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L.M. 1998, c. 31

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PHARMACIES


 

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les pharmacies.

2

La définition de « drogue », à l'article 1, est remplacée par ce qui suit :

« drogue » Substance ou mélange de substances que prévoient les règlements pris en vertu de l'article 74. ("drug")

3

L'alinéa 17b) est remplacé par ce qui suit :

b) d'un profane qui est soit membre du conseil en vertu du paragraphe 6(2), soit nommé à partir de la liste des personnes établie en application du paragraphe 26(4);

4

Le paragraphe 26(4) est modifié par adjonction, après « Comité de discipline », de « , au comité des plaintes constitué en vertu de l'article 17 ».

5

Le paragraphe 37(2) est remplacé par ce qui suit :

Avertissement et ordonnance

37(2)

Le Comité de discipline peut être informé, dans la mesure où cela peut l'aider à rendre une ordonnance en vertu du présent article :

a) de tout avertissement officiel délivré par écrit au membre en vertu de l'alinéa 21(1)d) ainsi que des circonstances de sa délivrance;

b) de toute ordonnance qu'il a rendue.

6

L'article 58 de la version française est modifié par substitution, à « le registraire suspend », de « le registraire peut suspendre ».

7

L'article 63.1 est remplacé par ce qui suit :

Renseignements confidentiels

63.1

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la pharmacie dans un autre ressort que le Manitoba;

e) de la façon exigée pour l'application de la Loi sur l'assurance-maladie ou de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance.

8

L'alinéa 66b) de la version française est modifié par adjonction, après « un autre moyen », de « avec preuve de réception ».

9

L'alinéa 71(1)r) de la version française est remplacé par ce qui suit :

r) réglementer l'utilisation de l'ordinateur et autres appareils électroniques dans l'exercice de la pharmacie;

10

L'alinéa 74a) est remplacé par ce qui suit :

a) désigner des substances ou mélanges de substances à titre de drogues pour l'application de la définition de « drogue » à l'article 1;

11 Il est ajouté, après l'article 74, ce qui suit :

Adoption par renvoi

74.1

Les règlements pris en application des alinéas 71(1)p) ou 74a) peuvent adopter par renvoi, en tout ou en partie et avec les modifications qu'ils précisent, les annexes relatives aux drogues, ainsi que leurs modifications, établies par le gouvernement du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada ou par un organisme scientifique ou professionnel reconnu.

12 Il est ajouté, après l'article 79, ce qui suit :

Lieutenant-gouverneur en conseil

79.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les conditions, y compris le paiement de droits, que les fabricants de produits doivent remplir pour que ces produits puissent éventuellement être désignés à titre de produits interchangeables dans la liste.

13(1)

Les paragraphes 80(1) et (2) sont modifiés, dans le passage qui précède l'alinéa a), par adjonction, après « ou aux règlements », de « , à l'exception de l'article 63.1 de la présente loi, ».

13(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 80(2), ce qui suit :

Infraction à l'article 63.1

80(2.1)

Le particulier ou la corporation qui contrevient à l'article 63.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

13(3) Le paragraphe 80(3) est modifié par adjonction, après « paragraphe (2) », de « ou (2.1) ».

13(4)

Les alinéas 80(4)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a) une amende maximale de 5 000 $, s'il s'agit d'une première infraction autre qu'une infraction à l'article 63.1;

b) une amende maximale de 15 000 $, s'il s'agit d'une récidive constituant une infraction autre qu'une infraction à l'article 63.1;

c) une amende maximale de 50 000 $, s'il s'agit d'une infraction à l'article 63.1.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.