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L.M. 1998, c. 44

LOI SUR LES DROITS DES VICTIMES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


Table des matières

(Date de sanction : 29 juin 1998)

Attendu :

que la population du Manitoba estime que les victimes d'actes criminels et leurs intérêts constituent une préoccupation importante du système de justice pénale;

que les victimes d'actes criminels devraient être traitées avec compassion et équité par les personnes qui travaillent dans le domaine de la justice pénale et être informées avec efficacité des affaires criminelles qui les touchent et de leurs droits;

que les personnes qui travaillent dans le système de justice pénale devraient considérer les droits des victimes d'une façon qui est compatible avec les principes de droit et l'intérêt public, qui est raisonnable à la lumière des circonstances et qui n'entraîne aucun retard dans la procédure criminelle;

qu'il est dans l'intérêt public de conseiller et d'orienter les victimes d'actes criminels ainsi que les personnes qui travaillent dans le domaine de la justice pénale sur la façon dont les victimes ont le droit d'être traitées,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DROITS DES VICTIMES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« acte criminel » Infraction au sens du Code criminel (Canada) ou infraction qui fait l'objet d'une poursuite en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada). ("crime")

« directeur » La personne désignée à titre de directeur des Services de soutien aux victimes en vertu du paragraphe 16(1). ("director")

« famille immédiate » Font partie de la famille immédiate le conjoint, les enfants, le père, la mère, les grands-parents, les sœurs et les frères de la victime. ("immediate family")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« victime » Personne contre qui est commis un acte criminel réel ou présumé. Sont assimilés à la victime :

a) si elle est décédée, les membres de sa famille immédiate;

b) si elle est frappée d'incapacité, son représentant désigné. ("victim")

Portée non limitative de la Loi

2

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher la divulgation de renseignements, la fourniture de services ni la consultation des victimes, si ces actes pouvaient être faits avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Droits généraux des victimes

3

Les victimes ont le droit :

a) d'être traitées avec courtoisie et compassion et dans le respect de leur dignité et de leur vie privée et à ce qu'on réduise le plus possible les désagréments auxquelles elles sont soumises du fait qu'elles ont à traiter avec le système de justice pénale;

b) de recevoir, sur demande, des renseignements au sujet de leur participation à des poursuites criminelles;

c) à ce que l'on tienne compte de leurs vues et, s'il y a lieu, de recevoir de l'aide tout au long du processus pénal;

d) à ce que leurs vues et leurs inquiétudes, dans la mesure où elles sont appropriées et compatibles avec les principes de droit criminel, soient portées à l'attention du tribunal, s'il est porté atteinte à leurs intérêts personnels;

e) à ce que des mesures raisonnables soient prises pour assurer leur sécurité et celle de leur famille et pour les protéger contre l'intimidation et les représailles lorsqu'il existe des preuves indiquant que de telles mesures sont nécessaires;

f) à avoir rapidement accès à de l'information au sujet des droits que leur confère la présente loi;

g) à ce que les décisions au sujet des demandes d'indemnités que vise la partie 5 soient rendues rapidement et à ce que le versement des indemnités qui leur reviennent en vertu de la présente loi soit effectué rapidement.

Droit à de l'information sur l'aide juridique

4(1)

Les victimes ont le droit de recevoir de l'information sur les services d'aide juridique offerts en application de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba, y compris la possibilité de recevoir :

a) des conseils juridiques gratuits sur leurs droits;

b) d'autres services d'aide juridique.

Droit à un conseiller indépendant gratuit

4(2)

Les victimes ont le droit d'obtenir gratuitement les services d'un conseiller juridique indépendant lorsque la communication de renseignements personnels à leur sujet est demandée en vertu de l'article 278.3 du Code Criminel (Canada).

Droit à de l'information sur les ordonnances de protection

5

Les victimes ont le droit de recevoir rapidement de l'information sur les ordonnances de protection pouvant être obtenues des tribunaux.

Droit au dédommagement ou à la remise des biens

6

Les victimes ont le droit, dans les circonstances appropriées, de demander un dédommagement pour les dommages causés à leurs biens ou pour la perte de ceux-ci et d'obtenir que les biens qui leur avaient été volés leur soient retournés le plus tôt possible une fois retrouvés.

