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L.M. 1996, c. 55

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE, LA LOI SUR L'ASSURANCE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Modification du c. C120 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la pension de la fonction publique.

2

Il est ajouté, avant l'article 1, le titre suivant :

PARTIE 1

RÉGIME DE RETRAITE AGRÉÉ

3

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« agent de correction »  Employé, au sens de la Loi sur la fonction publique, qui fait partie du groupe des services correctionnels régi par la convention collective cadre des employés du gouvernement.  ("correctional officer")

4

Il est ajouté, après le paragraphe 2(11), ce qui suit :

Programme de réduction de la semaine de travail

2(12)

Les employés accumulent des services validables et des gains ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi pour les jours de congé sans solde qu'ils doivent prendre en vertu d'un programme de réduction de la semaine de travail créé par le gouvernement ou un organisme gouvernemental conformément à une loi, à une convention collective ou à une autre entente licite, comme si ces jours de congé sans solde étaient des jours de travail habituels.

Exemption

2(13)

Les employés ne sont pas tenus de cotiser en vertu de la présente loi à l'égard des jours de congé sans solde qu'ils ont dû prendre sous le régime de la Loi sur la réduction de la semaine de travail et la gestion des salaires dans le secteur public.  Le montant des cotisations correspondantes est payé sur le surplus de la caisse.

5

Le paragraphe 5(5) est remplacé par ce qui suit :

Élection des représentants des employés

5(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir l'élection par les employés de quatre membres de la Régie devant les représenter ou représenter des groupes d'employés et prévoir les modalités des élections;

b) prendre des mesures concernant la possibilité pour des personnes de présenter des candidats au poste de représentant des employés, de voter, d'être élues à titre de représentant des employés et de demeurer en fonction en cette qualité;

c) prendre des mesures concernant les vacances des postes de représentant des employés survenant en cours de mandat, lequel mandat a une durée de trois ans et commence le 1er septembre de l'année où l'employé est élu, à moins qu'il n'y soit mis fin en conformité avec les règlements.

6

Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :

Application de la présente loi

5.1

La présente loi est appliquée en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et les dispositions de celle-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

7

Le paragraphe 13(5) est remplacé par ce qui suit :

Taux d'intérêt

13(5)

Pour l'application du présent article, le taux d'intérêt qui doit être pratiqué sur le compte de redressement de retraite est fixé conformément à la méthode qu'établit la Régie.

8

Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

Cotisations des agents de correction

17.1(1)

Chaque agent de correction verse à la caisse, par retenue salariale, des cotisations équivalant à 1 % de son traitement, en plus de celles prévues au paragraphe 17(1).

Redressement du pourcentage

17.1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de l'actuaire, redresser le pourcentage du traitement devant être versé en application du paragraphe (1).

Compte distinct

17.1(3)

La Régie établit, dans la caisse, un compte distinct pour les cotisations versées en application du paragraphe (1).  Le taux d'intérêt qui doit être pratiqué sur ce compte est fixé conformément à la méthode qu'établit la Régie.

Frais

17.1(4)

Les frais relatifs aux départs en retraite visés au paragraphe 28(4) sont imputés au compte distinct établi en application du paragraphe (3) jusqu'au moment où l'agent de correction aurait pu prendre sa retraite conformément au sous-alinéa 28(1)a)(i), (ii), b)(i) ou (ii).

Inapplication

17.1(5)

L'alinéa 26(1)a) de la Loi sur les prestations de pension ne s'applique pas au présent article.

9

Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :

Congés de maternité et congés parentaux

21.1(1)

L'employé à qui un congé de maternité ou un congé parental est accordé conformément à la Loi sur la fonction publique ou aux règles administratives d'un organisme gouvernemental doit, s'il le décide avant le début du congé, continuer à cotiser à la caisse un montant calculé d'après le pourcentage du taux de rémunération annuelle qu'il recevait immédiatement avant le début du congé ainsi qu'un montant égal au montant calculé et verser mensuellement ces cotisations à la caisse.

