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L.M. 1996, c. 69

LOI SUR LE SOIN DES ANIMAUX


Table des matières

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de police » Membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d'un corps de police municipal. ("police officer")

« agent de protection des animaux » Personne nommée à titre d'agent de protection des animaux en vertu de la présente loi. Sont visés par la présente définition les agents de police. ("animal protection officer")

« animal » Être vivant n'appartenant pas à l'espèce humaine, doté d'un système nerveux développé. ("animal")

« animal de compagnie » Animal qui n'est pas un animal commercial. ("companion animal")

« animaux commerciaux » S'entend notamment :

a) des chevaux, des ovins, des bovins, des porcins et de la volaille;

b) des animaux de la faune n'appartenant pas à la Couronne sous le régime de la Loi sur conservation de la faune;

c) des animaux appartenant à une espèce habituellement élevée soit pour la production de viande ou de sous-produits animaux, soit pour l'élevage;

d) quatre animaux ou plus qui appartiennent à la même espèce, qui ne font pas partie de la même portée et qui sont trouvés au même endroit. ("commercial animals")

« chat » Membre du genre Felis domesticus. ("cat")

« chenil » Lieux où sont gardés plus de chiens et de chats que le nombre prescrit par les règlements. ("kennel")

« chien » Membre du genre Canis familiaris. ("dog")

« directeur » Personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")

« frais d'entretien » Montant désigné comme frais d'entretien par les règlements ou, en l'absence de désignation, les frais raisonnables et nécessaires engagés aux termes de la présente loi pour la saisie, le transport, la vente ou la destruction d'un animal ou la prestation de soins à un animal. ("costs of care")

« lieux d'élevage » Lieux ou plus de deux portées, complètes ou non, de chiens ou de chats sont élevées dans une année. ("breeding premises")

« lieux d'élevage commercial » Lieux d'élevage, à l'exclusion des lieux d'élevage domestique. ("commercial breeding premises")

« lieux d'élevage domestique » Lieux d'élevage où :

a) d'une part, sont élevées, dans une année, moins de cinq portées, complètes ou non, de chiens ou de chats;

b) d'autre part, sont gardés à tout moment moins de chiens et de chats que le nombre prescrit par les règlements. ("hobby breeding premises")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé de l'application de la présente loi. ("minister")

« permis » Permis d'exploitation de lieux d'élevage ou d'un chenil, délivré sous le régime de la présente loi. ("licence")

« personne » Sont assimilées aux personnes les sociétés en nom collectif et les associations de personnes sans personnalité morale. ("person")

« pourvoyeur de soins » Personne ou organisation que choisit un agent de protection des animaux pour la prestation de soins à un animal saisi. ("caregiver")

« propriétaire » S'entend notamment de la personne qui, immédiatement avant la saisie d'un animal en application de la présente loi, selon le cas :

a) a la possession ou la responsabilité de l'animal;

b) occupe les lieux où l'animal se trouve. ("owner")

« règlements » Les règlements pris en application de la présente loi. ("regulations")

« soins » Acte visant à soustraire un animal à son état de détresse; s'entend en outre du fait de fournir de la nourriture, de l'eau, un abri et des soins médicaux. ("care")

« souffrance inutile » Souffrance qui n'est ni inévitable ni intrinsèque à une activité acceptée. ("needless suffering")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Mentions

1(2)

Les mentions de la présente loi visent également les règlements d'application de celle-ci.

PROTECTION DES ANIMAUX

Obligations du propriétaire d'un animal

2(1)

Le propriétaire d'un animal ou quiconque en a la possession ou la responsabilité :

a) veille à ce que l'animal ait accès à une quantité suffisante de nourriture et d'eau;

b) veille à ce que l'animal reçoive les soins médicaux nécessaires lorsqu'il est blessé ou malade;

c) fournit à l'animal la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid excessifs;

d) n'enferme pas l'animal à un endroit, notamment dans un enclos, où sa santé ou son bien-être serait fortement compromis pour l'une des raisons suivantes :

(i) l'endroit ne contient pas suffisamment d'espace,

(ii) l'endroit est insalubre,

(iii)  l'endroit n'est pas suffisamment aéré,

(iv) l'animal n'a pas l'occasion de se mouvoir suffisamment.

