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L.M. 1997, c. 42

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COUR PROVINCIALE ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Cour provinciale.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« juge de paix »  Personne désignée à titre de juge de paix ou de juge de paix principal en vertu de la partie V de la présente loi.  ("justice of the peace")

3(1)

L'alinéa 7b) est modifié par substitution, à « magistrat, à deux juges de paix siégeant ensemble », de « juge de paix ».

3(2)

L'alinéa 7c) est modifié par substitution, à « magistrat, à un magistrat provincial ou à un ou plusieurs juges de paix », de « juge de paix ».

3(3)

L'alinéa 7d) est abrogé.

4

L'alinéa 8.1a) est modifié par substitution, à « à l'égard du personnel, notamment des juges, des magistrats et des juges de paix », de « à l'égard des juges, des juges de paix et du personnel ».

5

L'article 15 est abrogé.

6

L'article 18 est abrogé.

7

L'article 27 est modifié :

a) dans la définition de « inconduite », par abrogation de l'alinéa c);

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« incapacité »  Incapacité d'un juge à exercer ses fonctions en raison d'un état ou d'un trouble physique ou mental.  ("incapacity")

8

Le paragraphe 28(1) est modifié par adjonction, après « d'inconduite », de « ou qui serait atteint d'une incapacité ».

9

L'article 30 est modifié par adjonction, après « l'inconduite », de « ou l'incapacité ».

10

Le paragraphe 32(1) est modifié :

a) par substitution, à « organisme chargé d'enquêter sur les plaintes concernant les juges qui se seraient rendus coupables d'inconduite et de conduire », de « organisme chargé, d'une part, d'enquêter sur les plaintes concernant les juges qui se seraient rendus coupables d'inconduite ou qui seraient atteints d'une incapacité et, d'autre part, de conduire »;

b) par substitution, à « des accusations d'inconduite sont déposées contre ces juges », de « des accusations sont déposées ».

11

L'article 34 est modifié par substitution, à « ayant trait à l'inconduite du juge », de « soulevée à l'égard de l'inconduite ou de l'incapacité du juge ».

12

L'alinéa 35(1)c) est modifié par adjonction, après « d'inconduite », de « ou d'incapacité ».

13

L'alinéa 36(1)c) est modifié par adjonction, après « l'inconduite reprochée », de « ou l'incapacité présumée ».

14(1)

Le paragraphe 39.1(1) est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par adjonction, après « d'inconduite », de « ou qu'il est atteint d'une incapacité »;

b) par abrogation de l'alinéa g).

14(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 39.1(2), ce qui suit :

Décision – juge atteint d'une incapacité

39.1(2.1)

S'il conclut que le juge est atteint d'une incapacité, le Conseil peut recommander au ministre de le mettre à la retraite.

14(3)

Le paragraphe 39.1(3) est modifié :

a) par substitution, à « à l'alinéa (1)g) », de « au paragraphe (2.1) »;

b) par substitution, à « le juge cesse de recevoir sa rémunération », de « le juge qui reçoit une rémunération cesse de la recevoir ».

14(4)

Le paragraphe 39.1(4) est modifié par substitution, à « à l'alinéa (1)f), g) ou h) », de « à l'alinéa (1)f) ou h) ou au paragraphe (2.1) ».

15

L'article 39.4 est modifié par substitution, à « à l'alinéa 39.1(1)g) ou h) », de « à l'alinéa 39.1(1)h) ou au paragraphe 39.1(2.1) ».

16

Le paragraphe 39.5(3) est modifié par adjonction, après « d'inconduite », de « ou qu'il est atteint d'une incapacité ».

17

L'alinéa 39.9(2)a) est modifié par suppression de « d'inconduite ».

18

Les parties V et VI sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE V

JUGES DE PAIX

Définitions

40

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« administrateur »  La personne nommée à titre d'administrateur en vertu du paragraphe 77(1).   ("administrator")

« fonctionnaire »  Particulier qui est un employé au sens de la Loi sur la fonction publique. ("civil servant")

« incapacité »  Incapacité au sens de l'article 27, avec les adaptations nécessaires.  ("incapacity")

« inconduite »  Inconduite au sens de l'article 27, avec les adaptations nécessaires.  ("misconduct")

« juge de paix principal »  Personne désignée à titre de juge de paix principal en application du paragraphe 41(2).  ("senior justice of the peace")

NOMINATION

Nomination des juges de paix

41(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre de juge de paix, en conformité avec les dispositions de la présente partie.

Désignation

41(2)

Dans le décret de nomination, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne la personne à titre de juge de paix principal ou de juge de paix.

Exigence en matière de résidence

42

Seules les personnes qui résident dans la province peuvent être nommées juges de paix.

