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L.M. 1997, c. 43

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU BARREAU


 

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L100 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société du Barreau.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« juridiction étrangère »  Pays autre que le Canada ou juridiction interne d'un tel pays dans laquelle la pratique du droit est régie par les lois de la juridiction.  ("foreign jurisdiction")

3

L'article 36 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa l), de ce qui suit :

l) prendre des règles qui autorisent les membres de la corporation professionnelle de juristes d'une autre juridiction canadienne, à l'exception des membres de la Société, à pratiquer au Manitoba à titre d'avocat ou de procureur et prendre notamment des règles concernant :

(i) les modalités en vertu desquelles ces membres ont, sans avoir à remplir les exigences de l'article 44, le droit de pratiquer au Manitoba,

(ii) les droits, les privilèges, les restrictions, les normes et les obligations qui s'appliquent à leur pratique au Manitoba;

b) par substitution, à l'alinéa q), de ce qui suit :

q) fixer les droits qui doivent être payés à la Société :

(i) pour l'admission de personnes à titre d'étudiants et de procureurs,

(ii) pour l'admission au Barreau,

(iii) pour la délivrance d'un certificat autorisant un membre de la corporation professionnelle de juristes d'une autre juridiction canadienne à pratiquer au Manitoba,

(iv) pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis ou d'une licence sous le régime de l'article 42.1;

c) par adjonction, à la fin de l'alinéa t), de « relativement à leur conduite au Manitoba ou dans toute autre juridiction »; 

d) par adjonction, après l'alinéa t), de ce qui suit :

t.1) exercer une juridiction disciplinaire à l'endroit des membres de la corporation professionnelle de juristes d'une autre juridiction canadienne relativement à leur conduite au cours de leur pratique occasionnelle au Manitoba;

e) par adjonction, à la fin de l'alinéa u), de « pour exercer le droit au Manitoba ou dans une autre juridiction »;

f) par adjonction, après l'alinéa u), de ce qui suit :

u.1) exercer une juridiction à l'endroit des membres de la corporation professionnelle de juristes d'une autre juridiction canadienne relativement à leur compétence pour exercer le droit au Manitoba;

4

Le paragraphe 37(1) est modifié :

a) par substitution, à « pratiquant dans la province », de « pratiquant au Manitoba ou dans une autre juridiction canadienne »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « him in his », de « the member in a ».

5

Il est ajouté, après l'article 37, ce qui suit :

Programme de remboursement

37.1(1)

Le corps administratif peut, en collaboration avec des corporations professionnelles de juristes d'autres juridictions canadiennes, participer à un programme visant à rembourser, en tout ou en partie, des personnes qui subissent des pertes financières en raison du détournement, par un membre de la corporation professionnelle de juristes d'une juridiction canadienne, de sommes ou d'autres biens qui lui sont confiés ou qu'il reçoit dans l'exercice de sa profession dans une autre juridiction canadienne où il n'est pas membre.

Utilisation du fonds de remboursement

37.1(2)

Le corps administratif peut utiliser les sommes provenant du fonds spécial visé par le paragraphe 37(1) pour :

a) contribuer au programme que vise le paragraphe (1);

b) rembourser, en tout ou en partie, les personnes qui subissent des pertes financières en raison du détournement, par un membre de la Société, de sommes ou d'autres biens qui lui sont confiés ou qu'il reçoit dans l'exercice de sa profession dans une autre juridiction canadienne où il n'est pas membre.

6(1)

Le paragraphe 42.1(1) est modifié par substitution, à « est habilitée à pratiquer le droit dans un pays ou dans l'un des ressorts d'un pays qui n'est pas le Canada de pratiquer au Manitoba le droit de ce pays ou de ce ressort », de « a le droit d'exercer sa profession dans une juridiction étrangère de pratiquer au Manitoba le droit de la juridiction en question ».

6(2)

Le paragraphe 42.1(3) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « practise by », de «  the practice of law by »;

b) par substitution, à « their practise », de « their practice ».

7

Il est ajouté, après l'article 42.1, ce qui suit :

Définitions

42.2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« cabinet d'avocats »  S'entend :

a)  d'une société en nom collectif ou d'une société d'avocats qui pratique le droit ou qui se présente comme telle;

b)  d'au moins deux personnes qui pratiquent le droit conjointement ou en association ou qui se présentent comme telles.  ("law firm")

« cabinet d'avocats international ou multiprovincial »  Cabinet d'avocats dont les membres ne sont pas tous membres de la Société et qui a un bureau au Manitoba et un bureau dans une autre juridiction.  ("inter-jurisdictional law firm")

« membre »  S'entend, relativement à un cabinet d'avocats, à la fois :

a) des associés ou actionnaires du cabinet d'avocats;

b) des personnes que vise l'alinéa b) de la définition de « cabinet d'avocats ».  ("member")

Services autorisés

42.2(2)

Un cabinet d'avocats international ou multiprovincial peut fournir, au Manitoba, des services juridiques au public à la condition :

a) qu'au moins un des membres du cabinet d'avocats, à la fois :

(i) ait le droit, en tant que membre de la Société, de pratiquer le droit au Manitoba,

(ii) pratique le droit principalement au Manitoba;

b) que, dans le cas où le cabinet d'avocats a un bureau dans une ou plusieurs juridictions étrangères, le corps administratif soit convaincu que les exigences de ces juridictions ou de la plupart de celles-ci sont semblables aux exigences de la présente loi et des règles du corps administratif qui s'appliquent aux cabinets d'avocats internationaux et multiprovinciaux.

