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L.M. 1997, c. 14

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ASSURANCES


 

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. I40 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les assurances.

2(1)

Le paragraphe 30(1) est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « au 1er juin 1987 », de « au 1er octobre 1997 »,

(ii) par substitution, à « , à la satisfaction du surintendant : », de « de façon satisfaisante pour le surintendant qu'elle remplit les normes financières applicables à un assureur de sa catégorie et qui peuvent être prescrites par règlement. »;

b) par abrogation des alinéas a) et b).

2(2)

Le paragraphe 30(4) est modifié par substitution, à tout ce qui suit « compagnie d'assurance mutuelle », de « qui n'est pas titulaire d'une licence au 1er octobre 1997 que si la compagnie prouve de façon satisfaisante pour le surintendant qu'elle remplit les normes financières applicables à un assureur de sa catégorie et qui peuvent être prescrites par règlement. »

3

Le paragraphe 114(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) prescrivant des normes financières pour l'application des paragraphes 30(1) et (4) que doit remplir l'auteur d'une demande de licence autorisant le commerce d'une classe particulière d'assurance, lesquelles normes peuvent se fonder sur un critère ou plus, y compris :

(i) la valeur de son capital,

(ii) la nature de son capital,

(iii) le montant de son surplus inentamé,

(iv) la valeur de ses contrats d'assurance en vigueur à un moment donné;

g.2) prescrivant des catégories d'assureurs pour l'application de l'alinéa g.1) et des paragraphes 30(1) et (4) en fonction d'un critère ou plus, y compris :

(i) le type de structure du capital des membres de la catégorie,

(ii) le type d'assurance dont font le commerce les membres de la catégorie;

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1997.