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L.M. 1997, c. 27
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES
(Date de sanction : 28 juin 1997)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.
2 Le paragraphe 25(6) est remplacé par ce qui suit :
25(6) Le ministre peut approuver les demandes écrites que présentent les commissions scolaires, autres que celles mentionnées au paragraphe (2), pour :
a) réduire la durée du mandat des commissaires :
(i) de trois ans à un ou deux ans,
(ii) de deux ans à un an;
b) augmenter la durée du mandat des commissaires :
(i) de un an à deux ou trois ans,
3 Le paragraphe 52(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) le South Winnipeg Techincal Centre;
4 Le paragraphe 174(2) est abrogé.
5 Les articles 186.1 et 186.2 sont abrogés.
6 Le paragraphe 258(2) est remplacé par ce qui suit :
258(2) Les enfants qui ont au moins sept ans au 31 décembre d'une année sont réputés avoir l'âge scolaire obligatoire à l'ouverture de la session d'automne de l'année en question.
7 L'article 259 est remplacé par ce qui suit :
259(1) Conformément à la présente loi, les personnes qui ont au moins six ans au 31 décembre d'une année ont le droit de fréquenter l'école à partir du début de la session d'automne de l'année en question jusqu'au plus rapproché des moments suivants :
a) le dernier jour scolaire du mois de juin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 21 ans;
b) le jour où elles reçoivent un diplôme au sens des règlements.
259(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), le ministre peut, par règlement, définir « diplôme ».
8 Les articles 17 et 18 de la Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques, c. 51 des L.M. 1996, sont abrogés.
9 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


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