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L.M. 1998, c. 5

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E32 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le financement des campagnes électorales.

2

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « dépenses de publicité »;

b) par substitution, à l'alinéa c) de la définition de « candidat », de ce qui suit :

c) n'est pas parrainée par un parti politique inscrit et qui, avant ou après la prise d'un décret de convocation des électeurs d'une circonscription électorale, se déclare, par avis écrit au directeur général des élections, candidate à l'élection suivante dans la circonscription. ("candidate")

c) par substitution, à la définition de « agent financier », de ce qui suit :

« agent financier » La personne inscrite dans les registres ou les livres du directeur général des élections à titre d'agent financier d'un parti politique inscrit. ("chief financial officer")

d) par substitution, à la définition de « don en nature », de ce qui suit :

« don en nature » Biens et services fournis gratuitement à ou pour un candidat, une association de circonscription ou un parti politique inscrit. La présente définition vise notamment :

a) les services que fournissent des employés prêtés par des employeurs;

b) les biens et services que fournissent des fournisseurs commerciaux, qu'il s'agisse de personnes ou d'organismes;

c) la valeur marchande de biens qui ont été comptés comme dépenses électorales d'une campagne électorale antérieure, qui font l'objet d'un report et qui sont utilisés de nouveau;

d) les services que fournissent des personnes à leur compte qui habituellement les fournissent contre rémunération.

La présente définition exclut :

e) les sommes d'argent;

f) les services que des personnes fournissent gratuitement et hors heures ouvrables, à l'exception des services que vise l'alinéa d);

g) les services des personnes qui agissent gratuitement à titre d'agent financier, d'agent officiel ou de conseiller juridique pour un candidat ou un parti politique inscrit. ("donation in kind")

e) par substitution, à la définition de « dépenses électorales », de ce qui suit :

« dépenses électorales »

a) Sommes d'argent dépensées ou dettes contractées;

b) valeur des dons en nature acceptés,

avant ou pendant une période électorale à l'égard de biens ou de services utilisés pendant la période électorale afin de favoriser ou de défavoriser, directement ou indirectement, un candidat ou un parti politique inscrit à l'élection. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, sont assimilées à des dépenses électorales les sommes d'argent dépensées, les dettes contractées et la valeur des dons en nature acceptés, avant ou pendant la période électorale à l'égard des biens ou des services indiqués ci-après :

c) la publicité, y compris les frais de production connexes;

d) les services des personnes agissant, contre rénumération, comme agent officiel, organisateur, directeur, employé de bureau ou à un autre titre;

e) les services des personnes qui se présentent comme candidates, sauf si elles ont obtenu un congé payé aux termes d'une convention collective ou autre convention de travail;

f) le transport, le logement, la nourriture et les rafraîchissements des candidats, des travailleurs de campagne et des chefs des partis politiques inscrits;

g) les dépenses personnelles raisonnables, y compris les dépenses que les candidats engagent, pendant une période électorale, pour la garde de leurs enfants afin de pouvoir faire leur campagne électorale;

h) la location ou l'achat de locaux à bureaux, y compris le matériel et les fournitures de bureau et les frais des services publics comme le téléphone, l'électricité et le chauffage;

i) la location de salles et d'autres locaux de réunion;

j) les affiches, feuillets, dépliants, lettres, cartes et autre matériel publicitaire;

k) les enseignes et bannières;

l) le bois et les autres matériaux servant à supporter les enseignes et les bannières;

m) la poste et les autres moyens de distribution du matériel électoral;

n) une partie raisonnable du coût des immobilisations;

o) le montant des frais directs engagés pour monter ou acquérir un inventaire;

p) la collecte de fonds;

q) les biens acquis au cours d'une élection antérieure mais qui n'ont pas été utilisés.

Ne sont toutefois pas considérées comme des dépenses électorales les sommes d'argent dépensées, les dettes contractées et la valeur des dons en nature acceptés à l'égard :

r) des congrès à la direction ou des autres conférences ou congrès des partis politiques inscrits;

s) des réunions de mise en candidature;

t) des dépenses raisonnables engagées pour l'administration du bureau permanent des partis politiques inscrits, y compris les traitements et salaires versés aux membres du personnel permanent qui y travaillent pendant la période électorale;

u) des vérifications comptables;

v) des seconds dépouillements du scrutin dans des circonscriptions électorales;

w) des opinions, des lettres à la rédaction ou des autres opinions analogues du genre que publient normalement sans frais les journaux, les revues ou les autres périodiques ou que diffuse normalement sans frais la radio ou la télévision;

x) des dépenses de sondage;

y) des dépenses raisonnables que les candidats handicapés engagent en raison de leur handicap pendant la période électorale afin de pouvoir faire leur campagne électorale;

z) des services que des personnes fournissent gratuitement et hors heures ouvrables, à l'exception des services que fournissent des personnes à leur compte qui habituellement les fournissent contre rémunération;

aa) des services des personnes qui agissent gratuitement à titre d'agent financier, d'agent officiel ou de conseiller juridique pour un candidat ou un parti politique inscrit;

bb) des biens ou services utilisés après 20 heures le jour du scrutin, y compris ceux utilisés pour des réceptions mondaines et la communication avec les électeurs et les travailleurs de campagne. ("election expenses")

f) par suppression de la définition de « liste électorale révisée »;

g) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« agent officiel » Personne qu'un candidat nomme à titre d'agent officiel dans sa déclaration de candidature ou à titre de remplaçant de l'agent officiel par avis écrit au directeur général des élections. ("official agent")

« dépenses de sondage » Frais engagés directement pour la conception, la tenue et l'analyse d'un sondage sur les intentions de vote. Sont toutefois exclus les frais de publipostage direct de propagande électorale ou d'autres activités se fondant sur les résultats d'un sondage sur les intentions de vote. ("polling costs")

« liste électorale définitive » Ensemble des listes électorales de toutes les sections de vote d'une circonscription électorale telles qu'elles se présentent après l'ajout de tous les électeurs avant la fin du jour du scrutin. ("final voters'list")

« sondage sur les intentions de vote » Sondage visant à déterminer les intentions de vote des électeurs à l'aide de techniques et de méthodes d'enquête statistiques et scientifiques reconnues n'ayant pas pour effet de favoriser ou de défavoriser un candidat ou un parti politique inscrit pendant une période électorale. ("opinion polling survey")

« transfert » Sommes d'argent, biens ou services que se fournissent gratuitement entre eux les partis politiques inscrits, les associations de circonscription électorale et les candidats parrainés. ("transfer")

3

Il est ajouté, après l'article 3, l'intertitre suivant :

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

4

Il est ajouté, après le paragraphe 4(1), ce qui suit :

Responsabilité des chefs

4(1.1)

Il incombe aux chefs des partis politiques inscrits de communiquer au directeur général des élections le nom et l'adresse du représentant de leur parti au comité consultatif.

