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L.M. 1998, c. 38

LOI SUR LES MACHINES ET LE MATÉRIEL AGRICOLES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


Table des matières

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acheteur » Exploitant agricole qui réside au Manitoba et qui achète ou loue, avec ou sans option d'achat, pour son usage personnel, des machines ou du matériel agricoles d'un concessionnaire de la province. ("purchaser")

« bail » Bail visant des machines ou du matériel agricoles qui n'accorde pas le droit au preneur à bail d'acheter les machines ou le matériel. ("lease")

« bail avec option d'achat » Bail visant des machines ou du matériel agricoles qui accorde le droit au preneur à bail d'acheter les machines ou le matériel. ("lease-purchase")

« billet portant privilège » Document mentionné au paragraphe 35(2) qui fait partie d'un contrat de vente ou d'une convention d'achat-vente conclu entre un concessionnaire et un acheteur et en vertu duquel un privilège est créé en faveur du concessionnaire. Le privilège grève les machines ou le matériel agricoles qui font l'objet du contrat ou de la convention à titre de garantie de paiement du solde impayé du prix de vente des machines ou du matériel. ("lien note")

« Commission » La Commission des machines agricoles maintenue en vertu du paragraphe 3(1) de la présente loi. ("board")

« concessionnaire » Personne physique ou morale ou société en nom collectif exploitant un commerce de détail, selon le cas :

a) qui vend ou loue, avec ou sans option d'achat, des machines ou du matériel agricoles neufs à un acheteur;

b) qui vend des pièces de rechange pour les machines ou le matériel agricoles;

c) qui exploite un atelier d'entretien et de réparation de machines ou de matériel agricoles. ("dealer")

« contrat de concession » Contrat de concession oral ou écrit entre un concessionnaire et un vendeur. ("dealership agreement")

« exploitant à façon » Acheteur de machines ou de matériel agricoles qui utilise ses machines ou son matériel à des fins de location ou pour servir à d'autres personnes moyennant contrepartie, notamment un prix ou un droit, pendant au moins 50 % de leur temps d'utilisation annuel. ("custom operator")

« fonction prévue » Fonction pour laquelle l'acheteur a l'intention d'utiliser des machines ou du matériel agricoles et qui est prévue dans le contrat de vente, le contrat de location ou le contrat de location avec option d'achat, conformément au paragraphe 24(1). ("intended purpose")

« Fonds » Le Fonds de la Loi sur les machines et le matériel agricoles maintenu en vertu du paragraphe 55(1) de la présente loi. ("Fund")

« instrument » Dispositif que le fabricant de machines ou de matériel agricoles approuve et qui peut être installé sur les machines ou le matériel pour les modifier. ("attachment")

« jour ouvrable » Ne sont pas assimilés à des jours ouvrables les samedis, les dimanches et les jours fériés. ("working day")

« machine agricole » Machines utilisées ou destinées à être utilisées dans des opérations agricoles, notamment des moissonneuses-batteuses, des tracteurs, des instruments, des moteurs et de l'outillage. La présente définition ne vise toutefois pas les véhicules automobiles au sens du Code de la route, les véhicules à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier et le matériel désigné par règlement. ("farm machinery")

« matériel agricole » Matériel utilisé ou destiné à être utilisé dans des opérations agricoles, notamment des moissonneuses-batteuses, des tracteurs, des instruments, des moteurs et de l'outillage. La présente définition ne vise toutefois pas les véhicules automobiles au sens du Code de la route, les véhicules à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier et le matériel désigné par règlement. ("farm equipment")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« pièce de rechange » Pièce utilisée ou à utiliser pour réparer des machines ou du matériel agricoles. ("repair part")

« privilège » Privilège mentionné au paragraphe 35(2) qui est prévu dans un billet portant privilège faisant partie d'un contrat de vente ou d'une convention d'achat-vente entre le concessionnaire et l'acheteur. ("lien")

« saison d'utilisation » Saison désignée par règlement à titre de saison d'utilisation des différents genres de machines ou de matériel agricoles. ("season of use")

« vendeur » Selon le cas :

a) fabricant de machines ou de matériel agricoles ou de pièces de rechange :

(i) soit qui vend, consigne ou livre ce genre de marchandises à des concessionnaires pour que ceux-ci les revendent ou à des distributeurs ou des fournisseurs à des fins de revente par des concessionnaires,

(ii) soit qui loue ou livre des machines ou du matériel agricoles à des concessionnaires pour que ceux-ci les sous-louent;

b) distributeur ou fournisseur de machines ou de matériel agricoles ou de pièces de rechanges :

(i)  soit qui vend, consigne ou livre ce genre de marchandises à des concessionnaires pour que ceux-ci les revendent,

(ii) soit qui loue ou livre des machines ou du matériel agricoles à des concessionnaires pour que ceux-ci les sous-louent. ("vendor")

Application de la Loi

2(1)

Sauf disposition contraire, la présente loi s'applique :

a) aux ventes de machines ou de matériel agricoles neufs que des concessionnaires du Manitoba font à des acheteurs;

b)  à la location et à la location avec option d'achat de machines et de matériel agricoles neufs que des acheteurs concluent avec des concessionnaires du Manitoba.

Non-application de la Loi

2(2)

La présente loi ne s'applique pas à la vente de machines ou de matériel agricoles faite, selon le cas :

a) par des exploitants agricoles :

(i) soit par voie d'enchères,

(ii) soit dans le cours normal de leurs opérations agricoles;

b) par l'exécuteur ou l'administrateur d'une succession;

c) par un vendeur à un concessionnaire, sauf dans la mesure prévue aux articles 44 à 52.

Application de la Loi aux fiduciaires

2(3)

La présente loi, à l'exception des articles 1, 3 à  7 et 35 à 42, ne s'applique pas à la vente de machines ou de matériel agricoles faite, selon le cas :

a) par un fonctionnaire, un syndic de faillite ou un séquestre agissant en vertu d'un processus judiciaire, notamment une ordonnance;

b) par un séquestre nommé en vertu d'un contrat de sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels lorsque les machines ou le matériel agricoles font partie des biens offerts en garantie en vertu du contrat de sûreté;

c) par le titulaire de privilège ou son représentant dans le cas de machines ou de matériel agricoles assujettis à un privilège en vertu de l'article 35.

Application – machines ou matériel usagés

2(4)

La présente loi, à l'exception des articles 1, 3 à 7 et 35 à 43, ne s'applique pas à la vente, par un concessionnaire, de machines ou de matériel agricoles d'occasion ou usagés.

COMMISSION DES MACHINES AGRICOLES

Maintien de la Commission

3(1)

Est maintenue la Commission des machines agricoles constituée d'au moins cinq commissaires que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination des commissaires

3(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les commissaires et peut fixer la durée de leur mandat.

Président et vice-président

3(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président et un vice-président au sein de la Commission.

Quorum

3(4)

Le quorum de la Commission est constitué de la majorité des commissaires, et la Commission prend ses décisions à la majorité des voix des commissaires.

Rémunération

3(5)

Les commissaires :

a) qui ne sont pas des fonctionnaires peuvent recevoir la rémunération tirée sur le Trésor qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) peuvent être remboursés des dépenses raisonnables engagées dans l'exercice de leurs fonctions.

Pouvoirs de la Commission

4(1)

En plus des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, la Commission :

a) voit à l'application de la présente loi et des règlements;

b) étudie les plaintes qui lui sont présentées en vertu de la présente loi;

c) peut faire enquête sur les questions qui ne font pas l'objet d'une plainte si elle a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu, contrevient ou est sur le point de contrevenir à la présente loi ou aux règlements;

d) peut étudier et tenter de trancher les litiges entre un acheteur et un concessionnaire ou un vendeur portant sur les obligations imposées au concessionnaire ou au vendeur en vertu de la présente loi et des règlements;

e) peut établir ses propres règles de procédure, mais est tenue de donner l'occasion aux parties de lui fournir des renseignements et de faire des observations;

f) peut, à l'égard des questions qu'elle étudie, prolonger les délais que prévoient la présente loi et les règlements pour exécuter une chose ou donner un avis, et ce avant ou après l'expiration du délai en question;

g) peut, à la demande de l'acheteur, du concessionnaire ou du vendeur que vise une de ses ordonnances ou de ses décisions ou un de ses jugements, procéder à une nouvelle audience sur une demande, une plainte, un litige ou une question dont elle est saisie ou étudier de nouveau l'ordonnance, la décision ou le jugement;

h) renseigne les exploitants agricoles, les concessionnaires et les vendeurs sur les dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que sur les droits et obligations que leur confèrent la Loi et les règlements;

i) garde des livres publiques :

(i) des décisions et des ordonnances qu'elle a rendues en vertu de la présente loi ou des règlements,

(ii) des mesures d'exécution qu'elle a prises en vertu de la présente loi ou des règlements;

j) approuve les taux de location normaux des machines ou du matériel agricoles lorsque l'exige la présente loi;

k) peut approuver les formules à utiliser en vertu de la présente loi;

l) peut faire des recommandations au ministre au sujet des exigences en matière de sécurité dans le domaine des machines et du matériel agricoles;

m) prend les autres mesures compatibles avec la présente loi que le lieutenant-gouverneur en conseil lui demande de prendre.

Enquêtes et recommandations

4(2)

La Commission procède dès que possible à une enquête sur les plaintes qu'elle reçoit en vertu de la présente loi et transmet ses conclusions et ses recommandations aux parties intéressées.

Pouvoirs d'enquête de la Commission

5(1)

Aux fins d'une enquête mentionnée aux alinéas 4(1)b) et c), la Commission peut examiner :

a) les activités commerciales d'une personne qui fait l'objet d'une enquête;

b) les livres, les documents, la correspondance, les communications, les registres, les négociations, les transactions et les paiements versés à une personne mentionnée à l'alinéa a), que cette personne fait ou qui est fait en son nom ou à son égard;

c) les biens, l'actif et les choses qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une personne mentionnée à l'alinéa a), à son représentant ou à une personne agissant en son nom ainsi que les biens, l'actif et les choses que ces personnes ont acquis ou aliéné en totalité ou en partie.

