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L.M. 1998, c. 8

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES ANIMAUX ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


Table des matières

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de la paix » Sont assimilés à un agent de la paix les cadres au sens de la Loi sur les forêts, les dirigeants au sens de la Loi sur la pêche et les agents au sens de la Loi sur la conservation de la faune. ("peace officer")

« animal » Être animé, à l'exception des êtres humains.  ("animal")

« laissé en liberté » ou « en liberté » Selon le cas, le fait qu'un animal :

a) n'est pas sous la surveillance directe, continue et réelle d'une personne apte à le surveiller;

b) n'est pas confiné de façon sûre soit dans un enclos soit autrement de sorte qu'il ne puisse errer librement.  ("running at large")

« ministre » Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« pratique agricole généralement acceptée »  Pratique exercée selon des coutumes et des normes reconnues appropriées, établies et respectées à l'égard d'exploitations agricoles comparables dans des circonstances similaires, y compris le recours à des technologies novatrices associées à une gestion moderne.  ("generally accepted agricultural practices")

« propriétaire » Sont assimilées aux propriétaires d'animaux les personnes qui hébergent des animaux.  ("owner")

Animal de ferme

1(2)

Pour l'application de la présente loi, « animal de ferme » s'entend :

a) des animaux élevés à une des fins suivantes ainsi que les reproducteurs de ces animaux :

(i) la production de viande,

(ii) la production d'autres produits de l'animal,

(iii) les rassemblements, la protection des animaux de ferme ou le travail de trait;

b) des animaux élevés pour améliorer ou préserver les espèces ou les genres d'animaux qui peuvent être élevés aux fins prévues au sous-alinéa a)(i), (ii) ou (iii).

La présente définition vise notamment les animaux qui font partie d'une espèce ou d'un genre d'animaux qui, selon les règlements, sont des animaux de ferme pour l'application de la présente loi et qui sont élevés aux fins mentionnées à l'alinéa a) ou b) ou à des fins admissibles prévues aux règlements à l'égard de l'espèce ou du genre d'animaux en question ou à l'égard d'animaux de ferme en général.

RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX

Responsabilité des propriétaires d'animaux

2(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire d'un animal est responsable des dommages que l'animal a causés à une personne ou à des biens.  Toutefois, dans toute poursuite en dommages-intérêts intentée en vertu du présent article devant la Cour du Banc de la Reine, le tribunal réduit le montant des dommages-intérêts en proportion de la faute ou de la négligence éventuelle du demandeur.

Responsabilité sans faute

2(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la responsabilité prévue au présent article ne repose pas sur la faute ou la négligence du propriétaire ni sur sa connaissance des tendances naturelles de l'animal.

Défense valable

2(3)

Les propriétaires d'animaux de ferme contre qui une poursuite en dommages-intérêts est intentée en vertu du présent article pour des dommages qui auraient été causés par un animal d'élevage laissé en liberté ont une défense valable s'ils démontrent, selon le cas :

a)  que leur surveillance de l'animal était conforme aux pratiques agricoles généralement acceptées;

b) que l'animal était en liberté en raison d'un acte fortuit ou d'un acte ou d'une omission d'une personne autre :

(i) qu'eux-mêmes,

(ii) qu'un de leurs employés agissant dans le cadre de ses fonctions,

(iii) que leur conjoint ou un de leurs enfants qui n'est pas séparé du propriétaire.

Calcul des dommages-intérêts

2(4)

Les dommages-intérêts accordés en vertu du présent article sont calculés de la même façon que dans le cas d'un délit de négligence.

Responsabilité conjointe et individuelle

2(5)

Sous réserve du paragraphe (3), tous les propriétaires d'un animal sont responsables conjointement et individuellement en vertu du présent article.

Contribution et indemnité

2(6)

Le propriétaire d'un animal qui est responsable du paiement de dommages-intérêts en vertu du présent article a le droit de recouvrer de toute autre personne une contribution et une indemnité en proportion de la faute ou de la négligence éventuelle de cette personne.

