pouvoir d'expropriation prévoit expressément que ce pouvoir s'applique à l'Université.

Interdiction – utilisation du nom et des armoiries

36(1)

Sauf avec l'autorisation du conseil d'administration, il est interdit :

a) d'utiliser ou d'adopter le nom « Université de Winnipeg » ou une abréviation du nom ou des mots qui pourraient porter à penser qu'il s'agit de ce nom :

(i) dans un nom commercial ou relativement à celui-ci,

(ii) dans le cadre d'une publicité,

(iii) dans le nom d'une chose, d'un endroit ou d'un bâtiment;

b) d'adopter ou d'utiliser les armoiries ou l'emblème de l'Université ou un motif les imitant ou tendant à faire penser, par sa ressemblance, qu'il représente les armoiries ou l'emblème de l'Université;

c) d'utiliser le sigle de l'Université ou un motif l'imitant ou tendant à faire penser, par sa ressemblance, qu'il représente le sigle de l'Université.

Utilisation autorisée

36(2)

Le conseil d'administration peut autoriser une personne physique, une personne morale ou un organisme à utiliser le nom de l'Université, ses armoiries, son emblème ou son sigle sous réserve des conditions qu'il fixe.

Infraction

36(3)

Quiconque enfreint le présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.

Legs à un ancien établissement

37

Toute mention du « Wesley College », du « Manitoba College » et du « United College » à titre de bénéficiaire dans un document, notamment dans un testament, un codicille, un acte de fiducie, un instrument ou un don, sans égard à sa date de passation ou de prise d'effet, vaut mention de l'Université de Winnipeg.

Dispositions transitoires

38

Les membres élus ou nommés du conseil d'administration et du Sénat qui étaient en poste au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus en poste jusqu'à la fin de leur mandat, à moins que leur poste ne devienne vacant en vertu de l'article 8 ou 19.

Codification permanente

39

La présente loi constitue le chapitre U70 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

40

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1998.