Calcul du service

21.1(2)

Le paragraphe 21(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés qui décident de continuer à cotiser à la caisse conformément au paragraphe (1).

Emploi continu

21.1(3)

L'employé à qui a été accordé, avant l'entrée en vigueur du présent article, un congé de maternité ou un congé parental prévu au paragraphe (1) peut demander, au moyen d'une formule établie par la Régie, l'intégration de sa période de congé dans le calcul de son service pour l'application de la présente loi, dans le cas suivant :

a) il dépose sa demande auprès de la Régie à compter du 1er mai 1997, mais au plus tard le 31 octobre 1998;

b) il verse à la caisse une cotisation correspondant à 6 % de la rémunération annuelle qu'il recevait à la date de la demande ainsi qu'un montant égal à celui couvrant la période de congé.

Calcul du service

21.1(4)

Le paragraphe 21(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés qui décident de cotiser à la caisse conformément au paragraphe (3).

Employés saisonniers

21.2(1)

L'employé à plein temps dont le statut est changé par le gouvernement ou par un organisme gouvernemental et qui devient un employé saisonnier doit, s'il le décide avant le début de l'emploi saisonnier, continuer à cotiser à la caisse un montant calculé d'après le pourcentage du taux de rémunération annuelle qu'il recevait immédiatement avant le début de l'emploi saisonnier ainsi qu'un montant égal au montant calculé et verser mensuellement ces cotisations à la caisse.

Calcul du service

21.2(2)

Le paragraphe 21(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés qui décident de continuer à cotiser à la caisse conformément au paragraphe (1).

Emploi continu

21.2(3)

L'employé à plein temps dont le statut a été changé par le gouvernement ou par un organisme gouvernemental et qui est devenu un employé saisonnier avant l'entrée en vigueur du présent article peut demander, au moyen d'une formule établie par la Régie, que son service soit calculé, pour l'application de la présente loi, comme s'il avait continué d'occuper un emploi à temps plein, dans le cas suivant :

a) il dépose sa demande auprès de la Régie à compter du 1er mai 1997, mais au plus tard le 31 octobre 1998;

b) il verse à la caisse une cotisation correspondant à 6 % de la rémunération annuelle qu'il recevait à la date de la demande et la même somme pour la période de réduction d'emploi.

Calcul du service

21.2(4)

Le paragraphe 21(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés qui décident de cotiser à la caisse conformément au paragraphe (3).

Réduction des heures de travail

21.3(1)

L'employé qui serait admissible dans les cinq ans à une allocation de retraite en vertu du sous-alinéa 28(1)a)(i), (ii), b)(i) ou (ii) et qui réduit ses heures de travail de sorte qu'il ne travaille plus à temps plein doit, s'il le décide avant de réduire ses heures de travail, continuer à cotiser à la caisse un montant calculé d'après le pourcentage du taux de rémunération annuelle qu'il recevait immédiatement avant le début de la réduction visée ainsi qu'un montant égal au montant calculé.

Calcul du service

21.3(2)

Le paragraphe 21(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés qui décident de continuer à cotiser à la caisse conformément au paragraphe (1).

Vérification faite par l'employeur

21.4

La Régie accepte les demandes présentées en vertu de l'article 21.1, 21.2 ou 21.3 si l'employeur ou l'ancien employeur s'assure que la personne peut acheter les périodes de service applicables.

Inadmissibilité des anciens employés

21.5

Les paragraphes 21.1(1) et (3), 21.2(1) et (3) et 21.3(1) ne s'appliquent pas aux anciens employés.

Crédit relatif aux achats de service

21.6

La Régie porte mensuellement au crédit du sous-compte du gouvernement et de celui de chaque organisme gouvernemental, dans le compte, relativement aux achats de service visés aux articles 21.1, 21.2 et 21.3, un montant égal à la moitié du montant versé par les employés du gouvernement et de l'organisme.