Traitement raisonnable

2(2)

Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction au paragraphe (1) pour avoir traité un animal :

a) conformément à une norme ou un code de conduite, à des critères, à une pratique ou à une procédure que les règlements qualifient d'acceptables;

b) conformément aux pratiques ou aux procédures qui sont généralement reconnues à l'égard d'une telle activité;

c) d'une façon qui est par ailleurs raisonnable dans les circonstances.

Interdiction de faire souffrir un animal

3(1)

Il est interdit d'occasionner aux animaux quelque douleur aiguë, blessure ou dommage grave ou anxiété ou détresse excessive qui compromettent fortement leur santé ou leur bien-être.

Exception pour les activités acceptées

3(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si les douleurs, les blessures, les dommages, l'anxiété ou la détresse sont causés par un traitement ou un procédé ou toute autre circonstance qui se produit dans le cadre d'une activité acceptée.

Activités acceptées

4(1)

Pour l'application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), les activités acceptées s'entendent notamment de ce qui suit :

a) l'utilisation des animaux à des fins agricoles;

b) les expositions et les foires;

c) les expositions zoologiques;

d) l'abattage des animaux;

e) la prestation de soins médicaux;

f) le dressage des animaux, y compris l'apprentissage de la discipline;

g) la protection des gens ou des biens;

h) les manifestations sportives;

i) la pêche et la chasse;

j) le piégeage;

k) la recherche et l'enseignement dans le cadre desquels des animaux sont utilisés;

l) la lutte antiparasitaire;

m) la lutte contre des prédateurs;

n) l'euthanasie pratiquée sur les animaux;

o) toute autre activité que les règlements qualifient d'activité acceptée.

Normes relatives aux activités acceptées

4(2)

Une activité n'est une activité acceptée aux termes du paragraphe (1) que si, d'une part, elle ne constitue pas une pratique ou une procédure que les règlements qualifient d'interdite et, d'autre part, elle est exercée, selon le cas :

a) conformément à une norme ou un code de conduite, à des critères, à une pratique ou à une procédure que les règlements qualifient d'acceptables;

b) conformément aux pratiques ou aux procédures qui sont généralement reconnues à l'égard d'une telle activité et de façon à ne pas causer de souffrance inutile;

c) d'une façon qui est par ailleurs raisonnable dans les circonstances et qui ne cause pas de souffrance inutile.

Pratiques et procédures interdites

5

Il est interdit de se livrer à une pratique ou de suivre une procédure que les règlements qualifient d'interdite.

INTERVENTION

Animal en détresse

6(1)

Pour l'application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), un animal est en détresse dans les cas suivants :

a) il est soumis à un traitement qui, si celui-ci n'est pas immédiatement modifié, causera sa mort ou lui fera subir des lésions graves;

b) il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aiguës;

c) il ne reçoit pas suffisamment de nourriture et d'eau pour rester en bonne santé;

d) il ne reçoit pas les soins médicaux nécessaires lorsqu'il est blessé ou malade;

e) il est exposé à une chaleur ou à un froid excessifs;

f) il est soumis à un traitement qui, avec le temps, compromettra fortement sa santé ou son bien-être, notamment les traitements suivants :

(i) être enfermé dans un endroit trop exigu,

(ii) être enfermé dans un endroit insalubre,

(iii) être enfermé dans un endroit qui n'est pas suffisamment aéré,

(iv) ne pas avoir l'occasion de se mouvoir suffisamment,

(v) être exposé à des conditions qui causent à l'animal une anxiété et une détresse excessives.

Activités acceptées relativement à la détresse

6(2)

Pour l'application de la présente loi, un animal n'est pas réputé en détresse à la suite d'un traitement, d'un procédé ou de toute autre circonstance qui se produit dans le cadre d'une activité acceptée.

Nomination d'agents de protection des animaux

7(1)

Le ministre peut, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, nommer des agents de protection des animaux en vertu de la présente loi.

