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L.M. 1997, c. 11

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA RÉGIE DES SERVICES PUBLICS


 

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P280 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Régie des services publics.

2

L'article 21 est modifié par substitution, à « reçoivent », de « peuvent recevoir ».

3

Le paragraphe 52(4) est modifié par suppression de « huissiers, ».

4

Le paragraphe 56(1) est modifié par substitution, à « Sauf disposition contraire de la présente loi, les », de « Les ».

5

Il est ajouté, après l'article 74, ce qui suit :

Abstention de la Régie

74.1(1)

La Régie peut s'abstenir d'exercer, en tout ou en partie et aux conditions qu'elle fixe, les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi :

a) à l'égard d'une question qu'elle étudie;

b) à l'égard :

(i) de services publics,

(ii) des personnes auxquelles s'applique la présente loi,

(iii) des produits, des services, des catégories de produits ou des catégories de services que fournit, dans la province, un service public ou une personne mentionnée au sous-alinéa (ii) auxquels s'applique la présente loi,

dans le cas où elle conclut, comme question de fait, que les services publics, les personnes, les produits, les services, les catégories de produits ou les catégories de services font ou feront l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger l'intérêt du public.

Exception

74.1(2)

La Régie ne peut s'abstenir, conformément au paragraphe (1), d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de services publics, de personnes, de produits, de services, de catégories de produits ou de catégories de services si elle conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour les services publics, les personnes, les produits, les services, les catégories de produits ou les catégories de services.

Imposition de conditions

74.1(3)

Si elle considère comme approprié de s'abstenir, conformément au paragraphe (1), d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de produits, de services, de catégories de produits ou de catégories de services que fournit un service public ou une personne mentionnée au sous-alinéa (1)b)(ii), la Régie peut imposer des conditions à toute personne ou compagnie qui est associée, relativement à la fourniture des produits, des services, des catégories de produits ou des catégories de services :

a) au service public;

b) au propriétaire du service public;

c) à la personne.

6

Le titre de l'article 91 est remplacé par « Dépôt de la copie du contrat auprès de la Régie ».

7

L'article 112 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« achat direct de gaz »  Conclusion de contrats visant l'achat de gaz d'un intermédiaire qui n'est pas un service public.  ("direct purchase of gas")

8

Il est ajouté, après le paragraphe 116(2), ce qui suit :

Responsabilité du service public

116(3)

Si la Régie rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le propriétaire du service public perçoit de l'acquéreur, si la Régie l'exige, la totalité ou une partie du prix du gaz, selon ce que la Régie décide, et remet à l'intermédiaire la somme perçue défalquée des frais de perception calculés à l'aide d'une méthode qu'approuve la Régie.

9

Le paragraphe 120(3) est modifié par adjonction, après « le propriétaire d'un service public, », de « l'acheteur direct de gaz ».

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.