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L.M. 1998, c. 6

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

2

L'article 1 est modifié par substitution, à la définition de « protecteur des enfants », de ce qui suit :

« protecteur des enfants » Le protecteur des enfants nommé en application du paragraphe 8.1(1).  La présente définition vise notamment les personnes nommées au poste de protecteur des enfants en vertu du paragraphe 8.1(9). ("children's advocate")

3

L'article 8.1 est remplacé par ce qui suit :

POSTE DE PROTECTEUR DES ENFANTS

Nomination du protecteur des enfants

8.1(1)

Sur la recommandation du Comité permanent des privilèges et élections de l'Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un protecteur des enfants.

Recommandations

8.1(2)

Le président du Conseil exécutif convoque une réunion du Comité permanent des privilèges et élections de l'Assemblée dans l'un des cas suivants :

a) le poste de protecteur des enfants est vacant;

b) le mandat du protecteur des enfants expire dans les 12 mois;

c) le protecteur des enfants a donné un préavis de 12 mois de sa démission.

Le Comité établit alors une liste des personnes qu'il juge convenables pour le poste de protecteur des enfants et fait ensuite ses recommandations concernant la nomination au président du Conseil exécutif.

Fonctionnaire de l'Assemblée législative

8.1(3)

Le protecteur des enfants est un haut fonctionnaire de l'Assemblée législative. Il ne peut être nommé ou élu député de l'Assemblée et ne peut siéger à ce titre.

Mandat

8.1(4)

Sauf en cas de démission, de décès ou de destitution, le protecteur des enfants occupe son poste pendant trois ans à compter de la date de sa nomination.

Renouvellement du mandat

8.1(5)

Après que le Comité permanent des privilèges et élections de l'Assemblée s'est penché sur la question, le mandat du protecteur des enfants peut être renouvelé pour trois ans. Le protecteur des enfants ne peut toutefois demeurer en poste plus de six ans.

Démission

8.1(6)

Le protecteur des enfants peut présenter sa démission en tout temps en avisant le président de l'Assemblée ou, s'il n'y a pas de président ou en cas d'absence de celui-ci, en avisant le greffier de l'Assemblée.

Destitution ou suspension

8.1(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil destitue le protecteur des enfants de ses fonctions ou le suspend à la suite d'une résolution votée par l'Assemblée aux 2/3 des suffrages exprimés.

Suspension en période de non-session

8.1(8)

Si l'Assemblée ne siège pas, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le protecteur des enfants pour un motif suffisant ou pour incapacité. La suspension ne peut toutefois se perpétuer au delà de la fin de la session suivante.

Protecteur des enfants intérimaire

8.1(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un protecteur des enfants intérimaire si le poste de protecteur des enfants est vacant, si le protecteur des enfants est suspendu ou est destitué de ses fonctions ou s'il est absent pendant une période prolongée en raison d'une maladie ou pour toute autre raison.

Mandat du protecteur des enfants intérimaire

8.1(10)

Le protecteur des enfants intérimaire occupe son poste jusqu'à ce que, selon le cas :

a) une personne soit nommée en application du paragraphe (1);

b) la suspension du protecteur des enfants prenne fin;

c) le protecteur des enfants réintègre son poste après une absence prolongée.

Rémunération

8.1(11)

Le protecteur des enfants reçoit la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et qui est payée sur le Trésor.

Réduction de la rémunération

8.1(12)

Seule l'Assemblée peut, par un vote des 2/3 des suffrages exprimés, réduire la rémunération du protecteur des enfants.

Frais

8.1(13)

Le protecteur des enfants a droit au remboursement des frais qu'il fait dans l'exercice de ses fonctions, qu'il s'agisse de frais de déplacement ou de frais divers.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

8.1(14)

Le protecteur des enfants ainsi que les personnes qui travaillent pour lui sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Application de la Loi sur la fonction publique

8.1(15)

Le protecteur des enfants n'est pas soumis à la Loi sur la fonction publique, à l'exception de l'article 44 dans la mesure où il s'applique à d'autres élections que les élections générales provinciales et les élections partielles provinciales.

Privilèges et avantages indirects

8.1(16)

Le protecteur des enfants a droit aux privilèges et aux avantages indirects, y compris les jours fériés, les vacances, les congés de maladie et les indemnités de départ, qui sont applicables aux membres de la fonction publique non régis par une convention collective.

Employés du protecteur des enfants

8.1(17)

La Loi sur la fonction publique s'applique aux employés du protecteur des enfants.

