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L.M. 1998, c. 22

LOI MODIFIANT LA LOI MÉDICALE


 

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M90 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi médicale.

2

Le paragraphe 18(4) est modifié par suppression de « dans les deux mois qui suivent la date à laquelle ces droits deviennent exigibles ».

3

L'article 19 est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) déterminer l'assurance responsabilité professionnelle ou toute autre assurance responsabilité qu'un membre doit souscrire.

4

Le sous-alinéa 47(1)c)(i) est modifié par substitution, à « il a rencontré », de « un membre du comité a rencontré ».

5

L'alinéa 52(1)b) est modifié par substitution, à « et de représentants du public », de « , d'ex-membres du Collège, de représentants du public ou d'autres personnes ».

6

Il est ajouté, après l'article 62, ce qui suit :

Injonction – exercice illégal de la médecine

62.1

Le tribunal peut, sur requête du Collège, accorder une injonction interdisant à une personne d'exercer ou de prétendre exercer la médecine sans être titulaire d'une licence prévue par la présente loi ou d'accomplir des actes qui contreviennent à la Loi, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de celle-ci relativement aux infractions en question.

7

L'article 63 est remplacé par ce qui suit :

Renseignements confidentiels

63(1)

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative ou à l'Association vétérinaire du Manitoba constituée en vertu de la Loi sur la médecine vétérinaire, dans la mesure où l'organisme en question a besoin des renseignements pour remplir ses fonctions en vertu de la loi applicable;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la médecine dans un autre ressort que le Manitoba;

e) de la façon exigée pour l'application de la Loi sur l'assurance-maladie ou de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance.

Infraction

63(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

8(1)

Le paragraphe 66(1) est remplacé par ce qui suit :

Infraction – inscription frauduleuse

66(1)

Commet une infraction quiconque, par affirmation ou déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, obtient ou tente d'obtenir son inscription en vertu de la présente loi.

8(2)

Le paragraphe 66(2) est remplacé par ce qui suit :

Infraction – exercice sans licence

66(2)

Commet une infraction quiconque exerce ou prétend exercer la médecine dans la province sans être titulaire d'une licence prévue par la présente loi.

9

L'article 67 est remplacé par ce qui suit :

Infraction – usurpation de titres

67

Commettent une infraction les personnes qui ne sont pas inscrites sous le régime de la présente loi et qui, selon le cas :

a) explicitement ou implicitement, se présentent comme des médecins ou comme des personnes ayant le droit d'exercer la médecine;

b) emploient le titre « docteur », « chirurgien » ou « médecin » ou toute désignation semblable ou tout suffixe, préfixe, mot, titre ou désignation, abrégé ou non, laissant entendre qu'elles sont inscrites sous le régime de la présente loi ou qu'elles exercent ou ont le droit d'exercer la médecine.

10

L'article 68 est remplacé par ce qui suit :

Infraction – falsification du registre

68

Les employés, les membres et les membres associés du Collège qui y occupent une charge et qui opèrent sciemment, directement ou par personne interposée, une falsification du registre commettent une infraction et deviennent inaptes à occuper de nouveau cette charge au Collège.

11

Il est ajouté, après l'article 68, ce qui suit :

Peine

68.1

Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 6 000 $;

b) une amende maximale de 30 000 $ en cas de récidive.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.