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L.M. 1997, c. 5

LOI SUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACCORDS NORD-AMÉRICAINS DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE RENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL


Table des matières

(Date de sanction : 28 juin 1997)

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a conclu l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement et l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, lesquels Accords engagent les trois pays à collaborer étroitement en ce qui concerne les questions d'environnement et de travail et prévoient l'application efficace des lois portant sur la protection de l'environnement et sur les normes du travail;

ATTENDU QUE les provinces du Canada ont un pouvoir constitutionnel important en ce qui concerne la promulgation et l'application des lois relatives à la protection de l'environnement et aux normes du travail;

ATTENDU QUE les Accords prévoient expressément l'adhésion distincte des gouvernements des provinces du Canada et que les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada ne peuvent se prévaloir entièrement des Accords que s'ils prennent des mesures en vue de leur mise en œuvre;

ATTENDU QUE les gouvernements du Canada et des provinces du Canada, y compris le gouvernement du Manitoba, ont négocié l'Accord intergouvernemental canadien concernant l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement et l'Accord intergouvernemental canadien concernant l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail, lesquels Accords prévoient les meilleurs moyens de mettre en œuvre, dans l'intérêt de la population canadienne, les Accords nord-américains susindiqués,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Accord intergouvernemental canadien sur l'environnement »  L'Accord intergouvernemental canadien concernant l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba ont signé respectivement le 15 août 1995 et le 21 janvier 1997.  ("Canadian Intergovernmental Environmental Agreement")

« Accord intergouvernemental canadien sur le travail »  L'Accord intergouvernemental canadien concernant l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba ont signé respectivement le 23 mai 1995 et le 21 janvier 1997.  ("Canadian Intergovernmental Labour Agreement")

« Accord sur l'environnement »  L'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, signé le 14 septembre 1993 et incorporant les modifications apportées, le cas échéant, en application de l'article 48.  ("Environmental Cooperation Agreement")

« Accord sur le travail »  L'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, signé le 14 septembre 1993 et incorporant les modifications apportées, le cas échéant, en application de l'article 52.  ("Labor Cooperation Agreement")

« commission compétente »  

a) La Commission de coopération environnementale constituée en application de l'article 8 de l'Accord sur l'environnement, s'il s'agit d'une décision d'un groupe spécial visée par l'annexe 36A de cet Accord;

b) la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée en application de l'article 8 de l'Accord sur le travail, s'il s'agit d'une décision d'un groupe spécial visée par l'annexe 41A de cet Accord.  ("appropriate Commission")

« décision d'un groupe spécial »  Décision d'un groupe spécial visée, selon le cas, par l'annexe 36A de l'Accord sur l'environnement ou par l'annexe 41A de l'Accord sur le travail.  ("panel determination")

« groupe spécial »  Groupe spécial arbitral réuni en application, selon le cas, de l'article 24 de l'Accord sur l'environnement ou de l'article 29 de l'Accord sur le travail.  ("panel")

Ordonnances de la Cour du Banc de la Reine

2

La commission compétente peut déposer à la Cour du Banc de la Reine une copie certifiée conforme d'une décision d'un groupe spécial.  Dès ce dépôt, la décision est exécutable comme les ordonnances de ce tribunal.

Exécution des procédures

3(1)

Par dérogation aux paragraphes 14(2) et (4) et 16(6) de la Loi sur les procédures contre la Couronne, mais sous réserve des paragraphes (2) à (6), la décision d'un groupe spécial qui est assimilée à une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine est exécutable contre la Couronne comme les autres ordonnances de ce tribunal.

Exécution des procédures contre la Couronne

3(2)

Les procédures relatives à l'exécution de la décision d'un groupe spécial assimilée aux ordonnances de la Cour du Banc de la Reine en vertu de l'article 2 peuvent être engagées contre la Couronne mais seulement devant ce tribunal et seulement par la commission compétente.

Exécution – ministres et représentants

3(3)

Les procédures visées par le paragraphe (2) ne peuvent être engagées à l'encontre des ministres ou des représentants agissant à titre officiel ou personnel.

Audience – procédure sommaire

3(4)

Les procédures visées par le paragraphe (2) sont entendues et jugées selon une procédure sommaire.

Renvoi des décisions au groupe spécial

3(5)

La Cour du Banc de la Reine renvoie au groupe spécial qui a rendu une décision toute question de fait ou d'interprétation qui a été soulevée au cours des procédures d'exécution visées par le paragraphe (2).  La décision du groupe spécial sur la question lie le tribunal.

Intervention

3(6)

Aucune intervention n'est permise dans les procédures prévues au paragraphe (2).

Décisions et ordonnances

4(1)

Les décisions d'un groupe spécial, y compris celles qui sont assimilées aux ordonnances de la Cour du Banc de la Reine en vertu de l'article 2, et les ordonnances et décisions de la Cour du Banc de la Reine rendues au cours des procédures prévues au paragraphe 3(2) sont obligatoires et définitives et ne sont pas susceptibles d'appel.

Restrictions

4(2)

Sous réserve de l'article 3, les décisions d'un groupe spécial, y compris celles qui sont exécutables comme les ordonnances de la Cour du Banc de la Reine, les décisions ou procédures du groupe spécial qui sont rendues ou exercées ou qui sont censées l'être dans le cadre de l'Accord sur l'environnement ou de l'Accord sur le travail, les ordonnances ou les décisions que la Cour du Banc de la Reine a rendues dans les procédures visées par le paragraphe 3(2) et les procédures de ce tribunal engagées ou exercées ou censées l'être en vertu de ce paragraphe ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, y compris l'excès de pouvoir ou l'incompétence à une étape quelconque de la procédure :

a) être contestées, révisées, annulées, interdites ou limitées;

b) faire l'objet d'un recours judiciaire, notamment par voie de recours en révision, d'injonction, de certiorari, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.

Retrait des Accords

5(1)

Le procureur général dépose un avis de retrait à la Cour du Banc de la Reine dans les cas suivants :

a) le gouvernement du Canada s'est retiré de l'Accord sur l'environnement en vertu de l'article 50 de celui-ci ou de l'Accord sur le travail en vertu de l'article 54 de celui-ci;

b) la province du Manitoba s'est retirée de l'Accord intergouvernemental canadien sur l'environnement ou de l'Accord intergouvernemental canadien sur le travail en vertu de l'article 14 de ces Accords respectifs et a signifié de ce fait son refus d'être liée plus longtemps par l'Accord en question.

L'avis de retrait indique l'Accord duquel le Canada s'est retiré ou à l'égard duquel la province du Manitoba a opposé son refus ainsi que la date à laquelle le retrait prend effet.

Dépôt de l'avis de retrait

5(2)

Les décisions d'un groupe spécial rendues sous le régime d'un Accord mentionné dans l'avis déposé en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être exécutées en vertu de la présente loi qu'à compter de la date de retrait qui est indiquée dans l'avis.

Codification permanente

6

La présente loi constitue le chapitre N95 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.