Serment professionnel

8.1(18)

Avant d'entrer en fonction, le protecteur des enfants prête serment devant le président ou le greffier de l'Assemblée. Il s'engage par ce serment à remplir de bonne foi et en toute impartialité ses attributions et à ne pas divulguer les renseignements auxquels il a accès dans le cadre de la présente loi, sauf dans les cas qu'elle prévoit.

Assermentation du personnel

8.1(19)

Les employés et les représentants du protecteur des enfants prêtent serment devant lui avant d'entrer en fonction. Ils s'engagent par ce serment à ne pas divulguer les renseignements auxquels ils ont accès dans le cadre de la présente loi, sauf dans les cas qu'elle prévoit.

4

Il est ajouté, avant l'article 8.2, l'intertitre « FONCTIONS ».

5(1)

L'alinéa 8.2(1)d) est modifié :

a) par substitution, à « au ministre », de « au président de l'Assemblée »;

b) dans la version anglaise, par suppression de « and », à la fin.

5(2)

L'alinéa 8.2(1)e) est abrogé.

5(3)

Le paragraphe 8.2(2) est modifié par substitution, dans le titre, à « le ministre », de « le président », et par substitution, dans le texte, à « Le ministre », de « Le président ».

6

Il est ajouté, après l'article 8.2, ce qui suit :

RENVOIS

Renvois par le Comité

8.2.1(1)

Le Comité permanent des privilèges et élections de l'Assemblée peut renvoyer au protecteur des enfants, pour examen, enquête et rapport, les questions ayant trait, selon le cas :

a) au bien-être et aux intérêts des enfants qui reçoivent ou qui peuvent avoir le droit de recevoir des services en vertu de la présente loi;

b) aux services fournis aux enfants ou auxquels ceux-ci ont accès en vertu de la présente loi.

Remise des rapports au Comité

8.2.1(2)

Lorsqu'il est saisi d'un renvoi en vertu du paragraphe (1), le protecteur des enfants :

a) sous réserve des directives particulières du Comité, examine la question et fait enquête sur celle-ci dans la mesure où elle relève de sa compétence;

b) présente au Comité les rapports qu'il juge indiqués.

Renvoi par le ministre

8.2.2(1)

Le ministre peut renvoyer au protecteur des enfants, pour examen, enquête et rapport, les questions ayant trait, selon le cas :

a) au bien-être et aux intérêts des enfants qui reçoivent ou qui peuvent avoir le droit de recevoir des services en vertu de la présente loi;

b) aux services fournis aux enfants ou auxquels ceux-ci ont accès en vertu de la présente loi.

Remise des rapports au ministre

8.2.2(2)

Lorsqu'il est saisi d'un renvoi en vertu du paragraphe (1), le protecteur des enfants :

a) sous réserve des directives particulières du ministre, examine la question et fait enquête sur celle-ci dans la mesure où elle relève de sa compétence;

b) présente au ministre les rapports qu'il juge indiqués.

7

Il est ajouté, avant l'article 8.3, l'intertitre « POUVOIRS ».

8

L'article 8.4 est modifié par adjonction, après « fonctions », de « , à l'exception du pouvoir de délégation prévu au présent article et du pouvoir de présenter des rapports prévu par la présente loi ».

9

Le paragraphe 8.10(3) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « rapport d'enquête », de « rapports », et dans le texte, par substitution, à « le rapport d'enquête visé à », de « les rapports visés par »;

b) par adjonction, après « 8.8, », de « 8.2.1 ou 8.2.2, ».

10

L'article 8.13 est abrogé.

11

Il est ajouté, après l'article 8.13, ce qui suit :

Règles

8.14(1)

L'Assemblée peut établir des règles générales de nature à guider le protecteur des enfants dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Procédure – protecteur des enfants

8.14(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règles établies en vertu du paragraphe (1), le protecteur des enfants peut établir les procédures relatives à l'exercice de ses attributions.

12

L'alinéa 86u) est abrogé.

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

13(1)

Le présent article modifie la

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

13(2)

L'article 1 est modifié, à la définition de « fonctionnaire de l'Assemblée législative », par adjonction, après « l'ombudsman », de « , le protecteur des enfants ».

Modification du c. L114 de la C.P.L.M.

14

La Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative est modifiée :

a) dans l'alinéa 6b), par adjonction, après « du directeur général des élections », de « , du protecteur des enfants »;

b) dans le paragraphe 9(1), par adjonction, après « le directeur général des élections, », de « le protecteur des enfants, ».

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.