10

Il est ajouté, après le paragraphe 22(10), ce qui suit :

Paiements faits à l'égard des employés

22(11)

Sauf disposition contraire de la présente loi, si elle paie ou transfère un montant sur la caisse à l'égard d'un particulier qui cesse d'être un employé à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la Régie recouvre au prorata, auprès du gouvernement ou des organismes gouvernementaux qui ont engagé le particulier, à l'exclusion de l'employeur qui a versé des cotisations de contrepartie à l'égard du particulier, un montant correspondant à la moitié du montant payé ou transféré à l'employé et pour lequel aucun employeur n'a versé de cotisations de contrepartie.

11(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(1.1), ce qui suit :

Calcul de l'allocation de retraite

26(1.2)

L'allocation de retraite payable en vertu de l'article 25 correspond au plus élevé des montants suivants :

a) le montant calculé en vertu du présent article à la date du départ en retraite;

b) le montant calculé en vertu du présent article, au 31 décembre précédant immédiatement la date du départ en retraite.

11(2)

Le paragraphe 26(3) est modifié par substitution, à « les 12 dernières années de service d'un employé », de « une période de service de l'employé ».

12(1)

Le sous-alinéa 28(1)a)(iii) est remplacé par ce qui suit :

(iii) une allocation annuelle de retraite calculée conformément au paragraphe 26(1), si le paiement de l'allocation doit commencer avant que l'employé ne remplisse les conditions établies aux sous-alinéas (i) et (ii), laquelle allocation est réduite du moins élevé des résultats obtenus à l'aide des formules suivantes :

(A) 0,0625 % pour chaque mois complet, à compter du jour où le paiement de l'allocation doit commencer jusqu'au jour où l'employé atteint l'âge de 60 ans,

(B) 0,25 % pour chaque mois complet, à compter du jour où le paiement de l'allocation doit commencer jusqu'au jour où l'employé remplit ou remplirait l'une des conditions indiquées ci-dessus;

12(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 28(3), ce qui suit :

Allocation des agents de correction

28(4)

La Régie accorde à l'agent de correction qui est réputé avoir pris sa retraite conformément à l'article 59.1 une allocation annuelle de retraite calculée conformément au paragraphe 26(1), si le paiement de l'allocation doit commencer avant que l'employé atteigne l'âge de 60 ans, mais si son âge et ses années de service totalisent au moins 75 ans.

13(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 42(2), ce qui suit :

Rente maximale

42(2.1)

La rente mensuelle maximale payable en vertu de l'alinéa (2)a), b) ou c) au nom de l'employé décédé ne peut dépasser le montant maximum permis en vertu de la version la plus récente des règlements d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

13(2)

L'alinéa 42(6)a) est modifié par substitution, à « 1977 », de « 1976 ».

13(3)

Le paragraphe 42(23) est remplacé par ce qui suit :

Choix relatif aux prestations de pension

42(23)

La prestation payable à l'égard d'un employé qui quitte la fonction publique ou qui prend sa retraite ou d'un employé décédé ou d'un ancien employé peut être versée sous la forme d'un remboursement au comptant ou d'un transfert d'un montant égal à la valeur commuée de la prestation de pension, conformément à la Loi sur les prestations de pension.

14(1)

Le paragraphe 45(1) est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « des paragraphes (2) et (3) », de « du paragraphe (3) »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « , sous réserve du paragraphe (2), ».

14(2)

Le paragraphe 45(2) est abrogé.

14(3)

Le paragraphe 45(3) est modifié par substitution, à « des paragraphes (1) et (2) », de « du paragraphe (1) ».

14(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 45(3), ce qui suit :

Transfert au conjoint survivant

45(4)

Le conjoint survivant d'un membre décédé peut choisir de transférer la valeur commuée des prestations de celui-ci conformément à la Loi sur les prestations de pension au lieu de recevoir une pension prévue par le régime de retraite.

