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L.M. 1996, c. 63

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU BARREAU


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L100 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société du Barreau.

2

L'article 6 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) l'ancien président;

b) par abrogation de l'alinéa e);

c) par abrogation de l'alinéa g).

3

Le paragraphe 7(1) est remplacé par ce qui suit :

Conseillers élus

7(1)

L'ensemble des conseillers élus se compose des personnes suivantes :

a) dix avocats ayant leur bureau principal dans le district électoral de Winnipeg;

b) deux avocats ayant leur bureau principal dans le district électoral de l'Ouest;

c) pour chaque autre district électoral, un avocat ayant un bureau principal dans le district électoral.

4

Les alinéas 8b) et c) de la version française sont modifiés par substitution, à « électifs », de « élus ».

5

L'article 11 est abrogé.

6

L'article 13 est abrogé.

7(1)

Le paragraphe 14(1) est modifié par substitution, à « des articles 11, 12 ou 13 », de « de l'article 12 ».

7(2)

Le paragraphe 14(2) est remplacé par ce qui suit :

Élection des conseillers étudiants

14(2)

L'élection des conseillers étudiants est tenue conformément aux règles prises en vertu de l'alinéa 36e).

8

L'article 36 est modifié par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) régir l'élection des conseillers élus et des conseillers étudiants;

9

Le paragraphe 58(4) est remplacé par ce qui suit :

Demande de jugement déclaratoire

58(4)

Le client qui a conclu un accord d'honoraires conditionnels peut, au plus tard six mois suivant le paiement de la rémunération prévue à l'accord ou la rétention de celle-ci par l'avocat, demander à la Cour du Banc de la Reine qu'elle rende un jugement déclaratoire indiquant que l'accord n'est pas juste et raisonnable à l'endroit du client.

10

La formule B de l'annexe A est modifiée :

a) par substitution, à « 20 conseillers à élire Ne votez pas pour plus de 20 candidats », de « 10 conseillers à élire.  Ne votez pas pour plus de 10 candidats. »;

b) par substitution, à « District électoral du Centre – (Insérer le nombre ) conseillers à élire Ne votez pas pour plus de   candidats », de « District électoral du Centre  – 1 conseiller à élire.  Ne votez pas pour plus de 1 candidat. »;

c) par substitution, à « District électoral de l'Ouest – (Insérer le nombre) conseillers à élire Ne votez pas pour plus de   candidats », de « District électoral de l'Ouest – 2 conseillers à élire.  Ne votez pas pour plus de 2 candidats. »;

d) par substitution, à « District électoral du Nord – (Insérer le nombre) conseillers à élire Ne votez pas pour plus de   candidats », de « District électoral du Nord – 1 conseiller à élire.  Ne votez pas pour plus de 1 candidat. »;

e) par substitution, à « District électoral de Dauphin – (Insérer le nombre) conseillers à élire Ne votez pas pour plus de   candidats », de « District électoral de Dauphin – 1 conseiller à élire.  Ne votez pas pour plus de 1 candidat. »;

f) par substitution, à « District électoral de l'Est – (Insérer le nombre) conseillers à élire Ne votez pas pour plus de   candidats », de « District électoral de l'Est – 1 conseiller à élire.  Ne votez pas pour plus de 1 candidat. ».

Entrée en vigueur

11(1)

La présente loi, à l'exception des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 10, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de certains articles

11(2)

Les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 10 entrent en vigueur le 6 mai 1998.