Obligation de coopérer

5(2)

Les personnes qui font l'objet d'une enquête mentionnée au paragraphe (1) répondent promptement et clairement aux demandes que leur font les enquêteurs dans le cadre de leurs fonctions.

Obligation de fournir les renseignements

5(3)

Les concessionnaires et les vendeurs fournissent à la Commission, à sa demande, une copie de leur contrat de concession et les renseignements supplémentaires que la Commission juge nécessaires.

Administrateurs et employés

6

Les administrateurs et les employés nécessaires à la bonne gestion de la Commission peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Immunité

7

Ne sont pas susceptibles de poursuites civiles la Commission et ses commissaires, ses administrateurs et ses employés pour les prétendues pertes et les prétendus dommages découlant d'un acte ou d'une omission lié à l'application de la présente loi ou des règlements.

OBTENTION DE PERMIS ET AUTRES EXIGENCES

Permis de concessionnaire obligatoire

8(1)

À moins d'être titulaire d'un permis de concessionnaire qu'a délivré la Commission, il est interdit :

a) d'exercer des activités commerciales au Manitoba à titre de concessionnaire;

b) de vendre des machines ou du matériel agricoles neufs à un acheteur;

c) de louer des machines ou du matériel agricoles à un acheteur.

Permis de vendeur obligatoire

8(2)

Il est interdit d'exercer des activités commerciales au Manitoba à titre de vendeur ou de vendre, de consigner, de louer ou de livrer des machines ou du matériel agricoles à un concessionnaire au Manitoba, à moins d'être titulaire d'un permis de vendeur qu'a délivré la Commission.

Demande de permis

9(1)

Les demandes de permis de concessionnaire ou de vendeur :

a) sont présentées à la Commission à l'aide de la formule qu'elle approuve;

b) comprennent les renseignements et sont accompagnées des documents et des droits prévus par règlements.

Droits non remboursable

9(2)

Les droits mentionnés à l'alinéa (1)b) ne sont pas remboursables.

Délivrance de permis

10(1)

Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut accorder des permis, ou elle peut refuser de le faire :

a) s'il semble raisonnable de croire que l'auteur de la demande ou ses cadres ou dirigeants ne pourront pas faire preuve de bonne gestion financière dans l'exercice des activités commerciales de l'auteur de la demande;

b) si les antécédents de l'auteur de la demande ou de ses cadres ou dirigeants permettent raisonnablement de croire que l'auteur de la demande ne se comportera pas, dans l'exercice de ses activités commerciales, conformément aux lois et de façon intègre et honnête;

c) si elle a des motifs de croire que l'auteur de la demande n'est pas un bon candidat à la délivrance d'un permis en raison de toute question ayant trait à l'auteur lui-même ou à ses cadres ou dirigeants.

Conditions

10(2)

La Commission peut délivrer un licence sous réserve des conditions qu'elle juge appropriées.

Refus de délivrance de permis

10(3)

La Commission refuse de délivrer un permis aux auteurs de demande qui n'achètent pas annuellement une police d'assurance du Fonds conformément aux règlements.

Conditions des permis

11

Les permis délivrés en vertu de la présente loi :

a) sont valides pendant la période réglementaire;

b) sont incessibles;

c) doivent être retournés par leur titulaire à la Commission s'ils sont suspendus ou annulés pour quelque raison que ce soit;

d) sont affichés bien à la vue du public dans les lieux d'affaires de leur titulaire.

Renouvellement

12

Les articles 9 et 10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de renouvellement de permis de concessionnaire et de vendeur.

Non-renouvellement du permis

13

La Commission avise de la résiliation de leur permis les concessionnaires et les vendeurs qui omettent de renouveller leur permis conformément aux règlements.

Avis d'intention

14(1)

La Commission fait parvenir par télécopieur ou courrier recommandé un avis d'intention de suspension ou d'annulation de permis aux titulaires de permis qui, selon elle, commettent ou ont commis une infraction à la présente loi ou aux règlements. Elle joint à l'avis les motifs de l'intention de suspension ou d'annulation.

Contestation de l'avis

14(2)

Les titulaires de permis qui reçoivent un avis en vertu du paragraphe (1) peuvent, dans les 30 jours qui suivent la date de l'avis, aviser la Commission, par télécopieur ou courrier recommandé, selon le cas :

a) qu'ils contestent les motifs qu'a indiqué la Commission dans l'avis, et préciser les motifs de leur contestation;

b) qu'ils ont l'intention de corriger, dans un délai précis, les manquements qui ont donné lieu à l'avis.

Avis d'audience

14(3)

La Commission avise par écrit les titulaires de permis qu'elle tiendra une audience pour déterminer si leur permis doit être suspendu ou annulé si, en vertu du paragraphe (1), elle leur a donné un avis d'intention et, selon le cas :

a) elle n'a pas reçu d'avis de contestation conformément à l'alinéa (2)a);

b) elle a reçu un avis de contestation, mais les raisons qui y sont citées ne l'ont pas convaincue de changer son intention d'annuler ou de suspendre le permis.

Contenu de l'avis d'audience

14(4)

L'avis d'audience prévu au paragraphe (3) mentionne la date, l'heure et l'endroit de l'audience.

Date de l'audience

14(5)

L'audience de la Commission que vise le présent article doit avoir lieu dans les dix jours suivant l'expiration du délai de 30 jours mentionné au paragraphe (2).

Représentation des parties

14(6)

Le titulaire de permis peut se faire représenter par un avocat, présenter des preuves et faire des observations aux audiences tenues en vertu du présent article.

Décision découlant de l'audience

15(1)

Après avoir procédé à une audience en vertu de l'article 14, la Commission peut :

a) rescinder l'avis d'intention de suspension ou d'annulation;

b) suspendre le permis pour une période déterminée;

c) annuler le permis.

Avis de décision

15(2)

La Commission dispose de cinq jours ouvrables après la fin de l'audience prévue à l'article 14 pour aviser par écrit le titulaire de permis de sa décision.

Dépôt de la liste des prix suggérés de détail

16(1)

Les vendeurs qui vendent, consignent, louent, livrent ou offrent en vente ou en location des machines ou du matériel agricoles ou des pièces de rechange à des concessionnaires au Manitoba déposent auprès de la Commission, si elle en fait la demande, une copie de leur liste à jour des prix suggérés de détail pour ce genre de marchandises et l'avise par la suite de tout changement de prix apporté à la liste.

Liste des noms et adresses des concessionnaires

16(2)

Les vendeurs déposent auprès de la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque année, la liste des noms et adresses des concessionnaires avec qui ils ont un contrat de concession ou font affaires au Manitoba.

Modification de la liste

16(3)

Les vendeurs dispose de 30 jours pour aviser la Commission de la signature ou de la résiliation de tout contrat de concession. Dans le cas d'une résiliation, ils indiquent à la Commission si la résiliation a été faite à la demande du concessionnaire.

Demande de renseignements

16(4)

La Commission peut demander aux vendeurs de lui fournir, au plus tard le 1er janvier de chaque année, une déclaration contenant le nom et l'adresse de leur représentant au Manitoba et, s'ils n'ont pas de représentant dans la province, le nom et l'adresse d'un représentant chargé de la distribution de leurs machines ou de leur matériel agricoles dans la province. La déclaration comprend également les marques sous lesquelles les machines ou le matériel sont vendus au détail.

CONTRATS DE VENTE DES MACHINES OU DU MATÉRIEL AGRICOLES NEUFS

Forme et contenu des contrats de vente

17(1)

Lorsque des concessionnaires vendent des machines ou du matériel agricoles :

a) le contrat de vente est fait par écrit, en la forme réglementaire;

b) le contrat comporte une mention claire des renseignements suivants :

(i) les noms et adresses de l'acheteur et du concessionnaire,

(ii) une description détaillée de chaque machine ou de chaque pièce de matériel agricoles achetées et données en échange, y compris le numéro de série, le numéro du modèle, la prise de force, le nombre de chevaux-vapeur et les autres renseignements semblables,

(iii) la nature et la durée des garanties sur les machines ou le matériel agricoles et notamment, les nom, adresse et numéro de téléphone du concessionnaire et du vendeur qui sont responsables en vertu des garanties,

(iv) le prix d'achat individuel des machines ou du matériel agricoles, la valeur d'échange et la juste valeur marchande des machines ou du matériel remis à titre d'échange, le montant du dépôt, le cas échéant, et les autres précisions semblables,

(v) une déclaration précisant si la vente des machines ou du matériel agricoles est effectuée au comptant ou à crédit et le montant du privilège, de la sûreté ou des billets à ordre pris, le cas échéant, à l'égard du prix d'achat ou du solde du prix d'achat des machines ou du matériel agricoles ainsi que les frais d'emprunts au sens de la Loi sur la protection du consommateur,

(vi) la période d'essai et la marche à suivre pour refuser les machines ou le matériel agricoles durant cette période,

(vii) les conditions d'obtention des pièces de rechange en temps normal et en situation d'urgence et la marche à suivre pour obtenir des réparations d'urgence et des pièces de rechange pour réparation d'urgence,

(viii) les autres renseignements prévus par règlement;

c) le concessionnaire donne à l'acheteur une copie du contrat de vente.

Obligation de l'acheteur

17(2)

Le contrat que signe un acheteur ne le lie pas :

a) tant que le concessionnaire ou son représentant autorisé à le lier ne l'a pas également signé;

b) tant que l'acheteur n'a pas reçu une copie signée du contrat, par livraison ou courrier recommandé, à son adresse postale indiquée au contrat.

Non-application du paragraphe (2)

17(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le prix d'achat a été versé au complet et que l'acheteur a obtenu livraison de la machine ou du matériel agricoles.

Pièces usagées

17(4)

Il est précisé au contrat de vente si les machines ou le matériel agricoles comportent des pièces ou des instruments d'occasion ou usagés.

Formule de contrat – machines usagées

17(5)

Il est interdit, sauf en vertu du paragraphe (4), d'utiliser la formule de contrat de vente prévue au paragraphe (1) pour la vente de machines ou de matériel agricoles d'occasion ou usagés.