15

Il est ajouté, après le paragraphe 53(1), ce qui suit :

Application

53(1.1)

Le présent article s'applique aux personnes qui ont été réaffectées avant le 1er janvier 1996 sous le régime d'un accord d'employeur participant du Manitoba.

16

Il est ajouté, après l'article 53, ce qui suit :

Définition

53.1(1)

Dans le présent article, « employeur participant » s'entend d'un employeur au Canada qui a établi un régime assurant à ses employés une pension ou une retraite ou qui y participe et avec lequel la Régie a conclu un accord en vertu du paragraphe (3).

Application

53.1(2)

Le présent article s'applique aux personnes qui sont réaffectées à compter du 1er janvier 1996 sous le régime d'un accord d'employeur participant conclu en vertu du paragraphe (3).

Accords relatifs au service

53.1(3)

La Régie peut conclure un accord avec un employeur participant ou avec les autorités chargées de l'administration d'un régime ou d'une caisse assurant aux employés de l'employeur participant une pension ou une retraite, lequel accord prévoit ce qui suit :

a) une personne qui, après le 30 juin 1973, devient un employé en vertu de la présente loi peut, pour l'application de celle-ci, obtenir que la totalité ou une partie d'une période de service que lui reconnaît le régime de l'employeur participant soit décomptée;

b) une personne qui, après le 30 juin 1973, devient l'employé de l'employeur participant peut, pour l'application d'un régime offert par l'employeur à ses employés, obtenir que la totalité ou une partie de sa période de service à titre d'employé en vertu de la présente loi soit décomptée.

Contenu de l'accord

53.1(4)

Un accord conclu en vertu du paragraphe (3) peut comprendre :

a) des dates limites pour la présentation des demandes ou d'autres dates pour la détermination des personnes qui ont droit au transfert de prestations en vertu de l'accord;

b) des dispositions relatives au crédit pouvant être reconnu pour une période d'emploi antérieur et le montant des deniers transférables entre les employeurs en raison du crédit reconnu;

c) des dispositions relatives au calcul du montant qui doit être transféré entre les employeurs;

d) les autres modalités que la Régie juge indiquées.

Recouvrement des paiements

53.1(5)

Lorsque la Régie verse sur la caisse, à l'égard d'une personne qui devient l'employé d'un employeur participant, un montant déterminé conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3), l'employeur qui a employé la personne immédiatement avant qu'elle cesse d'être un employé au sens de la présente loi verse à la Régie un montant égal à la moitié des sommes que la Régie a payées à l'égard de cette personne, conformément à l'accord.

Réduction des montants

53.1(6)

Lorsqu'elle reçoit, à l'égard d'une personne qui était auparavant l'employé d'un employeur participant, un montant déterminé conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3), la Régie réduit le montant des paiements requis en application des paragraphes 6(5), 22(1) et 22(2) en portant, en vertu du paragraphe 66.1(1), au crédit du sous-compte de l'employeur dont la personne est devenue un employé au sens de la présente loi après la fin de son emploi auprès de l'employeur participant, un montant égal à la moitié des sommes que la Régie a reçues à l'égard de cette personne, conformément à l'accord.

Exception

53.1(7)

Les paragraphes (5) et (6) ne s'appliquent pas aux employeurs visés au paragraphe 6(5).

17

Le paragraphe 53(6) est abrogé.

18

L'article 54 est modifié par substitution, à son numéro actuel, du numéro 68.

19

Il est ajouté, après l'article 59, ce qui suit :

Agents de correction

59.1

Un agent de correction est réputé avoir pris sa retraite pour l'application de la présente loi s'il cesse d'être un employé après qu'il a atteint l'âge de 50 ans et si son âge et ses années de service totalisent au moins 75 ans.