Droit à de l'information sur les programmes de justice réparatrice

7

Les victimes ont, sur demande, le droit de recevoir de l'information sur les programmes de justice réparatrice qui visent à mieux répondre à leurs besoins et d'y participer, s'il y a lieu.

Droit à de l'information sur les étapes du processus pénal

8

Les victimes ont, sur demande, le droit de recevoir de l'information sur :

a) l'état d'avancement de l'enquête policière relative à l'affaire qui les touche et toute poursuite engagée à la suite de cette enquête, dans la mesure où la divulgation de ces renseignements est conforme à la loi et ne nuit pas à l'enquête ou à la poursuite ou à une enquête ou une poursuite connexe;

b) leur rôle et celui des personnes en cause;

c) le déroulement des procès relatifs à la poursuite;

d) les dates relatives aux étapes importantes des poursuites et les lieux où elles se déroulent ainsi que les résultats de ces étapes.

Programme visant les déclarations des victimes

9

Les victimes ont le droit de participer au Programme visant les déclarations des victimes. Pour ce faire, elles déclarent par écrit les répercussions que les actes criminels ont eues sur elles.

Définitions

10(1)

Pour l'application du présent article, « auteur de l'acte criminel » désigne une personne qui est ou a été détenue dans un établissement de détention provincial ou qui est ou a été sous la supervision d'une personne nommée ou employée pour fournir des services correctionnels provinciaux.

Droit à de l'information sur les Services correctionnels

10(2)

Les victimes ont, sur demande, le droit de recevoir l'information suivante sur l'auteur présumé ou réel de l'acte criminel commis contre elles :

a) le nom de l'auteur de l'acte criminel, l'acte criminel à l'origine de l'accusation ou de la déclaration de culpabilité et le tribunal saisi de l'affaire;

b) les dates pertinentes relatives au statut de l'auteur de l'acte criminel, y compris les dates de mise en liberté, les dates d'absences temporaires ou des autres types de libération et la date à laquelle prennent fin les ordonnances de surveillance ou les conditions imposées à l'auteur de l'acte criminel;

c) le nom et l'adresse :

(i) de l'établissement correctionnel où est détenu l'auteur de l'acte criminel,

(ii) du bureau des Services correctionnels de la région dans laquelle réside l'auteur de l'acte criminel;

d) la destination approximative de l'auteur de l'acte criminel pendant ses absences autorisées et, si elle est connue, à sa mise en liberté;

e) le fait que l'auteur de l'acte criminel s'est évadé, se trouve illégalement en liberté ou contrevient à une ordonnance de surveillance;

f) toute autre renseignement dont la divulgation ne contrevient pas à une autre loi.

Mise en garde – menace

10(3)

Les victimes ont le droit d'être avisées et de recevoir rapidement toute l'information pertinente à leur protection, ou de faire aviser et informer le service de police approprié, de la libération actuelle ou imminente ou de l'évasion de l'auteur d'un acte criminel d'un établissement de détention provincial ou de la violation des conditions d'une ordonnance de surveillance par l'auteur d'un acte criminel s'il existe des motifs raisonnables de croire que l'auteur de l'acte criminel constitue une menace pour elles.

Droit de rencontrer l'auteur de l'acte criminel

11(1)

Les victimes qui estiment qu'une rencontre visant à expliquer, à l'auteur de l'acte criminel reconnu coupable de l'acte criminel commis contre elles, les répercussions que l'acte criminel a eu sur elles et sur leur famille les aiderait à reprendre leur vie normale, peuvent demander au directeur de l'établissement de détention provincial où se trouve le contrevenant d'organiser la rencontre.

Intérêt public

11(2)

Le directeur organise la rencontre que demande la victime s'il estime qu'il est dans l'intérêt public qu'une telle rencontre ait lieu, compte tenu d'éléments tels la volonté de l'auteur de l'acte criminel de reconnaître sa responsabilité à l'égard de l'acte criminel, la conduite de l'auteur de l'acte criminel à l'établissement de détention, le risque de récidive, la volonté de l'auteur de l'acte criminel de participer à une telle rencontre et les conséquences que celle-ci peut avoir sur la réhabilitation de l'auteur de l'acte criminel.

