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L.M. 1997, c. 40

LOI MODIFIANT LA LOI CONSTITUANT EN CORPORATION LE FONDS DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS DU MANITOBA


 

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E95 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi constituant en corporation le Fonds de participation des travailleurs du Manitoba.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« fiducie admissible »  Fiducie admissible au sens de l'article 11.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.  ("qualifying trust")

3

Le paragraphe 2(2) est modifié :

a) par substitution, à « et 101(1), l'article 115, les paragraphes 126(2) et (3), les paragraphes », de « , 101(1), 126(2) et (3), »;

b) par suppression de la dernière phrase.

4

Il est ajouté, après le paragraphe 4(4), ce qui suit :

Réduction du capital déclaré

4(5)

Le Fonds ne peut réduire son capital déclaré relativement à ses actions ordinaires de catégorie « A », sauf par un rachat, une acquisition ou une annulation de ses actions de cette catégorie ou dans les circonstances prévues par règlement.

5

L'alinéa 5(1)a) est modifié par adjonction, après « particuliers », de « et à des fiducies admissibles pour des particuliers ».

6(1)

Le paragraphe 7(1) est modifié par substitution, à « neuf », de « onze ».

6(2)

Le paragraphe 7(2) est modifié par substitution, à « un administrateur », de « deux administrateurs ».

6(3)

Le paragraphe 7(4) est modifié par substitution, à « jusqu'à concurrence de deux administrateurs », de « un administrateur ».

6(4)

Le paragraphe 7(5) est modifié par substitution, à « trois », de « quatre ».

6(5)

Le paragraphe 7(6) est remplacé par ce qui suit :

Appariement du nombre des administrateurs

7(6)

Les titulaires d'actions spéciales de catégories « L » peuvent élire un administrateur additionnel pour chaque administrateur qu'élisent les titulaires d'actions spéciales de catégorie « I » ou que nomme le conseil.  Ces administrateurs additionnels occupent leur poste jusqu'à la fin de l'assemblée suivante au cours de laquelle les titulaires d'actions spéciales de catégorie « I » élisent ou le conseil nomme des administrateurs.

Élection d'administrateurs indépendants

7(6.1)

En plus des administrateurs qu'élisent les actionnaires du Fonds, le conseil peut nommer à titre d'administrateur une personne :

a) qui n'est pas un administrateur ou un employé du Fonds;

b) qui n'est pas un administrateur, un dirigeant ou un employé d'un titulaire d'actions spéciales de catégorie « L » ou du gouvernement du Manitoba;

c) n'est pas un administrateur, un dirigeant, un employé, un membre ou un actionnaire d'une entreprise ou d'une corporation qui fournit des services au Fonds.

7

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Comité de restructuration des placements

9.1(1)

Le Fonds créé un comité de restructuration des placements qui fait des recommandations au conseil au sujet du bien-fondé financier du projet d'acquisition de placements admissibles.

Composition du comité

9.1(2)

Le comité de restructuration est constitué d'au moins cinq personnes :

a) dont un président que nomme le conseil parmi les membres;

b) dont la majorité sont choisies et nommées par le Fonds, à partir d'une liste que le conseil a approuvée, en raison de leur expérience ou de leurs connaissances dans un certain secteur des affaires ou dans le domaine de la gestion des placements;

c) dont la majorité ne sont pas des employés, des administrateurs ou des dirigeants du Fonds.

Conflits d'intérêts

9.1(3)

Les membres du comité de restructuration qui ont un intérêt important dans un placement potentiel du Fonds que le comité étudie :

a) déclarent au comité, par écrit, la nature et l'étendue de leur intérêt :

(i) au plus tard à la réunion du comité durant laquelle le placement potentiel est étudié pour la première fois,

(ii) s'ils n'avaient pas à ce moment un intérêt dans le placement potentiel, à la première réunion après qu'ils ont acquis un intérêt dans le placement,

(iii) s'ils avaient un intérêt dans le placement avant de devenir membre du comité, à la première réunion d'étude du placement à laquelle ils participent;

b) ne participent pas, à partir de ce moment, aux débats du comité ou à la formulation des recommandations au conseil relativement au placement potentiel.

Étude des projets de placements

9.1(4)

Le Fonds fait parvenir au comité de restructuration des placements les détails de chaque projet d'acquisition de placements admissibles. Le comité fait des recommandations au conseil au sujet du bien-fondé du projet d'acquisition.

Étude des recommandations

9.1(5)

Le conseil tient compte des recommandations du comité de restructuration avant d'approuver l'acquisition d'un placement admissible.

8

Il est ajouté, après l'article 11, ce qui suit :

Placement inadmissible – avis d'intention

11.1(1)

Le ministre peut proposer qu'un placement du Fonds soit déclaré inadmissible si le placement n'est plus admissible en raison d'une série de transactions ou d'événements dans le cadre desquels le Fonds l'a acquis s'il considère que ce dernier a fait le placement à l'encontre des objets et de l'esprit de la présente loi. Pour ce faire, le ministre avise le Fonds, par écrit, de ses intentions au plus tard deux ans après qu'il se soit rendu compte que le placement n'est plus admissible.

Opposition

11.1(2)

Le Fonds peut, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis prévu au paragraphe (1), déposer auprès du ministre un avis d'opposition à la proposition de déclaration faisant état des faits pertinents et des motifs de l'opposition.

Mesures

11.1(3)

S'il a fait une proposition en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un placement, le ministre peut, après avoir étudié les oppositions déposées, le cas échéant, en vertu du paragraphe (2), prendre l'une des décisions suivantes et en avise le Fonds par écrit :

a) il abandonne la proposition;

b) il déclare que le placement n'est pas un placement admissible.