Inhabilité

43

Une personne ne peut exercer les fonctions de juge de paix si :

a) elle signifie ou exécute des actes de procédure en matière civile, notamment à titre de shérif ou de huissier;

b) elle détient un certificat de pratique en vertu de la Loi sur la Société du Barreau;

c) elle maintient l'ordre public, notamment à titre d'agent de la paix;

d) elle agit à titre de procureur, sauf dans le cas d'une poursuite privée, relativement à une infraction créée sous le régime d'une loi ou d'un règlement fédéral ou provincial ou d'un règlement municipal;

e) elle délivre des avis d'infraction;

f) elle travaille, comme employé ou bénévole, dans un pénitencier ou un établissement de correction, notamment à titre de directeur ou de gardien;

g) elle fournit des services de soutien administratif aux personnes qui accomplissent les actes visés par les alinéas a) à f).

Fonctions de juge de paix principal

44

Une personne ne peut exercer les fonctions de juge de paix principal si elle est fonctionnaire.

Liste de candidats

45(1)

Les juges de paix sont nommés, en vertu du paragraphe 41(1), parmi les candidats dont le nom figure sur une liste que recommande le comité visé par le paragraphe (2).

Convocation du Comité de nomination des juges de paix

45(2)

Lorsqu'une nomination doit être faite en vertu du paragraphe 41(1), le ministre en avise le juge en chef, et celui-ci convoque le Comité de nomination des juges de paix, composé des personnes suivantes :

a) le juge en chef ou le juge qu'il désigne, qui agit à titre de président;

b) deux personnes désignées par le ministre, à l'exception de la personne visée par l'alinéa a).

Fonctions du Comité de nomination

45(3)

Le Comité de nomination :

a) sous réserve des articles 42 et 43, établit des critères de sélection pour les candidats au poste de juge de paix;

b) publie des annonces, de la manière qu'il estime indiquée, afin que les personnes intéressées posent leur candidature au poste de juge de paix et que des candidatures soient proposées pour ce poste;

c) accepte les candidatures et les propositions de candidature présentées en la forme qu'il détermine et peut inviter des personnes à poser leur candidature;

d) évalue, de la manière qu'il détermine, les candidatures et les propositions de candidature pourvu que, dans ce dernier cas, les personnes intéressées consentent à être proposées comme candidat;

e) s'il conclut qu'au moins un candidat possède les qualités requises pour être nommé juge de paix en application du paragraphe 41(1), fournit au ministre une liste d'un à trois candidats qui possèdent les qualités requises et qui sont les plus qualifiés pour chacun des postes à pourvoir, ces candidats ne pouvant toutefois être classés sur la liste;

f) s'il conclut qu'aucun candidat ne possède les qualités requises pour être nommé juge de paix, en avise le ministre et publie des annonces afin de recevoir de nouvelles candidatures.

Application de certaines dispositions

45(4)

Les paragraphes 3.1(4), (5), (6) et (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Comité de nomination des juges de paix.

Inapplication de la Loi sur la fonction publique

46

Il est entendu que la nomination d'un juge de paix principal ou d'un juge de paix en vertu du paragraphe 41(1) ou la révocation d'une nomination en vertu de la présente partie n'est pas faite conformément à la Loi sur la fonction publique.  La nomination et la révocation de la nomination ne peuvent faire l'objet d'un grief, d'un arbitrage ou d'un appel.

Serments ou affirmations solennelles

47

Chaque juge de paix doit prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle d'allégeance et prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonctions, conformément à l'article 4 et avec les adaptations nécessaires.

Occupation du poste de juge de paix principal à titre inamovible

48

Les juges de paix principaux occupent leur poste à titre inamovible et ne peuvent être destitués de leurs fonctions que conformément à la présente partie.

Démission

49

Un juge de paix peut démissionner en remettant une lettre de démission signée de sa main au juge en chef, lequel la remet au ministre.

Poursuite des affaires soumises aux juges de paix principaux

50

Les paragraphes 6(1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux juges de paix principaux.

Résidence

51(1)

Dès leur nomination, les juges de paix sont tenus de résider dans la région de la province que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil ou à proximité de cette région.

Changement de résidence

51(2)

Après avoir consulté le juge en chef, le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la révocation de la nomination d'un juge de paix qui va résider ailleurs que dans la région où il était tenu de résider en application du paragraphe (1).

COMPÉTENCE

Compétence

52(1)

Les juges de paix sont compétents pour toute la province du Manitoba.

Pouvoirs et fonctions

52(2)

Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les juges de paix exercent les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés ou imposés sous le régime :

a) d'une loi de la province;

b) d'une loi fédérale;

c) d'un règlement municipal.