PLAINTES ET RESPONSABILITÉ

Plaintes

12(1)

La victime qui estime ne pas avoir été traitée conformément à la présente partie peut porter plainte auprès du directeur.

Examen du directeur

12(2)

Le directeur examine chaque plainte et, de concert avec les personnes appropriées du système judiciaire, prend ou recommande les mesures qu'il estime nécessaires pour répondre aux préoccupations de la victime et aux inquiétudes systémiques que soulève, à son avis, la plainte.

Rapport à la victime

12(3)

Le directeur fournit à la victime un rapport indiquant les résultats de l'examen et les mesures prises ou recommandées pour répondre aux préoccupations de la victime et aux inquiétudes systémiques qu'il a identifiées en examinant la plainte.

Commentaires de la victime

12(4)

Le directeur donne à la victime l'occasion de commenter le rapport que vise le paragraphe (3) et inclut dans le rapport annuel que prévoit l'article 13 un résumé des commentaires de la victime.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel du directeur

13(1)

Dans les six mois qui suivent la fin d'un exercice, le directeur présente au ministre un rapport sur les plaintes reçues des victimes dans le cadre de l'article 12 au cours de l'exercice, y indique le suivi donné aux plaintes et y résume les commentaires des victimes.

Confidentialité des noms – rapport

13(2)

Le rapport du directeur ne comporte ni les noms des victimes ni aucun autre nom de personne.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

13(3)

Le ministre dépose devant l'Assemblée législative le rapport du directeur dans les quinze jours qui suivent sa réception si elle siège, sinon dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Nouveaux recours

14

La présente partie, ainsi que les actes accomplis ou les omissions commises sous son régime, n'ont pas pour effet de créer de nouvelles causes d'action, de nouveaux droits d'appel ou d'autres recours.

PARTIE 2

DÉFINITIONS

Définitions

15

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et aux parties 3 à 6.

« amende supplémentaire » Amende supplémentaire que prévoit l'article 21. ("surcharge")

« directeur » La personne désignée à titre de directeur des Services de soutien aux victimes en vertu du paragraphe 16(1). ("director")

« Fonds » Le Fonds d'aide aux victimes maintenu en vertu du paragraphe 17(1). ("fund")

« indemnité » Indemnité payable en vertu de la partie 5. ("compensation")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

PARTIE 3

ADMINISTRATION

Désignation du directeur

16(1)

Le ministre peut désigner un de ses employés à titre de directeur des Services de soutien aux victimes.

Attributions

16(2)

Le directeur a notamment pour attributions :

a) de promouvoir les principes énoncés à la partie 1;

b) de fournir de l'information aux victimes et à leur famille au sujet des programmes et des services destinés aux victimes, de la structure et du fonctionnement du système de justice pénale et de la présente loi;

c) d'informer le public au sujet de la présente loi à l'aide de dépliants, d'avis, de techniques électroniques de distribution ou d'autres moyens qui peuvent, à son avis, transmettre efficacement l'information au public;

d) de recevoir et d'examiner les plaintes conformément à l'article 12 et de rédiger le rapport des plaintes que prévoit l'article 13;

e) de recevoir les propositions des personnes, des organismes ou des institutions, relatives aux besoins et aux préoccupations des victimes ainsi qu'aux demandes de subventions provenant du Fonds;

f) de recevoir et de prendre des décisions concernant les demandes d'indemnités présentées en vertu de la partie 5;

g) d'exercer toute autre attribution que lui confie le ministre.

Délégation

16(3)

Le directeur peut déléguer ses attributions à un employé du ministre.

PARTIE 4

FONDS D'AIDE AUX VICTIMES

Maintien

17(1)

La Caisse d'assistance aux victimes est maintenue sous le nom de « Fonds d'aide aux victimes ».

Sommes déposées dans le Fonds

17(2)

Doivent être déposées dans le Fonds les sommes suivantes :

a) les sommes prélevées à titre d'amende supplémentaire en vertu de la présente loi;

b) les sommes prélevées à titre d'amende supplémentaire au Manitoba en application de l'article 737 du Code criminel (Canada) et que le lieutenant-gouverneur en conseil indique comme devant être affectées au Fonds;

c) les sommes que la Couronne allouent pour aider les victimes;

d) les sommes affectées par l'Assemblée législative pour les besoins du Fonds;

e) les sommes reçues à titre de remboursement d'une subvention accordée en vertu de l'article 20 ou à la suite du recouvrement de subvention à titre de créance en vertu de l'article 47;

f) les sommes payables à la Couronne du chef du Manitoba en vertu d'un accord conclu avec la Couronne du chef du Canada à l'égard de l'aide aux victimes et dont le dépôt dans le Fonds est approuvé par le ministre.