Conservation des contrats

17(6)

Les concessionnaires conservent leur copie des contrats, selon le cas :

a) tant que n'ont pas été payées toutes les sommes prévues par le contrat;

b) tant que les garanties et les obligations que prévoit le contrat ou la présente loi à l'égard des machines ou du matériel agricoles ne sont pas expirés ou éteintes.

Effet de la non-conformité d'un contrat de vente

17(7)

Les contrats de vente ne sont pas invalides du seul fait que le paragraphe (1) n'a pas été respecté, mais les conditions que prévoient les formules approuvées de contrat de vente s'appliquent aux contrats non conformes comme si ceux-ci avaient été faits en la forme approuvée.

Conformité avec les autres lois

17(8)

Le présent article n'a pas pour effet de rendre inutile un contrat écrit dans les cas où d'autres textes législatifs de la province exigent la passation d'un instrument écrit pour obtenir un contrat qui lie les parties.

Nullité des restrictions de responsabilité

18

Sont nulles les déclarations, les ententes et les conventions, orales ou écrites, faites ou conclues à l'égard de la vente de machines ou de matériel agricoles qui ont pour effet de restreindre ou de modifier les responsabilités du concessionnaire ou du vendeur prévus par la présente loi.

Cession de contrats

19

Si un concessionnaire cède un contrat ou un billet portant privilège, le concessionnaire ou le cessionnaire fait parvenir à l'acheteur, par télécopieur ou courrier recommandé, dans les 30 jours suivant la cession, un avis précisant le nom et l'adresse du cessionnaire.

Machines et matériel réputés neufs

20(1)

Sauf s'il est indiqué dans le contrat de vente, conformément au paragraphe 17(4), que des pièces ou des instruments sont d'occasion ou usagés, les machines et le matériel agricoles que vend un concessionnaire en vertu d'un contrat de vente dressé en la forme réglementaire sont réputés avoir été vendus à titre de machines et de matériel neufs. S'il s'aperçoit, après la vente, que la marchandise est d'occasion ou usagée, l'acheteur dispose de cinq jours après la livraison des machines ou du matériel pour les retourner au concessionnaire s'il le désire.

Restitution des contreparties

20(2)

Les concessionnaires restituent aux acheteurs qui leur retourne des machines ou du matériel agricoles en vertu du paragraphe (1) les contreparties que les acheteurs leur ont données ainsi que les biens donnés en échange, dans le même état que celui dans lequel ils ont été donnés. Si le concessionnaire a vendu la totalité ou une partie des biens donnés en échange, il verse à l'acheteur l'équivalent de la valeur marchande des biens en question précisée au contrat.

Paiement des coûts de réparation

20(3)

Les concessionnaires qui sont tenus, conformément au paragraphe (2), de restituer des biens qu'un acheteur a donnés en échange, mais qui ont engagés des dépenses ou exécuté des réparations à l'égard des biens échangés ou qui les ont reconditionnés avant la clôture du contrat de vente, peuvent refuser de restituer les biens en question, selon le cas :

a) tant que l'acheteur n'a pas payé les coûts raisonnables des réparations ou du reconditionnement, y compris le coût de la main-d'œuvre facturé au taux courant normal de l'atelier de réparation du concessionnaire, le nombre d'heures facturé pour la main-d'œuvre devant être raisonnable;

b) tant qu'une entente, que le concessionnaire juge satisfaisante, n'a pas été conclue pour le paiement des coûts engagés.

CONTRAT DE LOCATION AVEC OU SANS OPTION D'ACHAT

Contrats de location avec ou sans option d'achat

21(1)

Les alinéas 17(1)b) et c), les paragraphes 17(2), (4) et (6) ainsi que les articles 18 et 19 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contrats de location et aux contrats de location avec option d'achat visant des machines ou du matériel agricoles neufs.

Cession des contrats avec ou sans option d'achat

21(2)

Le bailleur, ses cessionnaires et ses sous-cessionnaires peuvent céder leur contrat de location ou leur contrat de location avec option d'achat.

GARANTIES ET RÉPARATIONS

Garantie

22(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et (10), sont garantis contre tout défaut de matières premières et de fabrication les machines et le matériel agricoles neufs :

a) que les concessionnaires vendent à un acheteur;

b) que les vendeurs louent à un acheteur avec ou sans option d'achat.

Durée de la garantie

22(2)

La garantie prévue au paragraphe (1) s'applique pendant un an à partir de la première utilisation des machines ou du matériel agricoles et comprend le coût des pièces défectueuses, de la main-d'œuvre et du transport, jusqu'à une distance maximale de 80 kilomètres de l'établissement ou de l'atelier de réparation du concessionnaire. Par contre, la garantie portant sur le transport s'applique seulement :

a) si les machines ou le matériel ne peuvent être conduits en raison d'un bris mécanique;

b) si le concessionnaire précise que les machines ou le matériel ne devraient pas être conduits en raison de l'état de leur mécanique;

c) si l'acheteur ne peut livrer les machines ou le matériel à l'atelier de réparation en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur nature.

Matériel exclu de la garantie prévue par la Loi

22(3)

Les pièces mentionnées plus bas, qui peuvent êtres défectueuses en raison d'un vice de main-d'œuvre ou de matériaux, ne sont pas couvertes par la garantie que prévoit le paragraphe (1), mais sont assujetties aux garanties de leur fabricant :

a) les pneus;

b) les batteries;

c) l'équipement de communication;

d) l'équipement audio;

e) les autres pièces qui ne sont pas essentielles ou nécessaires à l'opération des fonctions prévues des machines ou du matériel.

Pièces et matériel exclus de la garantie

22(4)

Les pièces mentionnées plus bas qui font partie des machines ou du matériel agricoles ainsi que les matériaux mentionnés plus bas utilisés dans ces machines ou ce matériel ne sont pas couverts par la garantie que prévoit le paragraphe (1) :

a) les pièces du démarreur;

b) les lubrifiants et les huiles;

c) les produits chimiques liquides;

d) les bougies d'allumage;

e) les fusibles;

f) les phares;

g) les filtres.

Restrictions des garanties

22(5)

Les garanties que prévoit le paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux machines ou au matériel agricoles qu'achète un exploitant à façon.

Pouvoir des machines et du matériel

22(6)

Les concessionnaires déclarent, à titre de stipulation du contrat de vente, de location ou de location avec option d'achat, la puissance que les machines ou le matériel agricoles neufs visés par le contrat peuvent générer au moteur ou à la prise de force.

Responsabilité conjointe et individuelle

22(7)

Les concessionnaires et les vendeurs de machines ou de matériel agricoles sont conjointement et individuellement tenus de respecter les garanties prévues à la présente loi et aux règlements à l'égard des machines et du matériel.

Obligation – concessionnaire et cessionnaire

22(8)

Si un concessionnaire cède ses droits en vertu d'un contrat de vente, de location ou de location avec option d'achat, le concessionnaire, le vendeur, le cessionnaire et les sous-cessionnaires, le cas échéant, sont conjointement et individuellement tenus de respecter les garanties prévues par la présente loi et les règlements à l'égard des machines ou du matériel vendus aux termes du contrat.

Garanties supplémentaires facultatives

22(9)

Les concessionnaires et les vendeurs peuvent offrir aux acheteurs des garanties à l'égard de machines ou de matériel agricoles neufs qui sont en sus de celles mentionnées aux paragraphes (1) à (3).

Non-application des garanties

22(10)

Les garanties prévues au paragraphe (1) ne s'appliquent pas :

a) à l'usure normale des pièces;

b) aux pièces exclues par règlement;

c) au défaut des machines ou du matériel agricoles d'exécuter de façon satisfaisante une de leurs fonctions prévues en raison de la négligence de l'acheteur ou d'un opérateur.

Date de livraison

23(1)

La date de livraison de machines ou de matériel agricoles est :

a) dans le cas d'une vente, la date prévue au contrat à laquelle les machines ou le matériel sont prêts à être utilisés;

b) dans le cas d'un bail ou d'un bail avec option d'achat, le premier jour de la durée du bail.

Respect de la date de livraison

23(2)

Les concessionnaires qui ne peuvent respecter la date de livraison des machines ou du matériel agricoles avisent l'acheteur par écrit, au moins cinq jours avant la date de livraison, de la nouvelle date de livraison. Ce manquement accorde à l'acheteur le droit d'annuler le contrat de vente, de location ou de location avec option d'achat.

Restitution des contreparties

23(3)

Les concessionnaires restituent aux acheteurs qui annulent un contrat en vertu du paragraphe (2) les contreparties que les acheteurs leur ont données ainsi que les biens donnés en échange, dans le même état dans lequel ils ont été donnés. Si le concessionnaire a vendu la totalité ou une partie des biens donnés en échange, il verse à l'acheteur l'équivalent de la valeur marchande des biens en question précisée au contrat.

Paiement des coûts de réparation

23(4)

Les concessionnaires qui sont tenus, conformément au paragraphe (3), de restituer des biens qu'un acheteur a donnés en échange, mais qui ont engagé des dépenses ou exécuté des réparations à l'égard des biens échangés ou qui les ont reconditionnés avant la clôture du contrat de vente peuvent refuser de restituer les biens en question, selon le cas :

a) tant que l'acheteur n'a pas payé les coûts raisonnables des réparations ou du reconditionnement, y compris le coût de la main-d'œuvre facturé au taux courant normal de l'atelier de réparation du concessionnaire, le nombre d'heures facturé pour la main-d'œuvre devant être raisonnable;

b) tant qu'une entente, que le concessionnaire juge satisfaisante, n'a pas été conclue pour le paiement des coûts.

Acceptation de livraison tardive

23(5)

Si l'acheteur, après avoir reçu l'avis mentionné au paragraphe (2), décide d'accepter le retard de livraison des machines ou du matériel agricoles qu'il a acheté, le concessionnaire, selon le cas :

a) dans l'intérim, fournit à l'acheteur des machines ou du matériel agricoles d'une capacité semblable qui peut exécuter les fonctions prévues des machines ou du matériel que l'acheteur a commandé;

b) verse à l'acheteur le taux de location normal qu'approuve la Commission pour des machines ou du matériel agricoles semblables pendant la période au cours de laquelle les machines ou le matériel aurait normalement été utilisés entre la date de livraison déterminée en vertu du paragraphe (1) et la date réelle de livraison.