5

L'article 6 est modifié :

a) par substitution, aux sous-alinéas b)(ii) et (iii), de ce qui suit :

(ii) aux agents financiers des partis politiques inscrits et à leurs adjoints autorisés,

(iii) aux agents officiels des candidats et à leurs adjoints autorisés;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « , les partis politiques inscrits et leurs agents financiers », de « et leurs agents officiels ainsi que les partis politiques inscrits et leurs agents financiers »;

c) dans l'alinéa h), par substitution, au passage qui suit « les candidats, », de « , les agents officiels, les partis politiques inscrits, les agents financiers et leurs vérificateurs ».

6

Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :

Délégation de pouvoirs

6.1

Le directeur général des élections peut, par écrit, déléguer à tout membre de son personnel des attributions, autres que celles que vise l'article 91, que lui confère la présente loi.

Immunité

6.2

Le directeur général des élections et les personnes qui travaillent pour lui bénéficient de l'immunité pour les actes, les omissions et les manquements qu'ils font de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

7

Il est ajouté, avant l'article 7, l'intertitre suivant :

AGENTS FINANCIERS, AGENTS OFFICIELS ET ADJOINTS

8

Le paragraphe 7(3) est remplacé par ce qui suit :

Avis au directeur général des élections

7(3)

Dès la nomination d'un agent financier, le chef du parti politique inscrit en communique par écrit le nom et l'adresse au directeur général des élections et dépose auprès de ce dernier le consentement de l'agent financier à agir en tant que tel.

9

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Agents financiers et agents officiels adjoints

8(1)

Sous réserve de l'article 8.1, les agents financiers des partis politiques inscrits et les agents officiels des candidats inscrits peuvent se nommer des adjoints en vue de la délivrance des reçus pour fins d'impôt à l'égard des contributions que reçoivent les partis politiques inscrits et les candidats inscrits ou qu'ils reçoivent au nom de ces derniers.

Avis au directeur général des élections

8(2)

Dès qu'ils se nomment un adjoint en vertu du paragraphe (1), les agents financiers et les agents officiels en communiquent par écrit le nom et l'adresse au directeur général des élections et déposent auprès de ce dernier le consentement de l'adjoint à agir en tant que tel.

10

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Interdiction aux candidats d'être agent financier

8.1(1)

Il est interdit aux candidats d'agir à titre d'agent financier ou d'agent financier adjoint.

Interdiction aux candidats d'être agent officiel

8.1(2)

Il est interdit aux candidats d'agir comme leur propre agent officiel ou agent officiel adjoint ou comme agent officiel ou agent officiel adjoint d'un autre candidat.

11(1)

Le paragraphe 10(1) est remplacé par ce qui suit :

Attributions de l'agent financier d'un parti

10(1)

En plus d'exercer les autres attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements, l'agent financier du parti politique inscrit veille à ce que :

a) des comptes soient conservés dans un établissement financier au nom du parti politique inscrit;

b) soient tenus des registres des sommes reçues, y compris les contributions et les autres revenus;

c) soient délivrés des reçus pour fins d'impôt;

d) des livres soient tenus relativement à toutes les dépenses, y compris les dépenses électorales;

e) soient tenus des registres des transferts reçus et payés;

f) des livres soient tenus relativement à l'actif et au passif;

g) soient déposés auprès du directeur général des élections des états financiers et des rapports dressés en la forme prescrite.

Les actes indiqués en a) à g) peuvent être accomplis par le parti politique inscrit lui-même ou être accomplis en son nom.

11(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(2), ce qui suit :

Comptes des associations de circonscription

10(2.1)

La personne chargée des finances d'une association de circonscription veille à ce que :

a) des comptes soient conservés dans un établissement financier au nom de l'association de circonscription;

b) soient tenus des registres des sommes reçues, y compris les contributions et les transferts.

11(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(3), ce qui suit :

Avis d'intention de nomination d'un agent officiel

10(3.1)

Les personnes mises en candidature par une association de circonscription d'un parti politique inscrit avant une période électorale communiquent par écrit, conformément au paragraphe 10(3.3) et dans les quinze jours qui suivent leur mise en candidature, au directeur général des élections le nom de l'agent officiel qu'elles ont l'intention de nommer dans la déclaration de candidature que prévoit l'article 53 de la Loi électorale.

Avis d'intention des candidats non parrainés

10(3.2)

Les personnes qui ne sont pas parrainées par un parti politique inscrit et qui font une déclaration de candidature avant une période électorale communiquent par écrit, conformément au paragraphe 10(3.3) et dans les quinze jours qui suivent leur déclaration de candidature, au directeur général des élections le nom de l'agent officiel qu'elles ont l'intention de nommer dans la déclaration de candidature que prévoit l'article 53 de la Loi électorale.

Forme de l'avis

10(3.3)

L'avis que vise le paragraphe (3.1) ou (3.2) est fait par écrit et comprend le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le consentement, dûment signé, de l'agent officiel devant être nommé à ce titre ainsi que la signature du candidat.

Remplacement des agents officiels

10(3.4)

Dès qu'il est déterminé, avant une période électorale, que l'agent officiel nommé dans l'avis que prévoit le paragraphe (3.1) ou (3.2) ne sera pas celui qui sera nommé dans la déclaration de candidature que prévoit l'article 53 de la Loi électorale, le candidat communique par écrit au directeur général des élections, en conformité avec le paragraphe 10(3.3), le nom de l'agent officiel qu'il a l'intention de nommer dans sa déclaration de candidature.

11(4)

Le paragraphe 10(4) est remplacé par ce qui suit :

Attributions de l'agent officiel

10(4)

En plus d'exercer les attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements, l'agent officiel veille à ce que :

a) des comptes soient conservés dans un établissement financier au nom du parti politique inscrit;

b) soient tenus des registres des sommes reçues, y compris les contributions et les autres revenus;

c) soient délivrés des reçus pour fins d'impôt, si le candidat est inscrit;

d) des livres soient tenus relativement à toutes les dépenses, y compris les dépenses électorales;

e) soient tenus des registres des transferts reçus et payés;

f) des livres soient tenus relativement à l'actif et au passif;

g) soient déposés auprès du directeur général des élections des états financiers dressés en la forme prescrite.

Les actes indiqués en a) à g) peuvent être accomplis par le candidat lui-même ou être accomplis en son nom.

11(5)

Le paragraphe 10(5) est modifié par substitution, à « l'agent financier », de « l'agent officiel ».

12

Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :

Comptes

10.1(1)

La personne qui doit tenir un compte en application de l'article 10 :

a) y dépose toutes les sommes d'argent remises au parti politique inscrit, à l'association de circonscription ou au candidat;

b) sous réserve du paragraphe (2), fait sur ce compte tous les paiements, y compris les transferts, au nom du parti politique inscrit, de l'association de circonscription ou du candidat.

Paiements

10.1(2)

La personne qui fait des paiements sur un compte que vise l'article 10 veille à ce que ces paiements soient étayés d'une pièce comptable qui en fait foi.