Certificat de nomination

7(2)

Le ministre remet un certificat de nomination aux agents de protection des animaux.

Présentation du certificat

7(3)

L'agent de protection des animaux qui accomplit un devoir ou un acte autorisé en vertu de la présente loi présente, sur demande, son certificat de nomination.

Visite et inspection des lieux et des véhicules

8(1)

L'agent de protection des animaux peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure requise pour déterminer si la présente loi est respectée :

a) procéder à la visite de tout lieu, à l'exclusion d'un local d'habitation, et à cette fin à l'immobilisation d'un véhicule, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouve un animal de compagnie en détresse ou un animal commercial;

b) ouvrir tout contenant, emballage, cage ou autre qu'il trouve, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient un animal de compagnie en détresse ou un animal commercial;

c) procéder à l'examen de tout animal trouvé sur les lieux ou dans le véhicule, dans la mesure requise pour déterminer si la présente loi est respectée.

Assistance

8(2)

Le propriétaire ou le responsable du lieu que visite l'agent de protection des animaux en vertu du présent article, ainsi que quiconque s'y trouve :

a) prêtent à l'agent de protection des animaux toute l'assistance possible dans l'accomplissement d'un acte autorisé par la présente loi;

b) fournissent à l'agent de protection des animaux les renseignements dont il peut valablement exiger la communication pour l'accomplissement d'un acte autorisé par la présente loi.

Immobilisation d'un véhicule

8(3)

Lorsque l'agent de protection des animaux demande ou fait signe au conducteur d'un véhicule de s'arrêter, celui-ci est tenu d'obtempérer sans délai et ne peut repartir sans la permission de l'agent.

Animal se trouvant dans un local d'habitation

8(4)

L'agent de protection des animaux peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure requise pour déterminer si la présente loi est respectée :

a) pénétrer sur un bien-fonds où est situé un local d'habitation;

b) exiger de toute personne se trouvant dans le local d'habitation la présentation, à des fins d'examen, de tout animal qui s'y trouve;

c) une fois que l'animal a été produit, procéder aux examens nécessaires sur l'animal afin de déterminer si la présente loi est respectée.

Mandat de perquisition

8(5)

Un juge peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent de protection des animaux, ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat et les agents de police dont l'assistance est requise, à perquisitionner un lieu, pour saisir un animal ou un objet et le rapporter devant le juge ou faire rapport à celui-ci, afin qu'il en soit disposé conformément à la loi. Ces mesures peuvent être prises lorsque le juge est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un animal ou un objet qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce lieu.

Mesures de disposition

8(6)

L'agent de protection des animaux qui a saisi un animal en vertu du paragraphe (5) peut par la suite prendre à l'égard de l'animal toute mesure qu'autorise la présente loi.

Mandat

8(7)

Un juge peut décerner un mandat autorisant un agent de protection des animaux, ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat et les agents de police dont l'assistance est requise, à procéder à la visite d'un local d'habitation pour trouver un animal en détresse et à prendre toute mesure qu'un agent de protection des animaux peut prendre à l'égard de l'animal en vertu de la présente loi, s'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un tel animal se trouve dans le local d'habitation et que, selon le cas :

a) un effort sérieux mais vain a été fait afin de visiter le local d'habitation;

b) il y a des motifs raisonnables de croire que l'accès au local serait refusé si un mandat n'était pas décerné.

Perquisition sans mandat

8(8)

Un agent de police peut, sans mandat, prendre les mesures autorisées par le paragraphe (5) ou (7) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, pourvu que les conditions de délivrance prévues à ces paragraphes soient réunies.

Avis à l'occupant absent

8(9)

L'agent de protection des animaux qui, en application du présent article, pénètre dans un endroit inoccupé y laisse un avis indiquant son nom, la date et l'heure de la visite ainsi que les motifs de celle-ci.

Animal en détresse – soins ou saisie

9(1)

L'agent de protection des animaux qui trouve un animal peut, s'il a des motifs raisonnables de croire l'animal en détresse, soit lui dispenser les soins qu'il estime nécessaires pour soustraire l'animal à son état de détresse, soit le saisir.