Autres fonds

17(3)

Toute somme payable au Fonds, quelle qu'en soit la source, y est déposée; les sommes reçues sous réserve des dispositions de fiducie sont utilisées conformément à ces dernières.

Fiducie

18

Le Fonds est placé sous le contrôle et l'autorité du ministre des Finances; il est détenu en fiducie dans une compte distinct du Trésor pour l'application de la présente loi.

Placement du surplus

19

Lorsque le solde au crédit du Fonds ou que le montant reçu sous réserve de dispositions fiduciaires excède le montant nécessaire à l'application immédiate de la présente loi ou des dispositions fiduciaires, le ministre des Finances peut placer cet excédent et en porter les revenus de placement au crédit du Fonds.

Utilisation du Fonds

20

Le ministre peut, conformément à la présente loi et à ses règlements, demander que des paiements soient faits sur le Fonds pour :

a) promouvoir, offrir et administrer des services aux victimes;

b) mener des recherches à l'égard des services aux victimes et des besoins ainsi que des préoccupations de celles-ci;

c) diffuser de l'information sur les services aux victimes;

d) accorder des subventions pour les programmes et les services destinés aux victimes;

e) financer l'application de la présente loi.

AMENDE SUPPLÉMENTAIRE

Amende supplémentaire payable

21(1)

Les personnes qui plaident coupables à une infraction à une loi provinciale ou à un règlement d'application ou qui sont reconnues coupables d'une telle infraction paient en plus de toute autre peine, une amende supplémentaire. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux infractions relatives au stationnnement ou exemptées par règlements.

Montant de l'amende supplémentaire

21(2)

Le montant de l'amende supplémentaire est prévu par les règlements.

Perception de l'amende supplémentaire

21(3)

Aux fins de la perception, l'amende supplémentaire est réputée être une amende et est, le cas échéant, perçue en même temps que l'amende imposée.

Discrétion judiciaire

21(4)

Malgré les paragraphes (1) et (2), un juge peut réduire le montant de l'amende supplémentaire que vise le présent article, ou même ne pas imposer celle-ci, lorsqu'il considère qu'elle n'est pas opportune eu égard aux circonstances relatives à l'auteur de l'acte criminel, notamment compte tenu de l'importance du fardeau financier qu'elle lui imposerait.

PARTIE 5

INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS

Définitions

22

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« auteur d'une demande » Personne qui présente une demande en vertu du paragraphe 23(1). ("applicant")

« blessure » Lésion corporelle, grossesse ou choc mental ou nerveux. ("injury")

« Commission d'appel » L'organisme désigné en vertu de l'article 38 ou la Commission d'appel en matière d'indemnisation nommée en vertu de l'article 39. ("appeal board")

« conjoint » Est assimilée au conjoint la personne qui a cohabité avec la victime :

a) au moins pendant les cinq années qui ont précédé le décès de la victime et qui était à la charge de la victime pendant cette période;

b) au moins pendant l'année qui a précédé le décès de la victime, si un enfant est né de leur relation et qu'il était à la charge de la victime au moment de son décès. ("spouse")

« enfant » Sont assimilés aux enfants ceux pour lesquels la victime tient lieu de père ou de mère. ("child")

« personne à charge » Personne qui est le conjoint, l'enfant né ou à naître ou un autre parent d'une victime et qui, à la mort de celle-ci, dépendait d'elle en tout ou partie pour assurer son entretien. ("dependant")

« victime » Personne qui est blessée ou qui décède en raison d'un événement que vise le paragraphe 23(1). ("victim")

Admissibilité – indemnisation

23(1)

Peuvent être présentées au directeur, conformément à la présente loi ou ses règlements, les demandes d'indemnisation à l'égard des personnes qui ont été blessées ou qui sont décédées en raison d'un événement qui est survenu au Manitoba et qui :

a) est attribuable au geste ou à l'omission d'une autre personne et que ce geste ou cette omission constitue une infraction au Code criminel (Canada) prévue par règlement;

b) s'est produit pendant que la personne accomplissait ou tentait d'accomplir au moins une des actions suivantes :

(i) arrestation légale d'une personne ou maintien de la paix,

(ii) assistance à un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions,

(iii) prévention légitime de la commission d'une infraction présumée ou réelle au Code criminel (Canada).