20

Le paragraphe 63(8) est remplacé par ce qui suit :

Taux d'intérêt

63(8)

Pour l'application du présent article, le taux d'intérêt payable par les participants qui procèdent à des achats de service antérieur par versements périodiques est fixé conformément à la méthode qu'établit la Régie.

21(1)

Le paragraphe 65(6) est abrogé.

21(2)

L'article 65 est modifié par substitution, à son numéro actuel, du numéro 69.

22

Le paragraphe 66.1(3) est remplacé par ce qui suit :

Taux d'intérêt

66.1(3)

Pour l'application du présent article, le taux d'intérêt qui doit être pratiqué sur chaque sous-compte est fixé conformément à la méthode qu'établit la Régie.

23

Est abrogé l'article 67, édicté par le chapitre C120 des L.R.M. 1988 et modifié par le paragraphe 11(38) du chapitre 91 des L.M. 1989-90.

24

Il est ajouté, après l'article 67, le titre suivant :

PARTIE 2

AUTRES DISPOSITIONS

PARTIE 2

LOI SUR L'ASSURANCE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT

Modification du c. P270 de la C.P.L.M.

25

La présente partie modifie la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement.

26

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Transfert des surplus

12.1(1)

Si l'actuaire est d'avis que la Caisse renferme un surplus, un montant, calculé relativement à la proportion que représente le nombre des employés du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental qui participent à la Caisse par rapport aux effectifs totaux de celle-ci, peut être prélevé sur le surplus et remis au gouvernement ou à l'organisme, si :

a) dans le cas des employés qui sont représentés par un agent négociateur accrédité, un accord prévoyant l'utilisation du surplus à cette fin a été conclu entre l'agent négociateur et le gouvernement ou l'organisme gouvernemental;

b) dans le cas des employés qui ne sont pas représentés par un agent négociateur accrédité, l'utilisation du surplus de la manière indiquée ci-dessus a été approuvée par le gouvernement ou l'organisme gouvernemental.

Remise des sommes au ministre des Finances

12.1(2)

Le ministre des Finances reçoit les sommes dont le paiement est autorisé en vertu du paragraphe (1) et les remet au gouvernement ou à l'organisme gouvernemental visé.

PARTIE 3

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS

Modification du c. T20 de la C.P.L.M.

27

La présente partie modifie la Loi sur la pension de retraite des enseignants.

28

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « survivant admissible », par substitution, à « de celui-ci qui », de « de celui-ci qui est une personne à charge au moment du décès et qui »;

b) par suppression de la définition de « incapacité totale et permanente »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« partielle »  Lorsque ce terme est utilisé dans l'expression « invalidité partielle et permanente », s'entend de toute invalidité qui n'empêche pas la personne qui en est atteinte d'avoir un emploi convenablement rémunéré mais qui, en raison de sa gravité, l'empêche d'occuper l'emploi qu'elle avait avant son invalidité.  ("partial")

« permanente »  Lorsque ce terme est utilisé dans les expressions « invalidité totale et permanente » et « invalidité partielle et permanente », s'entend de toute invalidité prolongée, en ce sens qu'elle risque d'être longue, continue et d'avoir une durée indéfinie ou qu'elle risque de causer le décès de la personne qui en est atteinte.  ("permanent")

« totale »  Lorsque ce terme est utilisé dans l'expression « invalidité totale et permanente », s'entend de toute invalidité grave, en ce sens que la personne qui en est atteinte ne peut avoir un emploi convenablement rémunéré.  ("total")

29

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Application de la présente loi

3.1

La présente loi est appliquée en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et les dispositions de celle-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

30

Le paragraphe 6(13) est modifié par substitution, à « du paragraphe (6) peut également recevoir », de « des paragraphes (6) et (6.1) peut également, sous réserve des conditions prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et ses règlements d'application, recevoir ».

31(1)

Le paragraphe 8(1) est modifié par adjonction, après « Sous réserve des paragraphes », de « (1.1), ».