Comptes distincts

10.1(3)

Il est interdit de déposer dans un compte que vise l'article 10 :

a) des sommes d'argent qui n'ont pas trait uniquement au parti politique inscrit, s'il s'agit d'un compte établi à son nom;

b) des sommes d'argent qui n'ont pas trait uniquement à l'association de circonscription, s'il s'agit d'un compte établi à son nom;

c) des sommes d'argent qui n'ont pas trait uniquement au candidat, s'il s'agit d'un compte établi à son nom.

VÉRIFICATEURS

Qualités requises du vérificateur

10.2(1)

Les états financiers qui doivent faire l'objet d'une vérification en vertu de la présente loi sont vérifiés soit par un comptable professionnel qui est membre agréé en bonne et due forme d'un institut, d'une association ou d'un ordre de comptables créé par une loi de la province, soit par un cabinet de comptables dont tous les associés sont agréés.

Inadmissibilité

10.2(2)

Il est interdit au personnel électoral et aux recenseurs nommés en application de la Loi électorale de même qu'aux candidats, qu'aux agents officiels, qu'aux agents financiers et qu'aux personnes s'occupant de la collecte de fonds, de l'engagement de dépenses ou de la garde de biens pour le compte d'un candidat ou d'un parti politique inscrit d'agir comme vérificateur pour un candidat ou un parti politique inscrit.

Impartialité du vérificateur

10.2(3)

Le vérificateur qui est engagé pour exprimer une opinion sur des états financiers que vise la présente loi se garde, à l'égard des affaires de son client, libre de toute influence, de tout intérêt ou de tout rapport qui peut, ou qui pourrait de l'avis d'une personne avertie, compromettre son jugement ou son objectivité professionnel.

Nomination d'un vérificateur

10.3

Au plus tard au moment du dépôt de sa déclaration de candidature en vertu de la Loi électorale, le candidat nomme un vérificateur et en communique au directeur général des élections, en la forme prescrite, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le consentement, dûment signé, à agir en tant que tel.

Démission du vérificateur

10.4

Si le vérificateur d'un parti politique inscrit ou d'un candidat démissionne pour quelque raison que ce soit, le candidat ou le chef du parti politique inscrit s'empresse d'en nommer un autre et d'en communiquer, par écrit,  au directeur général des élections le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le consentement, dûment signé, à agir en tant que tel.

13

Il est ajouté, avant l'article 11, l'intertitre suivant :

INSCRIPTION DES PARTIS POLITIQUES

14

Le paragraphe 11(1) est remplacé par ce qui suit :

Demande d'inscription d'un parti politique

11(1)

La demande d'inscription d'un parti politique :

a) se fait en la forme prescrite et comprend :

(i) le nom enregistré ainsi que le sigle enregistré, le cas échéant, que se propose d'utiliser le parti politique,

(ii) le nom ou le sigle fourni en vertu du sous-alinéa (i) devant être utilisé pour désigner le parti politique inscrit sur les bulletins de vote en application du paragraphe 73(8) de la Loi électorale,

(iii) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du chef, de l'agent financier et du président du parti politique,

(iv) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du vérificateur du parti politique et le consentement, dûment signé, de ce dernier à agir en tant que tel;

b) est accompagnée d'un état financier vérifié ainsi que d'un état de l'actif et du passif du parti politique, datant d'au plus 60 jours avant la date de la demande d'inscription.

15

L'alinéa 12c) est remplacé par ce qui suit :

c) le parti politique dépose auprès du directeur général des élections, avant le début de la période électorale, qu'il s'agisse d'élections générales ou d'une élection partielle, une pétition complète et exacte visant son inscription, faite en la forme prescrite et portant la signature d'au moins 2 500 personnes qui étaient habiles à voter aux dernières élections générales tenues avant la demande, et s'il approuve la pétition avant le début de la période électorale en question.

16

L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

Restrictions s'appliquant aux noms et aux logos

15

Il est interdit au directeur général des élections d'inscrire un parti politique :

a) dont le nom, le sigle ou le logo comprend le mot « indépendant » ou son abréviation;

b) dont le nom, le sigle ou le logo ressemble à tel point, à son avis, au nom, au sigle ou au logo d'un parti politique inscrit qu'il risque de jeter la confusion.

17

L'article 18 est modifié :

a) par substitution, à « le parti politique inscrit », de « le chef du parti politique inscrit »;

b) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 18(1), et par adjonction de ce qui suit :

Refus de modifier le registre

18(2)

Le directeur général des élections s'interdit de modifier le registre pour y changer le nom enregistré, le sigle enregistré ou le logo enregistré d'un parti politique inscrit à moins d'être convaincu que le changement satisfait aux exigences de la présente loi.

18

Il est ajouté, avant l'article 19, l'intertitre suivant :

RADIATION

19(1)

Le paragraphe 19(1) est modifié par substitution, à « l'agent financier et par deux autres agents », de « le chef, l'agent financier et le président ».

19(2)

L'alinéa 19(2)d) est modifié par adjonction, après « nom », de « , sigle ou logo ».

19(3)

Le paragraphe 19(3) est modifié par substitution, à « au parti politique. Celui-ci », de « au chef, à l'agent financier et au président du parti politique inscrit nommé dans la demande prévue à l'article 11. L'une ou l'autre de ces personnes ».

19(4)

Le paragraphe 19(4) est modifié par substitution, à « aux représentants », de « au chef et à un ou plusieurs autres cadres responsables ».

19(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 19(7), ce qui suit :

Rapports des partis politiques radiés

19(8)

Le paragraphe 57(2) et les articles 58, 59, 60, 62, 63, 69 et 83 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux partis politiques qui ont été radiés au cours d'une année, mais uniquement à l'égard de la partie de l'année pendant laquelle ils étaient inscrits.

20(1)

Le paragraphe 21(2) est modifié par suppression de tout le passage qui suit « pour le bénéfice du parti politique. ».

20(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 21(2), ce qui suit :

Réinscription dans les deux ans suivant la radiation

21(3)

Le directeur général des élections remet les sommes conservées en fiducie et les intérêts correspondants au parti politique qui demande sa réinscription dans les deux ans qui suivent sa radiation et qui le convainc qu'il est le même parti que celui qui a été radié et à l'égard duquel des sommes d'argent ont été conservées en fiducie sous le régime du paragraphe (2).

Non-réinscription

21(4)

Si le parti politique ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (3), le directeur général des élections remet au ministre des Finances, en vue de leur versement au Trésor, les sommes d'argent conservées en fiducie et les intérêts correspondants.

21

Il est ajouté, avant l'article 25, l'intertitre suivant :

INSCRIPTION DES CANDIDATS

22

Il est ajouté, avant l'article 32, l'intertitre suivant :

REÇUS POUR FINS D'IMPÔT

23(1)

Le paragraphe 33(1) est remplacé par ce qui suit :

Délivrance des reçus pour fins d'impôt

33(1)

Il est interdit à qui que ce soit, sauf aux personnes que visent les alinéas a) et b) ci-après, de délivrer des reçus pour fins d'impôt à l'égard de contributions reçues par ou pour les partis politiques ou les candidats inscrits :

a) les agents financiers des partis politiques inscrits ou leurs adjoints nommés sous le régime de l'article 8;

b) les agents officiels des candidats ou leurs adjoints nommés sous le régime de l'article 8.