Animal de la faune

9(2)

Si l'animal visé au paragraphe (1) est un animal de la faune au sens de la Loi sur la conservation de la faune, l'agent de protection des animaux avise un agent, au sens de cette loi, de la situation.

Destruction de l'animal

10(1)

L'agent de protection des animaux peut détruire ou faire détruire tout animal qui a été saisi et qui est, de l'avis de l'une des personnes énumérées ci-après, dans un tel état de détresse qu'il serait cruel de le laisser en vie :

a) un vétérinaire;

b) deux autres particuliers, s'il est difficile de consulter un vétérinaire à temps;

c) un autre agent de protection des animaux, s'il est difficile de consulter les personnes visées aux alinéas a) et b) à temps.

Avis au propriétaire de l'animal

10(2)

L'agent de protection des animaux qui dispense des soins à un animal ou le saisit en vertu du paragraphe 9(1), ou qui le détruit en vertu du paragraphe (1), prend des mesures raisonnables pour retracer le plus rapidement possible le propriétaire de l'animal et pour l'aviser du fait que l'on estimait l'animal en détresse, et des mesures qu'il a prises à l'égard de l'animal.

Usage de la force nécessaire

11

L'agent de protection des animaux peut recourir à la force raisonnablement nécessaire dans l'exécution d'un mandat ou l'accomplissement d'un acte autorisé sous le régime de la présente loi.

Interdiction

12

Il est interdit d'entraver l'action de l'agent de protection des animaux dans la prise de mesures autorisées par la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

MESURES CONSÉCUTIVES À LA SAISIE

Placement des animaux saisis

13(1)

L'agent de protection des animaux qui saisit un animal en vertu du paragraphe 9(1) peut agir à titre de pourvoyeur de soins ou confier la responsabilité de l'animal à un pourvoyeur de soins.

Pourvoyeur de soins

13(2)

Le pourvoyeur de soins peut dispenser à l'animal saisi soit les soins qu'il estime convenables dans les circonstances, soit ceux que le directeur peut lui enjoindre de dispenser.

Changement de pourvoyeur de soins

13(3)

Le directeur ou tout agent de protection des animaux peut retirer la responsabilité d'un animal à un pourvoyeur de soins et soit la confier à un autre pourvoyeur de soins, soit prendre à l'égard de l'animal toute autre mesure qu'autorise la présente loi.

Avis au directeur

13(4)

L'agent de protection des animaux qui a pris l'une ou l'autre des mesures qui suivent est tenu d'en aviser le directeur, le cas échéant, dans le délai et selon la forme que ce dernier exige :

a) il a dispensé des soins à un animal ou saisi celui-ci en vertu du paragraphe 9(1);

b) il a détruit un animal en vertu du paragraphe 10(1);

c) il a confié la responsabilité d'un animal à un pourvoyeur de soins en vertu du présent article.

Mesures de disposition – animal commercial

14

Le directeur peut vendre, donner ou détruire tout animal commercial saisi en application du paragraphe 9(1) si :

a) d'une part, sept jours se sont écoulés depuis la saisie de l'animal;

b) d'autre part, le propriétaire de l'animal n'a pas remis au ministre l'avis d'opposition visé au paragraphe 15(1) et signifié une copie de l'avis au directeur.

Avis d'opposition

15(1)

Le propriétaire d'un animal commercial saisi en application du paragraphe 9(1) peut remettre par écrit au ministre un avis d'opposition dans lequel il demande à ce dernier d'ordonner, selon le cas :

a) que l'animal soit retourné au propriétaire;

b) que l'animal soit entretenu de la façon indiquée dans l'avis d'opposition et qu'il ne soit pas vendu, donné ou détruit;

c) que l'animal soit vendu ou qu'il en soit disposé de la façon indiquée dans l'avis d'opposition.

Délai

15(2)

L'avis d'opposition visé au paragraphe (1) est remis au ministre au plus tard sept jours après la saisie de l'animal et une copie de l'avis est signifiée au directeur dans ce même délai.