Attribution de pouvoirs et de fonctions

52(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le juge en chef peut attribuer des pouvoirs et des fonctions déterminés à un juge de paix principal ou à un juge de paix et peut modifier ces attributions.

Instruction

52(4)

Seuls les juges de paix principaux peuvent être désignés pour présider les instructions ayant trait à des infractions prévues par une loi de la province ou une loi fédérale ou par un règlement ou un règlement municipal pris sous le régime de la loi en question.

Restriction

52(5)

Le juge de paix principal ou le juge de paix à qui des pouvoirs et des fonctions sont attribués en vertu du paragraphe (3) n'exerce que ces pouvoirs et ces fonctions.

Divulgation

52(6)

Une copie de l'acte d'attribution fait en vertu du paragraphe (3) est mise à la disposition du public durant les heures normales d'ouverture du tribunal.

RÉMUNÉRATION

Rémunération

53(1)

Les juges de paix qui ne sont pas fonctionnaires reçoivent un traitement ou toute autre rémunération et, s'il y a lieu, des avantages sociaux conformément aux règlements.

Rémunération des juges de paix fonctionnaires

53(2)

Les juges de paix qui sont fonctionnaires reçoivent un traitement ou toute autre rémunération et, s'il y a lieu, les avantages sociaux prévus pour les membres de la fonction publique provinciale.

PLAINTES

Plaintes

54(1)

Toute personne peut déposer auprès du juge en chef une plainte contre un juge de paix qui se serait rendu coupable d'inconduite ou qui serait atteint d'une incapacité, laquelle plainte est traitée conformément à la présente partie.

Forme de la plainte

54(2)

La plainte est écrite et est signée par le plaignant.

Aide au public

54(3)

L'administrateur fait en sorte que les personnes reçoivent de l'aide pour préparer leur plainte, si elles en font la demande.

Renvoi au juge en chef adjoint

55

Lorsqu'il est saisi d'une plainte, le juge en chef charge un juge en chef adjoint de traiter la plainte de la manière prévue par la présente partie.

Avis donné au juge de paix

56

Dans les sept jours suivant la réception de la plainte, le juge en chef en remet une copie au juge de paix qui fait l'objet de la plainte et lui indique le nom du juge en chef adjoint qui traitera celle-ci.

Réaffectation du juge de paix

57

Le juge en chef peut, en vertu du paragraphe 52(3), attribuer des pouvoirs différents au juge de paix qui fait l'objet d'une plainte ou peut le réaffecter à des tâches administratives ou l'affecter à un autre endroit, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte de façon définitive.

Demande d'enquête relative à d'autres questions

58

En plus de demander qu'un juge en chef adjoint enquête sur la plainte reçue en vertu de l'article 54, le juge en chef peut demander qu'un juge en chef adjoint enquête sur toute question concernant l'inconduite ou l'incapacité d'un juge de paix qui est portée à l'attention du juge en chef.  La question est alors traitée comme s'il s'agissait d'une plainte visée par la présente partie.

Enquête du juge en chef adjoint

59(1)

Lorsqu'une plainte lui est renvoyée, le juge en chef adjoint étudie la question et peut tenir les audiences et faire les enquêtes qu'il estime indiquées.

Enquête privée

59(2)

L'enquête se déroule en privé.

Pouvoirs et immunité

59(3)

Lorsqu'il étudie une plainte, le juge en chef adjoint a les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.  De plus, le juge en chef adjoint et les personnes qu'il engage bénéficient de l'immunité de ces commissaires.

Enquête sur d'autres questions

60

Le juge en chef adjoint peut enquêter sur toute autre question qui a trait à l'inconduite ou à l'incapacité du juge de paix et qui se présente dans le cadre de l'enquête, auquel cas :

a) il en avise le juge de paix et le juge en chef;

b) la question est traitée comme s'il s'agissait d'une plainte visée par la présente partie.

PLAINTES DÉPOSÉES CONTRE DES JUGES DE PAIX PRINCIPAUX ET DES JUGES DE PAIX QUI NE SONT PAS FONCTIONNAIRES

Application des articles 62 à 71

61

Les articles 62 à 71 s'appliquent aux plaintes déposées contre des juges de paix principaux et des juges de paix qui ne sont pas fonctionnaires.

Décision du juge en chef adjoint

62(1)

Après avoir étudié la plainte, le juge en chef adjoint peut :

a) la régler, s'il obtient le consentement écrit du plaignant et du juge de paix;

b) la rejeter;

c) rendre une décision conformément aux paragraphes (2) et (3).