23(2)

Le paragraphe 33(2) est modifié par substitution, à « l'agent financier du candidat », de « son agent officiel ».

24

L'article 35 est modifié :

a) par substitution, à « du paragraphe 43(4) », de « des paragraphes 43(4) et 44.1(6) ».

b) par substitution, à « ou un adjoint dûment autorisé de l'agent financier », de « du parti politique inscrit ou son adjoint autorisé ou l'agent officiel du candidat ou son adjoint autorisé ».

25

L'article 36 est remplacé par ce qui suit :

Reçus pour fins d'impôt

36(1)

Il est interdit de délivrer des reçus pour fins d'impôt à l'égard des contributions que reçoivent les partis politiques inscrits ou les candidats inscrits, sauf si ces contributions sont versées sous forme d'espèces, de chèques, de débits de cartes de crédit ou d'autres instruments analogues.

Reçus à l'égard des dons en nature

36(2)

Il est interdit de délivrer des reçus pour fins d'impôt à l'égard des dons en nature que reçoivent les partis politiques inscrits ou les candidats inscrits ou à l'égard des services que vise l'alinéa (z) ou (aa) de la définition de « dépenses électorales » à l'article 1.

26

L'article 37 est abrogé.

27

Il est ajouté, avant l'article 38, l'intertitre suivant :

CONTRIBUTIONS

28

Les alinéas 38(1)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a) par l'agent officiel, dans le cas d'un candidat;

b) par l'agent financier, dans le cas d'un parti politique inscrit;

c) par la personne chargée des finances, dans le cas d'une association de circonscription.

29

Le paragraphe 39(2) est abrogé.

30

Les alinéas 40(3)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a) par l'agent officiel, dans le cas d'un candidat;

b) par l'agent financier, dans le cas d'un parti politique inscrit;

c) par la personne chargée des finances, dans le cas d'une association de circonscription.

31

Le paragraphe 41(3) est modifié par substitution, à « du candidat ou du parti politique inscrit », de « du parti politique inscrit, l'agent officiel du candidat ».

32

Il est ajouté, après l'article 41, ce qui suit :

Contributions en vue d'une indemnisation

41.1

Il est interdit de faire des contributions en vue de se les faire rembourser ou de se faire indemniser, en tout ou en partie, par d'autres personnes ou organisations.

Remboursement des contributions

41.2

Il est interdit de rembourser ou d'indemniser de quelqu'autre façon, en tout ou en partie, les personnes ou les organisations qui ont fait des contributions. Il est également interdit d'offrir de le faire.

Acceptation de contributions

41.3

Il est interdit d'accepter des contributions en sachant que leurs donateurs s'attendent à être remboursés ou indemnisés, en tout ou en partie, par d'autres personnes ou organisations.

33

Le paragraphe 43(3) est modifié par substitution, à « candidat ou du parti politique inscrit », de « parti politique inscrit, l'agent officiel du candidat  ».

34

Il est ajouté, avant l'article 44, l'intertitre suivant :

TRANSFERTS

35(1)

Le paragraphe 44(2) est modifié par substitution, à « à un candidat appuyé par le parti politique inscrit », de « au candidat parrainé par le parti politique inscrit, mais non à un autre candidat, à un autre parti politique inscrit ou à une autre association de circonscription d'un parti politique inscrit ».

35(2)

Le paragraphe 44(3) est modifié par adjonction, avant le point final, de « ni à un autre candidat ».

35(3)

Le paragraphe 44(4) est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « année », de « période de campagne électorale ou période de candidature »;

b) au sous-alinéa a)(i), par substitution, à « année », de « période de campagne électorale ou période de candidature »;

c) au sous-alinéa a)(ii), par substitution, à « année », de « période de campagne électorale ou période de candidature ».

35(4)

Le paragraphe 44(5) est modifié par substitution, à « candidat ou du parti politique inscrit », de « parti politique inscrit, l'agent officiel du candidat ».

36

Il est ajouté, après l'article 44, ce qui suit :

PRÊTS

Prêts

44.1(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, les prêts aux partis politiques inscrits, aux candidats et aux associations de circonscription ne constituent pas des contributions.

Prêts à taux d'intérêt réduit

44.1(2)

Lorsqu'un prêt est consenti à un parti politique inscrit, à un candidat ou à une association de circonscription à un taux d'intérêt qui est inférieur au taux préférentiel que pratique alors le banquier principal du gouvernement, l'écart entre le montant des intérêts qui seraient payables à ce taux préférentiel et celui des intérêts à payer sur le prêt est réputé être une contribution.

Remboursements au nom des débiteurs

44.1(3)

Sous réserve de l'article 44.5, sont réputés être une contribution les remboursements de prêts faits par quelqu'un d'autre que les partis politiques inscrits, les candidats ou les associations de circonscription qui en sont débiteurs.

Prêts non recouvrés

44.1(4)

Sont réputés être une contribution les prêts consentis à un parti politique inscrit, à un candidat ou à une association de circonscription et qui ne sont pas recouvrés dans les six mois qui suivent leur échéance et pour lesquels les créanciers n'ont entamé aucune poursuite judiciaire en vue de leur recouvrement.

Droits des créanciers

44.1(5)

Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de porter préjudice aux droits des créanciers de recouvrer les prêts qu'ils ont consentis.

Reçus pour fins d'impôt

44.1(6)

Il est interdit de délivrer des reçus pour fins d'impôt à l'égard de sommes réputées être des contributions en vertu du présent article.

Exigences relatives aux conventions de prêt

44.2(1)

Les conventions relatives aux prêts consentis aux partis politiques inscrits, aux candidats et aux associations de circonscription :

a) se font par écrit;

b) font état du montant et de la durée des prêts, des nom et adresse des prêteurs et des répondants, le cas échéant, et des détails des cessions de remboursement qu'ont faites, le cas échéant, les débiteurs;

c) sont déposées auprès du directeur général des élections en même temps que la déclaration que vise l'article 59, 60, 61 ou 67.

Rapports concernant le solde des prêts

44.2(2)

L'agent financier du parti politique inscrit, l'agent officiel du candidat ou la personne chargée des finances de l'association de circonscription dépose auprès du directeur général des élections, au moment du dépôt de la déclaration que vise l'article 59, 60, 61 ou 67, des renseignements sur le solde impayé du prêt. Dans le cas des candidats, ces renseignements sont déposés dans les 30 jours qui suivent la fin de chacune des années au cours desquelles le solde impayé sur le prêt est d'au moins 250 $.