Le concessionnaire n'est par contre pas tenu de prendre ces mesures si les raisons du retard sont hors de son contrôle.

Résiliation de contrat par le concessionnaire

23(6)

Malgré le présent article, si le concessionnaire ou le vendeur, selon le cas, ne peut livrer les machines ou le matériel agricoles au plus tard à la date de livraison déterminée conformément au paragraphe (1), le concessionnaire peut, au plus tard le quinzième jour avant la date de livraison prévue, résilier le contrat et, conformément aux paragraphes (3) et (4), restituer les contreparties que l'acheteur lui a remises et les autres biens qu'il lui a donnés en échange.

Période d'essai

24(1)

Les contrats d'achat, de location et de location avec option d'achat de machines ou de matériel agricoles neufs prévoient clairement :

a) les fonctions prévues des machines ou du matériel;

b) une période d'essai après livraison d'au moins :

(i) 50 heures d'utilisation pour les machines et le matériel qui sont dotés d'un horomètre,

(ii) dix jours consécutifs commençant le premier jour d'utilisation pour les machines et le matériel qui ne sont pas dotés d'un horomètre.

Les litiges relatifs au calcul de la période d'essai ou au défaut, par les machines ou le matériel agricoles, d'exécuter une des fonctions prévues sont renvoyés à la Commission pour qu'elle décide s'il est nécessaire de prolonger la période d'essai.

Rejet des machines ou du matériel

24(2)

Sous réserve du paragraphe (3), l'acheteur peut refuser les machines ou le matériel agricoles qui ne remplissent pas leurs fonctions prévues de façon satisfaisante au cours de la période d'essai stipulée au contrat si le défaut s'est produit en dépit de conditions d'utilisation raisonnables et que les machines ou le matériel ont été traités et entretenus de façon appropriée.

Délai de réparation

24(3)

Les acheteurs qui constatent un défaut mentionné au paragraphe (2) en avise immédiatement, par écrit, le concessionnaire, selon le cas :

a) par signification à personne au lieu d'affaires normal du concessionnaire;

b) par télécopieur ou courrier recommandé.

Le concessionnaire dispose de sept jours après la réception de l'avis pour remédier au défaut.

Annulation du contrat

24(4)

L'acheteur peut refuser les machines ou le matériel agricoles si le concessionnaire ne peut leur faire exécuter les fonctions prévues de façon satisfaisante dans le délai prévu au paragraphe (3) et peut résilier le contrat en faisant parvenir un avis en ce sens au concessionnaire, par télécopieur ou courrier recommandé, dans les trois jours ouvrables suivant la fin du délai de sept jours mentionné au paragraphe (3). Dans ce cas, le concessionnaire restitue, conformément aux paragraphes 23(3) et (4), les contreparties ainsi que les biens donnés en échange que l'acheteur lui a donnés.

Négligence de l'acheteur

24(5)

Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s'appliquent pas si les machines ou le matériel agricoles ne remplissent pas leurs fonctions prévues de façon satisfaisante en raison de la négligence de l'acheteur ou d'une personne les opérant avec l'approbation de l'acheteur.

Rejet de machines ou de matériel dans certains cas

25

Si un contrat vise l'achat, la location ou la location avec option d'achat de plus d'une machine agricole ou de plus d'une pièce de matériel agricole, l'acheteur ne peut refuser, en vertu du paragraphe 20(1), 23(2) ou 24(2), que les machines ou le matériel qui, selon le cas :

a) ne sont pas neufs;

b) ne lui sont pas livrés au plus tard à la date de livraison déterminée conformément au paragraphe 23(1);

c) ne remplissent pas une de leurs fonctions prévues de façon satisfaisante, conformément au paragraphe 24(2).

Sous réserve des paragraphes 20(2) et (3), 23(3) et (4) ou 24(3) et (4), selon le cas, le concessionnaire ne rembourse à l'acheteur que la somme en espèce ou la juste valeur marchande des biens donnés en échange aux termes du contrat qui équivaut au prix des machines ou du matériel refusés plutôt que le prix total des machines et du matériel achetés, loués ou loués avec option d'achat en vertu du contrat.

Remplacement des pièces défectueuses

26(1)

Les concessionnaires ou les vendeurs, selon le cas, remplacent promptement les pièces des machines ou du matériel agricoles qui, durant la garantie, s'avèrent être défectueuses ainsi que les autres pièces qui ont été endommagées, le cas échéant, en raison des pièces défectueuses.

Garantie sur les pièces

26(2)

Les pièces que le concessionnaire ou le vendeur a remplacées en application du paragraphe (1) sont garanties contre tout défaut de matières premières et de fabrication pendant le reste de la période de garantie originale des machines ou du matériel agricoles sur lesquels elles ont été remplacées.

Garantie sur les pièces de rechange

27

Les pièces de rechange achetées d'un concessionnaire ou d'un vendeur sont garanties, à partir de leur date d'achat, contre tout défaut de matières premières et de fabrication pendant une période d'au plus douze mois, selon ce qui est fixé par règlement. L'acheteur obtient un remboursement du prix total des pièces défectueuses s'il les retourne au concessionnaire, ou au vendeur s'il ne peut les retourner au concessionnaire, au plus tard le trentième jour après s'être aperçu du défaut.

Demande à la Commission

28(1)

Malgré les paragraphes 22(1) et (2), les acheteurs à qui un concessionnaire ou un vendeur a refusé un règlement ou une offre de règlement pour un supposé défaut des machines ou du matériel agricoles achetés ou loués ou à qui le concessionnaire ou le vendeur a fait une offre de règlement qu'ils considèrent injuste peuvent, dans les 30 jours suivant le refus ou l'offre, demander par écrit à la Commission de trancher la question.

Enquête par la Commission

28(2)

Dès qu'elle reçoit la demande mentionnée au paragraphe (1), la Commission procède à l'enquête, notamment à l'examen des machines ou du matériel agricoles, qu'elle juge nécessaire pour déterminer si les machines ou le matériel sont défectueux. Elle peut avoir recours aux services des experts qu'elle juge nécessaires dans le cadre de l'enquête ou de l'examen.

Décision de la Commission

28(3)

Après avoir procédé à une enquête ou à un examen en application du paragraphe (2), la commission détermine, si possible, si les machines ou le matériel agricoles sont défectueux et peut faire une recommandation sur le règlement du litige.

Poursuites

28(4)

Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher un acheteur d'intenter des poursuites civiles distinctes contre le concessionnaire ou le vendeur pour les dommages causés par une prétendue défectuosité des machines ou du matériel agricoles qu'il a achetés ou loués du concessionnaire.

Utilisation de la décision de la Commission

28(5)

Le tribunal qui procède à l'audition d'une poursuite en dommages-intérêts qu'intente l'acheteur en vertu du paragraphe (4) prend en compte la décision que rend la Commission en vertu du présent article.

Dépôt d'une copie certifiée conforme de la décision

28(6)

La copie d'une décision de la Commission mentionnée au présent article que le président ou un dirigeant autorisé de la Commission certifie être conforme est admissible en preuve dans une poursuite mentionnée au paragraphe (4), sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Témoignage des commissaires et des dirigeants

28(7)

Les commissaires ainsi que les dirigeants et les employés de la Commission ne peuvent être forcés de témoigner dans une poursuite civile à laquelle la Commission n'est pas partie à l'égard des renseignements qu'ils ont obtenus dans l'exercice de leurs fonctions.

Disponibilité des pièces de rechange

29

Lorsqu'un acheteur achète ou loue des machines ou du matériel agricoles neufs d'un concessionnaire, le concessionnaire et le vendeur font en sorte que les pièces de rechange pour les machines et le matériel soient disponibles :

a) dans le cas d'un achat, à l'exception d'une location avec option d'achat, pour une période de dix ans suivant la date de l'achat;

b) dans le cas d'une location, pendant la durée du bail;

c) dans le cas d'une location avec option d'achat :

(i) si l'acheteur décide de renoncer à son option d'achat, pour la durée du bail,

(ii) si l'acheteur décide d'acheter les machines ou le matériel, pour une période de dix ans commençant le premier jour de la durée du bail.

Le concessionnaire et le vendeur font en sorte que les pièces de rechange que l'acheteur original commande pendant ces périodes pour les machines ou le matériel soient mises à sa disposition dans les quatorze jours suivant la date de la commande, à moins que la livraison des pièces ne puisse être effectuée dans le délai prévu en raison de situations indépendantes de leur volonté.

Pièces de rechange pour réparation d'urgence

30(1)

Les contrats de vente, de location et de location avec option d'achat visant des machines ou du matériel agricoles neufs stipulent que, durant les périodes pertinentes prévues aux alinéas 29a), b) et c), l'acheteur peut commander du concessionnaire des pièces de rechange pour réparation d'urgence pendant les heures d'ouvertures normales de ce dernier au cours de la saison d'utilisation des machines ou du matériel.

Utilisation des services d'urgence

30(2)

Les acheteurs ne peuvent utiliser les services de pièces de rechange pour réparation d'urgence mentionnés au paragraphe (1) que si leurs machines ou leur matériel agricoles tombent en panne au cours de leur saison d'utilisation et ne peuvent être utilisés de façon raisonnablement efficace pour effectuer leurs fonctions prévues.

Avis au concessionnaire

30(3)

L'acheteur qui commande des pièces de rechange avise le concessionnaire si les pièces sont destinées à des réparations d'urgence, et le concessionnaire envoie un avis en ce sens au vendeur.

Délai – pièces pour réparation d'urgence

30(4)

Le concessionnaire et le vendeur font en sorte que les pièces de rechange pour réparation d'urgence qu'un acheteur commande chez le concessionnaire, conformément au paragraphe (2) ou (3), pour les machines ou le matériel agricoles qu'il a achetés ou loués du concessionnaire soient mises à la disposition de l'acheteur, au lieu d'affaires du concessionnaire, dans les 72 heures suivant le moment de la commande, à l'exception des fins de semaines et des jours fériés, à moins que la livraison des pièces ne puisse être effectuée dans le délai prévu en raison de situations indépendantes de la volonté du concessionnaire ou du vendeur.