Accusation ou condamnation non nécessaires

23(2)

Pour l'application du paragraphe (1) :

a) il n'est pas nécessaire qu'une accusation soit portée ou qu'une condamnation soit prononcée contre une personne relativement à l'événement qui a entraîné des blessures ou la mort;

b) l'auteur d'un acte ou d'une omission ayant causé la mort ou des blessures est réputé avoir agi volontairement, même s'il est incapable de former une intention coupable.

Indemnisation – blessures

24

Les indemnités payables aux victimes en raison de blessures sont déterminées conformément à la présente loi et ses règlements. Elles comprennent les dépenses que les victimes ont engagées en raison de leurs blessures et, selon le cas :

a) des indemnités de perte de salaire, si les victimes sont devenues invalides par suite des blessures;

b) des indemnités d'incapacité, si les victimes ont subi une déficience permanente par suite des blessures.

Indemnisation – personnes à charge

25

Les indemnités payables aux personnes à charge d'une victime, en raison du décès de celle-ci, sont déterminées conformément à la présente loi et ses règlements. Elles comprennent les dépenses engagées en raison du décès de la victime et :

a) des indemnités au conjoint pour la perte du salaire de la victime;

b) des indemnités sous forme de paiement mensuel, si la personne à charge n'est pas le conjoint de la victime.

Modes de versement des indemnités

26

Sous réserve des règlements, les indemnités peuvent être versées en une somme globale, ou sous forme de versements périodiques ou selon une combinaison de ces modes et assujetties aux conditions qu'estime raisonnables le directeur.

Demande d'indemnités

27(1)

Peut présenter une demande d'indemnités :

a) la victime, pour les blessures qu'elle a subies;

b) une personne à charge, en raison du décès de la victime;

c) la personne qui a la responsabilité de l'entretien de la victime et qui a engagé des dépenses ou qui a subi des pertes financières en raison des blessures de la victime;

d) toute personne qui a engagé des frais funéraires en raison du décès de la victime.

Demande au nom d'un mineur

27(2)

Si une personne admissible à des indemnités a moins de 18 ans, ses parents, son tuteur ou une autre personne que le directeur juge appropriée peuvent présenter la demande d'indemnités en son nom.

Demande au nom d'une personne ayant une incapacité mentale

27(3)

Si une personne admissible à des indemnités est incapable mentalement, son curateur, son subrogé à l'égard des biens nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale ou, en l'absence de curateur ou de subrogé à l'égard des biens, la personne que le directeur juge appropriée peut présenter la demande d'indemnités en son nom.

Prescription

28(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les demandes d'indemnités doivent être présentées dans l'année qui suit la date de l'événement à la suite duquel la victime a subi des blessures ou est décédée ou dans l'année qui suit la date à laquelle la victime prend conscience ou connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la nature des blessures et de leurs conséquences.

Prolongation du délai

28(2)

Le directeur peut, avant ou après l'expiration du délai d'un an, prolonger le délai afin de permettre la présentation d'une demande d'indemnités s'il le juge approprié.

Examen des demandes par le directeur

29(1)

Sur réception des demandes d'indemnités, le directeur détermine, conformément à la présente loi et ses règlements, si des indemnités sont payables et, le cas échéant, le montant de celles-ci.

Demande de renseignements

29(2)

Le directeur peut :

a) demander à l'auteur d'une demande de lui fournir ou de l'autoriser à obtenir les renseignements qu'il estime nécessaires à la prise de décision que vise le paragraphe (1);

b) tenir compte des déclarations, des documents et des renseignements qu'il estime pertinents quant à la prise de décision.