Décisions en cas d'inconduite ou d'incapacité

62(2)

S'il conclut que le juge de paix s'est rendu coupable d'inconduite ou est atteint d'une incapacité, le juge en chef adjoint peut :

a) lui donner un avertissement;

b) le réprimander;

c) lui ordonner de présenter ses excuses au plaignant ou à toute autre personne s'il désire continuer d'exercer ses fonctions;

d) lui ordonner de prendre des mesures précises, notamment recevoir une formation ou suivre un traitement, en l'obligeant ou non à prendre un congé avec ou sans rémunération, s'il désire continuer d'exercer ses fonctions;

e) recommander au juge en chef que le juge de paix exerce des pouvoirs différents en vertu du paragraphe 52(3);

f) le suspendre avec rémunération pendant une période quelconque;

g) le suspendre sans rémunération pendant au plus 30 jours;

h) recommander au ministre qu'il soit destitué de ses fonctions et le suspendre sans rémunération jusqu'à ce que cette mesure soit prise en application de l'article 70.

Ensemble de décisions

62(3)

Le juge en chef adjoint peut combiner les décisions prévues aux alinéas (2)a) à g).

Décision – juge de paix atteint d'une incapacité

62(4)

S'il conclut que le juge de paix est atteint d'une incapacité, le juge en chef adjoint peut recommander au ministre de le mettre à la retraite.

Avis de la décision

63(1)

Le juge en chef adjoint remet au juge de paix qui fait l'objet de la plainte, au plaignant et au juge en chef une copie de sa décision et des motifs de celle-ci, dans les 60 jours suivant la date de réception de la plainte.

Caractère public de la décision

63(2)

L'administrateur met à la disposition du public, pour examen, une copie de la décision rendue par le juge en chef adjoint en vertu du paragraphe 62(2) ou (4) et des motifs de celle-ci.  Toutefois, si la plainte comporte une allégation d'inconduite d'ordre sexuel ou de harcèlement sexuel, le juge en chef adjoint peut ordonner que la copie mise à la disposition du public ne révèle ni directement ni indirectement l'identité du plaignant.

Renvoi au juge en chef

64(1)

Le juge de paix contre qui le juge en chef adjoint a rendu une décision en vertu de l'article 62 ou le plaignant, s'il est insatisfait de la décision, peut, par écrit, renvoyer la plainte au juge en chef, dans les 30 jours après avoir reçu une copie de la décision.

Avis de renvoi

64(2)

Lorsqu'il est saisi d'un renvoi en vertu du paragraphe (1), le juge en chef en avise le juge de paix, le plaignant et le juge en chef adjoint.

Suspension de la décision du juge en chef adjoint

65

Le juge en chef peut, sur requête, suspendre la décision qu'a rendue le juge en chef adjoint en vertu de l'alinéa 62(2)g) ou h) ou du paragraphe 62(4) jusqu'à la fin du renvoi.

Étude de la plainte

66(1)

Le juge en chef étudie la plainte, peut réviser la décision du juge en chef adjoint et tenir les audiences et faire les enquêtes qu'il estime indiquées.

Enquête privée

66(2)

L'enquête se déroule en privé.

Pouvoirs et immunité

66(3)

Lorsqu'il étudie une plainte, le juge en chef a les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.  De plus, le juge en chef et les personnes qu'il engage bénéficient de l'immunité de ces commissaires.

Enquête sur d'autres questions

67

Le juge en chef peut enquêter sur toute autre question qui a trait à l'inconduite ou à l'incapacité du juge de paix et qui se présente dans le cadre d'une enquête, auquel cas :

a) il en avise le juge de paix et le juge en chef adjoint;

b) la question est traitée comme s'il s'agissait d'une plainte visée par la présente partie.

Décision du juge en chef

68(1)

Après avoir étudié la plainte, le juge en chef peut rendre toute décision que le juge en chef adjoint aurait pu rendre, auquel cas l'article 62 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à sa décision.

Rémunération

68(2)

S'il ne rend pas la décision visée par l'alinéa 62(2)g) ou h) ou par le paragraphe 62(4), le juge en chef peut ordonner que soit versée au juge de paix la totalité ou une partie de la rémunération qui ne lui a pas été versée en raison d'une suspension que lui a imposée un juge en chef adjoint.

Avis de la décision

69

L'article 63 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux décisions du juge en chef.

Décret du lieutenant-gouverneur en conseil

70

Si le juge en chef adjoint ou le juge en chef fait la recommandation visée par l'alinéa 62(2)h) ou par le paragraphe 62(4) et qu'un renvoi ou un appel a été rejeté ou que le délai imparti en vue du renvoi ou de l'appel a pris fin, le ministre recommande au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un décret en vue de la destitution du juge de paix ou de sa mise à la retraite, selon le cas, et de la révocation de sa nomination.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

71(1)

Le juge de paix peut, dans les 30 jours après avoir reçu une copie de la décision du juge en chef, interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine de toute décision que rend le juge en chef en vertu :

a) de l'alinéa 62(2)g);

b) de l'alinéa 62(2)h);

c) du paragraphe 62(4).

