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L.M. 1997, c. 55

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'HYDRO-MANITOBA


 

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

2

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition de « Régie », de ce qui suit :

« Régie »  La Régie de l'hydro-électricité maintenue par la présente loi et dénommée par ailleurs « Hydro-Manitoba ».

b) dans la définition de « ouvrages », par suppression de « la transformation, »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« client »  Est assimilé au client l'utilisateur ou l'acheteur, actuel ou potentiel, d'énergie. ("customer")

« combustibles »  Toute autre forme d'énergie que l'électricité.  La présente définition vise notamment le gaz naturel, manufacturé et mixte, le gaz de pétrole liquéfié, le pétrole et le charbon. ("fuels")

« entreprise commerciale connexe »

a) Entreprise commerciale ayant pour but d'aider la Régie à réaliser ses objets;

b) entreprise commerciale par l'intermédiaire de laquelle la Régie peut commercialiser ses produits, ses services et ses compétences;

c) entreprise commerciale par l'intermédiaire de laquelle la Régie peut, à des fins secondaires, soit utiliser ses biens, soit acquérir ou utiliser d'autres biens afin d'étendre l'utilisation de ses biens;

d) entreprise commerciale du domaine des combustibles. ("related business venture")

« filiale »  Compagnie dont la Régie possède, directement ou indirectement, toutes les actions. ("subsidiary")

« fourniture d'énergie au détail »  Arrangement, opération ou série d'opérations qui, dans les faits ou sur papier, constituent une vente ou une fourniture d'énergie à l'utilisateur final. ("retail supply of power")

« ouvrages d'interconnexion »  Biens, y compris les biens-fonds et les ouvrages, qui sont situés sur la frontière entre le Manitoba et une autre province ou un État des États-Unis ou qui sont adjacents à cette frontière et qui se trouvent en entier au Manitoba, dans une autre province ou dans un État ou en partie dans l'un et l'autre de ces territoires. ("interconnection works")

« séparation des fonctions »  Les fonctions de la Régie, d'une filiale ou d'une autre personne que détermine le conseil et que la Régie, la filiale ou l'autre personne, ou une combinaison d'entre elles,  dirige de façon indépendante et distincte. ("separation of functions")

3

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Objets de la présente loi

2

La présente loi a pour objets d'assurer le maintien d'une réserve d'énergie permettant de répondre aux besoins de la province, et de développer l'exploitation, la production, le transport, la distribution, la fourniture et l'utilisation finale de l'énergie et de promouvoir l'économie et l'efficacité dans ces opérations; elle a également pour objets :

a) de fournir et de commercialiser des produits, des services et des compétences ayant trait à l'exploitation, à la production, au transport, à la distribution, à la fourniture et à l'utilisation finale de l'énergie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province;

b) de commercialiser l'énergie et d'en fournir aux personnes de l'extérieur de la province à des conditions que juge acceptables le conseil.

4(1)

Le paragraphe 4(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Agent de la Couronne »;

b) par suppression de la deuxième phrase du texte.

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(4), ce qui suit :

Application de la Loi sur les corporations

4(5)

Sous réserve des restrictions prévues par la présente loi, les paragraphes 15(2) et 16(1) et (2), les articles 17 et 18 de même que les paragraphes 119(1), (2), (3) et (4) de la Loi sur les corporations s'appliquent à la Régie, avec les adaptations nécessaires; de plus, les paragraphes 119(1), (2), (3) et (4) de cette loi sont réputés s'appliquer aux membres, aux dirigeants et aux employés de la Régie ainsi qu'à leurs héritiers et représentants personnels.

Restriction à l'application de la Loi sur les corporations

4(6)

La Loi sur les corporations ne s'applique à la Régie que dans la mesure prévue au paragraphe 4(5).

5

L'article 7 est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « conseil », de « et du conseil d'administration d'une filiale »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « la transformation, ».

6(1)

L'alinéa 15(1)d) est modifié par suppression de « à la transformation, ».

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 15(1), ce qui suit :

Pouvoirs d'une personne physique

15(1.1)

En plus des autres pouvoirs que lui confère la présente loi mais sous réserve des restrictions que prévoit celle-ci, la Régie a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique aux fins de la réalisation de ses objets et de l'exercice d'entreprises commerciales connexes, aux conditions que juge acceptables le conseil.

Pouvoirs de réaliser les objets de la Loi

15(1.2)

Sous réserve du paragraphe (1.3) et de l'article 15.1, la Régie ou une de ses filiales peut, en son propre nom :

a) réaliser les objets de la présente loi;

b) exercer des entreprises commerciales connexes.