Fourniture de matériel de remplacement

31

Les concessionnaires et les vendeurs qui ne peuvent livrer des pièces de rechange pour réparation d'urgence dans le délai prévu au paragraphe 30(4) fournissent immédiatement à l'acheteur ou prennent les mesures pour que soient immédiatement fournis à l'acheteur, des machines ou du matériel agricoles de remplacement d'une capacité semblable qui peuvent exécuter les fonctions prévues des machines ou du matériel originaux pour la moitié du taux de location normal qu'approuve la Commission pour les machines ou le matériel de remplacement.

Remboursement – retard de livraison

32(1)

Les vendeurs qui sont responsables du délai de livraison de pièces de rechange pour réparation d'urgence ou de machines ou de matériel agricoles remboursent aux concessionnaires les sommes que ceux-ci ont versées aux acheteurs ou les dépenses que ceux-ci ont engagées, conformément à l'article 23 ou 31, pour fournir, conformément à ces articles, des machines ou du matériel agricoles de remplacement.

Partage des coûts de retard de livraison

32(2)

Les vendeurs et les concessionnaires qui sont tous deux responsables du retard de livraison mentionné à l'article 23 ou 31, fournissent, en proportion de leur responsabilité, le montant couvrant la somme versée ou les dépenses engagées pour la fourniture, conformément à ces articles, des machines ou du matériel agricoles de remplacement. S'ils ne peuvent s'entendre sur leur part respective de responsabilité, la question est renvoyée à la Commission qui la tranche.

Cessation des activités commerciales

33

Si un concessionnaire cesse ses activités commerciales ou ne peut fournir des services de garanties, de réparation ou de pièces de rechange pour réparation d'urgence conformément à la présente loi, le vendeur fournit à l'acheteur :

a) directement ou par l'entremise d'un autre concessionnaire, des services opportuns de garantie et de réparation;

b) des services de pièces de rechange pour réparation d'urgence :

(i) soit par l'entremise d'un autre concessionnaire qui exerce des activités commerciales dans un rayon de 100 kilomètres de route de l'emplacement d'entreposage normal des machines ou du matériel,

(ii) soit directement si aucun concessionnaire n'exerce d'activités commerciales dans un rayon de 100 kilomètres de route de l'emplacement d'entreposage normal des machines ou du matériel.

IDENTIFICATION DES MACHINES ET DU MATÉRIEL AGRICOLES

Définition

34(1)

Dans le présent article, « année du modèle » s'entend de l'année du modèle des machines ou du matériel agricoles que désigne le fabricant. Si le fabricant ne désigne pas d'année de modèle, celle-ci est déterminée par la date de fin de fabrication des machines et du matériel. Dans un tel cas, l'année du modèle des machines et du matériel qui sont fabriqués entre le 1er septembre et le 31 août de l'année suivante correspond à l'année suivante en question.

Application de l'article

34(2)

Le présent article s'applique aux genres de machines ou de matériel agricoles prévus aux règlements.

Indication de l'année du modèle

34(3)

Les vendeurs ne peuvent vendre, consigner, louer, livrer ou offrir en vente ou en location à des concessionnaires au Manitoba que des machines ou du matériel agricoles dont l'année du modèle figure de façon lisible sur leur plaque ou leur étiquette de numéro de série.

Altération interdite du numéro de série

34(4)

Il est interdit d'effacer, d'altérer, de rendre illisible ou d'enlever le numéro de série du fabricant ou l'impression de l'année du modèle des machines ou du matériel agricoles.

PRIVILÈGES

Définition

35(1)

Pour l'application du présent article et des articles 36 à 43, « titulaire de privilège » s'entend d'un concessionnaire, d'un vendeur, d'un agent de crédit, notamment une banque, une caisse populaire ou une société de financement de vente à crédit, ou des autres personnes physiques ou morales qui fournissent du crédit ou du financement aux acheteurs de machines ou de matériel agricoles que vise la présente loi.

Privilèges

35(2)

Le titulaire de privilège possède un privilège sur les machines ou le matériel agricoles pour l'équivalent du prix d'achat impayé seulement si le privilège est prévu au billet portant privilège, lequel billet :

a) est inclus dans le contrat de vente en la forme approuvée si les machines ou le matériel sont neufs;

b) est, si les machines ou le matériel sont d'occasion ou usagés :

(i) inclus dans la convention d'achat-vente,

(ii) fait en la même forme et contient les mêmes conditions que le billet portant privilège inclus dans le contrat de vente réglementaire,

que la convention vise ou non des machines ou du matériel qui sont achetés en vertu d'un contrat de location avec option d'achat.

Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

35(3)

La présente loi n'a pas pour objet de soustraire un privilège ou un titulaire de privilège à l'application des parties III et IV de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. Sous réserve du paragraphe 69(2) de cette loi, un privilège constitue une sûreté au sens de cette loi.

Création d'autres sûretés

35(4)

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'une personne de créer une sûreté, à l'exception d'un privilège que vise la présente loi, à l'égard de machines ou de matériel agricoles, selon le cas :

a) dont elle est propriétaire;

b) qu'elle achète d'un concessionnaire sans que celui-ci ne lui fournisse directement ou indirectement le financement nécessaire.

Restriction

36(1)

Seule la partie représentant le solde impayé du prix d'achat des machines ou du matériel vendu en vertu du contrat d'achat ou de la convention d'achat-vente peut être garantie par un privilège.

Privilège accessoire

36(2)

Il est interdit de garantir toute partie du prix de machines ou de matériel agricoles neufs ou usagés par un privilège sur des biens qui ne sont pas vendus aux termes du contrat de vente ou de la convention d'achat-vente des machines ou du matériel.

Appartenance du titre

37(1)

Le titulaire de privilège conserve la propriété et le titre de propriété des machines ou du matériel agricoles qu'un concessionnaire vend à un acheteur et qui sont grevés d'un privilège tant que le prix d'achat des machines ou du matériel n'a pas été payé intégralement.

Possession

37(2)

Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des articles 38 à 43, l'acheteur détient le droit de possession et d'utilisation des machines ou du matériel agricoles; il est responsable des dommages ou de la destruction des machines ou du matériel tant que ceux-ci sont en sa possession ou qu'il les utilise, et il demeure responsable du paiement des sommes impayées mentionnées au billet portant privilège en cas de dommage ou de destruction des machines ou du matériel.

Interdiction de reprise de possession

38(1)

Les titulaires de privilège peuvent reprendre possession des machines ou du matériel agricoles que vise un privilège seulement si la Commission les y autorise et s'ils le font conformément à la présente loi.

Demande de reprise de possession

38(2)

Les titulaires de privilège peuvent présenter à la Commission une demande de reprise de possession de machines ou de matériel agricoles si l'acheteur :

a) est en défaut des paiements prévus à un billet portant privilège;

b) abandonne ou se défait de façon permanente de la possession des machines ou du matériel que vise le privilège;

c) cache les machines ou le matériel que vise le privilège ou les sort de la province dans le but de frustrer le privilège du titulaire;

d) porte un autre grèvement ou nantissement au titre de propriété des machines ou du matériel;

e) cause ou permet la détérioration ou l'endommagement des machines ou du matériel ou les expose à des risques de détérioration, de dommages et de perte, autre que l'usure normale, qui entraîneraient une diminution importante de leur valeur à titre de sûreté.

Exigences – demandes de reprise de possession

38(3)

Les titulaires de privilège qui présentent à la Commission une demande de reprise de possession de machines ou de matériel agricoles le font à l'aide de la formule qu'elle approuve. Ils joignent à leur demande les renseignements et les documents que la Commission exige ainsi que les droits réglementaires. Ils envoient, par télécopieur ou courrier recommandé, une copie de la demande à l'acheteur au même moment qu'ils déposent la demande auprès de la Commission.

Copie du contrat

38(4)

Les demandes de reprise de possession sont accompagnées d'une copie du contrat de vente et mentionnent :

a) les dates auxquelles les paiements ont été faits en vertu du contrat ou de la convention d'achat-vente, et le montant de chaque paiement;

b) le montant des arrérages, y compris les intérêts courus;

c) le total des sommes à payer en vertu du billet portant privilège au moment du dépôt de la demande;

d) la valeur, prévue dans un guide reconnu de l'industrie, que le titulaire du privilège attribue aux machines ou au matériel au moment du dépôt de la demande.

Étude des questions

38(5)

Avant d'accorder l'autorisation de reprise de possession, la Commission étudie les détails pertinents de l'affaire, notamment :

a) le prix d'achat original des machines ou du matériel agricoles à l'égard desquels le titulaire de privilège demande l'autorisation;

b) le taux de dépréciation des machines ou du matériel agricoles;

c) la partie du prix d'achat que l'acheteur a déjà payée;

d) le taux d'intérêt prévu au billet portant privilège;

e) le montant des paiements prévus au privilège qui sont en défaut, le cas échéant, et la longueur de la période de défaut de l'acheteur ou de la période qui s'est écoulée depuis la survenance des événements prévus aux alinéas 38(2)b) à e) qui ont entraîné la demande d'autorisation;

f) le montant des paiements en défaut, le cas échéant, depuis de dépôt de la demande;

g) l'endroit où sont situés les machines ou le matériel agricoles et l'état dans lequel ils se trouvent;

h) la valeur de réalisation de l'actif courant de l'acheteur qui pourrait être utilisé éventuellement pour régler la somme impayée prévue au billet portant privilège;

i) les autres détails pertinents que l'acheteur ou le titulaire de privilège portent à l'attention de la Commission.

Avis d'audience

38(6)

La Commission avise l'acheteur de la date d'audience de la demande du titulaire de privilège. L'acheteur a le droit d'être présent à l'audience, de faire des observations et de présenter des preuves. Si le titulaire de privilège en fait la demande et qu'elle est convaincue que les circonstances le justifie, la Commission peut étudier la demande sans en aviser l'acheteur et peut accorder au titulaire une autorisation temporaire de reprise de possession sous réserve de la tenue d'une audience conformément au paragraphe (7).