Livres et registres des cabinets d'avocats internationaux et multiprovinciaux

42.2(3)

Un cabinet d'avocats international ou multiprovincial :

a) met, à la disposition de la Société ou de son représentant désigné, sur demande, les livres, registres et comptes qu'il doit tenir relativement à sa pratique au Manitoba;

b) gardent ces livres, registres et comptes au Canada.

Interdiction – cabinets d'avocats non conformes

42.2(4)

Il est interdit aux membres de la Société, sauf en vertu de l'article 42.1, de pratiquer au Manitoba en tant que membres, employés ou associés d'un cabinet d'avocats international ou multiprovincial qui ne se conforme pas aux exigences du présent article ou des règles du corps administratif qui s'y appliquent.

Restrictions applicables aux non-membres

42.2(5)

Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'accorder à une personne qui n'est pas membre de la Société le droit de pratiquer à titre d'avocat ou de procureur au Manitoba au-delà de ce que lui permettent l'article 42.1 ou les règles du corps administratif prises en vertu de l'alinéa 36l).

Mesures disciplinaires

42.2(6)

Le corps administratif ou le comité disciplinaire peut, après avoir tenu une enquête conformément à la présente loi et aux règles du corps administratif, réprimander un cabinet d'avocats international ou multiprovincial ou lui ordonner de payer une amende d'au plus 100 000 $, ou prendre les deux mesures, lorsque celui-ci ou l'un de ses membres, employés ou associés :

a) fait ou permet que soit faite au Manitoba une chose qui, si elle avait été faite par un membre de la Société, constituerait une faute professionnelle, un cas d'incompétence, une conduite jugée indigne pour un avocat ou un procureur ou une violation des dispositions de la présente loi ou des règles du corps administratif;

b) ne se conforme pas aux exigences du présent article ou des règles du corps administratif prises sous le régime du présent article.

Défaut de payer l'amende

42.2(7)

Le corps administratif peut interdire à des personnes d'exercer le droit au Manitoba en tant que membres, employés ou associés d'un cabinet d'avocats international ou multiprovincial jusqu'à ce que l'amende qu'il lui avait été ordonné de payer en vertu du paragraphe (6) soit payée au complet, si elle n'a pas été payée à son échéance.

Règles

42.2(8)

Le corps administratif peut prendre des règles relatives :

a) aux procédures visant les mesures disciplinaires prises à l'endroit d'un cabinet d'avocats international ou multiprovincial;

b) à toute autre question ou chose qu'il estime nécessaire ou utile à l'application du présent article.

Application des autres dispositions

42.2(9)

La présente loi ainsi que les règles du corps administratif s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cabinets d'avocats internationaux et multiprovinciaux.

Pratique – autres juridictions canadiennes

42.3(1)

Les membres de la Société qui exercent le droit dans une autre juridiction canadienne que le Manitoba :

a) se conforment aux lois, aux règlements, aux règles et au code de conduite professionnelle qui s'appliquent aux membres de la corporation professionnelle de juristes de l'autre juridiction;

b) déposent, à la demande de la corporation professionnelle de juristes de l'autre juridiction et auprès de cette corporation, une déclaration indiquant le nom des barreaux provinciaux ou des organismes semblables dont ils sont membres.

Faute professionnelle en dehors de la province

42.3(2)

Sont coupables d'une faute professionnelle les membres qui, relativement à leur pratique du droit dans une autre juridiction canadienne :

a) font l'objet, de la part d'un organisme disciplinaire de cette juridiction, d'une déclaration indiquant qu'ils auraient été radiés, suspendus ou se seraient vu imposer des conditions de pratique, s'ils avaient été membres du Barreau ou d'un organisme semblable de la juridiction;

b) violent une ordonnance rendue par un organisme disciplinaire de la juridiction ou ne s'y conforment pas.

Mesures disciplinaires

42.3(3)

Le corps administratif peut prendre des mesures disciplinaires à l'endroit d'un membre, malgré le fait qu'il ait été l'objet de mesures disciplinaires dans une autre juridiction canadienne relativement à la même inconduite ou à une faute connexe, et peut lui imposer la peine qu'il juge indiquée.

Preuve

42.3(4)

Pour les mesures disciplinaires prises en raison de la pratique d'un membre dans une autre juridiction canadienne, fait foi, sauf preuve contraire, de la culpabilité du membre, le dépôt, dans le cadre d'une enquête, d'une copie certifiée conforme de la décision disciplinaire rendue par la corporation professionnelle ou l'organisme disciplinaire de la juridiction en question contre le membre qui est, suivant les lois, les règles ou le code d'éthique qui s'appliquent à la pratique du droit dans cette juridiction, reconnu coupable d'une faute professionnelle, d'une conduite jugée indigne pour un avocat ou un procureur ou d'incompétence.

8

Le paragraphe 49(13) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « ou du public, ou des deux », de « , d'une autre corporation professionnelle de juristes ou du public, ou d'une combinaison de ces groupes ».

9

Le paragraphe 50(3) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « ou du public, ou des deux, », de « , d'une autre corporation professionnelle de juristes ou du public, ou d'une combinaison de ces groupes, ».

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.