Ordre du ministre

15(3)

Le ministre peut ordonner au directeur de prendre, à l'égard de l'animal commercial visé par l'avis d'opposition remis en application du paragraphe (1), les mesures qu'il estime indiquées.

Avis

15(4)

Le ministre avise par écrit le propriétaire de l'ordre qu'il a donné en vertu du paragraphe (3).

Exécution de l'ordre

15(5)

Le directeur prend, à l'égard de l'animal visé par l'ordre donné en application du paragraphe (3), les mesures prévues dans l'ordre.

Restitution des animaux de compagnie

16

L'agent de protection des animaux retourne l'animal de compagnie saisi en application du paragraphe 9(1) à son propriétaire dans les 21 jours suivant la saisie de l'animal, sauf dans les cas suivants :

a) le propriétaire n'a pu être retracé malgré les recherches raisonnables d'un agent de protection des animaux;

b) le directeur a remis au propriétaire de l'animal l'avis prévu à l'alinéa 17(1)a) précisant que l'animal sera vendu, donné ou détruit sept jours après la remise de l'avis.

Mesures de disposition – animal de compagnie

17(1)

Le directeur peut vendre, donner ou détruire tout animal de compagnie saisi en application du paragraphe 9(1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur a communiqué au propriétaire de l'animal un avis écrit précisant que l'animal sera vendu, donné ou détruit;

b) sept jours se sont écoulés depuis la communication de l'avis visé à l'alinéa a);

c) le propriétaire de l'animal n'a pas communiqué au ministre l'avis d'opposition visé au paragraphe 18(1) et signifié une copie de l'avis au directeur.

Avis au propriétaire de l'animal

17(2)

Le directeur peut communiquer l'avis prévu à l'alinéa 17(1)a) soit en remettant une copie de l'avis au propriétaire de l'animal, soit en en laissant une copie à l'endroit ou l'animal visé par l'avis a été saisi, soit en expédiant une copie par courrier affranchi de première classe ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du propriétaire.  L'avis est réputé avoir été communiqué au propriétaire à la date à laquelle il a été remis, laissé ou expédié par la poste.

Avis d'opposition

18(1)

Le propriétaire d'un animal de compagnie peut, après avoir reçu l'avis prévu à l'alinéa 17(1)a), remettre par écrit au ministre un avis d'opposition dans lequel il demande à ce dernier d'ordonner que l'animal lui soit retourné.

Délai

18(2)

L'avis d'opposition visé au paragraphe (1) est remis au ministre au plus tard sept jours après la communication au propriétaire de l'avis prévu à l'alinéa 17(1)a).  Une copie de l'avis d'opposition est signifiée au directeur dans ce même délai.

Animal confié au pourvoyeur de soins

18(3)

Par suite de la remise au ministre de l'avis d'opposition visé au présent article, l'animal saisi reste confié au pourvoyeur de soins tant que le ministre n'a pas tranché la question.

Ordre du ministre

18(4)

Le ministre peut ordonner au directeur de prendre, à l'égard de l'animal de compagnie visé par l'avis d'opposition remis en application du paragraphe (1), les mesures qu'il estime indiquées.

Avis

18(5)

Le ministre avise le propriétaire, par écrit, de l'ordre donné en vertu du paragraphe (4).

Exécution de l'ordre

18(6)

Le directeur prend, à l'égard de l'animal visé par l'ordre donné en application du paragraphe (4), les mesures prévues dans l'ordre.

Autres mesures de disposition

19(1)

Le directeur peut vendre, donner ou détruire un animal de compagnie si au moins 21 jours se sont écoulés depuis la saisie de l'animal sans que son propriétaire n'ait pu être retracé malgré les recherches raisonnables d'un agent de protection des animaux.

Omission de payer

19(2)

Le directeur peut vendre, donner ou détruire un animal de compagnie si le propriétaire de l'animal a :

a) soit omis de payer les frais d'entretien figurant dans le relevé des frais fourni en vertu du paragraphe 21(2) et n'a pas présenté la demande prévue à l'article 22;

b) soit présenté la demande visée à l'article 22 et a omis de payer les frais d'entretien à régler, aux termes de la décision du tribunal, au plus tard trois jours après que le tribunal les a fixés.