Prêts des candidats

44.3

Il est interdit aux candidats de prêter de l'argent recueilli pour une élection à d'autres personnes ou à des organisations.

Prêts des associations de circonscription

44.4

Il est interdit aux associations de circonscription de prêter de l'argent, sauf à leur parti politique inscrit ou à leur candidat officiel.

Transferts réputés

44.5

Dans le cas de conventions de prêts entre des partis politiques inscrits, des associations de circonscription ou des candidats, sont réputés être des transferts :

a) l'écart entre le montant des intérêts qui seraient payables au taux préférentiel et celui des intérêts à payer sur le prêt lorsque le taux d'intérêt s'appliquant au prêt est inférieur au taux préférentiel que pratiquait le banquier principal du gouvernement au moment de la fixation du taux d'intérêt applicable au prêt;

b) tout remboursement qui n'est pas fait par le débiteur, mais par un parti politique inscrit, une association de circonscription ou un candidat;

c) tout solde non recouvré dans les douze mois qui suivent l'échéance du prêt.

37

L'article 45 est abrogé.

38

L'article 46 de la version anglaise est modifié par substitution à :

a) « Transfered », dans le titre, de « Transferred »;

b) « transfered », à chaque occurrence, de « transferred ».  

39

L'article 47, édicté par le c. E32 des L.R.M. 1987, est abrogé.

40

L'article 48, édicté par le c. E32 des L.R.M. 1987, est remplacé par ce qui suit :

AUTORISATION CONCERNANT LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES ET LES IMPRIMÉS

Autorisation concernant les imprimés

48(1)

Il est interdit aux candidats et aux partis politiques inscrits ainsi qu'aux personnes qui agissent pour leur compte et avec leur consentement, dans le but de favoriser ou de défavoriser, directement ou indirectement, un candidat ou un parti politique inscrit à l'élection, d'imprimer, de publier ou de distribuer durant une période électorale tout matériel de campagne électorale destiné au grand public, notamment :

a) des annonces :

(i) dans des journaux, des revues ou d'autres périodiques,

(ii) sur des panneaux d'affichage, des autobus ou des supports publicitaires servant habituellement à la publicité commerciale;

b) des affiches, des feuillets, des lettres, des cartes ou d'autre matériel publicitaire;

c) des enseignes ou des bannières.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas si le matériel de campagne électorale, les annonces, le matériel publicitaire, les enseignes ou les bannières ont été autorisés par écrit par l'agent financier du parti politique inscrit ou l'agent officiel du candidat et qu'ils fassent état de cette autorisation.

Exception s'appliquant aux expressions d'opinion

48(2)

L'alinéa (1)b) ne vise pas les opinions, les lettres à la rédaction ni les opinions analogues du genre que publient normalement sans frais les journaux, les revues ou les autres périodiques.

Radiodiffusion ou télédiffusion d'annonces

48(3)

Il est interdit aux candidats et aux partis politiques inscrits ainsi qu'aux personnes qui agissent pour leur compte ou avec leur consentement, durant une période électorale, de faire diffuser à la radio, à la télévision ou par un autre média électronique des annonces dans le but de favoriser ou de défavoriser, directement ou indirectement, un candidat ou un parti politique inscrit à l'élection ou de faire publier tout autre matériel de campagne électorale destiné au grand public, à moins que ces annonces ou cet autre matériel de campagne électorale ne soient autorisés par écrit par l'agent financier du parti politique inscrit ou l'agent officiel du candidat et qu'ils ne fassent état de cette autorisation.

Autorisation des candidats

48(4)

Les candidats dont la période de candidature débute avant la nomination de leur agent officiel fournissent l'autorisation mentionnée aux paragraphes (1) et (3) à l'égard des annonces, du matériel publicitaire, des enseignes, des bannières ou de tout autre matériel de campagne électorale destiné au grand public préparés avant la nomination de l'agent officiel.

41

L'article 49,  édicté par le c. E32 des L.R.M. 1987, est abrogé.

42(1)

Les alinéas 50(1)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a) dans le cas d'élections générales, le montant résultant de la multiplication de 1,40 $ par le nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives de toutes les circonscriptions électorales dans lesquelles le parti politique inscrit parraine des candidats;

b) dans le cas d'une élection partielle tenue dans une circonscription électorale, le montant résultant de la multiplication de 2,60 $ par le nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives de la circonscription électorale.

42(2)

Les alinéas 50(2)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a) dans le cas d'une circonscription électorale dont la superficie est inférieure à 30 000 milles carrés, le montant résultant de la multiplication de 2,20 $ par le nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives de la circonscription électorale;

b) dans le cas d'une circonscription électorale dont la superficie est d'au moins 30 000 milles carrés, le montant résultant de la multiplication de 3,50 $ par le nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives de la circonscription électorale.

43

L'article 51 est abrogé.

44

L'article 52 est remplacé par ce qui suit :

Modification des restrictions relatives aux dépenses

52

Aux fins de la tenue d'une élection après l'entrée en vigueur du présent article, le montant maximal permis par électeur à titre de dépenses électorales sous le régime de l'article 50 est augmenté ou réduit en fonction du taux de variation de l'indice des prix à la consommation de Winnipeg, selon Statistique Canada, au cours de la période allant de juin 1996 à l'avant-dernier mois précédant celui de la prise du ou des décrets de convocation des électeurs. Cette augmentation ou réduction se calcule conformément à la formule suivante :

M = A x I/B

Dans la présente formule :

M   représente le montant maximal permis par électeur à titre de dépenses électorales au cours de l'élection;

A   représente le montant maximal permis par électeur à titre de dépenses électorales sous le régime de l'article 50;

I   représente l'indice des prix à la consommation de Winnipeg que Statistique Canada a publié pour l'avant-dernier mois précédant celui de la prise du ou des décrets de convocation des électeurs;

B   représente l'indice des prix à la consommation de Winnipeg que Statistique Canada a publié pour juin 1996.

45

L'article 53 est modifié par suppression de « et de dépenses de publicité ».

46

L'article 54 est remplacé par ce qui suit :

Noms figurant sur les listes électorales

54(1)

Le directeur général des élections, ou le directeur du scrutin sous la direction du directeur général des élections, doit, dès que possible, pour chaque circonscription électorale :

a) additionner le nombre de noms figurant sur les listes électorales de la circonscription électorale telles qu'elles se présentent après révision, à la fin du deuxième jeudi précédant le jour du scrutin;

b) informer tous les candidats dans la circonscription électorale et tous les partis politiques inscrits du nombre de noms figurant sur les listes électorales.

Noms figurant sur les listes électorales définitives

54(2)

Le directeur général des élections, ou le directeur du scrutin sous la direction du directeur général des élections, doit, dès que possible, pour chaque circonscription électorale :

a) additionner le nombre de noms figurant sur les listes électorales de la circonscription électorale telles qu'elles se présentent à la fin du jour du scrutin;

b) informer tous les candidats dans la circonscription électorale et tous les partis politiques inscrits du nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives.