Elle peut également le faire par le biais d'une société en nom collectif, d'une entreprise en participation ou d'une entité semblable mise sur pied avec une autre personne ou par le biais d'une compagnie dans laquelle la Régie elle-même ou une de ses filiales possède des actions ou des valeurs mobilières.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

15(1.3)

La Régie et ses filiales ne peuvent, sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, réaliser les objets de la présente loi ni exercer des entreprises commerciales connexes par le biais d'une société en nom collectif, d'une entreprise en participation ou d'une entité semblable mise sur pied avec une autre personne ou par le biais d'une compagnie dans laquelle la Régie elle-même ou une de ses filiales possède des actions ou des valeurs mobilières, si la valeur totale des placements de la Régie et de ses filiales dans la société en nom collectif, dans l'entreprise en participation, dans la compagnie ou dans l'entité semblable et de leurs obligations envers elle dépasse 5 000 000 $.

6(3)

Le paragraphe 15(2), à l'exclusion de l'alinéa d), est abrogé.

6(4)

L'alinéa 15(2)d) est modifié :

a) par adjonction, avant « utiliser », de « La Régie peut »;

b) par substitution, à sa désignation, du numéro de paragraphe 15(2).

6(5)

Le paragraphe 15(3) est modifié par substitution, à « l'alinéa (2)d) », de « le paragraphe (2) ».

6(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 15(3), ce qui suit :

Accès aux installations de transport

15(4)

La Régie peut conclure des accords ou établir un tarif fixant des conditions et un barème de taux en vertu desquels elle peut donner accès à ses installations de transport à toute personne qui a le droit en vertu de l'article 21 ou en vertu de la Loi sur la Ville de Winnipeg d'acheter de l'énergie en vue de sa revente au Manitoba ou à toute autre personne en vue de sa vente ou de son utilisation à l'extérieur de la province.

Fiabilité

15(5)

La Régie peut établir, coordonner et appliquer des normes et des règles touchant la sûreté, la fiabilité et le contrôle de la qualité des lignes de transport et de distribution d'une personne qui sont interconnectées avec les siennes.

Inobservation des normes

15(6)

En plus des autres droits ou recours qu'elle peut posséder, la Régie peut refuser de transporter ou de distribuer de l'énergie sur les lignes de transport et de distribution d'une personne qui ne sont pas exploitées en conformité avec les normes et les règles visées par le paragraphe (5) ou les normes, les règles, les modalités, les conditions, les lignes directrices ou les programmes adoptés en conformité avec l'article 16.3; il lui est également permis de refuser de recevoir de l'énergie en provenance de telles lignes.

Garantie ou transfert des installations

15.1

Il n'est permis à la Régie et à ses filiales :

a) d'aliéner, notamment par vente ou bail, des installations importantes de production, de transport ou de distribution situées au Manitoba ou des actions d'une filiale qui possède de telles installations qu'en faveur d'une filiale;

b) de garantir que les emprunts ou les obligations d'une filiale, l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil étant quant même nécessaire dans un tel cas.

Fourniture d'énergie au détail

15.2

Seules la Régie et la Ville de Winnipeg – celle-ci agissant en conformité avec la Loi sur la Ville de Winnipeg – peuvent fournir de l'énergie au détail dans la province.

7

L'article 16 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 16(1);

b) dans l'alinéa (1)b), par adjonction, après « intérêt », de « , et notamment y installer, y entretenir et y protéger des ouvrages et imposer des restrictions quant à leur utilisation, même si les biens-fonds que visent les restrictions ne sont pas ou peuvent ne pas être dépendants des biens-fonds qui lui appartiennent ou annexés à ceux-ci »;

c) dans l'alinéa (1)d), par suppression de « la transformation, »;

d) par substitution, à l'alinéa (1)e), de ce qui suit :

e) acquérir par achat, bail, permission ou autrement :

(i) des biens réels situés à l'extérieur du Manitoba et y ériger, construire, entretenir et exploiter des ouvrages,

(ii) des ouvrages d'interconnexion et les entretenir et les exploiter;

e) dans l'alinéa (1)f), par substitution, au passage qui suit « touchée », de « par des ouvrages d'interconnexion ou qui y a un intérêt, en ce qui concerne les conditions rattachées au fonctionnement des ouvrages, y compris les ouvrages d'interconnexion, qui y sont exécutés »;

f) par substitution, à l'alinéa (1)i), de ce qui suit :

i) aliéner, notamment par vente ou par bail, ses biens en faveur d'une filiale, faire des placements dans celle-ci ou contracter des obligations envers elle, si la valeur globale des biens, des placements et des obligations dépasse 5 000 000 $;

g) par adjonction, après l'alinéa (1)i), de ce qui suit :

i.1) établir de nouvelles centrales de production d'énergie;

h) par adjonction de ce qui suit :

Exception

16(2)

Malgré le sous-alinéa (1)e)(i), il n'est pas nécessaire que la Régie obtienne l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour acquérir des biens réels qui sont situés à l'extérieur du Manitoba et dont le prix d'achat est inférieur à 5 000 000 $.