Transfert de propriété

20

La propriété de l'animal qu'a vendu ou donné le directeur en vertu de la présente loi passe à la personne à qui il a été vendu ou donné.

FRAIS D'ENTRETIEN ET PRODUIT DE LA VENTE

Propriétaire redevable des frais d'entretien

21(1)

Le propriétaire d'un animal saisi est tenu de payer au directeur les frais que celui-ci exige pour l'entretien de l'animal.

Relevé des frais

21(2)

Le directeur peut – et doit, à la demande du propriétaire d'un animal saisi – fournir au propriétaire un relevé des frais d'entretien de l'animal.

Contestation du montant des frais exigés

22(1)

À la demande du propriétaire qui a reçu le relevé des frais prévu au paragraphe 21(2), le tribunal examine le relevé et fixe le montant des frais à payer au directeur pour l'entretien de l'animal.

Délai

22(2)

Avis de la demande présentée en vertu du présent article est déposé auprès du tribunal et signifié au directeur au plus tard sept jours après que le propriétaire a reçu le relevé des frais.

Produit de la vente

23(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le produit de la vente d'un animal qu'effectue le directeur en vertu de la présente loi est réparti dans l'ordre suivant :

a) le directeur conserve un montant égal aux frais d'entretien;

b) le solde est versé à l'ancien propriétaire de l'animal.

Frais d'entretien supérieurs au produit de la vente

23(2)

L'ancien propriétaire d'un animal que le directeur a vendu en vertu de la présente loi rembourse à ce dernier la partie des frais d'entretien qui dépasse le produit de la vente de l'animal.

Droits des créanciers

23(3)

Si le directeur estime possible qu'un créancier détienne une sûreté sur un animal vendu en vertu de la présente loi, il peut demander au tribunal de rendre une ordonnance d'interplaiderie à l'égard de l'excédent du produit de la vente sur les frais d'entretien de l'animal.

Propriétaire inconnu

23(4)

Si le propriétaire d'un animal saisi demeure inconnu malgré les recherches raisonnables d'un agent de protection des animaux, le directeur conserve, pour confiscation au profit de la Couronne, l'excédent du produit de la vente sur les frais d'entretien de l'animal.

Omission de payer

24(1)

Le montant dont une personne est redevable pour des soins en application de la présente loi constitue une créance envers le directeur.

Privilège

24(2)

Le directeur possède un privilège à l'égard d'un animal saisi, jusqu'à concurrence des frais engagés pour l'entretien de l'animal.

PERMIS DE CHENILS ET D'ÉLEVEURS

Permis de chenil

25

Il est interdit d'exploiter un chenil à moins d'être titulaire d'un permis que le directeur délivre à cette fin.

Permis d'élevage commercial

26

Il est interdit d'exploiter des lieux d'élevage commercial à moins d'être titulaire d'un permis que le directeur délivre à cette fin.

Permis d'élevage domestique

27

Il est interdit d'exploiter des lieux d'élevage domestique à moins d'être titulaire d'un permis que le directeur délivre à cette fin.

Demande de permis

28(1)

La demande de permis est présentée au directeur et contient les renseignements et est accompagnée du droit et des documents exigés par les règlements.

Renseignements additionnels

28(2)

Le directeur peut exiger que l'auteur d'une demande de permis fournisse les renseignements additionnels qu'il estime indiqués.

Sûreté

28(3)

Le directeur peut exiger que l'auteur d'une demande de permis lui remette une sûreté, y compris un cautionnement, afin de garantir que l'auteur de la demande exploite les lieux en question conformément à la présente loi et aux règlements.

Forme et montant de la sûreté

28(4)

La forme et le montant de la sûreté sont fixés par les règlements.

Délivrance ou refus de délivrance

29(1)

Le directeur peut délivrer ou refuser de délivrer un permis.