Appel réputé être une nouvelle audience

71(2)

L'appel se déroule comme une nouvelle audience.  Le tribunal peut examiner les documents ou la preuve que le juge en chef a examinés ainsi que tout autre document ou preuve qui, d'après lui, est pertinent.

Maintien de la décision pendant l'appel

71(3)

La décision du juge en chef demeure en vigueur pendant l'appel interjeté à la Cour du Banc de la Reine, à moins que la Cour, sur requête, ne décide du contraire.

Pouvoirs de la Cour du Banc de la Reine

71(4)

Après avoir entendu l'appel, la Cour du Banc de la Reine peut :

a) rendre toute décision que le juge en chef aurait pu rendre;

b) ordonner que soit versée au juge de paix la totalité ou une partie de la rémunération qui ne lui a pas été versée en raison d'une suspension ou d'une recommandation de mise à la retraite ou de révocation de nomination, pourvu que le tribunal ne rende pas une décision visée par l'alinéa 62(2)g) ou h) ou par le paragraphe 62(4).

PLAINTES DÉPOSÉES CONTRE DES JUGES DE PAIX QUI SONT FONCTIONNAIRES

Application des articles 73 à 76

72

Les articles 73 à 76 s'appliquent aux plaintes déposées contre des juges de paix qui sont fonctionnaires.

Mesures prises par le juge en chef adjoint

73

Après avoir étudié la plainte déposée contre un juge de paix qui est fonctionnaire, le juge en chef adjoint peut :

a) la régler, s'il obtient le consentement écrit du plaignant et du juge de paix;

b) la rejeter;

c) recommander l'une ou plusieurs des décisions prévues aux alinéas 62(2)a) à e) et h) ou au paragraphe 62(4), selon le cas, s'il conclut que le juge de paix s'est rendu coupable d'inconduite ou qu'il est atteint d'une incapacité.

Rapport du juge en chef adjoint

74

Le juge en chef adjoint remet au juge en chef un rapport écrit sur son enquête ainsi que sur les mesures prises ou les recommandations faites en vertu de l'article 73.

Avis au responsable du personnel et au plaignant

75

Le juge en chef :

a) remet une copie du rapport du juge en chef adjoint, y compris les recommandations, au juge de paix qui fait l'objet de la plainte et à son responsable du personnel, au sens de la Loi sur la fonction publique;

b) remet au plaignant une copie des recommandations faites en vertu de l'alinéa 73c).

Recommandations – destitution ou mise à la retraite du juge de paix

76

Après que le juge en chef adjoint a terminé son enquête et remis son rapport et en plus des autres mesures que peut prendre le responsable du personnel, le juge en chef peut recommander au ministre que le juge de paix soit destitué de ses fonctions ou qu'il soit mis à la retraite, auquel cas le ministre recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la prise d'un décret révoquant la nomination du juge de paix.

ADMINISTRATEUR

Administrateur

77(1)

Le ministre peut nommer un fonctionnaire à titre d'administrateur, lequel fonctionnaire a notamment pour fonctions, sous le régime de la présente partie :

a) de fournir des services administratifs au juge en chef et au juge en chef adjoint en ce qui a trait au processus de règlement des plaintes prévu par la présente partie;

b) de fournir des renseignements au public au sujet du processus de règlement des plaintes;

c) de recevoir et de donner dans le cadre de la présente partie des documents, y compris des avis, au nom du juge en chef ou du juge en chef adjoint;

d) de s'acquitter des autres tâches ayant trait au processus de règlement des plaintes que lui confie le juge en chef ou le juge en chef adjoint.

Administrateur du Conseil de la magistrature

77(2)

L'administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) peut être celui visé par l'article 38.

PARTIE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Maintien de l'ordre au tribunal

78

Afin de maintenir l'ordre dans le tribunal où ils siègent, les juges et les juges de paix ont les mêmes pouvoirs et la même autorité que ceux exercés par les juges de la Cour du Banc de la Reine.

Frais de déplacement et allocations

79

Les juges et les juges de paix ont droit aux frais de déplacement et autres et aux allocations prévus à l'égard des employés régis par la Loi sur la fonction publique.

Immunité

80

Sauf disposition contraire de la présente loi, les juges et les juges de paix bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, à moins qu'ils n'aient agi de mauvaise foi et sans motif valable.

