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L.M. 1996, c. 43

Loi nº 2 modifiant la Loi sur l'assurance-maladie


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'assurance-maladie.

2(1)

La définition de « frais admissibles », au paragraphe 2(1), est remplacée par ce qui suit :

« frais admissibles »  Les frais qui, fixés conformément aux règlements, peuvent être facturés directement aux personnes pour les soins hospitaliers, les soins médicaux, les soins personnels et les autres services de santé fournis en vertu du régime.  La présente définition exclut les frais sous forme de primes et les montants qui ne sont pas directement liés à des soins particuliers. ("authorized charges")

2(2)

La définition de « résident », au paragraphe 2(1), est remplacée par ce qui suit :

« résident »  Personne légalement autorisée à demeurer au Canada, qui est domiciliée au Manitoba et qui est personnellement présente dans la province au moins six mois par année.  La présente définition :

a)  vise notamment toute autre personne qui, en vertu des règlements, est considérée comme un résident;

b) exclut, sauf indication contraire du ministre, les personnes qui sont titulaires d'un permis ministériel délivré en vertu de la Loi sur l'immigration (Canada). ("resident")

3

L'alinéa 85.1(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) aux soins médicaux fournis par un médecin à un malade, y compris les renseignements contenus dans les dossiers médicaux ou cliniques.

4

Il est ajouté, après le paragraphe 95.1(4), ce qui suit :

Application

95.1(5)

En cas de suspension, d'annulation ou de non renouvellement du droit d'exercice d'un praticien, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le présent article s'applique tout comme si ce droit d'exercice était encore en vigueur.

5(1)

Le paragraphe 113(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa m), de ce qui suit :

m) prescrire les frais admissibles qui peuvent être facturés directement aux personnes ou régir la façon dont ils sont fixés et régir les renseignements et les documents qui doivent être soumis avant leur fixation;

b) par substitution, à l'alinéa t), de ce qui suit :

t) prendre des mesures concernant le mode de paiement des prestations aux assurés ou en leurs noms et les autres détails relatifs aux paiements, sous réserve de l'alinéa 116g);

5(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 113(2), ce qui suit :

Frais admissibles prévus par règlement

113(3)

Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)m) peuvent prévoir des frais admissibles différents pour des catégories différentes de personnes.

6

L'article 116 est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) prendre des mesures concernant le mode de paiement des prestations aux assurés ou en leurs noms et les autres détails relatifs aux paiements,  à l'égard des services fournis par des médecins.

Validation de règlements

7

Les règlements du Manitoba 144/93 et 145/93 sont validés et déclarés avoir été pris légalement.  Sont réputés légaux les actes accomplis en vertu de ces règlements et qui auraient été légaux si le paragraphe 2(1), l'alinéa 5(1)a) et le paragraphe 5(2) de la présente loi avaient été en vigueur au moment de leur accomplissement.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.