31(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 8(1), ce qui suit :

Pension maximale

8(1.1)

La pension mensuelle maximale versée à un ou plusieurs survivants admissibles en vertu de l'alinéa (1)b) ou c) ne peut dépasser le montant maximum permis en vertu de la version la plus récente des règlements d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

32

Il est ajouté, après le paragraphe 11(3), ce qui suit :

Somme globale

11(3.1)

Lorsqu'une personne a choisi de recevoir une allocation de retraite garantie en vertu de l'alinéa 11(1)a) et que le bénéficiaire désigné décède par la suite, la Commission peut payer à l'ayant droit, à sa demande, plutôt qu'une pension ou une rente facultative, une somme globale calculée par l'actuaire et égale à la valeur commuée, à la date du paiement, des versements impayés de la pension ou de la rente facultative payable à l'ayant droit.

33

Il est ajouté, après le paragraphe 26(5), ce qui suit :

Paiement sous forme de rente viagère ou de transfert

26(5.1)

Les paiements visés à l'alinéa (5)a) peuvent être versés sous la forme d'une rente viagère ou d'un transfert d'un montant égal à la valeur commuée de la prestation de pension, conformément à la Loi sur les prestations de pension.

34

L'article 28 est remplacé par ce qui suit :

Choix relatif aux prestations de pension

28

La prestation payable à l'égard d'un enseignant qui met fin à son emploi ou qui prend sa retraite ou d'un enseignant décédé ou d'un ancien enseignant peut être versée sous la forme d'un remboursement au comptant ou d'un transfert d'un montant égal à la valeur commuée de la prestation de pension, conformément à la Loi sur les prestations de pension.

35

L'article 37 est remplacé par ce qui suit :

Rente payable sur les cotisations versées par une personne non admissible

37

La personne qui n'a pas les états de service lui donnant droit à une pension à l'âge auquel elle y aurait normalement droit et qui a à son crédit, dans la caisse, des fonds qu'elle a cotisés ou remis conformément à la présente loi peut demander et recevoir de la caisse, selon le cas :

a) le versement d'une rente d'un montant qui, selon ce que détermine la Commission en fonction d'un rapport de l'actuaire, peut lui être payé sur les cotisations et les remises qu'elle a faites, ainsi que les intérêts accumulés depuis la date du versement de ses cotisations ou de ses remises jusqu'à la date du versement de la rente, à un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt moyen produit par la caisse au cours de la période visée;

b) le remboursement de ses cotisations et de ses remises, ainsi que les intérêts accumulés depuis la date du versement de ses cotisations ou de ses remises jusqu'à la date du remboursement, à un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt moyen produit par la caisse au cours de la période visée.

36

Le paragraphe 39(1) est remplacé par ce qui suit :

Cotisations excédentaires

39(1)

L'enseignant qui a cotisé en trop à la caisse en vertu de la présente loi ou de l'ancienne loi peut, selon le cas :

a) demander et recevoir le remboursement des cotisations excédentaires qu'il a versées à la caisse ainsi que les intérêts accumulés depuis la date du versement de ses cotisations jusqu'à la date du remboursement, à un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt moyen produit par la caisse au cours de la période visée;

b) s'il devient admissible à une pension ou à une prestation d'invalidité, demander à la caisse de lui verser, en plus de la pension ou de la prestation d'invalidité qu'il peut recevoir en vertu de la présente loi, une rente d'un montant qui, selon ce que détermine la Commission en fonction d'un rapport de l'actuaire, peut lui être payé avec les cotisations excédentaires qu'il a versées, ainsi que les intérêts accumulés depuis la date du versement de ses cotisations jusqu'à la date du versement de la rente, à un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt moyen produit par la caisse au cours de la période visée.

37

Le paragraphe 50(9) est modifié par adjonction, après « la durée », de « , laquelle ne peut dépasser 90 jours, ».

