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L.M. 1996, c. 50

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S50 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les valeurs mobilières.

2

Le paragraphe 3(4) est modifié par adjonction, après « 29 », de « et au paragraphe 149.1(1) ».

3

L'alinéa 4(1)a) est modifié par adjonction, après « 29 », de « et le paragraphe 149.1(1) ».

4

L'alinéa 136(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) contrevient à la présente loi, aux règlements ou à une règle précisée dans un règlement pris en application de l'alinéa 149 cc);

5

L'article 149 est remplacé par ce qui suit :

Règlements

149

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les transactions et notamment :

(i) prendre des mesures concernant l'inscription à la bourse et le commerce des valeurs mobilières,

(ii) prendre des mesures concernant la publicité sur le commerce des valeurs mobilières,

(iii) établir les principes de détermination de la valeur marchande, du cours du marché et du cours de clôture des valeurs mobilières et autoriser la Commission à faire ces déterminations,

(iv) prévoir quels placements primaires auprès du public et quelles transactions à l'égard de placements sont réputés effectués à l'extérieur du Manitoba;

b) exiger le dépôt, la fourniture ou la livraison de renseignements, de documents, de registres ou d'autre matériel;

c) exiger l'inclusion ou permettre l'exclusion des renseignements, des documents, des registres ou du matériel devant être déposés, fournis ou livrés;

d) prévoir les conditions des contrats de mise en main tierce ou de mise en commun;

e) prévoir des catégories d'émetteurs relativement aux exigences visant les prospectus et classifier les émetteurs;

f) régir les pools de marchandises et, notamment, prévoir les exigences visant ces pools et interdire ou restreindre le versement de commissions ou de rémunération;

g) régir les dérivés et, notamment, prévoir des exemptions et des exigences en matière de dérivés;

h) prendre les mesures nécessaires ou opportunes pour faciliter les placements primaires auprès du public ainsi que l'observation de la présente loi et des règlements par les émetteurs étrangers;

i) prévoir les exigences en matière de prises de contrôle inversées et de contrats de placement;

j) régir l'inscription et, notamment :

(i) prévoir les formalités en matière de demandes d'inscription et de renouvellement, de modification, d'expiration ou de cession d'inscription,

(ii) prendre des mesures concernant la suspension, l'annulation ou le rétablissement des inscriptions,

(iii) prévoir les catégories et les sous-catégories de personnes ou de compagnies inscrites,

(iv) classer les personnes ou les compagnies inscrites dans des catégories ou des sous-catégories,

(v) prévoir les conditions d'inscription et les autres exigences s'appliquant aux personnes ou aux compagnies inscrites ainsi qu'aux catégories et aux sous-catégories de personnes ou de compagnies inscrites, y compris :

(A) les règles de déontologie que doivent observer les personnes ou les compagnies inscrites dans leurs rapports avec leurs clients et leurs clients potentiels,

(B) les exigences en matière de droit de propriété et de contrôle des personnes ou des compagnies inscrites,

(C) les exigences en matière d'adhésion à un organisme autoréglementé,

(vi) prévoir les exigences en matière de renseignements que les personnes ou les compagnies inscrites divulguent ou fournissent au public ou à la Commission,

(vii) prévoir les exigences en matière de registres, de livres comptables et autres documents que les personnes ou les compagnies inscrites doivent tenir,

(viii) prendre des mesures concernant les conflits d'intérêts,

(ix) prendre des mesures concernant les cautionnements,

(x) prendre des mesures concernant les fonds de compensation et les fonds de prévoyance en fiducie;

k) régir les formules annuelles de renseignements, les rapports annuels, les prospectus préliminaires, les prospectus, les projets de prospectus, les prospectus simplifiés, les prospectus d'offres publiques d'échange, les déclarations de risques,  les projets de prospectus simplifiés, les notices d'offre et les autres documents d'information et, notamment, prévoir la marche à suivre et les exigences en matière :

(i) d'utilisation, de forme et de teneur des documents,

(ii) de préparation, de dépôt, d'émission et de placement de ces documents,

(iii) de délivrance de reçus,

(iv) d'incorporation d'autres documents par renvoi;

l) prévoir et régir les exemptions à l'égard des exigences applicables aux inscriptions et aux prospectus et, notamment :

(i) prévoir quels transactions, placements primaires auprès du public et valeurs mobilières n'ont pas besoin d'être inscrits,

(ii) prévoir les transactions, les placements primaires auprès du public et les valeurs mobilières à l'égard desquels il n'est pas obligatoire de déposer un prospectus,