47(1)

Les paragraphes 55(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « l'agent financier du candidat ou », de « l'agent officiel du candidat ou à l'agent financier ».

47(2)

Le paragraphe 55(3) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « l'agent financier », de « ou l'agent officiel »;

b) par substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :

a) de l'agent officiel du candidat;

b) de l'agent financier du parti politique inscrit;

c) d'une personne ou organisation qui agit au nom du candidat ou du parti politique inscrit, avec le consentement de l'agent officiel du candidat ou de l'agent financier du parti politique inscrit.

47(3)

Le paragraphe 55(4) est modifié par substitution, à « l'agent financier de ce candidat », de « son agent officiel ».

47(4)

Le paragraphe 55(5) est modifié par substitution, à « candidat ou du parti politique inscrit », de « parti politique inscrit ou à l'agent officiel du candidat ».

48

Il est ajouté, avant l'article 56, l'intertitre suivant :

PUBLICITÉ DU GOUVERNEMENT

49

Le paragraphe 56(1)b) de la version anglaise est modifié par substitution, à « divison », de « division ».

50

Il est ajouté, avant l'article 57, l'intertitre suivant :

ÉTATS ET RAPPORTS FINANCIERS

51

Le paragraphe 57(2) est modifié par substitution, à « d'un candidat ou d'un parti politique inscrit », de « d'un parti politique inscrit, l'agent officiel d'un candidat ».

52

L'article 58 est modifié par substitution, à « association de circonscription et », de « la personne chargée des finances d'une association de circonscription et l'agent financier d'un ».

53

L'alinéa 60b) est modifié par suppression de « , y compris les dépenses de publicité ».

54

L'article 61 est remplacé par ce qui suit :

État financier des candidats

61

Dans les 30 jours qui suivent la fin d'une période de campagne électorale, l'agent officiel de chacun des candidats dépose auprès du directeur général des élections un état vérifié indiquant :

a) les sommes reçues par le candidat pendant la période de candidature, y compris les contributions et les autres revenus;

b) les dépenses du candidat pendant la période de candidature, y compris les dépenses électorales;

c) les transferts reçus et payés;

d) l'actif et le passif du candidat à la fin de la période de candidature;

e) dans le cas d'un candidat handicapé, les dépenses raisonnables que le candidat a engagées en raison de son handicap pendant la période électorale afin de pouvoir faire sa campagne électorale.

L'état est accompagné du rapport que le vérificateur a établi à son égard.

55

L'article 64 est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a) par substitution, à « agent financier », de « agent officiel ».

b) à l'alinéa d), dans le passage précédant le sous-alinéa (i), par substitution, à « par l'une des associations de circonscription », de « par l'association de circonscription ».

56

L'article 65 est modifié :

a) par substitution, à « agent financier », à chaque occurrence, de « agent officiel »;

b) par substitution, à « relativement aux contributions, transferts et dépenses électorales », de « relativement aux sommes reçues, aux dépenses, aux transferts, à l'actif et au passif ».

57

Le paragraphe 66(3) est modifié par substitution, à « agent financier », de « agent officiel ».

58

L'article 67 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 67(1), et par adjonction de ce qui suit :

Application

67(2)

Le présent article s'applique aussi bien aux associations de circonscription qui existent déjà qu'à celles qui sont créées en prévision de l'entrée en vigueur de nouvelles limites de circonscriptions électorales.

59

L'article 68 est remplacé par ce qui suit :

Définition de « déficit de campagne électorale »

68(1)

Pour l'application du présent article, « déficit de campagne électorale » s'entend du déficit, au sens du paragraphe 75(1), qui reste après tout remboursement que vise l'article 72 et que modifie l'article 73.

Élimination des déficits de campagne électorale

68(2)

Dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année, les candidats qui demeurent avec un déficit de campagne électorale déposent auprès du directeur général des élections un rapport indiquant :

a) le montant du déficit impayé;

b) le montant total des contributions, des transferts ou des autres fonds qui ont servi, le cas échéant, à la réduction ou à l'élimination du déficit;

c) s'ils ont reçu, après la période de campagne électorale, de la part de personnes ou d'organisations des contributions ayant, au cours d'une année, une valeur globale d'au moins 250 $ :

(i) le nom et l'adresse des personnes ou des organisations,

(ii) la valeur globale des contributions que ces personnes ou organisations leur ont versées pendant l'année.

60

Le paragraphe 69(1) est modifié :

a) par substitution, à son titre, de « Omission par l'agent financier ou l'agent officiel »;

b) par substitution :

(i) à « candidat ou d'un parti politique inscrit », dans le passage précédant l'alinéa a), de « parti politique inscrit ou l'agent officiel d'un candidat »,

(ii) à « agent financier », dans l'alinéa a),  de « agent officiel »;

(iii) à « autre agent responsable », dans l'alinéa b), de « au président ».

61

Il est ajouté, avant l'article 71, l'intertitre suivant :

REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES

62(1)

Le paragraphe 71(1) est modifié par adjonction, après « Immédiatement », de « et jamais plus de 90 jours ».

62(2)

L'alinéa 71(3)b) est modifié par substitution, à « 250 $ », de « 600 $ ».

62(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 71(3), ce qui suit :

Remboursement

71(4)

Le remboursement complet ou partiel d'un prêt consenti à un parti politique inscrit pour le financement de dépenses électorales peut être fait à toute personne à qui le parti politique inscrit a cédé, par convention de prêt, le droit de le recevoir, pour autant que :

a) la convention de prêt ait été déposée auprès du directeur général des élections en conformité avec l'article 44.2;

b) l'agent financier du parti politique inscrit ait confirmé, au moment et de la manière indiqués par le directeur général des élections, le solde du prêt;

c) le directeur général des élections ait reçu quant à l'ordre de remboursement des directives de l'agent financier du parti politique inscrit, si le parti politique inscrit a cédé le droit de recevoir le remboursement complet ou partiel à plus d'un prêteur.

63(1)

Le paragraphe 72(1) est modifié par adjonction, après « Immédiatement », de « et jamais plus de 90 jours ».

63(2)

Le paragraphe 72(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) faire état des dépenses raisonnables que le candidat handicapé a engagées en raison de son handicap pendant la période électorale afin de pouvoir faire sa campagne électorale.

63(3)

Le paragraphe 72(3) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « l'agent financier », de « l'agent officiel »;

b) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) verser sur le Trésor à l'agent officiel du candidat handicapé le plein montant des dépenses raisonnables que ce dernier a engagées en raison de son handicap afin de pouvoir faire sa campagne pendant la période électorale;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « 250 $ », de « 600 $ ».

