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L.M. 1997, c. 12

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES AFFAIRES DU NORD


 

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. N100 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les Affaires du Nord.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« banque »  Sont assimilées aux banques les caisses populaires et les compagnies de fiducie.  ("bank")

3

L'article 2 est modifié :

a) par suppression de « "dernier rôle d'évaluation révisé", »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de « "rôle d'évaluation", ».

4

Le paragraphe 5(2) est modifié par adjonction, après « Loi sur les municipalités », de « , c. 58 des L.M. 1996, ».

5

Le paragraphe 20(1) est modifié par suppression, dans le passage précédant l'alinéa a), de « , avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ».

6

Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :

Consultation – constitution en corporation

21.1(1)

S'il juge qu'il y va de l'intérêt des résidents de constituer en corporation leur région ou leur communauté, le ministre peut, selon ce qu'il juge approprié :

a) aviser les résidents majeurs qu'il pourrait recommander la constitution en corporation de leur région ou de leur communauté;

b) consulter les résidents majeurs de la région ou de la communauté au sujet de la constitution en corporation.

Contenu de l'avis

21.1(2)

L'avis mentionné à l'alinéa (1)a) doit :

a) préciser les limites projetées de la région ou de la communauté faisant l'objet du projet de constitution en corporation;

b) inviter les personnes qui s'opposent à la constitution en corporation à présenter au ministre, avant une date précise, une opposition écrite motivée de façon sommaire.

Modification des limites précisées à l'avis

21.1(3)

S'il considère que les limites précisées à l'avis devraient être modifiées de façon importante, le ministre consulte les résidents majeurs qui demeurent à l'intérieur des limites précisées à l'avis et des nouvelles limites, selon ce qu'il juge approprié.

Recommandation de constitution en corporation

21.1(4)

Après avoir consulté les résidents majeurs et avoir étudié les oppositions à la constitution en corporation, le minsitre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la constitution en corporation de la région ou de la communauté.

7

Le paragraphe 22(1) est modifié :

a) par substitition, au titre de la version anglaise, de « Regulation to incorporate »;

b) par substitution, à « une communauté qui devient dès lors une communauté constituée », de « une région ou une communauté ».

8

L'alinéa 64(1)c) de la version anglaise est modifié par substitution, à « trust bank account or accounts in a bank », de « trust account or trust accounts in a bank ».

9

Le paragraphe 89(4) est abrogé.

10(1)

Le paragraphe 95(1) est remplacé par ce qui suit :

Première lecture des arrêtés prévoyant des taxes

95(1)

Le conseil de chaque communauté constituée présente en première lecture, au plus tard le 15 avril de chaque année, les arrêtés municipaux permettant la perception de taxes dont il juge la quotité suffisante pour les besoins des prévisions budgétaires annuelles qu'il a adoptées.  Les prévisions budgétaires sont annexées à chaque arrêté municipal.

10(2)

Le paragraphe 95(4) est modifié par substitution, à « 15 septembre », de « 15 juin ».

11

Les articles 97 à 99 sont remplacés par ce qui suit :

Application des dispositions fiscales du c. 58 des L.M. 1996

97

Sous réserve de la présente partie, les parties 10 et 11 de la Loi sur les municipalités, à l'exception de l'article 373, s'appliquent aux communautés constituées, avec les adaptations nécessaires.

12(1)

Les paragraphes 100(1) à 100(3) sont remplacés par ce qui suit :

Période d'application de la taxe

100(1)

Les taxes perçues pour une année sont réputées imposées pour la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en question.

Date d'exigibilité

100(2)

Le conseil d'une communauté constituée peut, par arrêté municipal, prévoir que les taxes imposées pour une année sont exigibles à la date prévue à l'arrêté, laquelle date tombe entre le 1er avril et le 31 octobre, et, sous réserve du paragraphe (3), les taxes sont exigibles à compter de cette date.

Paiement par versements échelonnés

100(3)

Le conseil d'une communauté constituée peut, par arrêté municipal, prévoir le paiement des taxes par versements échelonnés conformément aux modalités prévues à l'arrêté.  Les versements sont exigibles entre le 1er avril et le 31 octobre de l'année pour laquelle elles ont été imposées.

12(2)

L'alinéa 100(8)a) est modifié par substitution, à « 31 mars », de « 31 décembre ».

12(3)

Les paragraphes 100(10) et (11) sont modifiés par substitution, à « 31 mars », à chaque occurrence, de « 31 décembre ».

13

Les articles 101 à 105 sont abrogés.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.