(iii) prendre des mesures concernant la modification de ces exemptions,

(iv) prendre des mesures concernant les restrictions aux exemptions ou l'abolition de celles-ci;

m) régir les fonds mutuels et les fonds de placement non rachetables ainsi que la publicité, le placement et le commerce à l'égard des valeurs mobilières des fonds et, notamment :

(i) désigner des fonds ou une ou plusieurs catégories de fonds à titre de fonds privés,

(ii) prendre des mesures concernant le prix de vente que les compagnies de placement et les compagnies de services de plans à versements périodiques exigent, en vertu d'un plan à versement périodique, des acheteurs de parts ou d'unité des fonds,

(iii) prévoir les pénalités pour le rachat anticipé des parts ou des unités d'un fonds,

(iv) prévoir la forme et la teneur des rapports que les compagnies de gestion et les placeurs d'un fonds sont tenus de déposer,

(v) prendre des mesures concernant :

(A) le dépôt de l'actif des fonds,

(B) les exigences en matières de capital initial minimum d'un fonds qui procède à des placements et interdire ou restreindre le remboursement des frais connexes à l'organisation d'un fonds,

(C) les questions ayant une incidence sur un fond et pour lesquelles il est nécessaire d'obtenir l'autorisation des porteurs de valeurs, de la Commission ou du directeur,

(D) la teneur et l'utilisation de la documentation publicitaire, des renseignements commerciaux et de la publicité à l'égard d'un fonds ou des valeurs mobilières d'un fonds,

(vi) permettre ou restreindre les politiques et les pratiques de placement à l'égard d'un fonds;

n) régir les documents déposés en application des parties X et XII et, notamment, prévoir :

(i) l'utilisation, la forme et la teneur des documents,

(ii) la préparation, la vérification, le dépôt, la remise et la distribution des documents,

(iii) les cas soustraits à l'application des parties X et XII;

o) régir les transactions d'initiés et les délits d'initiés et, notamment :

(i) prévoir les exigences en matière de forme, de teneur et de dépôt des rapports devant être déposés en application de la partie XI,

(ii) prendre des mesures concernant les délits d'initiés et les conflits d'intérêts,

(iii) modifier ou restreindre certaines exigences prévues à la partie XI,

(iv) soustraire toute personne ou toute compagnie aux exigences prévues à la partie XI;

p) régir les offres publiques d'achat, les offres publiques de rachat, les offres d'achat d'initiés, les opérations de fermeture du capital et, notamment :

(i) prendre des mesures concernant l'utilisation, la forme et la teneur ainsi que les exigences en matière de dépôt des renseignements, des documents, des registres et du matériel devant être préparés, déposés, remis ou diffusés à l'égard des offres et des opérations,

(ii) prendre des mesures concernant les exigences en matière de divulgation, d'évaluation, d'examen par des comités indépendants des conseils d'administration et de ratification des porteurs de valeurs minoritaires à l'égard des offres et des opérations,

(iii) prendre des mesures concernant les mesures défensives en cas d'offre publique d'achat,

(iv) prévoir des exemptions à la partie IX;

q) régir le format, la préparation, la forme, la teneur, la passation, l'attestation, le dépôt, l'examen et l'inspection par le public ainsi que la distribution et l'utilisation des renseignements, des documents, des registres et du matériel exigés ou régis en vertu de la présente loi et des règlements et, notamment :

(i) prendre des mesures concernant les demandes d'inscription et les autres demandes,

(ii) prendre des mesures concernant les prospectus et les prospectus préliminaires,

(iii) prendre des mesures concernant les états financiers et les états financiers périodiques,

(iv) prendre des mesures concernant les procurations et les circulaires d'information,

(v) prendre des mesures concernant les circulaires d'offres publiques d'achat, d'offres d'achat d'initiés et du conseil d'administration ainsi que les notices d'offre,

(vi) établir les règles à suivre et les exigences en matière d'utilisation de systèmes électroniques ou informatisés pour le dépôt ou la remise de renseignements, de documents, de registres et du matériel,

(vii) modifier l'application de la présente loi pour faciliter l'utilisation d'un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise de renseignements, de documents, de registres et du matériel,

(viii) prévoir les circonstances dans lesquelles les personnes ou les compagnies sont réputées avoir signé ou attesté les renseignements, les documents, les registres et le matériel à l'aide d'un système électronique ou informatisé pour l'application de la présente loi;

r) régir les bourses et, notamment :

(i) prendre des mesures concernant la reconnaissance des bourses,

(ii) prévoir les exigences en matière d'examen ou d'approbation, par la Commission, de règlements administratifs, de règles, de règlements, de politiques, de marches à suivre, d'interprétations ou de pratiques des bourses reconnues,