38

Il est ajouté, après l'article 59, ce qui suit :

Programme de réduction de la semaine de travail

59.1(1)

Les enseignants accumulent des services validables et des gains ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi pour les jours de congé sans solde qu'ils doivent prendre en vertu d'un programme de réduction de la semaine de travail créé conformément à une loi, à une convention collective ou à une autre entente licite, comme si ces jours de congé sans solde étaient des jours de travail habituels.

Exemption

59.1(2)

Les enseignants ne sont pas tenus de cotiser en vertu de la présente loi à l'égard des jours de congé sans solde qu'ils ont dû prendre sous le régime de la Loi sur la réduction de la semaine de travail et la gestion des salaires dans le secteur public.  Le montant des cotisations correspondantes est payé sur le surplus de la caisse.

39

Il est ajouté, après le paragraphe 64(1), ce qui suit :

Application

64(1.1)

Le présent article s'applique aux enseignants et aux employés d'employeurs participants du Manitoba qui ont été réaffectés avant le 1er janvier 1996 sous le régime d'un accord d'employeur participant du Manitoba.

40

Il est ajouté, après l'article 64, ce qui suit :

Accords relatifs aux périodes de service

64.1(1)

La Commission peut conclure un accord avec un employeur participant du Manitoba chargé de l'administration d'un régime ou d'une caisse assurant aux employés de l'employeur participant du Manitoba une pension ou une retraite, lequel accord prévoit ce qui suit :

a) une personne qui devient un enseignant en vertu de la présente loi peut, pour l'application de celle-ci, obtenir que la totalité ou une partie d'une période de service que lui reconnaît le régime de l'employeur participant du Manitoba soit décomptée;

b) une personne qui devient l'employé de l'employeur participant du Manitoba peut, pour l'application d'un régime offert par l'employeur à ses employés, obtenir que la totalité ou une partie de sa période de service à titre d'enseignant en vertu de la présente loi soit décomptée.

Application

64.1(2)

Le présent article s'applique aux enseignants et aux employés d'un employeur participant qui sont réaffectés à compter du 1er janvier 1996 sous le régime d'un accord d'employeur participant conclu en vertu du paragraphe (1).

Contenu de l'accord

64.1(3)

Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut comprendre :

a) des dates limites pour la présentation des demandes ou d'autres dates pour la détermination des personnes qui ont droit au transfert de prestations en vertu de l'accord;

b) des dispositions relatives au crédit pouvant être reconnu pour une période d'emploi antérieur et le montant des fonds transférables entre les employeurs en raison du crédit reconnu;

c) des dispositions relatives au calcul des sommes qui doivent être transférées entre les employeurs;

d) les autres modalités que la Commission juge indiquées.

Paiements

64.1(4)

La Commission verse sur la caisse,  conformément aux règlements, les sommes qu'elle est tenue de payer dans le cadre d'un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et recouvre auprès du gouvernement, de l'Association ou de la Société, selon le cas, les sommes qui sont établies conformément aux règlements et qui représentent la dette du gouvernement, de l'Association ou de la Société à l'égard du transfert du service au régime ou à la caisse des employés d'un employeur participant.  La Commission verse à la caisse, au crédit du compte A ou du compte B et conformément aux règlements, les fonds qu'elle reçoit dans le cadre d'un accord conclu en vertu du paragraphe (1).

PARTIE 4

DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire

41

Le mandat des personnes qui représentent les employés de la Régie en vertu du paragraphe 5(5) de la Loi sur la pension de la fonction publique au moment de l'entrée en vigueur du présent article est prorogé jusqu'au 31 août 1997.

Entrée en vigueur

42(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

42(2)

L'article 4 s'applique à compter du 1er janvier 1993.

42(3)

L'article 10 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

42(4)

L'article 16 s'applique à compter du 1er janvier 1996.

42(5)

Les articles 25 et 26 s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.

42(6)

L'article 38 s'applique à compter du 1er janvier 1993.

42(7)

L'article 40 s'applique à compter du 1er janvier 1996.