Audience et décision

38(7)

La Commission procède à l'étude de la demande de reprise de possession dans les cinq semaines qui suivent sa réception et fournit au titulaire de privilège et à l'acheteur une copie de sa décision dès qu'elle a tranché la question.

Requête au tribunal

38(8)

L'acheteur et le titulaire de privilège disposent de dix jours après le prononcé de la décision de la Commission pour demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine :

a) dans le cas de l'acheteur, de rendre une ordonnance de révocation de reprise de possession;

b) dans le cas du titulaire, de rendre une ordonnance d'autorisation de reprise de possession.

Procédure

38(9)

Les demandes présentées en vertu du présent article sont déposées et entendues conformément aux Règles de la Cour du Banc de la Reine pourvu que le requérant signifie à la Commission une copie de l'avis de requête dans le délai prévu aux Règles pour la signification de l'avis de requête à l'intimé.

Délai de dix jours

39(1)

Les titulaires de privilèges qui reprennent possession de machines ou de matériel agricoles avec l'autorisation de la Commission gardent les machines ou le matériel pendant au moins dix jours ouvrables au cours desquels l'acheteur peut les racheter en versant :

a) le montant des arrérages;

b) les intérêts courus, le cas échéant, sur les arrérages au taux fixé au billet portant privilège;

c) l'équivalent des dépenses réellement engagées et documentées nécessaires à la reprise et à la garde de possession.

Avis de reprise de possession

39(2)

Après avoir repris possession des machines ou du matériel agricoles, le titulaire de privilège en avise par écrit l'acheteur et la Commission. Sont compris dans l'avis :

a) une description détaillée des machines ou du matériel repris;

b) la date de reprise de possession;

c) un état détaillé de la somme nécessaire au rachat;

d) la date limite de rachat;

e) l'endroit où sont ou seront gardés les machines ou le matériel;

f) le nom et l'adresse du titulaire de privilège ou de son représentant duquel l'acheteur peut racheter ses machines ou son matériel.

L'avis est communiqué par télécopieur ou courrier recommandé à la Commission et à l'acheteur dans les deux jours ouvrables suivant la reprise de possession.

Défaut de donner avis

39(3)

La reprise de possession n'est pas invalidée du seul fait que le titulaire de privilège a omis de donner l'avis exigé au paragraphe (2). L'acheteur dispose par contre d'un délai de 20 jours ouvrables après la reprise de possession pour racheter les machines ou le matériel agricoles ou pour demander au tribunal de rendre une ordonnance révoquant l'autorisation de reprise de possession qu'a accordée la Commission.

Responsabilité pour les machines reprises

39(4)

Le titulaire de privilège est responsable des dommages ou de la destruction des machines ou du matériel agricoles au cours du délai prévu au paragraphe (1) ou (3). Il est tenu de faire preuve d'une diligence raisonnable pour protéger les machines ou le matériel contre les dommages et les pertes.

Fin du droit de reprise de possession

40(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le rachat de machines ou de matériel agricoles en vertu de l'article 39 met fin à l'autorisation de reprise de possession qu'a accordée la Commission.

Autorisation permanente de reprise de possession

40(2)

Si un titulaire de privilège lui présente une deuxième ou subséquente demande d'autorisation de reprise de possession à l'égard des mêmes machines ou matériel agricoles, la Commission peut, si elle le juge nécessaire, ordonner que l'autorisation de reprise de possession :

a) demeure en vigueur tant que l'acheteur n'a pas versé au titulaire les sommes qu'il lui doit en vertu du billet portant privilège visant les machines ou le matériel;

b) ne prenne pas fin au rachat des machines ou du matériel.

Obligation de production

41

Il est interdit aux acheteurs de refuser de produire ou de mettre à la disposition du titulaire de privilège les machines ou le matériel agricoles que le titulaire a le droit de reprendre en vertu de la présente loi.

Vente – consentement de l'acheteur

42(1)

Malgré les articles 38, 39 et 40, les titulaires de privilège peuvent, avec le consentement écrit de l'acheteur, reprendre possession des machines ou du matériel agricoles que vise le privilège et le vendre.

Vente par le titulaire de privilège

42(2)

Les titulaires de privilège peuvent vendre les machines ou le matériel agricoles repris :

a) si l'acheteur omet de racheter ses biens, selon le cas :

(i) dans le délai de dix jours ouvrables mentionné au paragraphe 39(1),

(ii) dans le délai de 20 jours ouvrables mentionné au paragraphe 39(3);

b) si la requête que l'acheteur a présenté au tribunal en vertu du paragraphe 38(8) est rejetée;

c) si l'acheteur consent à la vente des machines ou du matériel conformément au paragraphe (1).

Affectation des produits de la vente

42(3)

Les titulaires de privilège qui vendent des machines ou du matériel agricoles en vertu du présent article ont le droit de garder :

a) la somme que l'acheteur lui doit à l'égard des machines ou du matériel en vertu du billet portant privilège ainsi que les intérêts courus, le cas échéant;

b) le coût de la reprise de possession et de la vente, jusqu'à un maximum de 10 % du prix de la vente;

c) le coût de la réparation des machines ou du matériel nécessaire pour en faciliter la vente.

Ils remettent immédiatement à l'acheteur les surplus, le cas échéant.

Extinction des obligations de l'acheteur

42(4)

Si un titulaire de privilège reprend possession de machines ou de matériel agricoles et les vend et que le produit de la vente est moindre que la somme que l'acheteur doit à l'égard de ces biens en vertu du billet portant privilège, la dette de l'acheteur à l'égard des biens en question est complètement éteinte. Le titulaire de privilège n'a aucun recours en justice contre l'acheteur pour recouvrir le solde de la dette.

Déclaration écrite du titulaire de privilège

42(5)

Le titulaire de privilège fournit à l'acheteur et à la Commission, dans les quinze jours suivant la vente des machines ou du matériel agricoles en vertu du présent article, une déclaration écrite indiquant :

a) le prix de vente des machines ou du matériel;

b) le coût total de la reprise de possession et de la vente;

c) le coût des réparations, le cas échéant, des machines ou du matériel nécessaires pour en faciliter la vente.

Dommages aux machines et au matériel

42(6)

Peuvent demander à la Commission, par écrit, d'ordonner que la dette de l'acheteur à l'égard de machines ou de matériel agricoles n'est pas complètement éteinte les titulaires de privilège qui, en vertu de la présente loi, selon le cas :

a) reprennent possession de machines ou de matériel agricoles et se rendent compte que ceux-ci ont été sciemment endommagés;

b) ne peuvent reprendre possession de machines ou de matériel agricoles parce que ceux-ci ont été démontés de façon à rendre la reprise de possession impossible ou parce que l'acheteur omet ou refuse de les produire.

Ils sont tenus de faire parvenir immédiatement une copie de la demande à l'acheteur par télécopieur ou courrier recommandé.

Enquête de la Commission

42(7)

La Commission procède à une enquête relativement aux demandes qu'elle reçoit en vertu du paragraphe (6) aussitôt que possible après leur réception et, selon le cas :

a) si elle est convaincue que la demande est justifiée, ordonne à l'acheteur, malgré le paragraphe (4), de verser au titulaire la somme qu'elle juge être juste et raisonnable, majorée des intérêts prévus au billet portant privilège;

b) rejette la demande du titulaire de privilège si elle est convaincue que celle-ci n'est pas justifiée.

Elle avise par écrit le titulaire de privilège et l'acheteur de sa décision.

Cession de revenus

43(1)

Si un acheteur est en arrérage des paiements prévus à un billet portant privilège et qu'il utilise les machines ou le matériel agricoles pour travailler pour une tierce partie ou les loue à une tierce partie, le titulaire de privilège peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine, sans avis, une ordonnance de cession des revenus que l'acheteur tire du travail ou de la location.

Limite de cession

43(2)

Le montant qui peut être frappé d'une ordonnance de cession en vertu du paragraphe (1) représente au plus 50 % des revenus que l'acheteur tire de son travail avec les machines et le matériel agricoles ou de la location.

Signification de l'ordonnance

43(3)

Au plus tard le septième jour après que l'ordonnance visée au paragraphe (1) a été rendue, le titulaire de privilège, selon le cas :

a) signifie à personne, à l'acheteur, une copie de l'ordonnance;

b) envoie une copie de l'ordonnance à l'acheteur par télécopieur ou courrier recommandé.

Répartition des revenus

43(4)

Si l'acheteur a acheté plusieurs machines ou plusieurs pièces de matériel agricoles qui sont assujettis à des privilèges que détiennent différents titulaires de privilège, qu'il est en arrérage de paiement envers chacun des titulaires de privilège, qu'il utilise les machines ou le matériel pour effectuer des travaux pour une tierce partie ou qu'il les loue à une tierce partie et qu'il est difficile d'attribuer avec précision les revenus tirés de chacune des machines ou des pièces de matériel, le tribunal, dans son ordonnance de cession que vise le paragraphe (1), peut, sous réserve du paragraphe (2), ordonner que les revenus de travail ou de location soient répartis entre les titulaires de privilège en proportion des arrérages qui leur sont dûs respectivement.

Crédit porté au compte de l'acheteur

43(5)

Les titulaires de privilège qui reçoivent des sommes en vertu du présent article les portent au crédit de l'acheteur pour réduire la dette de celui-ci envers eux.

ACHAT DE MARCHANDISES NON UTILISÉES

Définitions

44(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 45 à 52.