(iii) prévoir la perception et la remise, par les bourses reconnues, des droits payables à la Commission,

(iv) prévoir les exigences en matière de livres comptables et de registres que les bourses reconnues doivent tenir;

s) régir les exigences, les pratiques et les marches à suivre pour les enquêtes, les audiences, les examens et les appels et, notamment, prévoir :

(i) les frais relatifs aux questions que la Commission ou le directeur entend,

(ii) les frais d'enquête,

(iii) les frais relatifs aux services que fournissent les personnes engagées ou nommées et à la comparution des témoins;

t) régir les engagements et les contrats conclus entre la Commission ou le directeur et toute personne ou compagnie;

u) prévoir et régir le versement de sommes par des personnes ou des compagnies conformément à un engagement ou à un contrat conclu avec la Commission ou le directeur;

v) régir la gestion et l'affectation des sommes reçues conformément à un engagement ou à un contrat;

w) déterminer ce qui constitue une impression inexacte ou trompeuse de transaction dans une valeur mobilière ou un prix factice pour une valeur mobilière;

x) prendre les mesures nécessaires ou opportunes pour l'application de l'article 113 et, notamment :

(i) prévoir des exemptions d'application de cet article,

(ii) prévoir des normes ou des critères pour déterminer si les faits et les changements importants ont été divulgués de façon générale;

y) prévoir la forme du visa des mandats extraprovinciaux;

z) prévoir et régir les droits payables à la Commission et la fourniture de services à l'égard de ces droits;

aa) définir, pour l'application de la présente loi, les termes qui y sont utilisés, mais qui n'y sont pas définis;

bb) régir la marche à suivre de la Commission relativement à la prise ou à l'abrogation de règles en vertu de l'article 149.1;

cc) préciser à l'égard de quelles règles de la Commission, prises en application de l'article 149.1, une contravention est considérée comme une infraction;

dd) prendre toute autre mesure liée à l'application de la présente loi et au déroulement des affaires de la Commission.

Règles de la Commission

149.1(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements visés à l'alinéa 149bb), la Commission peut prendre des règles concernant les questions visées à l'article 149, à l'exception de celles visées aux alinéas 149z), bb) et cc).

Incompatibilité

149.1(2)

Les dispositions des règlements pris en application de l'article 149 l'emportent sur les dispositions incompatibles des règles prises en vertu du présent article.

Modification ou abrogation par le l.-g. en conseil

149.1(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou abroger les règles que prend la Commission en vertu du présent article.

Effet d'une règle

149.1(4)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 149.2, les règles que prend la Commission en vertu du présent article ont le même effet que les règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 149.

Non-application – Loi sur les textes réglementaires

149.1(5)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règles que la Commission prend en vertu du paragraphe (1).

Publication des règles

149.2(1)

Les règles prises en vertu de l'article 149.1 sont publiées dans la Gazette du Manitoba.

Effet de la publication

149.2(2)

Dès la publication d'une règle dans la Gazette du Manitoba :

a) les personnes et les compagnies sont réputées avoir connaissance de la règle;

b) la règle est réputée valide malgré toute irrégularité ou tout manquement entourant sa prise.

Effet d'une non-publication

149.2(3)

Les règles qui n'ont pas été publiées dans la Gazette du Manitoba ne peuvent être appliquées aux personnes et aux compagnies qui n'en ont pas eu connaissance réelle.

Loi sur la preuve au Manitoba

149.3(1)

Pour l'application de la Loi sur la preuve au Manitoba, les règles prises en vertu de l'article 149.1 sont réputées être des règlements.

Application des règlements et des règles

149.3(2)

Le champ d'application des règlements et des règles peut être général ou précis.

Incorporation par renvoi

149.3(3)

Les règlements et les règles peuvent incorporer par renvoi, en tout ou en partie, des normes, des marches à suivre ou des lignes directrices et peuvent exiger qu'elles soient observées.

Exemption

149.4

Les règlements et les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur à accorder des exemptions relatives à leur application, lesquelles peuvent être :

a) totales ou partielles;

b) assujetties à des conditions ou des restrictions.

Énoncé de principe

149.5(1)

La Commission peut établir un énoncé de principe, ainsi que les autres instruments qu'elle juge opportuns, afin de faciliter l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, des règlements et de ses propres règles prises en application du paragraphe 149.1(1).

Énoncé n'ayant pas force de règle ou de règlement

149.5(2)

L'énoncé de principe et les autres instruments visés au paragraphe (1) ne constituent pas :

a) une règle de la Commission pour l'application de la présente loi;

b) un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.