8

Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :

Filiales

16.1(1)

Les filiales ont la capacité et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des lois applicables des ressorts dans lesquels elles exercent leurs activités, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

Restriction quant aux droits, pouvoirs et obligations des filiales

16.1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser lesquels des droits, des pouvoirs et des obligations de la Régie ou de ses filiales, prévus par la présente loi, ne s'appliquent pas aux filiales afin de leur permettre d'observer les exigences réglementaires des ressorts de l'extérieur de la province où elles exercent leurs activités.

Approbation des emprunts

16.1(3)

Il est interdit aux filiales de contracter des emprunts, fondés sur leur crédit ou autrement, auprès d'une autre personne que la Régie sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Approbation obligatoire

16.1(4)

Il est interdit aux filiales d'exercer sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil des activités à l'égard desquelles la Régie est tenue d'obtenir une telle approbation.

Droits du conseil à l'égard des filiales

16.1(5)

Le conseil exerce l'ensemble des droits d'un détenteur d'actions ou de valeurs mobilières à l'égard des filiales ou des compagnies dont il détient des actions ou des valeurs mobilières, y compris le droit d'élire des administrateurs, selon ce qu'il estime indiqué.

Séparation des fonctions

16.2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, adopter les règles et les directives qui s'appliquent à la séparation des fonctions et que le conseil a établies en vue de l'achat et de la vente d'énergie à l'intérieur et à l'extérieur de la province, auquel cas les règles et les directives ont force de loi.

Adoption de codes ou de normes

16.3(1)

En vue de l'achat et de la vente d'énergie à l'intérieur et à l'extérieur de la province, le conseil peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) adopter, en tout ou en partie, des normes, règles, modalités, conditions, lignes directrices ou programmes relativement à l'aménagement, à la conception ou à l'exploitation d'installations de production ou de transport qui se trouvent dans un réseau régional intégré d'énergie, établis par le North American Electric Reliability Council, le Mid-Continent Area Power Pool ou tout autre organisme de l'industrie, groupe régional de transport, organisme de réglementation ou autre association ou groupe ou personne;

b) modifier les normes, règles, modalités, conditions, lignes directrices ou programmes adoptés en vertu de l'alinéa a).

Il peut le faire même si l'adoption des normes, règles, modalités, conditions, lignes directrices ou programmes peut constituer une délégation des attributions de la Régie à une autre personne.

Effet de l'adoption

16.3(2)

L'adoption, en tout ou en partie, avec ou sans modifications, de normes, règles, modalités, conditions, lignes directrices ou programmes en vertu de l'alinéa (1)a) vaut, dès l'approbation du conseil, adoption :

a) des modifications qui y sont apportées par la suite;

b) des normes, règles, modalités, conditions, lignes directrices ou programmes nouveaux établis par toute entité ou personne que vise cet alinéa, lesquels normes, règles, modalités, conditions, lignes directrices ou programmes nouveaux sont réputés assujettis aux modifications qui peuvent avoir été apportées en vertu de l'alinéa (1)b), compte tenu des adaptations nécessaires.

9

L'article 18 est modifié par adjonction, après « des biens fonds », de « , et notamment d'y installer, d'y entretenir et d'y protéger des ouvrages et d'imposer des restrictions quant à leur utilisation même si les biens-fonds que visent les restrictions ne sont pas ou peuvent ne pas être dépendants des biens-fonds qui lui appartiennent ou annexés à ceux-ci, ».

10

L'article 19 est abrogé.

11(1)

Il est ajouté, après l'article 25(3), ce qui suit :

Inspection des fils

25(3.1)

La Régie peut rendre non obligatoire l'inspection, la vérification et l'approbation des fils électriques ou des installations connexes aux conditions qu'elle peut fixer.

11(2)

Le paragraphe 25(5) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) l'omission de délivrer un permis, de procéder à une inspection ou à une vérification ou de donner une approbation.

12

Il est ajouté, après le paragraphe 27(2), ce qui suit :

Recours en cas de non-paiement

27(3)

Il demeure entendu que les paragraphes 29(1) et (2), les articles 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42, le paragraphe 43(4), les articles 44 et 45, le paragraphe 46(1) de même que les articles 48, 50 et 51 de la Loi sur le louage d'immeubles s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la saisie-gagerie et à la vente en justice auxquelles procède la Régie en vertu du paragraphe (1).