« déduction » Somme que les vendeurs versent aux concessionnaires ou portent à leur crédit à l'égard de l'achat de pièces de rechange ou de machines ou de matériel agricoles qu'achètent les concessionnaires. Sont assimilés à une déduction les paiements, notamment les remises, les primes et les réductions, qui représentent une baisse du coût des articles pour les concessionnaires. ("allowance")

« déduction non gagnée » Déduction que les vendeurs accordent aux concessionnaires en contrepartie de la satisfaction d'une condition qui n'a pas encore été remplie. La présente définition ne vise toutefois pas les déductions en contrepartie d'un paiement que le concessionnaire verse dans un délai prévu. ("unearned allowance")

« démonstrateur approuvé » Machines ou matériel agricoles qui sont vendus et facturés à un concessionnaire à titre de démonstrateurs et que le concessionnaire utilise à ce titre. ("vendor-approved demonstrator equipment")

« liste des prix courants des vendeurs » Liste la plus récente des prix des vendeurs qui inclue toutes les pièces que les concessionnaires peuvent commander des vendeurs. ("vendor's current price list")

« machines ou matériel agricoles usagés » Machines ou matériel agricoles :

a) qui ont été utilisés sur une distance ou pendant un lapse de temps supérieur à ce qui est nécessaire pour leur livraison au concessionnaire et leur entretien, préparation et utilisation aux fins de la vente;

b) que les concessionnaires prennent en échange.

La présente définition vise également les démonstrateurs approuvés. ("used farm machinery or farm equipment")

« machines ou matériel agricoles non utilisés » Machines ou matériel agricoles qui n'ont pas été utilisés sur une distance ou pendant un lapse de temps supérieur à ce qui est nécessaire pour leur livraison au concessionnaire et leur entretien, préparation et utilisation aux fins de la vente. ("unused farm machinery or farm equipment")

« pièce non utilisé » Pièce ou ensemble de pièces qui n'a pas été utilisé. La présente définition ne vise toutefois pas :

a) les pièces qui ont été brisées ou endommagées;

b) les ensembles de pièces incomplets qui ne peuvent être complétés sans engager des dépenses déraisonnables;

c) les pièces ou les ensembles de pièces qui ont été enlevés de machines ou de matériel agricoles et qui ont été remplacés sans frais pour le concessionnaire dans le cadre d'un programme de modification ou de garantie de remplacement de pièces;

d) les joints, les boyaux et les autres pièces de caoutchouc, les rondelles d'étanchéité en liège ou en matériaux composés, les joints de cuir et les produits chimiques liquides qui se sont détériorés et sont d'usage limité, ainsi que la peinture. ("unused part")

« prix courant net » Prix que les concessionnaires versent pour des pièces non utilisées, qui figure dans la liste des prix courant des vendeurs, mais qui ne comprend par les déductions que le vendeur accorde. ("current net price")

« prix facturé » Prix que les concessionnaires versent pour les machines ou le matériel agricoles non utilisés, qui figure à la facture que les vendeurs dressent et qui est défalqué des déductions non gagnées qu'accordent les vendeurs pour les machines ou le matériel visés. ("invoice price")

Rachat des machines et des pièces non utilisées

44(2)

Si un contrat de concession expire ou que le vendeur ou le concessionnaire le résilie, sous réserve de la présente loi et des règlements, le vendeur fait l'inventaire, aux locaux du concessionnaire, des machines et du matériel agricoles non utilisés, des démonstrateurs approuvés et des pièces non utilisées qu'il a fourni au concessionnaire et les lui achète et les accepte de celui-ci.

Obligation

44(3)

Les vendeurs ne sont pas tenus de faire les achats mentionnés au paragraphe (2) si les concessionnaires refusent de les laisser entrer dans leur lieu d'affaires où sont situés les pièces et les machines ou le matériel agricoles non utilisés.

Paiement du vendeur

45(1)

Les vendeurs qui achètent des machines ou du matériel agricoles non utilisés, des démonstrateurs approuvés ou des pièces non utilisées d'un concessionnaire conformément au paragraphe 44(2) versent à ce dernier :

a) pour les machines ou le matériel non utilisés, 100 % du prix facturé, majoré du coût de transport que le concessionnaire a payé;

b) pour les démonstrateurs approuvés, 100 % du prix facturé, moins la dépréciation, majoré des coûts de transport que le concessionnaire a payé et du coût d'assemblage;

c) pour les pièces non utilisées :

(i)  90 % du prix courant net si le contrat de concession est expiré ou si le concessionnaire l'a résilié,

(ii) 100 % du prix courant net si le vendeur a résilié le contrat de concession.

Ils versent également les intérêts courus sur les sommes exigibles en application des alinéas a) à c) au taux fixé dans le contrat de concession pour les sommes que le concessionnaire est tenu de verser au vendeur. L'intérêt court à partir du premier jour du deuxième mois suivant le jour où la somme devient due et exigible.

Signature de la déclaration du concessionnaire

45(2)

Avant de régler en espèces le compte des concessionnaires, les vendeurs peuvent exiger des concessionnaires qu'ils signent une déclaration précisant que les pièces, les machines et le matériel qu'ils rachètent ne sont pas grevé de privilèges ou de charges. Ils ne sont pas tenus de racheter ces biens si les concessionnaires refusent de signer la déclaration.

Échéance des paiements

45(3)

Les sommes que les vendeurs doivent à un concessionnaire pour les machines ou le matériel agricoles non utilisés, les démonstrateurs approuvés ou les pièces non utilisées deviennent dues et exigibles à la plus proche des dates suivantes :

a) le 90e jour après que le vendeur a reçu l'avis d'achat de la part du concessionnaire;

b) le 30e jour suivant la prise de possession des machines, du matériel, des démonstrateurs ou des pièces du concessionnaire.

Prolongation du délai

45(4)

Les délais prévus au paragraphe (3) peuvent être prolongés :

a) par une entente entre les vendeurs et les concessionnaires;

b) par une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine suite à une requête du vendeur, qui doit être entendue dans les 120 jours suivant la réception de l'avis d'achat, si le tribunal considère que le vendeur n'a pas pris possession des machines ou du matériel agricoles non utilisés, des démonstrateurs approuvés ou des pièces non utilisées en raison de circonstances hors de son contrôle ou par la faute du concessionnaire.

Paiement – contrat résilié

46

Si le contrat de concession expire ou que le vendeur le résilie et que celui-ci détient une sûreté à l'égard de machines ou de matériel agricoles usagés que le concessionnaire n'a pas vendu, la somme que le concessionnaire doit verser au vendeur en vertu du contrat de garantie, malgré la date d'expiration ou de résiliation du contrat de concession, devient due et exigible à la date précisée au contrat de garantie, à moins que le concessionnaire et le vendeur ne s'entendent autrement par écrit.

Signification de l'avis d'achat au vendeur

47

Les concessionnaires disposent de 90 jours après l'expiration ou la résiliation du contrat de concession pour envoyer au vendeur un avis d'achat écrit ou imprimé dans lequel ils lui demandent d'acheter les machines ou le matériel non utilisés, les démonstrateurs approuvés ou les pièces non utilisées qu'ils ont obtenu de lui. Si les concessionnaires n'envoie pas l'avis, le vendeur n'est pas tenu d'acheter les marchandises. L'avis est transmis :

a) par signification à personne directement au vendeur ou à un de ses dirigeants;

b) par télécopieur ou courrier recommandé expédié directement au vendeur.

Identification des pièces

48

Les vendeurs ne sont pas tenus d'acheter :

a) les pièces non utilisées qui ne sont pas clairement identifiées à l'aide d'une étiquette ou d'une impression sur la pièce ou à l'aide de leur emballage;

b) les pièces non utilisées qui ne sont pas mentionnées dans leur liste des prix courants, à moins que la pièce soit encore courante et inchangée, mais que son numéro a été changé.

Entretien et garde des machines et du matériel

49

Les concessionnaires sont responsables de l'entretien et de la garde des machines et du matériel agricoles non utilisés, des démonstrateurs approuvés et des pièces non utilisées jusqu'à la plus proche des dates suivantes :

a) la date à laquelle le vendeur en prend possession;

b) le 90e jour après que le vendeur a reçu l'avis d'achat conformément à l'article 47.

Après cette date, l'entretien et la garde de ces marchandises incombe au vendeur.

Préparation des marchandises

50

Les concessionnaires sont tenus de bien préparer chaque machine et chaque pièce de matériel agricole non utilisée et chaque démonstrateur approuvé et d'emballer, notamment dans des caisses à claire-voie, chaque instrument de machine ou de matériel agricole non utilisé et chaque pièce non utilisée de façon à ce qu'un transporteur soit en mesure de les expédier de leur lieu d'affaires.

Déductions par le vendeur pour les pièces

51(1)

Les vendeurs peuvent déduire de la somme qu'ils doivent à un concessionnaire pour l'achat de machines ou de matériel agricoles non utilisés, de démonstrateurs approuvés ou de pièces non utilisées le montant équivalent au prix qu'il doivent payer pour la fourniture et l'installation de pièces manquantes ou endommagées au prix courant net majoré d'un droit d'installation raisonnable.

Déduction par le concessionnaire ou le vendeur

51(2)

En plus des autres recours à leur disposition :

a) les concessionnaires peuvent recouvrer une somme qu'un vendeur leur doit en vertu du paragraphe 45(1) en la déduisant des sommes qu'ils doivent au vendeur, le cas échéant;

b) les vendeurs peuvent recouvrer une somme qu'un concessionnaire leur doit en vertu du paragraphe 45(1) en la déduisant des sommes qu'ils doivent au concessionnaire, le cas échéant.

Nouvelle peinture

52

Les vendeurs qui repeignent les machines ou le matériel agricoles non utilisés, les démonstrateurs approuvés ou les pièces non utilisées le font à leur frais, à moins que le concessionnaire n'ait préalablement consenti, par écrit, à partager les frais.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Avis par télécopieur

53(1)

Si la présente loi prévoit qu'une personne doit recevoir un avis ou un document par télécopie, les conditions qui suivent s'appliquent :

a) l'expéditeur fait parvenir une copie lisible de l'avis ou du document et des pièces jointes nécessaires au dernier numéro de télécopieur connu du destinataire visé;

b) l'expéditeur obtient et conserve une confirmation écrite de la transmission sur laquelle sont indiqués l'heure et la date de la transmission confirmée ainsi que le numéro de téléphone où la transmission a été reçue, et il la fournie à la Commission si celle-ci en fait la demande;

c) en l'absence de preuve contraire, le destinataire visé est réputé avoir reçu l'avis ou le document le premier jour ouvrable suivant la date indiquée sur la confirmation mentionnée à l'alinéa b).