Autres causes d'action

3

La cause d'action que crée la présente loi s'ajoute à toute autre cause d'action créée sous le régime de la common law ou d'une autre loi.

Abrogation de certains délits en common law

4

Il est interdit d'intenter une action ou de recouvrer des dommages-intérêts pour les délits de scienter et d'intrusion de bétail en common law si la cause d'action prend naissance après l'entrée en vigueur de la présente loi.

SURVEILLANCE DES ANIMAUX

Restrictions

5(1)

Il est interdit aux propriétaires et aux surveillants d'animaux de laisser ceux-ci en liberté, sauf en vertu d'un règlement que prend une municipalité en application de la Loi sur les municipalités ou d'un arrêté que prend un district d'administration locale en application de la Loi sur les districts d'administration locale.

Restriction – effet des règlements et des arrêtés

5(2)

Les règlements et les arrêtés mentionnés au paragraphe (1) n'ont pas pour effet de limiter ou de modifier de quelque façon que ce soit la responsabilité des propriétaires prévue à l'article 2.

Immunité

5(3)

Les municipalités et les districts d'administration locale qui prennent un règlement ou un arrêté que vise le paragraphe (1) ne sont pas responsables, du seul fait d'avoir pris le texte en question, du paiement des dommages-intérêts découlant des dommages qu'un animal cause à une personne ou à des biens pendant qu'il est en liberté en vertu du texte.

Définition

6(1)

Pour l'application du présent article et de l'article 7, « animal visé » s'entend d'un animal faisant partie d'une espèce que vise les règlements à l'égard de ces dispositions.

Protection des animaux de ferme

6(2)

Quiconque trouve un chien, un sanglier ou un animal visé qui importune, blesse ou tue des animaux de ferme sur les biens-fonds de leur propriétaire ou d'une personne qui les a en sa possession peut le détruire, sauf si le propriétaire consent aux agissements du chien, du sanglier ou de l'animal visé.

Interdiction

6(3)

Les personnes qui trouvent un chien, un sanglier ou un animal visé errant sur leur propriété ne peuvent le détruire que s'il importune, blesse ou tue leurs animaux de ferme sur leur propriété.

Aucun recours

6(4)

Bénéficient de l'immunité civile les personnes qui détruisent un chien, un sanglier ou un animal visé dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2).

Demande d'ordonnance de destruction

7(1)

Il est possible de faire une déclaration écrite sous serment devant un juge :

a) portant qu'une personne est le propriétaire d'un chien, d'un sanglier ou d'un animal visé ayant, au cours des six derniers mois, importuné, blessé ou tué des animaux de ferme;

b) demandant que soit rendue une ordonnance de destruction.

Moment et endroit de l'audience

7(2)

Le juge qui reçoit une déclaration écrite en vertu du paragraphe (1) fixe la date, l'heure et l'endroit de l'audience d'obtention d'une ordonnance de destruction et fournit à la personne demandant l'ordonnance un avis de la tenue de l'audience. Un juge de la Cour provinciale tient cette audience.

Avis au propriétaire

7(3)

Sous réserve du paragraphe (4) et au moins quatorze jours avant l'audience, les personnes qui demandent que soit rendue une ordonnance de destruction en vertu du présente article, selon le cas :

a) signifient à personne, au supposé propriétaire, une copie de la déclaration écrite et de l'avis d'audience;

b) font signifier à personne, au supposé propriétaire, une copie de la déclaration et de l'avis d'audience.

Elles sont tenues de déposer un affidavit de signification auprès du juge au moins sept jours avant l'audience.

Ajournement – signification impossible

7(4)

S'il n'est pas possible de signifier au propriétaire l'avis d'audience conformément au paragraphe (3) :

a) le juge ajourne l'audience, fixe une nouvelle date, une nouvelle heure et un nouvel endroit pour la tenue de l'audience et fournit à la personne ayant demandé l'ordonnance un avis de la nouvelle date d'audience;

b) la personne ayant demandé l'ordonnance signifie au supposé propriétaire une copie de la déclaration écrite et de l'avis d'audience fourni en application du présent paragraphe, selon le cas :

(i) de la façon, dans le délai et en faisant la preuve de signification prévus au paragraphe (3),

(ii) d'une autre façon prévue aux règlements, s'il y a lieu.