Activités politiques partisanes

81

Les juges et les juges de paix ne peuvent se livrer de quelque manière que ce soit à des activités politiques partisanes.

Prolongation des délais aux fins de traduction

82

Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi de l'Assemblée législative, afin que soit accordé un délai pour l'obtention de la traduction, du français vers l'anglais ou inversement, d'un document déposé à la Cour provinciale ou signifié à une partie dans une action ou une instance dont est saisi ce tribunal, un juge ou un juge de paix peut prolonger le délai prévu ou remettre à plus tard l'échéance prescrite pour qu'une partie dépose en réponse tout autre document requis ou pour qu'elle engage toute procédure nécessaire, en application d'une loi de l'Assemblée législative.

Remise des amendes et des dépens

83

Les amendes et les dépens que perçoit un juge ou un juge de paix sont remis sans délai au ministre des Finances ou à toute personne qui, en vertu de la loi, doit en recevoir le paiement.

Règlements

84(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les déclarations et les dossiers que les juges et les juges de paix doivent établir ou conserver;

b) prévoir la garde, l'inspection et la tenue des livres, des documents et des écrits;

c) prescrire les sceaux que doit utiliser la Cour provinciale;

d) prévoir les prestations de pension des juges et de leurs conjoints et enfants survivants, de même que le transfert ou toute autre aliénation des prestations auxquelles avaient droit les personnes nommées juges en vertu de la présente loi, à titre d'employés du gouvernement du Manitoba, au moment de leur nomination;

e) désigner des autorités législatives pour l'application de l'alinéa 37(2)a);

f) prévoir et administrer un régime de classification pour les juges de paix et adopter tout régime de classification prévu par la Loi sur la fonction publique;

g) prévoir et régir le traitement ou toute autre rémunération qui doit être versé aux juges de paix ou à toute catégorie de juges de paix et adopter tout régime de rémunération prévu par la Loi sur la fonction publique;

h) prévoir l'admissibilité aux prestations, régir les prestations auxquelles peuvent avoir droit les juges de paix ou toute catégorie de juges de paix et adopter tout régime de prestations prévu par la Loi sur la fonction publique;

i) prévoir le transfert ou toute autre aliénation des prestations auxquelles avaient droit les personnes nommées juges de paix principaux en vertu de la présente loi, à titre d'employés du gouvernement du Manitoba, au moment de leur nomination;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Loi sur la pension de la fonction publique

84(2)

Si aucun règlement pris en application de l'alinéa (1)d) n'est en vigueur relativement aux prestations de pension des juges et de leurs conjoints et enfants survivants, la Loi sur la pension de la fonction publique s'applique aux juges à temps plein, comme s'ils étaient des employés au sens de cette loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire – magistrats et juges de paix

19(1)

Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner, à titre de juge de paix ou de juge de paix principal visé par la partie V de la Loi sur la Cour provinciale édictée par la présente loi, une personne qui occupait les fonctions de juge de paix ou de magistrat le jour précédant l'entrée en vigueur du présent article.

Juges de paix non désignés

19(2)

Les personnes qui sont nommées à titre de juge de paix ou de magistrat avant l'entrée en vigueur du présent article et qui ne sont pas désignées en vertu du paragraphe (1) n'exercent pas les pouvoirs de juge de paix et ne reçoivent pas la rémunération prévue pour ce poste.

Disposition transitoire – rémunération

20

Malgré l'abrogation par la présente loi de la partie V de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre C275 des L.R.M. 1987, l'article 41 de la partie V de cette loi est réputé continuer d'être en vigueur à l'égard de la rémunération jusqu'au jour où entre en vigueur un règlement pris en application des alinéas 84(1)f), g) et h) et s'applique aux nominations et aux désignations des juges de paix faites en vertu de la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Suppression de « magistrat »

21

Le titre et le texte des dispositions suivantes sont modifiés par suppression de « magistrat », à chaque occurrence, avec les adaptations grammaticales et autres nécessaires :

a) la définition de « fonctionnaire judiciaire désigné » au paragraphe 28(1) de la Loi sur l'élevage, chapitre A90 de la C.P.L.M., et le paragraphe 28(15) de cette loi;

b) les paragraphes 21(3), 27(1), 29(1) et (2) et 53(2) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, chapitre C80 de la C.P.L.M.;

c) l'alinéa 3(4)f) de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine, chapitre C285 de la C.P.L.M.;

d) le paragraphe 34(14) de la Loi sur les diététistes, chapitre D75 de la C.P.L.M.;

e) l'alinéa 11(1)c) de la Loi électorale, chapitre E30 de la C.P.L.M.;