63(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 72(3), ce qui suit :

Remboursement

72(4)

Le remboursement complet ou partiel d'un prêt consenti à un candidat pour le financement de dépenses électorales peut être fait à toute personne à qui le candidat a cédé, par convention de prêt, le droit de le recevoir, pour autant que :

a) la convention de prêt ait été déposée auprès du directeur général des élections en conformité avec l'article 44.2;

b) l'agent officiel du candidat ait confirmé, au moment et de la manière indiqués par le directeur général des élections, le solde du prêt;

c) le directeur général des élections ait reçu quant à l'ordre de remboursement des directives de l'agent officiel du candidat, si le candidat a cédé le droit de recevoir le remboursement complet ou partiel à plus d'un prêteur.

64

Il est ajouté, après l'article 73, ce qui suit :

Avance aux agents financiers

73.1(1)

Sous réserve du paragraphe (7), le ministre des Finances, sur l'attestation du directeur général des élections, paie sur le Trésor à l'agent financier d'un parti politique inscrit qui a déposé un état vérifié en application de l'article 60 et le rapport des contributions que prévoit l'article 62 un montant correspondant à 50 % du remboursement estimé qui serait par ailleurs payable en vertu de l'article 71 et que modifie l'article 73.

Attestation

73.1(2)

Sous réserve du paragraphe (8), le directeur général des élections fait parvenir l'attestation que prévoit le paragraphe (1) au ministre des Finances dans les 15 jours qui suivent la réception de l'état vérifié que vise l'article 60 et le rapport des contributions que prévoit l'article 62.

Rajustement

73.1(3)

En cas de paiement en application du paragraphe (1) :

a) le remboursement qui doit être fait en vertu de l'article 71 et que modifie l'article 73 est réduit en conséquence;

b) si le remboursement qui doit être fait en vertu de l'article 71 et que modifie l'article 73 est inférieur au paiement fait en application du paragraphe (1), l'agent financier du parti politique inscrit verse immédiatement au ministre des Finances le montant payé en trop.

Avance aux agents officiels

73.1(4)

Sous réserve du paragraphe (7), le ministre des Finances, sur l'attestation du directeur général des élections, paie sur le Trésor à l'agent officiel d'un candidat qui a déposé un état vérifié en application de l'article 61 et le rapport des contributions que prévoit l'article 64 un montant correspondant à 50 % du remboursement estimé qui serait par ailleurs payable en vertu de l'article 72 et que modifient les articles 73, 76 et 77.

Attestation

73.1(5)

Sous réserve du paragraphe (8), le directeur général des élections fait parvenir l'attestation que prévoit le paragraphe (4) au ministre des Finances dans les 15 jours qui suivent la réception de l'état vérifié que vise l'article 61 et le rapport des contributions que prévoit l'article 64.

Rajustement

73.1(6)

En cas de paiement en application du paragraphe (4) :

a) le remboursement qui doit être fait en vertu de l'article 72 et que modifient les articles 73 et 76 est réduit en conséquence;

b) si le remboursement qui doit être fait en vertu de l'article 72 et que modifient les articles 73 et 76 est inférieur au paiement fait en application du paragraphe (4), l'agent officiel du candidat verse immédiatement au ministre des Finances le montant payé en trop.

Affectation des avances

73.1(7)

L'avance que visent les paragraphes (1) et (4) est versée, en tout ou en partie, à la personne à qui le parti politique inscrit ou le candidat a cédé le droit de recevoir tout ou partie d'un remboursement par convention de prêt déposée auprès du directeur général des élections en application de l'article 44.2.

Retenue des avances

73.1(8)

Le directeur général des élections peut refuser de délivrer une attestation pour autoriser le versement d'une avance que prévoit le présent article si, à son avis, les états et les rapports qu'a déposés le parti politique inscrit ou le candidat ne satisfont pas aux exigences de la présente loi.

65

Le paragraphe 74(2) est modifié par substitution, à « 250 $ », de « 600 $ ».

66

Les articles 75 à 77 sont remplacés par ce qui suit :

Définitions de « excédent » et de « déficit »

75(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 76 à 77.1.

« déficit » Excédent des dépenses sur les rentrées de fonds. ("deficit")

« dépenses » Le total :

a) des sommes d'argent dépensées et des dettes contractées par un candidat au titre des dépenses électorales, à l'exception des dons en nature;

b) des sommes d'argent payées sous forme de transferts au cours de la période de candidature, à l'exception des biens et services;

c) des intérêts courus à partir de la fermeture des bureaux de scrutin jusqu'à la fin de la période de candidature sur les emprunts contractés pour le financement des dépenses électorales;

d) des frais bancaires engagés à partir de la fermeture des bureaux de scrutin jusqu'à la fin de la période de candidature. ("expenditures")

« excédent » Excédent des rentrées de fonds sur les dépenses. ("surplus")

« rentrées de fonds » Le total des sommes d'argent qu'un candidat reçoit au cours de sa période de candidature sous forme :

a) de contributions, à l'exception des dons en nature;

b) de transferts, à l'exception des biens et services;

c) de recettes d'activités de collecte de fonds;

d) d'autres revenus. ("receipts")

Versement de l'excédent

75(2)

Les agents officiels versent l'excédent de leur candidat :

a) à l'agent financier du parti politique inscrit qui parraine, le cas échéant, le candidat;

b) au directeur général des élections pour qu'il le garde en fiducie en conformité avec le paragraphe (3), si le candidat n'est pas parrainé par un parti politique inscrit.

Fiducie

75(3)

Le directeur général des élections garde en fiducie, pour le compte du candidat, les sommes qui lui sont confiées en application de l'alinéa (2)b) et les remet, augmentées des intérêts correspondants, au :

a) candidat, s'il brigue de nouveau les suffrages à l'élection suivante;

b) ministre des Finances en vue de leur versement au Trésor, si le candidat ne brigue pas de nouveau les suffrages aux élections générales suivantes.

Remboursement en cas d'excédent

76

Si un candidat a un excédent ou si la somme de ses rentrées de fonds est égale au montant de ses dépenses :

a) dans le cas d'un candidat qui est parrainé par un parti politique inscrit, le remboursement qui lui serait fait par ailleurs en application de l'article 72 que modifie l'article 73, est fait à l'agent financier du parti politique inscrit;

b) dans le cas d'un candidat qui n'est pas parrainé par un parti politique inscrit, aucun remboursement n'est fait.

Remboursement en cas de déficit

77(1)

En cas de déficit de la part d'un candidat, le remboursement se fait en conformité avec le présent article.

Non-réduction en cas d'excédent des dépenses

77(2)

Si le remboursement calculé en conformité avec l'article 72 n'est pas réduit en cas d'excédent des dépenses en vertu de l'article 73, le ministre des Finances, sur l'attestation du directeur général des élections :

a) si le candidat est parrainé par un parti politique inscrit :

(i) verse sur le Trésor à l'agent officiel du candidat le moins élevé des montants suivants :

(A) le montant du remboursement,

(B) le montant du déficit du candidat,

(ii) verse sur le Trésor à l'agent financier du parti politique inscrit le montant, le cas échéant, correspondant à l'excédent du remboursement auquel a droit le candidat sur le déficit de ce dernier;

b) si le candidat n'est pas parrainé par un parti politique inscrit, verse sur le Trésor à l'agent officiel du candidat le moins élevé des montants suivants :

(i) le montant du remboursement,

(ii) le montant du déficit du candidat.