Motifs de délivrance

29(2)

Le directeur peut délivrer un permis à tout auteur de demande qui y a droit si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est conforme à l'article 28;

b) il estime que :

(i) d'une part, les lieux et leur exploitation projetée, d'après les indications de la demande, sont conformes aux règlements,

(ii) d'autre part, la demande reflète véritablement l'exploitation réelle ou projetée des lieux.

Conditions du permis

29(3)

Le directeur peut, au moment de délivrer un permis, assortir celui-ci des conditions qu'il estime indiquées et, par la suite, l'assortir de conditions additionnelles.

Observation de la Loi et des conditions du permis

29(4)

Le titulaire du permis est tenu d'observer la présente loi et les conditions du permis.

Affichage du permis

29(5)

Le titulaire affiche en permanence son permis à un endroit bien en vue dans les lieux visés par le permis.

Avis de refus

30

S'il refuse de délivrer le permis demandé, le directeur en avise par écrit l'auteur de la demande en lui donnant les motifs du refus.

Durée de validité du permis

31(1)

Le permis que le directeur délivre est valide pour une durée d'un an ou pour toute autre durée indiquée, le cas échéant, dans les règlements.

Incessibilité du permis

31(2)

Le permis ne peut être transféré à autrui ou à d'autres lieux.

Suspension ou annulation du permis

32

Le directeur peut suspendre ou annuler un permis, en avisant par écrit le titulaire du permis et en lui donnant les motifs de la décision, s'il constate, selon le cas :

a) que le titulaire du permis a contrevenu à la présente loi ou à une condition du permis;

b) que le titulaire du permis a été reconnu coupable d'une infraction à une loi de la province ou au Code criminel (Canada) relativement à la façon de traiter des animaux ou à la possession illégale d'un animal;

c) que la suspension ou l'annulation est autorisée pour tout motif indiqué dans les règlements.

Appel

33(1)

La personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est soit suspendu ou annulé, soit assujetti à une condition peut interjeter appel du refus, de la suspension, de l'annulation ou de la décision d'imposer une condition en déposant auprès du ministre un avis d'appel au plus tard 30 jours après avoir été avisée du refus, de la suspension, de l'annulation ou de la décision d'imposer une condition.

Comité d'appel des permis

33(2)

Au plus tard 30 jours après le dépôt d'un avis d'appel, le ministre constitue un comité d'appel des permis composé d'au moins trois et d'au plus cinq personnes chargées de l'audition de l'appel.

Présidence

33(3)

Le ministre nomme un président parmi les membres du comité d'appel.

Honoraires et indemnités

33(4)

Le ministre peut verser des honoraires et des indemnités raisonnables aux membres du comité d'appel.

Audience

33(5)

Le ministre peut indiquer le délai dont dispose le comité d'appel pour entendre l'appel et rendre sa décision. Il peut également proroger ce délai.

Décision

33(6)

À l'issue de l'appel, le comité d'appel peut, selon le cas :

a) confirmer le refus, la suspension, l'annulation ou la décision d'imposer une condition;

b) ordonner que la demande de permis soit approuvée, remettre en vigueur le permis suspendu ou annulé ou ordonner la modification qu'il estime indiquée de toute condition du permis.

Avis de la décision

33(7)

Le comité d'appel avise promptement, par écrit, le ministre et l'appelant de sa décision.

Obligation du directeur

33(8)

Le directeur est tenu de se conformer à l'ordre que donne le comité d'appel en vertu de l'alinéa 33(6)b).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Infractions

34(1)

Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt une amende maximale de 5 000 $ en cas de première infraction et de 10 000 $ en cas de récidive, et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Personne morale

34(2)

En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont autorisée ou permise, ou qui y ont consenti, sont considérés comme coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues au présent article.

Interdiction d'être propriétaire d'animaux

35(1)

Si une personne est reconnue coupable d'une infraction, le juge peut :

a) lui interdire d'être propriétaire d'animaux ou d'en avoir la possession ou la responsabilité, ou d'être propriétaire d'un nombre ou d'un type d'animaux ou d'en avoir la possession ou la responsabilité, pour une période maximale de cinq ans en cas de première infraction et de 10 ans en cas de récidive;

b) ordonner que les autres animaux qui appartiennent à la personne deviennent propriété de la Couronne.