Avis par courrier recommandé

53(2)

Sous réserve du paragraphe 17(2), si la présente loi prévoit qu'une personne doit recevoir un avis ou un document par courrier recommandé, les conditions qui suivent s'appliquent :

a) l'expéditeur fait parvenir une copie de l'avis ou du document et des pièces jointes nécessaires par courrier recommandé, avec confirmation de livraison, à la dernière adresse connue du destinataire visé;

b) le destinataire visé est réputé avoir reçu l'avis ou le document le cinquième jour ouvrable suivant la date indiquée sur la confirmation de livraison mentionnée à l'alinéa a).

Ministre signataire d'ententes

54

Le ministre peut être partie aux ententes qu'il considère nécessaires à l'application de la présente loi.

FONDS DE LA LOI SUR LES MACHINES ET LE MATÉRIEL AGRICOLES

Maintien du Fonds

55(1)

Est maintenu le Fonds de la Loi sur les machines et le matériel agricoles.

Gestion du Fonds

55(2)

La Commission administre le Fonds conformément au présent article et aux règlements et l'utilise pour régler les demandes de remboursement de créance des concessionnaires ou des vendeurs envers les acheteurs en vertu de la présente loi. Elle l'utilise également pour fournir une couverture annuelle aux concessionnaires et aux vendeurs à l'égard des demandes de règlement.

Cotisation annuelle

55(3)

S'il y a moins de 400 000 $ dans le Fonds, la Commission perçoit auprès des concessionnaires et des vendeurs la cotisation annuelle prévue par règlement qui est nécessaire pour le maintenir à ce niveau.

Dépôt des sommes auprès du ministre des Finances

55(4)

Le Fonds est placé sous le contrôle et l'autorité du ministre de l'Agriculture; les sommes le constituant sont versées au ministre des Finances et sont détenues en fiducie dans un compte distinct du Trésor aux fins de la présente loi.

Placement des fonds

55(5)

Le ministre des Finances peut, conformément à la Loi sur l'administration financière, placer les sommes du Fonds qui ne sont pas nécessaires au règlement des demandes, selon ce que décide la Commission. Les revenus de placements, le cas échéant, sont crédités au Fonds.

Règlement des demandes sur le Fonds

55(6)

Sur demande écrite de la Commission, le montant de la réclamation que la Commission approuve conformément aux règlements peut être versé sur le Fonds à l'auteur de la demande.

Autres paiements sur le Fonds

55(7)

Si le solde du Fonds dépasse le montant prévu au paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser des dépenses sur le Fonds pour couvrir :

a) les dépenses que la Commission a engagées pour la gestion du Fonds;

b) la rémunération des commissaires et le remboursement de leurs dépenses raisonnables engagées dans l'exercice de leurs fonctions, conformément au paragraphe 3(5);

c) les autres dépenses que la Commission a engagées dans le cadre de l'application de la présente loi.

Rapport financier

55(8)

Le ministre fait préparer chaque année l'état financier du Fonds qu'il inclut dans le rapport annuel de son ministère.

APPLICATION

Nomination d'inspecteurs

56(1)

Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Production de certificat

56(2)

Le ministre remet aux inspecteurs un certificat dont il a établit la forme et attestant leur qualité, que ceux-ci présentent sur demande au responsable du lieu visité.

Entrave

57(1)

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions ou de lui faire des déclarations fausses ou trompeuses.

Coopération

57(2)

Le propriétaire ou la personne responsable des lieux mentionnés à l'article 58 ainsi que les personnes qui s'y trouvent fournissent à l'inspecteur toute l'aide dont il a besoin pour se décharger de ses fonctions et lui fournissent les renseignements que celui-ci exige raisonnablement.

Entrée et inspection

58(1)

Les inspecteurs peuvent, à des heures raisonnables et pour s'assurer du respect de la présente loi :

a) entrer dans des lieux dans lesquels ils ont des motifs raisonnables de croire que se trouvent des machines ou du matériel agricoles ou d'autres choses auxquelles s'applique la présente loi et les inspecter;

b) photographier les lieux et les machines ou le matériel agricoles ou les autres choses qui s'y trouvent;

c) ouvrir des contenants qu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des choses auxquelles s'applique la présente loi;

d) exiger la production, à des fins d'inspection ou de reproduction, de documents, notamment des dossiers, qu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements pertinents à l'application de la présente loi.

Systèmes de traitement des données et de copies

58(2)

Dans l'exercice de leurs fonctions en vertu du présent article, les inspecteurs peuvent :

a) avoir recours à tout système informatique du lieu visité afin d'examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

b) obtenir les données que contient tout système informatique du lieu visité sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible afin de les examiner ou de les reproduire;

c) utiliser le matériel de reproduction du lieu visité afin de faire des copies de registres ou de tout autre document.

Registres

58(3)

Les inspecteurs peuvent retirer des registres ou des documents, qu'ils sont autorisés à examiner, à copier ou à reproduire, sur remise d'un reçu à la personne à qui ils appartiennent et les lui remettent sans délai après l'examen.

Local d'habitation

59(1)

Il est interdit aux inspecteurs de procéder à la visite d'un local d'habitation sans l'autorisation de l'occupant ou sans un mandat à cette fin.

Délivrance du mandat

59(2)

Peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur ou une autre personne à procéder, suivant les conditions précisées dans le mandat, à la visite d'un local d'habitation le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment :

a) que les circonstances prévues au paragraphe 58(1) existent à l'égard d'un local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi;

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Mandat

60(1)

Peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur ou une autre personne à procéder à la visite d'un lieu et à y saisir et retenir des machines ou du matériel agricoles ou d'autres choses le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction à la présente loi;

b) que peuvent y être trouvés des machines ou du matériel agricoles ou des choses pouvant servir à prouver la perpétration d'une infraction.

Usage de la force

60(2)

Les inspecteurs et toute autre personne nommée dans le mandat peuvent, dans l'exécution du mandat, exercer la force raisonnable nécessaire et faire appel à un agent de police pour les assister dans l'exécution de leur mandat.

Saisie

60(3)

Dans l'exécution de leur mandat, les inspecteurs peuvent saisir et retenir, en plus de ce qui est mentionné dans le mandat, les autres machines ou matériel agricoles ou les autres choses qu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'ils servent à la perpétration de l'infraction ou peuvent servir à prouver l'infraction.

Mandat non nécessaire

60(4)

Les inspecteurs peuvent exercer sans mandat les pouvoirs prévus au présent article lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat, mais qu'il ne serait pas réaliste d'en demander un en raison de l'urgence de la situation.

Entreposage

60(5)

Les inspecteurs ou les personnes qu'ils désignent peuvent entreposer les machines ou le matériel agricoles et les choses qu'ils saisissent en vertu du présent article sur le lieu même où ils les ont saisis ou dans un autre lieu que déterminent les inspecteurs.

Infractions et peines

61

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n'est prévue commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) pour une première infraction, une amende maximale de 5 000 $ ou un emprisonnement maximal de six mois;

b) pour une récidive, une amende de 10 000 $ ou un emprisonnement maximal de un an.

RÈGLEMENTS

Pouvoirs ministériels

62

Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir la formule pour les contrats de vente que les concessionnaires doivent utiliser pour vendre des machines ou du matériel agricoles neufs;

b) prévoir les genres de machines et de matériel agricoles sur lesquels l'année du modèle doit être indiquée conformément à l'article 34;

c) exclure des pièces de machines ou de matériel agricoles des garanties prévues à la présente loi;

d) prendre des mesures à l'égard des garanties sur les pièces de rechange;

e) prévoir les droits exigibles en application de la présente loi;

f) prendre des mesures à l'égard des demandes de permis de concessionnaire et de vendeur et leur renouvellement et prévoir les critères d'admissibilité des auteurs de demande;

g) prendre des mesures à l'égard de la délivrance, de la période de validité et du renouvellement des permis et prévoir les conditions auxquelles ceux-ci peuvent être assujettis;

h) prévoir les obligations des titulaires de permis;

i) prévoir les circonstances dans lesquelles la Commission peut suspendre ou annuler les permis, autres que celles prévues à la présente loi, ou dans lesquelles elle peut refuser de les renouveler;

j) prévoir les obligations des titulaires d'un permis suspendu ou annulé ou qui a été résilié, mais n'a pas été renouvelé;

k) prévoir le rétablissement des permis suspendus ou annulés;

l) prendre des mesures à l'égard des démarches que doit faire un acheteur pour commander des pièces de rechange pour réparation d'urgence et que doit faire un concessionnaire ou un vendeur pour fournir ce genre de pièces;

m) déterminer les saisons d'utilisation des différentes machines ou pièces de matériel agricoles;

n) déterminer, à l'aide des critères que la Commission juge appropriés, quelles machines et quel matériel ne sont pas des machines et du matériel agricoles pour l'application de la présente loi;

o) prendre des mesures, aux fins de la gestion du Fonds, à l'égard :

(i) des catégories ou des classes de concessionnaires et de vendeurs,

(ii) des cotisations annuelles que doivent verser, pour le maintien du Fonds, les concessionnaires et les vendeurs ou chaque catégorie ou classe de concessionnaires ou de vendeurs,

(iii) des personnes ou des catégories de personnes qui peuvent déposer, auprès de la Commission, des réclamations sur le Fonds,

(iv) du délai de dépôt des plaintes auprès de la Commission et de la manière de déposer les plaintes,

(v) des montants maximaux des réclamations contre les concessionnaires, les vendeurs ou les catégories ou classes de concessionnaires ou de vendeurs,

(iv) de la manière dont les réclamations doivent être prouvées,

(vii) des modalités de paiement des réclamations,

(viii) des enquêtes que la Commission effectue sur les réclamations pour déterminer leur validité.

MODIFICATION CORRÉLATIVE, ABROGATION, RENVOI ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. 14 des L.M. 1993

63

L'article 80 de la Loi concernant les sûretés relatives aux biens personnels et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, c. 14 des L.M. 1993, est abrogé.

Abrogation

64

La Loi sur les machines et le matériel agricoles, c. F40 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

65

La présente loi peut être citée sous le titre Loi sur les machines et le matériel agricoles. Elle constitue le chapitre F40 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

66

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.