Rapports

30

Le médecin, l'infirmière, le dentiste, le chiropraticien, le chiropodiste, l'optométriste, le physiothérapeute, le psychologue, l'ergothérapeute ou l'ostéopathe qui soigne les blessures d'une victime ou qui consulte à son sujet, de même que les hôpitaux qui dispensent des soins et des traitements à une victime, fournissent, sans frais pour la victime, les rapports relatifs aux blessures, aux soins et aux traitements en la forme qu'exige le directeur.

Refus ou réduction

31

Sous réserve des règlements, le directeur peut refuser d'accorder des indemnités ou en réduire le montant, s'il est d'avis que :

a) l'événement qui a causé les blessures de la victime ou son décès n'a pas été déclaré aux autorités compétentes chargés de l'application de la loi dans un délai raisonnable après sa survenance;

b) l'auteur de la demande n'a pas prêté assistance aux autorités compétentes pour l'arrestation de l'auteur de l'infraction ou pour que soient engagées des poursuites contre l'auteur des actes qui ont causé les blessures ou le décès de la victime;

c) la victime s'est blessée ou est décédée pendant qu'elle participait à la perpétration d'un acte criminel;

d) la victime a contribué par son comportement, directement ou indirectement, à ses blessures ou à son décès;

e) l'auteur de la demande n'a pas fourni, dans un délai raisonnable suivant le dépôt de celle-ci, les renseignements qu'exige le directeur, ou ne les a pas fournis en la forme qu'exige ce dernier.

Modification des indemnités

32

Le directeur peut, en tout temps, modifier le montant des indemnités sur la foi de nouveaux renseignements ou à la lumière des circonstances se rapportant à la personne qui reçoit les indemnités.

Montants déduits des indemnités

33

Le directeur déduit des indemnités payables à une victime ou à une personne à charge :

a) les montants payés ou payables à la victime du fait de ses blessures ou aux personnes à charge du fait du décès de la victime sous le régime de la Loi sur les accidents du travail, du Régime de pensions du Canada (Canada), de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada) ou de toute autre loi du Parlement, du Manitoba ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

b) les montants qu'a obtenus la victime du fait de ses blessures ou la personne à charge en raison du décès de la victime;

c) les prestations reçues par la victime en raison de ses blessures ou la personne à charge en raison du décès de la victime au titre de régimes d'indemnisation ou d'assurance-accident, d'assurance-maladie ou d'assurance-vie;

d) les montants et les prestations que prévoient les règlements.

Obligation d'aviser le directeur

34(1)

Les personnes qui présentent une demande d'indemnités ou qui reçoivent des indemnités doivent aviser sans délai le directeur :

a) des sommes qu'elles ont reçues, notamment de la personne qui a causé les blessures ou le décès, en raison des blessures causées à la victime ou du décès de celle-ci;

b) de toutes poursuites engagées afin d'obtenir un dédommagement à l'égard des blessures ou du décès de la victime.

Obligation d'engager des poursuites

34(2)

Le directeur peut rendre le versement des indemnités conditionnel à ce que la victime ou les personnes à charge engagent, dans un délai déterminé, des poursuites contre la personne qui a causé les blessures ou le décès de la victime. Si la victime ou les personnes à charge ne le font pas, le procureur général peut introduire l'action au nom et pour le compte de la victime ou des personnes à charge.

Règlement – approbation du directeur

34(3)

Doivent être approuvés par le directeur, sous peine de nullité, les règlements de poursuites engagées par les victimes ou les personnes à charge qui ont présenté une demande d'indemnités ou reçu des indemnités contre la personne qui a causé les blessures ou le décès.

Réduction ou annulation des indemnités

34(4)

Si la victime ou les personnes à charge que vise le paragraphe (2) omettent d'engager des poursuites ou de collaborer dans une action intentée pour leur compte, le directeur peut, selon le cas, refuser d'accorder des indemnités, les réduire ou les annuler.

Sommes d'argent reçues en raison des blessures ou du décès

35(1)

Si, après l'octroi d'indemnités, la victime ou une personne à charge reçoit, en raison de poursuites, une somme d'argent de la personne qui a causé les blessures ou le décès, cette somme est :

a) d'abord, affectée au paiement des frais judiciaires engagés pour obtenir la somme d'argent;

b) ensuite, affectée au remboursement, à la Couronne, des indemnités accordées ainsi que des frais raisonnables engagés relativement à la demande et à l'ordonnance d'indemnisation;

c) ensuite, remise à la victime ou à la personne à charge.