Infraction

35(2)

Le fait de désobéir à l'ordonnance que rend un juge en vertu du paragraphe (1) constitue une infraction.

Conseil consultatif

36(1)

Le ministre peut constituer un conseil consultatif qui lui fournit des conseils et des recommandations sur les questions relatives à l'application de la présente loi.

Mandat du conseil consultatif

36(2)

Le ministre peut déterminer le mandat et les règles de procédure du conseil consultatif.

Honoraires et indemnités

36(3)

Les membres du conseil consultatif reçoivent les honoraires et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination de mandataires par le directeur

37(1)

Sous réserve de l'approbation du ministre, le directeur peut, par entente écrite, nommer en qualité de mandataire toute personne ou organisation compétente qu'il charge d'accomplir pour son compte les devoirs ou les actes autorisés prévus aux articles 13 à 24 à l'égard d'un type d'animal ou d'une région géographique, selon ce qui est prévu à l'entente. L'entente peut également prévoir les modalités d'accomplissement des devoirs et des actes autorisés, notamment :

a) confier la responsabilité d'un animal à un pourvoyeur de soins;

b) vendre, donner ou détruire un animal;

c) communiquer un avis à un propriétaire;

d) exécuter les ordres du ministre;

e) prendre des mesures à l'égard des frais d'entretien et de toute question connexe.

Rétention de sommes d'argent

37(2)

Malgré la Loi sur l'administration financière, le directeur peut autoriser les mandataires nommés en vertu du paragraphe (1) à conserver, à titre d'honoraires ou de remboursement de dépenses, la totalité ou une partie du montant que ce dernier a obtenu du propriétaire d'un animal saisi ou a reçu à la suite de la vente d'un animal saisi.

Immunité

38

Le ministre, le directeur, les mandataires de ce dernier, les agents de protection des animaux, les pourvoyeurs de soins et les membres d'un comité d'appel des permis ou d'un conseil consultatif bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l'accomplissement effectif ou sensé tel des devoirs ou des actes autorisés en vertu de la présente loi, ou pour les omissions ou fautes commises dans l'accomplissement, de bonne foi, de ces devoirs ou de ces actes autorisés.

Règlements

39

Le ministre peut, par règlement :

a) désigner toute activité comme activité acceptée;

b) désigner les normes ou codes de conduites, les critères, les pratiques et les procédures jugées acceptables;

c) désigner les pratiques ou les procédures qui sont interdites;

d) fixer les frais d'entretien ou prévoir une façon de calculer les frais d'entretien que doit payer le propriétaire d'un animal saisi en application de la présente loi;

e) prescrire le nombre total de chiens et de chats afin de déterminer si des lieux d'élevage sont des lieux d'élevage domestique et si des lieux sont des chenils;

f) prendre des mesures concernant la délivrance des permis, prescrire les droits exigibles pour l'obtention des permis, prévoir les motifs de suspension et d'annulation des permis, prévoir les exemptions aux dispositions relatives aux permis et, notamment, prendre des dispositions concernant :

(i) les normes de conception d'une installation exploitée comme lieux d'élevage commercial, lieux d'élevage domestique ou chenil,

(ii) les normes de propreté et d'hygiène devant être respectées dans les lieux exploités comme lieux d'élevage commercial, lieux d'élevage domestique ou chenil,

(iii) les normes ou les exigences relatives à la fourniture de nourriture et d'eau aux chiens et aux chats qui sont dans des locaux exploités comme lieux d'élevage commercial, lieux d'élevage domestique ou chenil,

(iv) les procédures, en matière de santé ou de prévention des maladies, que doit suivre l'exploitant de lieux d'élevage commercial, de lieux d'élevage domestique ou d'un chenil,

(v) l'inspection des installations et l'examen des activités d'un vétérinaire ou de tout particulier ayant les compétences nécessaires;

g) prendre les mesures qu'il juge nécessaires ou utiles pour assurer la réalisation de l'objet de la présente loi.

Renvoi à la C.P.L.M.

40

La présente loi constitue le chapitre A84 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

41

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.