Ordonnance de destruction

7(5)

Après avoir tenu une audience en application du présent article, le juge peut ordonner que le propriétaire détruise le chien, le sanglier ou l'animal visé dans les trois jours qui suivent et, en cas de défaut, qu'un agent de la paix le fasse ou le fasse faire de façon humanitaire.

Frais

7(6)

En plus de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le juge peut ordonner au propriétaire de payer les frais de l'audience et les dépenses engagées pour faire détruire le chien, le sanglier ou l'animal visé.

Recours possible

7(7)

Le fait de déposer une déclaration écrite ou de détruire un chien, un sanglier ou un animal visé en vertu du présent article ne porte pas atteinte au droit du propriétaire d'animaux de ferme ou de la personne qui a des animaux de ferme en sa possession d'intenter une poursuite en dommages-intérêts pour les blessures infligées aux animaux ou la perte d'animaux causée par le chien, le sanglier ou l'animal visé.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Couronne non liée

8

Malgré l'article 4 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, la présente loi ne lie pas Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba.

Infraction et peine

9

Les personnes qui contreviennent à la présente loi ou aux règlements – contravention pour laquelle aucune peine n'est prévue – commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) pour une première infraction, une amende maximale de 5 000 $ ou une peine d'emprisonnement maximale de six mois;

b) pour une récidive, une amende maximale de 10 000 $ ou une peine d'emprisonnement maximale de un an.

Règlements

10

Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir les espèces d'animaux qui sont des animaux de ferme pour l'application de la présente loi si ceux-ci sont élevés à des fins que prévoient l'alinéa 1(2)a) ou b) ou les règlements;

b) prévoir les fins admissibles mentionnées au paragraphe 1(2);

c) prévoir les espèces d'animaux pour l'application des articles 6 et 7;

d) prendre des mesures relativement à la réglementation des animaux, la mise en fourrière d'animaux en liberté et leur vente ou leur destruction s'ils ne sont pas réclamés dans les délais réglementaires ou si les dommages-intérêts, les amendes et les frais ne sont pas payés conformément aux règlements;

e)  prendre des mesures relativement à la création et à la gestion d'installations permettant de garder les animaux mis en fourrière;

f) prendre des mesures relativement à la compensation accordée pour les services rendus dans le cadre de l'application de la présente loi et des règlements;

g) prendre des mesures relativement à la forme des documents exigés ou prévus en application de la présente loi, y compris les déclarations écrites que vise le paragraphe 7(1);

h) prendre des mesures relativement à la signification des déclarations écrites et des avis d'audience que vise l'alinéa 7(4)b);

i)  définir les termes et expressions qui sont utilisés, mais qui ne sont pas expressément définis dans la présente loi;

j)  prendre les mesures qu'il juge nécessaires ou opportunes à l'application de la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification corrélative, c. A90 de la C.P.L.M.

11

Les parties I et II de la Loi sur l'élevage sont abrogées.

Modification corrélative, c. C340 de la C.P.L.M.

12

La Loi sur les terres domaniales est modifiée par adjonction, après l'article 34, de ce qui suit :

Application de la Loi sur l'élevage

35

Les articles 9 à 19 ainsi que 27 et 28 de la Loi sur l'élevage, c. A90 des L.R.M. 1987, continuent de s'appliquer, malgré leur abrogation, aux terres domaniales situées dans les territoires non organisés.

Modification corrélative, c. N100 de la C.P.L.M.

13

La Loi sur les Affaires du Nord est modifiée par adjonction, après l'article 111, de ce qui suit :

Application de la Loi sur l'élevage

112

Les articles 9 à 19 ainsi que 27 et 28 de la Loi sur l'élevage, c. A90 des L.R.M. 1987, continuent de s'appliquer, malgré leur abrogation, au Nord du Manitoba.

Codification permanente

14

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la responsabilité à l'égard des animaux. Elle constitue le chapitre A95 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.