f) les alinéas 62(1)d) et 63(1)b) de la Loi sur la preuve au Manitoba, chapitre E150 de la C.P.L.M.;

g) l'article 36 de la Loi sur les forêts, chapitre F150 de la C.P.L.M.;

h) le paragraphe 34(14) de la Loi sur les conseillers en économie domestique, chapitre H70 de la C.P.L.M.;

i) l'article 5 de la Loi sur les hôteliers, chapitre H150 de la C.P.L.M.;

j) le paragraphe 31(14) de la Loi sur l'Institut des décorateurs intérieurs professionnels du Manitoba, chapitre I57 de la C.P.L.M.;

k) l'alinéa 3f) de la Loi sur les jurés, chapitre J30 de la C.P.L.M.;

l) la définition de « juge » à l'article 6 de la Loi sur les droits des victimes d'actes criminels, chapitre J40 de la C.P.L.M.;

m) le paragraphe 48(3) de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, chapitre L60 de la C.P.L.M.;

n) l'article 14 de la Loi sur l'Assemblée législative, chapitre L110 de la C.P.L.M.;

o) l'article 2 de la Loi sur les Affaires du Nord, chapitre N100 de la C.P.L.M.;

p) le paragraphe 34(14) de la Loi sur les ergothérapeutes, chapitre 05 de la C.P.L.M.;

q) l'alinéa 18b) de la Loi sur l'ombudsman, chapitre 045 de la C.P.L.M.;

r) le paragraphe 35(14) de la Loi sur les physiothérapeutes, chapitre P65 de la C.P.L.M.;

s) le paragraphe 36(14) de la Loi sur les infirmières auxiliaires, chapitre P100 de la C.P.L.M.;

t) le paragraphe 37(14) de la Loi sur les infirmières psychiatriques, chapitre P170 de la C.P.L.M.;

u) le paragraphe 59(3) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, chapitre P215 de la C.P.L.M.;

v) le paragraphe 21(3) de la Loi sur les officiers publics, chapitre P230 de la C.P.L.M.;

w) le paragraphe 36(14) de la Loi sur les infirmières, chapitre R40 de la C.P.L.M.;

x) le paragraphe 39(14) de la Loi sur les thérapeutes respiratoires, chapitre R115 de la C.P.L.M.;

y) la définition de « juge de paix » à l'article 1 de la Loi sur les poursuites sommaires, chapitre S230 de la C.P.L.M.;

z) les articles 76 et 79 de la Loi sur la conservation de la faune, chapitre W130 de la C.P.L.M.;

aa) l'alinéa 90(1)b) et le paragraphe 21(1) de l'annexe D de la Loi sur la Ville de Winnipeg, chapitre 10 des L.M. 1989-90.

Substitution, à « magistrat », de « juge »

22

Le titre et le texte des dispositions suivantes sont modifiés par substitution, à « magistrat », à chaque occurrence, de « juge », avec les adaptations grammaticales et autres nécessaires :

a) le paragraphe 18(1) de la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction, chapitre C190 de la C.P.L.M.;

b) l'article 37 de la Loi sur l'Association dentaire, chapitre D30 de la C.P.L.M.;

c) les paragraphes 15(3), 17(2), 19(1) et (2) et 20(1) de la Loi sur les normes d'emploi, chapitre E110 de la C.P.L.M.;

d) les paragraphes 30(6) et (7) de la Loi de la taxe sur l'essence, chapitre G40 de la C.P.L.M.;

e) les paragraphes 151(3), (4), (5), (6) et (7) et l'alinéa 267b) du Code de la route, chapitre H60 de la C.P.L.M.;

f) le paragraphe 5(26) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre I10 de la C.P.L.M.;

g) le paragraphe 19(3) de la Loi sur le mariage, chapitre M50 de la C.P.L.M.;

h) les paragraphes 29(3) et (4) de la Loi de la taxe sur le carburant, chapitre M220 de la C.P.L.M.;

i) le paragraphe 37(4) et l'article 39 de la Loi sur la commercialisation des produits naturels, chapitre N20 de la C.P.L.M.;

j) l'article 17 de la Loi sur la naturopathie, chapitre N80 de la C.P.L.M.;

k) le paragraphe 19(6) de la Loi sur la santé publique, chapitre P210 de la C.P.L.M.;

l) l'alinéa 36b) de la Loi sur les courtiers en immeubles, chapitre R20 de la C.P.L.M.;

m) le paragraphe 24(6) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, chapitre R130 de la C.P.L.M.;

n) la définition de « tribunal » à l'article 1 de la Loi sur les subpoenas interprovinciaux, chapitre S212 de la C.P.L.M.;

o) les paragraphes 4(3), (4) et (5) de la Loi sur les taxis, chapitre T10 de la C.P.L.M.