Effet de la déclaration

11.1(4)

Pour l'application du paragraphe 11(2), les placements que le ministre déclare être inadmissibles sont considérés, après la déclaration, n'avoir jamais été admissibles.

Caractère final de la déclaration du ministre

11.1(5)

Les déclarations que le ministre fait en vertu du paragraphe (3) sont finales et sans appel.

9

Le paragraphe 12(2) est remplacé par ce qui suit :

Placement des réserves

12(2)

Le Fonds place l'actif constituant ses réserves dans :

a) de l'argent déposé à une banque à laquelle s'applique la Loi sur les banques (Canada), à une caisse populaire ou une credit union à laquelle s'applique la Loi sur les caisses populaires et les credit unions ou à une compagnie de fiducie constituée en corporation en vertu d'une loi du Canada ou d'une province du Canada et qui exerce ses activités au Manitoba à titre de compagnie de fiducie;

b) des certificats de placement garantis qu'émet une banque, une caisse populaire, une credit union ou une compagnie de fiducie mentionnée à l'alinéa a);

c) des titres de créances :

(i) de la province du Manitoba,

(ii) d'administrations municipales du Manitoba,

(iii) de corporations de la Couronne du Manitoba,

(iv) de corporations qui exercent leurs activités au Manitoba et dont les actions sont cotées à une bourse canadienne désignée par règlement pour l'application de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

d) des placement désignés par règlement;

e) toute combinaison de placements mentionnés à l'alinéa a), b), c) ou d).

10(1)

Le paragraphe 13(1) est modifié par substitution, à « Malgré toute autre disposition du présent article, mais sous réserve du paragraphe 4 », de « Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve de l'autorisation écrite du ministre ».

10(2)

Le paragraphe 13(2) est remplacé par de qui suit :

Placements inadmissibles

13(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « placement inadmissible » s'entend au sens des règlements.

11

Le paragraphe 15(7) est modifié par substitution, à « paragraphe (2) », de « présent article ».

12

La partie 4 est abrogée.

13

Les alinéas 23a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a) pour l'application du paragraphe 4(5), prévoir les circonstances dans lesquelles le capital déclaré du Fonds peut être réduit;

b) pour l'application de l'alinéa 12(2)d), prévoir les placements dans lesquels le Fonds peut investir ses réserves;

c) définir « placement inadmissible » pour l'application de l'article 13;

d) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires à l'application de la présente loi.

14

Le paragraphe 2(3) de l'annexe est remplacé par ce qui suit :

Définitions

2(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« part de liquidation relative à la catégorie "G" »  Part de liquidation relative à la catégorie « G » au sens des règlements du Fonds modifiés conformément à la Loi sur les corporations et au paragraphe 4(3) de la présente loi.  ("Class "G" liquidation entitlement")

« part de liquidation relative à la catégorie "L" » Montant que le titulaire d'une action spéciale de catégorie « L » a payé pour l'émission de l'action.  ("Class "L" liquidation entitlement")

15

Le paragraphe 5(1) de l'annexe est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, au passage qui suit « fiduciaire », de « d'une fiducie admissible pour le particulier »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) transfert par une fiducie admissible pour le particulier, selon le cas :

(i) au particulier,

(ii) au conjoint ou à l'ancien conjoint du particulier,

(iii) à une fiducie admissible pour le conjoint ou l'ancien conjoint,

(iv) à un enfant, au père, à la mère, à un frère ou à une sœur du particulier,

(v) aux exécuteurs ou administrateurs testamentaires, aux héritiers du particulier ou au bénéficiaire désigné de la fiducie en raison du décès du particulier;

c) par substitution, aux alinéas f) et g), de ce qui suit :

f) transfert fait soit au plus tard à l'une des dates mentionnées plus bas, soit à une date ultérieure déterminée conformément aux règlements du Fonds :

(i) le jour du septième anniversaire de l'émission des actions si celles-ci ont été émises ou irrévocablement souscrites et payées avant le 1er juin 1997,

(ii) dans les autres cas, le jour du huitième anniversaire de l'émission des actions;

g) transfert nécessaire en raison d'un événement entraînant des problèmes financiers graves :

(i) pour le titulaire des actions,

(ii) si le titulaire des actions est une compagnie de fiducie pour le particulier, pour le particulier lui-même.

16

Le paragraphe 6(1) de l'annexe est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) le jour du quatrième anniversaire de l'émission des actions si :

(i) le particulier à qui ont été émis les actions ou pour le compte duquel une compagnie de fiducie a acquis des actions au moment de leur émission :

(A) a atteint l'âge de 60 ans et est à la retraite à la date de rachat des actions,

(B) a atteint l'âge de 65 ans à la date de rachat des actions,

(ii) le particulier ou la compagnie de fiducie a acquis ou irrévocablement souscrit et payé les actions avant le 1er juin 1997;

b) par substitution, aux alinéas c) et d), de ce qui suit :

c) la date à laquelle les actions ont été acquises par le titulaire qui les a obtenues en raison du décès du particulier à qui elles ont été émises ou pour le compte duquel une compagnie de fiducie les a acquises au moment de leur émission;

d) l'un des jours mentionnés plus bas ou toute autre date ultérieure déterminée conformément aux règlements du Fonds :

(i) le jour du septième anniversaire de l'émission des actions si celles-ci ont été acquises ou irrévocablement souscrites et payées avant le 1er juin 1997,

(ii) dans les autres cas, le jour du huitième anniversaire de l'émission des actions;

17

Le paragraphe 7(1) de l'annexe est abrogé.

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.