Réduction en cas d'excédent des dépenses

77(3)

Si le remboursement prévu à l'article 72 est réduit en cas d'excédent des dépenses en vertu de l'article 73, le ministre des Finances, sur l'attestation du directeur général des élections :

a) dans le cas d'un candidat parrainé par un parti politique inscrit :

(i) verse sur le Trésor à l'agent officiel du candidat le montant qui serait par ailleurs payable en application du sous-alinéa (2)a)(i), moins le montant de la réduction calculée en conformité avec l'article 73,

(ii) verse sur le Trésor à l'agent financier du parti politique inscrit tout montant de remboursement réduit qui reste après le paiement prévu au sous-alinéa (i);

b) dans le cas d'un candidat qui n'est pas parrainé par un parti politique inscrit, verse sur le Trésor à l'agent officiel du candidat le montant qui serait par ailleurs payable en application de l'alinéa (2)b), moins la réduction calculée en conformité avec l'article 73.

Excédent en cas de retrait

77.1(1)

L'agent officiel d'un candidat qui se retire d'une élection verse l'excédent du candidat, le cas échéant :

a) à l'agent financier du parti politique inscrit qui parraine, le cas échéant, le candidat;

b) au directeur général des élections pour qu'il le garde en fiducie pour le compte du candidat, si ce dernier n'est pas parrainé par un parti politique inscrit.

Versement des candidats

77.1(2)

Les candidats qui retirent leur candidature à une élection avant la nomination d'un agent officiel versent l'excédent en conformité avec le paragraphe (1).

Fiducie

77.1(3)

Le directeur général des élections garde en fiducie, pour le compte du candidat, les sommes qui lui sont confiées en application de l'alinéa (1)b) et les remet, augmentées des intérêts correspondants, au :

a) candidat, s'il brigue de nouveau les suffrages à l'élection suivante;

b) ministre des Finances en vue de leur versement au Trésor, si le candidat ne brigue pas de nouveau les suffrages aux élections générales suivantes.

DOCUMENTS

Documents

77.2(1)

Malgré toute autre loi, les documents qui ont trait à l'application de la présente loi et qui sont en la possession d'un ministère ou d'une direction du gouvernement ou d'un organisme de la Couronne sont réputés relever exclusivement du directeur général des élections et avoir toujours relevé exclusivement de lui.

Définition de « document »

77.2(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « document » s'entend de tout genre de renseignements consignés, peu importe leur forme ou leur support.

ENQUÊTES

Enquêtes du directeur général des élections

77.3(1)

Le directeur général des élections peut enquêter sur toute affaire pouvant constituer une contravention à la présente loi.

Nomination d'un enquêteur

77.3(2)

Le directeur général des élections peut nommer une personne pour tenir à sa place l'enquête que vise le présent article; la personne ainsi nommée jouit des mêmes attributions que lui.

Production des documents

77.3(3)

Le directeur général des élections peut exiger de toute personne qui possède, à son avis, des renseignements sur une affaire sous enquête :

a) de lui fournir ces renseignements;

b) de lui remettre tous les documents qui, à son avis, ont trait à l'affaire sous enquête et qui relèvent de cette personne.

Mandat

77.3(4)

Le juge, qui est convaincu, par des preuves présentées sous serment ou sous affirmation solennelle, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'a été commise une infraction à la présente loi et que se trouvent à un endroit des documents ou des pièces qui serviront à prouver l'infraction, peut décerner un mandat autorisant le directeur général des élections ou un agent de la paix à pénétrer dans l'endroit et à y chercher et saisir les documents et les pièces en conformité avec le mandat.

Enquêtes secrètes

77.3(5)

Le directeur général des élections mène ses enquêtes en secret.

67

Il est ajouté, avant l'article 78, l'intertitre suivant :

INFRACTIONS

68

L'article 82 est modifié par substitution, à « ou à une autre personne », de « , à un agent officiel ou à une autre personne ».

69

L'article 85 est abrogé.

70

L'article 86 est modifié :

a) par substitution, à « L'agent financier ou autre agent d'un candidat ou d'un parti politique inscrit », de « L'agent financier, l'agent officiel ou tout autre agent d'un parti politique inscrit ou d'un candidat »;

b) par suppression de « ou à l'article 51, ».

71

L'article 87, édicté par le c. E32 des L.R.M. 1987, est abrogé.

72

Il est ajouté, après l'article 87, ce qui suit :

Mauvais usage des renseignements déposés

87.1

Commet une infraction quiconque utilise tout ou partie des renseignements divulgués en vertu de la présente loi à des fins commerciales ou lucratives ou à toute autre fin non visée par la présente loi.

73

L'article 88 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 5 000 $ », de « 10 000 $ »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 1 000 $ », de « 2 000 $ ».

74

Le paragraphe 90(1) est modifié par substitution, à « ou un adjoint de l'agent financier d'un parti politique ou d'un candidat », de « d'un parti politique ou son adjoint ou encore l'agent officiel d'un candidat ou son adjoint ».

75

L'article 94 est remplacé par ce qui suit :

Prescription

94

La poursuite d'une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à compter de sa perpétration.

76

L'article 96, édicté par le c. E32 des L.R.M. 1987, est abrogé.

77

Le paragraphe 97(2), édicté par le c. E32 des L.R.M. 1987, est abrogé.

78

Il est ajouté, avant l'article 98, l'intertitre suivant :

RÈGLEMENTS

79

Il est ajouté, avant l'article 99, l'intertitre suivant :

DISPOSITIONS DIVERSES

80

L'article 99 est modifié :

a) dans l'alinéa (2)a), par suppression de « et aux dépenses de publicité »;

b) par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Rapport combiné

99(2.1)

Le rapport prévu au paragraphe (1) peut être combiné avec un rapport que prévoit le paragraphe 10(2) de la Loi électorale.

81

Il est ajouté, après l'article 99, ce qui suit :

Dépenses payées sur le Trésor

99.1

Les dépenses engagées en application de la présente loi en raison de la tenue d'une élection sont payées sur le Trésor, sans autre affectation de crédits.

82

L'article 100 est abrogé.

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

83(1)

Le présent article modifie la

Loi de l'impôt sur le revenu.

83(2)

L'alinéa 10(1)c) est modifié par adjonction, après « agent financier du parti politique inscrit ou », de « l'agent officiel ».

83(3)

Le paragraphe 10(2) est modifié par adjonction, après "« dons en nature »", de « agent officiel ».

Disposition transitoire

84

L'alinéa 11(1)a) de la Loi sur le financement des campagnes électorales qu'édicte l'article 14 de la présente loi s'applique aussi bien aux partis politiques qui sont déjà inscrits qu'à ceux qui le deviennent après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

85

La présente loi entre en vigueur 90 jours après sa sanction.