13(1)

Le paragraphe 33(1) est modifié par adjonction, après « ses objectifs », de « ou pour la poursuite d'une entreprise commerciale connexe ».

13(2)

L'alinéa 33(2)a) est modifié par adjonction, après « loi », de « ou pour la poursuite d'une entreprise commerciale connexe ».

13(3)

Le paragraphe 33(5) est modifié par substitution, à « du président de la Régie et celle de son secrétaire », de « du président et d'un cadre de la Régie que le conseil nomme à cette fin ».

14

L'article 36 est abrogé.

15(1)

Le paragraphe 37(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « y compris des états financiers consolidés pour la Régie et l'ensemble de ses filiales, s'il y a lieu ».

15(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 37(2), ce qui suit :

Sommes et dépenses des filiales

37(2.1)

À moins qu'il ne s'agisse de sommes détenues en fiducie, toutes les sommes détenues par une filiale, qu'il s'agisse de revenus, d'emprunts, d'avances de la Régie ou de sommes de toute autre provenance, constituent des sommes dont la filiale peut se servir pour faire toutes les dépenses qu'elle juge nécessaires ou opportunes pour la réalisation des objets qu'elle poursuit.  Les revenus de la filiale sont transférés à la Régie afin de faire partie des sommes constituées sous le régime du paragraphe (2) aux conditions que fixe le conseil.

16(1)

Le paragraphe 43(2) est modifié par substitution, à « , les biens-fonds ou les biens personnels de toute entreprise dont la Régie possède directement ou indirectement les actions ordinaires ou encore aux municipalités dans lesquelles se déroulent ses activités ou les activités de cette entreprise, », de « ou aux municipalités dans lesquelles se déroulent ses activités ».

16(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 43(2), ce qui suit :

Subventions versées par les filiales

43(2.1)

Chaque filiale verse annuellement aux municipalités dans lesquelles sont situés ses biens-fonds ou ses biens personnels ou dans lesquelles se déroulent ses activités, au titre des frais d'exploitation, les subventions relatives au coût des services municipaux et scolaires qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.

17

L'alinéa 47(1)b) est modifié par suppression de « la transformation, ».

18

Les articles 48 et 49 sont abrogés.

19

Il est ajouté, après l'article 49, ce qui suit :

Conditions rattachées aux extensions de service

49.1

La Régie peut fournir de l'énergie à de nouveaux clients ou augmenter la quantité d'énergie qu'elle fournit à des clients aux conditions qu'elle juge acceptables, ces conditions pouvant notamment comprendre une contribution aux dépenses en immobilisations ou un paiement à leur égard.

20(1)

Le paragraphe 50(1) est abrogé.

20(2)

Le paragraphe 50(2) est remplacé par ce qui suit :

Ordre d'interconnexion de réseaux électriques

50(2)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut ordonner à toute personne qui produit, transporte ou distribue de l'énergie au Manitoba de procéder, en tout ou en partie, à l'interconnexion de deux réseaux électriques ou plus aux conditions, y compris la fourniture à la Régie ou à toute autre personne d'un accès aux lignes de transport, et selon la répartition des coûts qu'il juge indiquées.

21

L'article 52 est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) prévoir l'interruption de la fourniture d'énergie à un client qui n'a pas payé un compte d'énergie, le retrait des compteurs, des fils, des installations et du matériel de la Régie des locaux du client et le partage ou l'exonération de responsabilité à l'égard des pertes, des frais, des dommages ou des dépenses résultant de l'interruption ou du retrait;

e) prévoir le partage ou l'exonération de responsabilité à l'égard des pertes, des frais, des dommages ou des dépenses occasionnées à un client ou à toute autre personne et résultant directement ou indirectement d'une fluctuation, d'une interruption, d'une réduction ou d'une panne qui survient dans la fourniture d'énergie.

Toutefois, les règlements et les décrets pris sous le régime du présent article n'ont pas pour effet d'exonérer la Régie de sa responsabilité à l'égard des actes négligents ou des omissions qu'elle commet.

22

Il est ajouté, après l'article 55, ce qui suit :

Ordonnance de faire ou de ne pas faire

55.1

Si la Régie, ses membres, ses cadres, ses employés, ses mandataires ou ses vérificateurs n'observent pas la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs, Sa Majesté peut, en plus d'exercer tout autre droit dont elle dispose, demander à un tribunal de rendre une ordonnance leur enjoignant d'observer ces textes ou les empêchant de les violer, auquel cas le tribunal peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Réserve

23

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux décrets pris sous le régime de la Loi sur l'Hydro-Manitoba qui sont valides la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

24

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.