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L.M. 1998, c. 27

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DU MANITOBA


 

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. T30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba.

2

Le paragraphe 5(5) est abrogé.

3

L'article 6 est remplacé par ce qui suit :

Membres associés

6(1)

Les personnes suivantes peuvent devenir membres associés de l'Association :

a) les enseignants qui ne travaillent pas à titre d'enseignants;

b) les professeurs qui enseignent dans des écoles, à l'exclusion des écoles publiques, que désigne le conseil provincial.

Demande d'adhésion

6(2)

La demande d'adhésion à titre de membre associé est conforme aux règlements administratifs de l'Association.

Services destinés aux membres associés

6(3)

L'Association détermine, par règlement administratif, les droits et les responsabilités des membres associés et les services qu'elle leur fournit.

4

Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :

MEMBRES ÉTUDIANTS

Membres étudiants

6.1(1)

L'étudiant inscrit à un cours que le ministère reconnaît à titre de cours permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour enseigner peut devenir membre étudiant de l'Association.

Demande d'adhésion

6.1(2)

La demande d'adhésion à titre de membre étudiant est conforme aux règlements administratifs de l'Association.

Services destinés aux membres étudiants

6.1(3)

L'Association détermine, par règlement administratif, les droits et les responsabilités des membres étudiants et les services qu'elle leur fournit.

5

L'article 9 est remplacé par ce qui suit :

Divisions électorales

9

Aux fins de la tenue d'élections sous le régime de la présente loi, le conseil provincial établit des divisions électorales d'enseignants dans la province et peut, à tout moment, en établir de nouvelles et modifier les limites de divisions existantes.

6

Les articles 11 et 12 sont remplacés par ce qui suit :

Dirigeants

11(1)

Les dirigeants de l'Association sont le président, le vice-président, le secrétaire général et les autres dirigeants que prévoient les règlements administratifs de l'Association. Ces règlements peuvent prévoir un ou des postes additionnels de vice-présidents.

Élection des dirigeants

11(2)

Les dirigeants, à l'exclusion du secrétaire général, sont élus en conformité avec les règlements administratifs de l'Association.

Nomination du secrétaire général

11(3)

Le bureau provincial nomme le secrétaire général.

Attributions

11(4)

Les dirigeants exercent les attributions que prévoient les règlements administratifs et les directives de l'Association.

Bureau provincial

12(1)

Le bureau provincial se compose du président, du ou des vice-présidents et des autres membres qu'indiquent les règlements administratifs de l'Association.

Attributions

12(2)

Le bureau provincial peut exercer les pouvoirs que lui confie la présente loi et les autres pouvoirs que prévoient les règlements administratifs de l'Association.

Rémunération du personnel

12(3)

Le bureau provincial détermine la rémunération du secrétaire général et des autres membres du personnel.

7

L'intertitre qui précède l'article 15 est remplacé par ce qui suit :

ÉDUCATRICES ET ÉDUCATEURS FRANCOPHONES DU MANITOBA

8

L'intertitre « DROITS » est ajouté avant l'article 16.

9

L'article 17 est remplacé par ce qui suit :

Registre des membres

17(1)

Le secrétaire général tient un registre des membres.

Renseignements devant figurer au registre

17(2)

Les renseignements suivants doivent figurer au registre :

a) le nom et l'adresse domiciliaire de chaque membre;

b) pour chaque membre, à l'exclusion des membres associés et des membres étudiants :

(i) sa situation professionnelle, qu'il soit un employé à temps plein ou à temps partiel ou un employé occasionnel,

(ii) l'adresse de son école;

c) les autres renseignements qu'exigent les règlements administratifs de l'Association.

Fourniture de renseignements par les divisions et districts scolaires

17(3)

Au plus tard 90 jours après le premier jour de chaque année scolaire, les divisions et les districts scolaires fournissent au secrétaire général, relativement aux membres qu'ils emploient, les renseignements que visent les alinéas (2)a) et b) afin qu'ils soient inclus dans le registre.

Renseignements révisés

17(4)

Dans les 30 jours suivant la date où ils prennent connaissance d'un changement touchant les renseignements que visent les alinéas (2)a) et b), les divisions ou les districts scolaires fournissent au secrétaire général les renseignements révisés afin qu'ils soient inclus dans le registre.

Accès au registre

17(5)

Peuvent examiner le registre le ministre, ses délégués, les membres de l'Association, les surintendants que nomment ou qu'emploient les divisions ou les districts scolaires, les délégués des surintendants et les autres personnes qu'indiquent les règlements administratifs de l'Association.

10 Le paragraphe 18(8) est modifié par substitution, à « avis introductif de requête présentable devant un juge de », de « avis de requête adressé à ».

11

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le président désigné et le vice-président qui sont en fonction deviennent les premier et deuxième vice-présidents de l'Association et demeurent à leur poste jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante du conseil provincial, assemblée au cours de laquelle doit être élu le nombre de vice-présidents que fixent les règlements administratifs de l'Association.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1998 ou le jour de sa sanction, si celui-ci est postérieur.