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L.M. 1997, c. 25

LOI SUR LES ENREGISTREMENTS RELATIFS AUX PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ


Table des matières

(Date de sanction :  28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels »  Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels maintenu en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.  ("Personal Property Registry")

« état de financement »  État de financement au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.  ("financing statement")

« Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels »  La Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, édictée par le chapitre 14 des L.M. 1993, et ses règlements d'application.  ("The Personal Property Security Act")

« ordonnance de blocage relative aux produits de la criminalité »  Ordonnance de blocage rendue :

a) en vertu de l'article 462.33 du Code criminel (Canada);

b) en vertu de l'article 23 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).  ("proceeds of crime restraint order")

« procureur général »  A le sens qui lui est attribué, selon le cas :

a) à l'article 2 du Code Criminel (Canada);

b) au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).  ("Attorney General")

Enregistrement d'une ordonnance de blocage relative aux produits de la criminalité

2

On peut enregistrer à l'égard de biens personnels une copie de l'ordonnance de blocage relative aux produits de la criminalité en présentant pour enregistrement un état de financement au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels, conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

Application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

3(1)

La partie 5 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'enregistrement des états de financement ayant trait aux ordonnances de blocage relatives aux produits de la criminalité que vise la présente loi.

Interprétation

3(2)

Aux fins de l'enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, d'un état de financement ayant trait à une ordonnance de blocage relative aux produits de la criminalité :

a) la personne dont le nom est indiqué dans l'ordonnance de blocage est réputée être un débiteur au sens de cette loi;

b) le procureur général qui a présenté la demande d'ordonnance de blocage est réputé être un créancier garanti au sens de cette loi;

c) les biens personnels précisés dans l'ordonnance de blocage sont réputés être des biens grevés au sens de cette loi.

Effet de l'enregistrement

4

L'enregistrement d'un état de financement ayant trait à une ordonnance de blocage relative aux produits de la criminalité :

a) ne porte pas atteinte à la priorité d'un intérêt dans des biens personnels, sauf disposition contraire d'un autre texte législatif de l'Assemblée législative du Manitoba ou du Parlement du Canada;

b) ne crée pas une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

Règlements

5

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Codification permanente

6

La présente loi constitue le chapitre P142 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.