English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1998, c. 3

LOI DE 1998 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS


Table des matières

(Date de sanction : 29 juin 1998)

Attendu :

que les messages du lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba, accompagnés du budget, indiquent que les crédits prévus à l'annexe sont requis pour payer, pour l'exercice se terminant le 31 mars 1999, les dépenses nécessaires à l'administration du Manitoba auxquelles il n'est pas autrement pourvu,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de « budget »

1

Dans la présente loi, « budget » désigne le Budget des dépenses du Manitoba déposé à l'Assemblée pour l'exercice se terminant le 31 mars 1999.

Pouvoir de dépenser pour l'exercice 1998-1999

2

Par prélèvement sur le Trésor, il peut être payé une somme de 5 272 671 700 $ pour couvrir, du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, les frais et dépenses nécessaires à l'administration de la province prévus à l'annexe et auxquels il n'est pas autrement pourvu.  La somme est payée conformément aux postes votés dans le budget.

Engagements financiers futurs

3

Outre l'autorisation d'effectuer des dépenses accordée en vertu de l'article 2, le gouvernement est autorisé à engager, jusqu'au 31 mars 1999, des dépenses en capital jusqu'à concurrence d'un montant global estimé à 300 000 000 $, afin d'assurer la réalisation de projets entamés ou de contrats signés pendant l'exercice se terminant le 31 mars 1999.

Reddition de compte

4

Il sera rendu compte à Sa Majesté de l'emploi des sommes dépensées en vertu de la présente loi.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.