Réduction ou interruption des versements mensuels

35(2)

Le directeur peut réduire ou interrompre les versements périodiques des indemnités à la victime blessée ou à une personne à charge de la victime décédée, si la victime ou la personne à charge reçoit une somme d'argent de la personne qui a causé les blessures ou le décès ou de toute autre personne, en raison des blessures ou du décès.

Avis écrit du directeur

36(1)

Le directeur doit aviser par écrit :

a) l'auteur d'une demande d'indemnités de toute décision relative à celle-ci et prise en vertu de l'article 29;

b) la personne qui reçoit des indemnités, de toute décision relative à la nature ou au montant de celles-ci.

Avis – réexamen

36(2)

Les avis donnés en application du paragraphe (1) contiennent de l'information au sujet du droit de demander le réexamen de la décision en vertu du paragraphe (3).

Droit de demander le réexamen de la décision

36(3)

Les personnes qui, après avoir reçu l'avis visé par le paragraphe (1), sont en désaccord avec la décision du directeur peuvent, dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis, demander que le directeur réexamine la situation. Elles peuvent alors fournir des renseignements supplémentaires au directeur.

Avis écrit de réexamen du directeur

36(4)

Après avoir réexaminé la situation et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires fournis par la personne qui demande le réexamen, le directeur avise la personne par écrit de sa décision en incluant, dans l'avis, de l'information sur le droit d'appel prévu à l'article 37.

Droit d'appel – décision suite au réexamen

37(1)

Les personnes qui reçoivent l'avis que prévoit le paragraphe 36(4) peuvent interjeter appel de la décision dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis.

Prolongation du délai

37(2)

La Commission d'appel peut prolonger le délai applicable aux interjections d'appel si elle est convaincue que l'appelant possède une excuse valable pour ne pas avoir interjeté appel dans le délai prévu au paragraphe (1).

Nomination ou désignation d'un organisme d'appel

38

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une commission ou un autre organisme créé en vertu d'une autre loi de la province ou nommer une commission en vertu de l'article 39 pour entendre les appels interjetés en vertu du paragraphe 37(1).

Nomination de la Commission d'appel

39

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une commission d'appel composée d'au plus cinq membres à titre de Commission d'appel en matière d'indemnisation et peut prendre des règlements à l'égard de cette Commission et de son fonctionnement. Il peut notamment prendre des règlements régissant :

a) la composition de la Commission, le mandat des membres et la désignation du président parmi les membres;

b) la pratique et la procédure, y compris le quorum et le déroulement des audiences.

Rémunération et dépenses

40

Les membres de la Commission d'appel peuvent être rémunérés et indemnisés des frais de déplacement et de séjour engagés pour l'exercice des fonctions qui leur sont confiées à titre de membres de la Commission et alors qu'ils se trouvent ailleurs qu'à leur lieu ordinaire de résidence, selon les taux que prévoient les règlements.

Pouvoirs de la Commission d'appel

41(1)

La Commission d'appel peut confirmer, modifier ou annuler une décision du directeur.

Pouvoirs d'enquête

41(2)

Pour l'application de la présente loi, les membres de la Commission d'appel possèdent les mêmes pouvoirs que les commissaires visés par la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Aide de spécialistes

42

La Commission d'appel peut :

a) demander conseil auprès des personnes possédant des connaissances techniques particulières sur des questions qui se rapportent à un appel;

b) exiger qu'un appelant subisse un examen médical et que cet examen soit effectué par le médecin qu'elle nomme ou qu'elle approuve.

Avis écrit de la décision de la Commission d'appel

43

La Commission d'appel avise l'appelant par écrit, dans les plus brefs délais possibles, de sa décision et des motifs de celle-ci, et inclut, dans l'avis, de l'information sur le droit d'appel que prévoit l'article 44.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

44(1)

Les personnes qui reçoivent l'avis prévu à l'article 43 peuvent, dans un délai de 30 jours, interjeter appel de la décision à la Cour du Banc de la Reine.

Motifs d'appel

44(2)

Il ne peut être interjeté appel que sur une question de compétence ou de droit.