Substitution, à « magistrat », de « juge de paix »

23

Le titre et le texte des dispositions suivantes sont modifiés par substitution, à « magistrat », à chaque occurrence, de « juge de paix », avec les adaptations grammaticales et autres nécessaires :

a) le paragraphe 27(1) de la Loi sur les mesures correctionnelles, chapitre C230 de la C.P.L.M.;

b) l'article 40.1, l'article 46.1 et l'intertitre le précédant, les paragraphes 46.2(1), (2), (3) et (4) et 46.3(1), (2) et (3), l'article 46.5 et la définition de « juge » au paragraphe 57.2(1) de la Loi sur l'obligation alimentaire, chapitre F20 de la C.P.L.M.;

c) le paragraphe 17(3) de la Loi sur le paiement des salaires, chapitre P31 de la C.P.L.M.;

d) le paragraphe 81(3) et l'article 83 de la Loi sur l'aménagement du territoire, chapitre P80 de la C.P.L.M.

Modification du c. A50 de la C.P.L.M.

24

Le paragraphe 12(8) de la Loi sur les agronomes est modifié :

a) par suppression de « le magistrat ou »;

b) par suppression de « ou encore par le greffier de la cour provinciale ».

Modification du c. C100 de la C.P.L.M.

25

L'article 44 de la Loi sur la chiropractie est modifié :

a) par suppression de « , du magistrat »;

b) par substitution, à « , de la cour provinciale ou de la cour des magistrats », de « ou de la Cour provinciale ».

Modification du c. C330 de la C.P.L.M.

26

La Loi sur les procureurs de la Couronne est modifiée :

a) dans l'alinéa 4c), par substitution, à « le magistrat ou le juge de paix », de « le juge »;

b) dans l'alinéa 5(1)b), par substitution, à « d'un magistrat ou d'un juge de paix », de « d'un juge ».

Modification du c. F80 de la C.P.L.M.

27(1)

Le présent article modifie la

Loi sur la prévention des incendies.

27(2)

L'article 16 est modifié par substitution, à « un magistrat ou un juge de paix », de « un juge ».

27(3)

Le paragraphe 22(7) est modifié par substitution, à « un magistrat ou un juge de paix », de « un juge ».

27(4)

Le paragraphe 29(5) est modifié par substitution, à « La cour ou le magistrat », de « Le tribunal ».

27(5)

L'article 51 est modifié :

a) par substitution, à « d'un magistrat », de « d'un juge »;

b) par substitution, à « ou devant un magistrat », de « ou devant un juge ».

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

28

L'article 44 de la version anglaise de la Loi sur l'assurance-maladie est modifié par substitution, à « magistrate », de « justice ».

Modification du c. I80 de la C.P.L.M.

29

Le paragraphe 22(1) de la Loi d'interprétation est modifié :

a) par substitution, à la définition de « juge de paix », de ce qui suit :

« juge »  Tout juge de paix; la présente définition vise également les juges provinciaux.  ("justice")

b) par suppression de la définition de "« magistrat » et « magistrat de police »".

Modification du c. L100 de la C.P.L.M.

30

Le paragraphe 49(9) de la Loi sur la Société du Barreau est modifié par substitution, à « le magistrat ou le juge de paix qui a prononcé la condamnation ou par le greffier de la Cour du Banc de la Reine », de « le juge qui a prononcé la condamnation ».

Modification du c. L120 de la C.P.L.M.

31

La définition de « juge en chef » à l'article 1 de la Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée législative est modifiée, dans l'alinéa c), par suppression de « , division criminelle ou division de la famille, aux magistrats ou aux juges de paix ».

Modification du c. L180 de la C.P.L.M.

32(1)

Le présent article modifie la

Loi sur l'élection des autorités locales.

32(2)

La définition de « magistrat » à l'article 1 est supprimée.

32(3)

Les articles 203 et 232 sont modifiés par substitution, à « magistrat », de « juge ».

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

33(1)

Le présent article modifie la

Loi sur les écoles publiques.

33(2)

Le paragraphe 136(2) est modifié par substitution, à « le magistrat », à chaque occurrence, de « le juge de paix ».

33(3)

La définition de « tribunal » au paragraphe 258(1) est modifiée par suppression de « , magistrat ».

Modification du c. S50 de la C.P.L.M.

34

Le paragraphe 151(1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié :

a) dans le passage qui précède et qui suit la formule, par suppression de « magistrat ou un », de « un magistrat ou », de « du magistrat ou » et de « du magistrat ou », respectivement;

b) dans la formule, par substitution, à « Magistrat », de « Juge de la Cour provinciale ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

35

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.