Saisie-arrêt

45

Les indemnités payables à une victime ou à une personne à charge en vertu de la présente partie sont réputées être un salaire pour l'application de la Loi sur la saisie-arrêt et sont, en cas d'une ordonnance de saisie-arrêt, insaisissables de la même façon que le salaire est insaisissable aux termes de cette loi.

PARTIE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Fausse déclaration

46

Commet une infraction quiconque, dans une demande de subvention présentée sous le régime de la partie 4 ou une demande d'indemnisation présentée sous le régime de la partie 5, fait sciemment une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse.

Recouvrement par la Couronne

47

Le ministre peut recouvrer à titre de créances de la Couronne les subventions et les indemnités :

a) qui ont été payées sur la foi des déclarations d'une personne qui a été, par la suite, déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 46;

b) qui doivent être remboursées en application de la présente loi ou des règlements.

Règlements

48

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les amendes supplémentaires, y compris les montants de ces amendes, leur méthode de calcul, les infractions ou les catégories d'infraction, et préciser les infractions pour lesquelles les amendes supplémentaires sont payables;

b)  prendre des mesures concernant les paiements effectués à partir du Fonds en vertu de l'article 20;

c) prendre des mesures concernant les subventions que vise l'alinéa 20d), y compris les demandes, les conditions d'octroi des subventions et le remboursement des subventions ou des parties de subventions lorsque les conditions ne sont pas remplies;

d) pour l'application de l'alinéa 23(1)a), spécifier les infractions au Code criminel (Canada);

e) prendre des mesures concernant l'indemnisation, y compris :

(i) les demandes d'indemnités,

(ii) les catégories de blessures et les dépenses et autres pertes financières pour lesquelles des indemnités sont payables,

(iii) les montants des indemnités payables par demande pour une catégorie de blessures ou de dépenses ou visant d'autres pertes financières, ainsi que leurs maximums,

(iv) les comportements pour lesquels les indemnités peuvent être réduites et le montant de la réduction,

(v) les déductions devant être faites des indemnités payables,

(vi) les conditions auxquelles peuvent être assujettis le paiement des indemnités et le remboursement des indemnités en cas de non-respect des conditions,

(vii) les modalités de versement des indemnités;

f) prendre des mesures concernant les frais relatifs aux renseignements ou aux rapports, notamment les rapports médicaux, nécessaires à la détermination de l'admissibilité aux indemnités ou du montant des indemnités à payer;

g) prendre des mesures concernant les appels interjetés à la Commission d'appel;

h) prendre des mesures concernant la signification des avis et des autres documents devant être remis ou signifiés en vertu de la présente loi;

i) définir tout terme ou expression utilisé et non défini dans la présente loi;

j) élargir ou restreindre le sens d'un terme ou d'une expression utilisé dans la présente loi;

k) prendre des mesures concernant les questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou indiquées pour l'application de la présente loi.

PARTIE 7

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION,  CODIFICATION PERMANENTE  ET ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Application de la partie 5

49(1)

La partie 5 s'applique aux personnes qui sont blessées ou qui décèdent en raison d'un événement qui s'est produit à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Application de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels

49(2)

Les demandes d'indemnisation qui sont présentées sous le régime de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont examinées comme si cette loi et ses règlements étaient demeurés en vigueur et que la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Demandes présentées après l'entrée en vigueur de la présente loi

49(3)

Malgré l'abrogation de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, les demandes d'indemnisation peuvent être présentées dans les délais prévus par cette loi et sont réputées avoir été présentées sous le régime de la présente loi.

Examen des ordonnances rendues en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels

49(4)

Le directeur peut, conformément à la présente loi, examiner et confirmer, mettre fin ou modifier une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels et en vertu de laquelle des indemnités ont été payées ou sont payables.

Renvois à des lois abrogées

50

Les renvois dans une loi, un règlement, un règlement administratif, un accord ou un autre document à une loi abrogée en vertu de l'article 52 sont réputées être des renvois à la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

51

L'article 78 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est modifié par substitution, à « Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels », de « Loi sur les droits des victimes ».

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE  ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

52

Sont abrogées les lois suivantes :

a) la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, c. C305 des L.R.M. 1987;

b) la Loi sur les droits des victimes d'actes criminels, c. 28 des L.M. 1986-1987.

Codification permanente

53

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les droits des victimes. Elle constitue le chapitre V55 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

54

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.